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Remises accordées aux salariés : quelle exonération de cotisations sociales ?

Le Bulletin officiel de la Sécurité sociale vient de mettre à jour les règles applicables aux cotisations sociales dues sur les réductions tarifaires accordées par une entreprise à ses salariés.

Le cas des biens et services vendus par une entreprise

La fourniture gratuite ou à tarif préférentiel à ses salariés de biens et services vendus par une entreprise, y compris ceux achetés auprès de fournisseurs, constitue un avantage en nature qui doit être soumis à cotisations et contributions sociales pour sa valeur réelle.

Toutefois, cet avantage en est exonéré lorsque la réduction tarifaire accordée au salarié n’excède pas 30 % du prix de vente public.

Le prix de vente public correspond :
– au prix normal, TTC, pratiqué par l’employeur, pour le même bien ou service, à un consommateur non salarié de l’entreprise ;
– lorsque celle-ci vend ses produits uniquement à des détaillants, au prix TTC le plus bas pratiqué dans l’année pour la vente du même produit aux clients détaillants ;
– lorsque le produit est habituellement commercialisé par des détaillants, au prix TTC le plus bas pratiqué dans l’année par l’employeur pour la vente du même produit au détail à la clientèle et, en cas de solde, au prix soldé.

À savoir : l’avantage reste soumis à cotisations pour la totalité de sa valeur lorsque la remise excède le plafond de 30 %. Mais aussi lorsque cette remise, quel que soit son montant, est accordée au salarié non pas par son employeur mais par une société du groupe ou une entité d’une unité économique et sociale.

Le cas des biens non alimentaires qui ne peuvent plus être vendus

Lorsqu’une entreprise accorde une réduction tarifaire à ses salariés sur des biens non alimentaires qui ne peuvent plus être vendus, aucune cotisation sociale n’est due si cette réduction ne dépasse pas 50 % du prix de vente public normal (TTC) tout en respectant la limite du seuil de vente à perte.

Mais l’avantage en nature est totalement soumis à cotisations quand ces conditions ne sont pas respectées.

Précision : constituent des invendus, des biens qui ne sont plus mis à disposition sur le marché (sauf fin de mise à disposition ordonnée par une autorité publique).

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La Cour des comptes se penche sur la fiscalité successorale

Commandé en septembre 2023 par le président de la commission des finances de l’Assemblée nationale, la Cour des comptes a rendu récemment son rapport sur les droits de succession. Créés en France en 1791, les droits de succession font partie, avec les droits de donation, des droits de mutation à titre gratuit (DMTG). Ils imposent la part d’héritage nette reçue par chaque héritier, en fonction de son lien de parenté avec le défunt.

Souvent méconnus dans leur fonctionnement, les droits de succession sont impopulaires auprès des Français. En 2017, 87 % des Français souhaitaient que cette taxation diminue tandis que 9 % d’entre eux seulement souhaitaient qu’elle augmente. Mal acceptée, l’imposition des héritages est, par ailleurs, mal connue : 60 % des Français estimaient en 2017 que le taux moyen effectif d’imposition des transmissions en ligne directe était supérieur ou égal à 10 %, alors que ce taux était en réalité compris entre 5 et 10 %.

Pourtant jugés favorablement par la théorie économique (les recettes des droits de succession ont atteint 16,6 Md€ en 2023), les droits de succession font régulièrement l’objet de propositions de réformes qui cherchent alternativement à les augmenter ou à les diminuer, voire à les supprimer totalement.

Certains dispositifs pointés du doigt

Impôt mal accepté, les droits de succession font logiquement l’objet de propositions de réformes nombreuses, qui poursuivent des objectifs différents.

