Fil d’actus

Posted on

Sport : mise à disposition d’un joueur auprès d’une autre association

Dans une affaire récente, un club de rugby avait recruté un joueur professionnel pour trois saisons successives (2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019) via un contrat de travail à durée déterminée (CDD). Il avait ensuite conclu, avec un autre club et le joueur, une convention aux termes de laquelle ce dernier était prêté en tant que « joker médical » jusqu’à la fin de la saison 2016/2017. Ce second club payant au joueur notamment une rémunération mensuelle, une prime d’objectifs et une prime de jeu, en plus de prendre en charge son logement.

Le joueur, qui avait réintégré son club d’origine à la fin de la saison, avait saisi la justice afin d’obtenir la requalification de son CDD en contrat à durée indéterminée (CDI) auprès du second club.

Une demande favorablement accueillie par les juges. En effet, selon le Code du sport, « afin d’assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l’équité des compétitions », tout contrat par lequel une association sportive s’assure, moyennant rémunération, le concours de l’un de ces salariés est un CDD. Dès lors, pour les juges, la convention par laquelle le joueur d’un club est temporairement engagé et rémunéré par un autre club constitue un contrat de travail. Or ce contrat doit respecter les conditions de fond et de forme exigées par le Code du sport, sous peine d’être requalifié en CDI.

La convention tripartite conclue entre les deux clubs et le joueur ne respectant pas ces conditions, les juges ont estimé que le joueur et le second club étaient liés par un CDI.

À noter : le second club a été condamné à verser au joueur notamment des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement irrégulier.


Cassation sociale, 19 juin 2024, n° 22-18022

Partager cet article

Posted on

Pas de rémunération pendant un congé de maternité !

À l’occasion d’un congé de maternité, les salariées perçoivent des indemnités journalières versées par l’Assurance maladie qui, lorsque la convention collective applicable à l’entreprise le prévoit, peuvent être complétées par leur employeur. Autrement dit, le congé de maternité, période durant laquelle le contrat de travail de la salariée est suspendu, ne peut donner lieu à aucune rémunération. Un principe qui est strictement appliqué par les juges comme en témoigne une affaire récente…

À la suite de la rupture de son contrat de travail, intervenue dans le cadre d’un contrat de sécurisation professionnelle, une ancienne salariée avait saisi la justice en vue d’obtenir, notamment, différents rappels de rémunération concernant :
– des heures de travail (plus de 400 heures) accomplies durant ses congés de maternité et de maladie ;
– une augmentation de salaire de 300 € par mois qui ne lui avait pas été réglée durant son congé de maternité, mais seulement postérieurement à celui-ci, cette augmentation ayant pourtant été décidée avant son congé et ayant bénéficié à l’ensemble du personnel.

Travailler pendant un congé de maternité ne donne pas lieu à rémunération

Saisie du litige, la Cour de cassation a refusé d’accorder à la salariée le rappel de salaire lié aux heures de travail effectuées durant ses congés de maternité et de maladie. Selon elle, ces heures de travail relèvent d’un manquement de l’employeur qui n’a pas respecté la période de suspension du contrat de travail de la salariée, et donc la suspension de son activité professionnelle. Un manquement qui, pour les juges, engage la responsabilité de l’employeur et « se résout par l’allocation de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi ». Aussi, la salariée était fondée à demander des dommages-intérêts à son employeur, mais pas un rappel de rémunération.

Précision : à l’occasion d’autres litiges, la Cour de cassation a indiqué que la salariée contrainte de travailler durant son congé de maternité et/ou de maladie pouvait prétendre à des dommages-intérêts de la part de son employeur sans avoir à prouver que cette situation lui avait causé un préjudice.

Les augmentations de salaire sont dues postérieurement au congé de maternité

Selon le Code du travail, la rémunération des salariées en congé de maternité est, à la suite de ce congé, majorée des augmentations générales et de la moyenne des augmentations individuelles accordées aux autres salariés de l’entreprise durant la période couvrant le congé de maternité. La Cour de cassation en a donc déduit que ces augmentations ne sont pas dues aux salariées durant leur congé de maternité, mais seulement à l’issue de ce congé. Et uniquement pour les périodes postérieures à ce congé. Aussi, la salariée ne pouvait pas se voir accorder l’augmentation de salaire de 300 € par mois durant son congé de maternité. Cette augmentation devait lui être octroyée à la suite de ce congé, ce que n’avait pas manqué de faire son employeur.