Certains pointent du doigt les dispositifs dérogatoires. Par exemple, les dispositifs d’exonérations fiscales bénéficiant aux transmissions d’actifs professionnels, tels que le Pacte Dutreil, qui visait, lors de sa création, à éviter que les héritiers d’un chef d’entreprise ne soient contraints, pour acquitter les droits de succession, soit de prélever sur l’entreprise des sommes excessives sous forme de dividendes, soit de céder l’entreprise à un tiers, font aujourd’hui l’objet de plusieurs critiques. Certaines études remettent en cause la pertinence de la transmission familiale en termes de performance des entreprises. D’autres, sans discuter son objectif, estiment que l’allégement des conditions de détention des actifs professionnels et l’élargissement des actifs éligibles sont susceptibles de détourner le dispositif de sa finalité initiale.

Autre critique émise, l’absence d’imposition de la transmission de l’usufruit, à l’occasion de la reconstitution de la pleine propriété, ne devrait pas être une conséquence obligatoire du démembrement, d’autant plus que les biens ainsi transmis ont pu gagner en valeur entre la donation en nue-propriété et la reconstitution de la pleine propriété.

À l’inverse, d’autres propositions recommandent un allégement des droits de succession, soit de façon globale, compte tenu du poids de la fiscalité du patrimoine en France, soit de façon plus ciblée pour répondre à certaines évolutions sociétales, en permettant, par exemple, une transmission plus précoce des patrimoines ou en allégeant la fiscalité applicable aux successions bénéficiant aux lignes collatérales et aux beaux-enfants.

Selon la Cour des comptes, si une réforme des droits de succession avait lieu, il faudrait, avant tout, veiller à l’équilibre des finances publiques. Une baisse du montant de l’impôt devrait nécessairement être compensée par un élargissement de l’assiette fiscale.

Cet impératif de préserver le rendement global de l’imposition conduit à poursuivre simultanément deux objectifs : l’élargissement de l’assiette de l’impôt à travers la réduction des avantages fiscaux attachés au « Pacte Dutreil » et à l’assurance-vie, d’une part, et une réduction ciblée des taux d’imposition, d’autre part, en faveur notamment des collatéraux ou des enfants du conjoint, destinée à mieux prendre en compte les évolutions familiales et sociétales.

Des pistes de réforme

La Cour des comptes propose de privilégier la voie d’une réduction des avantages fiscaux dérogatoires au profit d’une baisse ciblée des taux d’imposition en veillant à maintenir le produit global de l’impôt. En outre, elle a formulé plusieurs recommandations :
– rendre obligatoire la télédéclaration des successions ;
– une fois l’obligation de télédéclaration des successions mise en œuvre, désigner des agents référents au sein de chaque direction départementale des finances publiques pour assurer les relations avec les notaires ainsi que le dialogue avec les services de contrôle et l’orientation, le cas échéant, des dossiers vers ces services ;
– expertiser la mise en place d’un dispositif de transmission, par les compagnies d’assurance et les établissements bancaires, des informations relatives au nombre de bénéficiaires de chaque contrat d’assurance-vie et aux primes correspondantes, à la plate-forme e-enregistrement ;
– réaliser une étude statistique relative aux droits de mutation à titre gratuit avant toute évolution législative.

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Quasi-usufruit : certaines créances de restitution ne sont plus déductibles

Lorsqu’une somme d’argent est transmise (par exemple, par le biais d’une donation) avec une réversion d’usufruit, on parle alors d’un quasi-usufruit. Cette situation permet à l’usufruitier de se comporter comme un véritable propriétaire, c’est-à-dire de dépenser ou de réinvestir ces sommes, à charge pour lui de les restituer à l’extinction de ses droits, c’est-à-dire à son décès. Lorsque cet évènement se produit, le quasi-usufruit s’éteint et le nu-propriétaire (le plus souvent des héritiers), titulaire d’une créance dite de restitution, devient alors plein propriétaire du capital. Cette créance venant s’exercer sur l’actif de succession de l’usufruitier. Le nu-propriétaire « récupère » ainsi la propriété de la somme d’argent en franchise de droits de mutation puisque cette créance va pouvoir être déduite fiscalement de cette même succession.

Limiter les abus

Pour limiter les abus et les effets d’aubaine, la loi de finances pour 2024 a introduit notamment des dispositions visant à rendre non déductibles les créances de restitution portant sur les sommes d’argent (chèque, virement, mandat ou remise d’espèces) dont le défunt s’était réservé l’usufruit. Il en va de même, en principe, lors d’une opération par laquelle le bien sur lequel le défunt s’était réservé l’usufruit est liquidé sous forme d’une somme d’argent (paiement ou remboursement d’une créance, rachat d’un contrat de capitalisation, par exemple), avec report de l’usufruit sur le prix de cession ou sur le produit de la liquidation.

Précision : lorsque les droits d’usufruit réservé et de nue-propriété du bien démembré sont, postérieurement à la cession, reportés par subrogation réelle, légale ou conventionnelle, sur un bien autre qu’une somme d’argent (tel qu’un contrat de capitalisation, des valeurs mobilières, des crypto-actifs, un compte courant d’associé, etc.), le report ne crée pas de dette de restitution portant sur une somme d’argent.

Récemment, l’administration fiscale a publié ses commentaires sur ce dispositif. Des commentaires permettant de dissiper certaines interrogations.

Premier point, ces dispositions s’appliquent aux successions ouvertes à compter du 29 décembre 2023.

Deuxième point, la créance de restitution exigible par le nu-propriétaire donne désormais lieu à la perception de droits de mutation par décès dus par ce dernier et calculés d’après le degré de parenté existant entre lui et l’usufruitier, au moment de la succession ou de la constitution de l’usufruit, si les droits dus sont inférieurs. Étant précisé que l’imputation des droits déjà payés est applicable même si les droits de donation ont été acquittés par le donateur. Autre précision, si l’actif successoral est insuffisant pour régler la créance de restitution, le nu-propriétaire ne sera pas imposable à concurrence du montant irrécouvrable.

À noter : certaines situations ne sont pas concernées par cette non-déductibilité. Tel est le cas des créances de restitution issues :
– d’un quasi-usufruit successoral (quasi-usufruit légal du conjoint survivant) ;
– de l’exercice d’un avantage matrimonial ou d’un préciput ;
– d’un quasi-usufruit mis en place dans les clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie ;
– d’un quasi-usufruit résultant de la distribution de dividendes prélevés sur les réserves ;
– d’un quasi-usufruit constitué sur le prix de cession d’un bien non contracté dans un objectif principalement fiscal.

Un objectif principalement fiscal

Toutefois, dans ce dernier cas, une source d’inquiétude demeure. Pour prétendre au bénéfice de la déductibilité, le nu-propriétaire doit être en mesure de justifier que la dette n’a pas été contractée dans un objectif principalement fiscal. Une preuve qui peut être difficile à apporter en pratique. Pour caractériser cette absence de but principalement fiscal, l’administration fiscale se base sur un faisceau d’indices tenant compte notamment :
– du temps écoulé entre le démembrement de propriété et la cession du bien démembré ou de l’opération assimilable. En effet, plus la durée écoulée entre le démembrement et la cession ou la liquidation des biens démembrés est longue, moins la dette de restitution sur la somme d’argent résultant de cette liquidation est susceptible d’être regardée comme poursuivant un but principalement fiscal. Cette durée est également à apprécier à la lumière de la variation à la baisse de la valeur des biens démembrés (exemples : valeurs mobilières non garanties, contrat de capitalisation en unités de comptes) ;
– des motivations patrimoniales de la cession du bien ou de l’opération assimilable. Par exemple, le report de l’usufruit sur la somme d’argent constituant le prix de cession ou le produit de la liquidation du bien démembré peut s’expliquer par la motivation patrimoniale de pallier l’insuffisance de liquidités nécessaires pour s’acquitter de dépenses d’hébergement de l’usufruitier ;
– du degré de latitude de l’usufruitier à décider du report de l’usufruit sur le prix de cession ou sur le produit de l’opération assimilable à la cession. À cet égard, en cas de cession de la nue-propriété d’un bien au prix du marché avec réserve d’usufruit par le cédant, l’exercice par le nu-propriétaire de ses droits pour permettre, tant la cession ultérieure du bien que le report de l’usufruit sur le produit de la cession, permet de déduire que la dette de restitution à son profit n’a pas été contractée dans un objectif principalement fiscal.