À noter : un accord collectif de branche ou d’entreprise peut prévoir des garanties d’évolution de la rémunération des salariées pendant leur congé de maternité ou à la suite de ce congé plus favorables que le Code du travail.


Cassation sociale, 2 octobre 2024, n° 23-11582

Partager cet article

Posted on

Des changements à venir pour la pension de réversion ?

Pour protéger les familles, les régimes de retraite de base et complémentaire prévoient qu’une partie de la retraite dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l’assuré décédé soit versée au conjoint survivant. Pour autant, le versement d’une pension de réversion n’est pas automatique. Plusieurs critères sont appliqués pour juger de l’éligibilité du conjoint survivant à cette pension. Mais ces critères ou leur mise en œuvre peuvent différer d’un régime à un autre.

Dans une volonté de soulever les difficultés liées aux conditions d’octroi des pensions de réversion, les pouvoirs publics avaient demandé l’année dernière au Conseil d’orientation des retraites (COR) de plancher sur le sujet.

Après plusieurs séances de travail, un consensus se dégage sur un besoin d’harmonisation des dispositifs. En effet, il existe une grande hétérogénéité des règles (taux, âge minimal de perception pour le conjoint survivant, condition de non remariage…), générant des disparités de traitement des assurés entre les nombreux régimes de retraite français. L’une des premières étapes consisterait donc à harmoniser les critères d’éligibilité pour tous les régimes.

Un mode de calcul à revoir

Ensuite, le COR a évoqué une autre piste : revoir le mode de calcul de la pension de réversion. Afin d’atteindre un objectif de maintien de niveau de vie du conjoint survivant, tout en évitant les situations de sur ou de sous-compensation du niveau de vie, le mode de calcul de la pension de réversion pourrait prendre en compte la pension du conjoint survivant. La formule suivante pourrait être proposée :
Montant de la pension totale de réversion = (2/3 de la pension du défunt) – (1/3 de la pension du conjoint survivant)

Cette mesure s’accompagnerait de la suppression de la condition de ressources requise dans certains régimes et contribuerait de fait à harmoniser les conditions d’attribution de la réversion entre les régimes.

Une double proratisation

Enfin, autre axe de réforme, mettre en place un système de double proratisation des droits à réversion. La logique de la mesure étant que les droits acquis doivent correspondre aux périodes de solidarité liées au mariage. La double proratisation s’articulerait de la façon suivante :
– la pension de réversion serait proratisée en fonction de la durée d’assurance du conjoint décédé. Ainsi, la pension serait calculée au prorata de la durée du mariage par rapport à la durée d’assurance aux régimes de base du retraité décédé ;
– en cas de mariages multiples, le montant de la pension serait proratisé en fonction de la durée de chacun des mariages (rapportée à la durée de la totalité des mariages), comme c’est le cas actuellement dans la plupart des régimes de retraite.

Prochaine étape : évaluer la faisabilité et le coût que représenterait la mise en place de ces différentes mesures.


Conseil d’orientation des retraites – Les droits familiaux et conjugaux : propositions de scénarios d’évolution, octobre 2024

Partager cet article

Posted on

Pédicures-podologues : une fiche pratique pour se protéger des cyberattaques

Avec l’accélération des cyberattaques, qui touchent aussi le milieu de la santé, nombreux sont les pédicures-podologues qui se demandent comment ils peuvent se prémunir et ce qu’ils peuvent faire en cas de cyberattaque. Aussi, sous l’égide du ministère de la Santé et de l’Accès aux soins, l’ANS et l’ONPP ont élaboré un document intitulé « Les bonnes pratiques de cybersécurité pour les pédicures-podologues » afin d’aider les praticiens à anticiper et à mieux réagir lorsqu’ils sont victimes d’une cyberattaque.