Au final, avant de mettre en œuvre certaines opérations de démembrement de propriété, il conviendra de tenir compte de ces différentes précisions afin d’éviter de tomber sous le coup de cette présomption d’objectif principalement fiscal !


BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20 du 26 septembre 2024

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Masseurs-kinésithérapeutes : une aide pour faire un bilan de sport

Boosté par les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, le nombre de licences de sport augmente ces dernières semaines. À ce titre, la FFMKR souhaite associer les masseurs-kinésithérapeutes à cette dynamique nationale en leur proposant un outil pour accompagner leurs patients dans leurs activités physiques, qu’il s’agisse de démarrer un nouveau sport ou d’accentuer une pratique sportive en toute sécurité.

Identifier d’éventuels points de vigilance

Cet outil permet de dresser un bilan synthétique, tant pour les adultes que pour les enfants et adolescents, via un logiciel, BDKApp, gratuit pour tous les kinésithérapeutes grâce à un accord passé avec la FFMKR. En pratique, ce logiciel propose aux kinés de faire remplir un auto-questionnaire à leurs patients et de réaliser des tests d’activité physique et de santé. Le praticien pourra ensuite en analyser les résultats et identifier d’éventuels points de vigilance. Un second entretien permettra de proposer un diagnostic kinésithérapique, d’apporter des conseils préventifs ou d’aiguiller le bénéficiaire vers un autre professionnel du sport ou de la santé si nécessaire.

Pour en savoir plus : www.ffmkr.org

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Les retards de paiement à la hausse au premier semestre 2024

Depuis 2020, année du Covid-19 au cours de laquelle ils s’étaient envolés au-delà de 14 jours, les retards de paiement entre entreprises étaient à la baisse. Ainsi, ils étaient passés en moyenne de 12,4 jours fin 2021 à 11,7 jours fin 2022, et ce malgré un contexte compliqué dû en particulier à la guerre en Ukraine (tensions sur les approvisionnements, forte inflation, hausse drastique des coûts de l’énergie).

Malheureusement, cette tendance ne s’est pas confirmée en 2023. Au contraire, les retards de règlement des factures sont repartis à la hausse l’an dernier pour s’établir, selon l’Observatoire des délais de paiement, à 12,7 jours fin 2023. Et la situation s’aggrave : selon Altares, les retards de paiement entre entreprises sont remontés à 12,9 jours au 1er semestre 2024, soit un plus haut depuis la fin du Covid. La France reste toutefois en-deçà de la moyenne européenne (13,5 jours).

Rappel : les entreprises doivent payer leurs fournisseurs dans un délai maximum de 60 jours à compter de la date d’émission de la facture. Sachant toutefois que les parties au contrat peuvent convenir d’un délai de 45 jours fin de mois à compter de la date de la facture.

Et toujours selon Altares, moins d’une entreprise sur deux paie actuellement ses fournisseurs en temps et en heure (48,7 %) ! Une situation qui fragilise la trésorerie des entreprises, surtout celle des plus petites, qui peuvent ainsi se retrouver en grande difficulté au point parfois d’être amenées à déposer le bilan.

À noter : dans son rapport 2023, l’Observatoire des délais de paiement chiffrait à 15 milliards d’euros le montant de trésorerie qui aurait manqué aux TPE-PME en 2022 en raison des paiements en retard !

Les grandes entreprises sont les plus mauvais payeurs

Dans le détail, les entreprises de moins de 3 salariés, qui présentaient des retards de paiement de moins de 12 jours début 2023, sont désormais à 14 jours au 1er semestre 2024. Celles employant de 4 à 49 salariés parviennent à rester sous la barre des 12 jours tandis que celles de 50 à 199 salariés sont à 12,7 jours. Et même si leur comportement s’améliore, ce sont les plus grandes entreprises qui affichent les retards les plus longs, avec 14,5 jours pour celles employant de 200 à 999 salariés et 17,8 jours pour celles de plus de 1 000 salariés.