Des règles d’hygiène informatique

Ce document, sous forme de fiche pratique, propose des règles d’hygiène informatique à mettre en place dans les cabinets. Il aborde différents sujets allant de la préservation de la sécurité des données des patients aux moyens de connexion sécurisés, en passant par le choix des mots de passe ou encore la sauvegarde des données. La fiche décrit également la conduite à tenir en cas de cyberattaque avérée et propose différentes ressources pour s’informer sur la sécurité des données.

Pour télécharger la fiche : www.onpp.fr

Partager cet article

Posted on

Réunions des conseils d’administration de société anonyme : du nouveau

Dans les sociétés anonymes (SA), le vote par correspondance des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance avant la tenue des réunions est désormais autorisé et la tenue des réunions des conseils d’administration ou de surveillance par voie dématérialisée est facilitée.

Vote par correspondance

Le vote par correspondance des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de SA avant la tenue des réunions a été autorisé par une loi du 13 juin 2024, sous réserve que les statuts le prévoient.

Pour permettre cette nouvelle modalité de vote, les SA devront donc modifier leurs statuts.

En pratique, les membres du conseil d’administration ou de surveillance qui souhaiteront voter par correspondance, et donc par anticipation, devront adresser leur vote au moyen d’un formulaire prévu à cette fin. À ce titre, les mentions que doivent comporter ce formulaire viennent d’être précisées, ce qui permet donc à cette mesure de pouvoir effectivement s’appliquer.

Ainsi, le formulaire de vote par correspondance doit permettre un vote sur chacune des décisions, dans l’ordre figurant dans la convocation à la réunion du conseil. En outre, il doit offrir à l’administrateur ou au membre du conseil de surveillance la possibilité d’exprimer, sur chaque décision, un vote favorable ou défavorable ou sa volonté de s’abstenir de voter. Il doit également comporter un espace offrant au membre du conseil d’administration ou de surveillance la possibilité d’expliquer sa position. Enfin, il doit indiquer la date avant laquelle il doit être reçu par le conseil d’administration ou de surveillance pour qu’il en soit tenu compte.

Le texte des décisions proposées et les documents nécessaires à l’information des membres du conseil d’administration ou de surveillance doivent être annexés au formulaire.

L’administrateur ou le membre du conseil de surveillance doit porter sur le formulaire ses nom et prénoms usuels ainsi que sa signature, le cas échéant, électronique.

En pratique : le formulaire peut être transmis par la société aux membres du conseil d’administration ou de surveillance et peut être renvoyé par ces derniers à la société par voie électronique.

Participation à distance

Autre nouveauté introduite par la loi du 13 juin dernier, par principe, les membres des conseils d’administration ou de surveillance de société anonyme (SA) peuvent désormais participer aux réunions du conseil par un moyen de télécommunication, et ce quel que soit l’objet de la réunion, sauf si les statuts ou le règlement intérieur prévoient le contraire. Autrement dit, si les statuts ou le règlement intérieur ne prévoient rien en la matière, la participation par télécommunication est, par principe, possible en toute hypothèse.

Rappelons que jusqu’alors, la participation à distance aux réunions du conseil d’administration ou de surveillance n’était possible que si les statuts ou le règlement intérieur l’autorisaient. Et une participation à distance était exclue lorsque le conseil d’administration siégeait pour établir les comptes annuels, le rapport de gestion, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe ou lorsque le conseil de surveillance siégeait pour vérifier ces documents établis par le directoire.

En pratique : le moyen de télécommunication utilisé (en général, la visioconférence) doit transmettre au moins la voix des participants et satisfaire à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.


Art. 3, décret n° 2024-904 du 8 octobre 2024, JO du 10

Partager cet article

Posted on

Des outils pour faire face à différents types de cyberattaque

Créé en septembre 2022, le Groupe de Travail « Gestion de Crise et Entraînement » mené par l’ANSSI publie régulièrement des ressources pour aider les organisations à améliorer leurs pratiques et leurs dispositifs, gérer efficacement les crises et maintenir l’activité face aux cybermenaces. Dernier outil en date : des fiches scénarios d’exercices accessibles à toutes les entreprises. Elles visent différentes typologies d’attaque : rançongiciel, supply chain, DDoS, défacement, exfiltration, systèmes industriels – OT… et donnent, pour chacune, des conseils et des points critiques à évaluer pour réussir la mise en œuvre.