Les retards les plus longs dans l’immobilier, les moins longs dans la construction

S’agissant des secteurs, crise immobilière oblige, celui de la promotion immobilière affiche les retards de paiement les plus longs avec près de 27 jours de retard. Il est suivi par les secteurs de la communication (23 jours de retard pour les agences de presse) et de la coiffure et des soins de beauté (21 jours). À l’inverse, le secteur de la construction, en particulier celui du bâtiment, est le plus vertueux (moins de 10 jours de retard de paiement), tout comme ceux de la manufacture, du commerce de détail, des magasins multi-rayons, du bricolage et de l’équipement de la maison.


Altares, communiqué de presse du 18 septembre 2024

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Bientôt le Bluetooth 6.0

La version 5.0 du Bluetooth, cette technologie qui permet de connecter sans fil deux appareils sur une courte distance et d’échanger des données entre eux, datait de 2016. Elle apportait déjà une meilleure portée, un débit amélioré, une prise en charge de plusieurs flux et une écoute assistée. La dernière version de la norme va plus loin et propose notamment une meilleure efficacité énergétique. En se concentrant uniquement sur les données pertinentes transmises sur les canaux primaires plutôt que de scanner inutilement tous les canaux, les appareils équipés du Bluetooth 6.0 pourront ainsi préserver leur batterie.

Une meilleure localisation des objets

Autre amélioration : la fonctionnalité Channel Sounding, qui permet de mesurer au centimètre près la distance entre deux appareils connectés. Un atout utile pour les balises telles que les Apple AirTag, mais aussi pour la sécurité de certains usages comme l’ouverture des portes et des serrures intelligentes, en déterminant avec plus de fiabilité leur position exacte. Le Bluetooth 6.0 introduit également des améliorations dans la gestion de la bande passante en autorisant l’envoi de paquets de données plus petits, ce qui permet de réduire la latence et d’améliorer la fiabilité des transmissions, indispensable pour la réalité virtuelle, le streaming vidéo ou encore la diffusion audio en temps réel.

Son déploiement n’a pas encore fait l’objet d’une date officielle, mais il devrait intervenir dans les prochains mois. À suivre…

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PME : comment bénéficier du taux réduit d’impôt sur les sociétés ?

Les PME, dont le chiffre d’affaires hors taxes est inférieur à 10 M€, bénéficient d’un taux réduit d’impôt sur les sociétés de 15 %, jusqu’à 42 500 € de bénéfice imposable, par période de 12 mois.

Rappel : au-delà de 42 500 €, le taux normal de l’impôt sur les sociétés, fixé à 25 %, s’applique.

Un taux réduit qui est réservé aux sociétés dont le capital entièrement libéré est détenu, directement ou indirectement, de manière continue, à au moins 75 % par des personnes physiques.

Et pour satisfaire à cette condition, il ne faut pas tenir compte de la part de capital détenue en propre par la société, vient de préciser le Conseil d’État. Une position conforme à l’objectif poursuivi par le législateur, ont souligné les juges, lequel est de restreindre le bénéfice du taux réduit aux PME détenues de manière prépondérante et suffisamment directe par des personnes physiques, afin de garantir leur indépendance à l’égard de sociétés tierces.

À noter : d’un point de vue juridique, les titres auto-détenus sont privés de droit de vote et de droit à dividendes.

Illustration

Dans cette affaire récente, une PME détenait 49,87 % de ses propres actions tandis que les 50,13 % restants étaient entre les mains de personnes physiques. Insuffisant pour bénéficier du taux réduit d’impôt sur les sociétés, avait estimé l’administration fiscale, qui avait tenu compte de la quotité de titres auto-détenus par la société pour apprécier la condition de détention du capital. À tort, a jugé le Conseil d’État. Pour lui, les titres détenus en propre par la PME devaient être neutralisés dans le calcul du seuil de détention. La société était donc détenue à 100 % par des personnes physiques.


Conseil d’État, 30 juillet 2024, n° 471055

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Smic : une revalorisation au 1 novembre

Dans son discours de politique générale du 1er octobre, le Premier ministre, Michel Barnier, a annoncé une revalorisation du Smic de 2 % prenant effet au 1er novembre, soit avec 2 mois d’avance sur la revalorisation légale du 1er janvier.

Actuellement fixé à 11,65 €, le Smic horaire brut s’établira donc à 11,88 € à compter du 1er novembre. Son montant mensuel brut passera, quant à lui, de 1 766,92 € à 1 801,80 € pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures (temps complet correspondant à la durée légale de travail de 35 heures par semaine).

Important : cette revalorisation doit encore être confirmée par un décret publié au Journal officiel.

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Apiculture : déclaration annuelle des ruches

Comme chaque année, les apiculteurs, ainsi que tous les détenteurs de ruches, sont tenus de déclarer leurs colonies d’abeilles avant le 31 décembre.

En pratique, cette formalité peut être accomplie directement en ligne sur le site www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr ou, pour ceux qui n’auraient pas d’accès internet, par voie postale en envoyant le formulaire dédié (Cerfa 13995*07)
à la DGAL (Handi Conseils, Déclaration de ruches, 2 bis boulevard du Premier RAM, 10000 Troyes). Le déclarant doit renseigner son numéro d’apiculteur (NAPI) et indiquer le nombre de ruches qu’il détient ainsi que la ou les communes sur le territoire desquelles elles sont situées.

La déclaration en ligne permet d’obtenir immédiatement un récépissé. En revanche, si la déclaration est effectuée par voie postale, le délai d’obtention du récépissé est d’environ deux mois.

Précision : les nouveaux apiculteurs doivent souscrire une déclaration de ruches dès l’installation de leur première colonie. Si cette déclaration est réalisée en dehors de la période obligatoire (entre le 1er septembre et le 31 décembre), ils doivent renouveler leur déclaration pendant la période obligatoire. Ils obtiendront alors un numéro d’apiculteur (NAPI).

Les pouvoirs publics rappellent que cette déclaration concourt à une meilleure connaissance du cheptel apicole français et participe à sa gestion sanitaire. Elle permet également d’obtenir des aides européennes destinées à financer la réalisation d’actions en faveur de la filière apicole.

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Licenciement pour motif économique et obligation de reclassement

L’employeur qui engage une procédure de licenciement économique doit proposer des postes de reclassement aux salariés concernés. Ces offres de reclassement doivent être fermes, comme vient de le rappeler la Cour de cassation.

Dans cette affaire, l’employeur, qui cessait son activité, avait transmis à ses salariés des offres de reclassement dans d’autres sociétés du groupe. Six salariés qui, faute de reclassement, avaient été licenciés pour motif économique avaient saisi la justice afin de contester la rupture de leur contrat de travail. Ils reprochaient notamment à leur employeur d’avoir manqué à son obligation de reclassement.

Saisie du litige, la cour d’appel avait constaté que les offres de reclassement adressées aux salariés les invitaient à faire acte de candidature sur des postes identifiés comme correspondant à leurs compétences dans d’autres sociétés du groupe et qu’en cas d’intérêt pour l’un de ces postes, un entretien serait alors organisé avec une personne dédiée pour s’assurer de la compatibilité de leurs capacités avec l’emploi proposé.

Or, pour la cour d’appel, l’offre de reclassement doit être « personnalisée et précise, ce qui signifie qu’elle doit offrir la garantie, au salarié qui l’accepte, de la poursuite de son contrat de travail dans cet emploi ». Elle en a donc conclu que les offres de reclassement proposées par l’entreprise, qui étaient subordonnées à un entretien individuel, ne constituaient pas des offres fermes garantissant le reclassement effectif du salarié.

Ce raisonnement a été confirmé par la Cour de cassation. Les licenciements des salariés ont donc été jugés sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect par l’employeur de son obligation de reclassement.

Précision : pour la Cour de cassation, un entretien peut être mené dans le cadre d’offres de reclassement mais uniquement pour départager les salariés qui se positionnent sur une même offre.


Cassation sociale, 11 septembre 2024, n° 23-10460

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