S’appuyer sur des outils méthodologiques

Le groupe de travail met également à disposition des fiches pratiques pour permettre aux entreprises de s’appuyer sur des outils méthodologiques. Une fiche est ainsi consacrée aux rôles et fonctions en cas de crise d’origine cyber, qui aborde notamment la répartition claire des missions de chaque collaborateur en cas d’attaque. Une autre traite des enjeux relatifs aux technologies Cloud durant les crises cyber, par exemple son rôle de solution de rétablissement, si la sécurité est intégrée dans le déploiement.

Pour en savoir plus : https://wiki.campuscyber.fr/Crise_cyber_et_entrainement_:_m%C3%A9thodologie_d%27entrainement#Livrables

Partager cet article

Posted on

Refacturation de quote-part de primes d’assurance de groupe : quid de la TVA ?

Les opérations d’assurance et de réassurance ainsi que les prestations de services relatives à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d’assurance bénéficient d’une exonération de TVA. Une exonération qui ne doit pas se limiter aux seules activités d’assurance réalisées par un opérateur agissant dans le cadre réglementé de l’assurance, vient de préciser l’administration fiscale, conformément à la position de la Cour de justice de l’Union européenne.

Ainsi, une société qui souscrit auprès d’un assureur un contrat d’assurance de groupe par lequel elle procure aux autres sociétés du groupe une couverture d’assurance effectue une opération d’assurance. En conséquence, dès lors qu’elle refacture à l’euro l’euro à ses filiales leur quote-part de prime d’assurance, qu’elle a elle-même acquittée dans un premier temps auprès de l’assurance, la société peut bénéficier de l’exonération de TVA au titre de cette opération.

Attention : à l’inverse, l’administration a souligné qu’une société qui conclut un contrat standard dont toutes les sociétés du groupe sont les souscripteurs ne réalise pas une opération d’assurance. Il en va de même lorsque la refacturation opérée par la société auprès de ses filiales excède le montant de la prime qui lui est réclamé par l’assureur.


BOI-RES-TVA-000058 du 24 juillet 2024

Partager cet article

Posted on

Élevages bovins et ovins : conditions de transport des animaux quittant la zone régulée

Compte tenu de la mise en œuvre, depuis quelques semaines, des campagnes de vaccination contre la maladie hémorragique épizootique (MHE) et contre la fièvre catarrhale ovine (FCO), les conditions de transport des animaux sensibles à ces deux maladies ont été assouplies.

Les animaux sensibles à la MHE

S’agissant de la MHE, rappelons qu’une zone de vaccination allant du département de la Manche à celui des Bouches-du-Rhône a été mise en place entre la zone régulée et la zone indemne, l’objectif étant d’éviter que la maladie se propage vers l’est de la France.

À ce titre, la réglementation du transport des animaux des espèces répertoriées sensibles à la MHE est désormais la suivante.

Ceux qui sont détenus dans la zone régulée ne peuvent sortir de cette zone que sous réserve :
– soit qu’ils soient protégés contre les attaques de vecteurs par des insecticides au moins pendant les 14 jours ayant précédé la date du mouvement, qu’ils soient soumis pendant cette période à une PCR, dont les résultats se révèlent négatifs, effectuée sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date de protection contre les attaques de vecteurs et que les moyens de transport soient désinsectisés avant le chargement des animaux ;
– soit qu’ils soient vaccinés avec un vaccin qui prévient la virémie et qu’ils se trouvent dans la période d’immunité garantie par les spécifications du vaccin.

Sachant que, par dérogation, les mouvements, depuis un établissement saisonnier situé en zone régulée vers un établissement situé en zone indemne, des animaux des espèces répertoriées sensibles à la MHE en estive, à plus de 1 000 mètres d’altitude, peuvent avoir lieu sans désinsectisation et sans PCR. Et à moins de 1 000 mètres d’altitude, ces mouvements peuvent avoir lieu sans PCR. De même, pour les ovins en hivernage, ces mouvements peuvent avoir lieu sans désinsectisation et sans PCR.

Autre dérogation, pour toutes les espèces répertoriées sensibles à la MHE, les mouvements d’animaux partant d’un établissement ou d’un centre de rassemblement directement vers un abattoir avec abattage dans les 24 heures suivant l’arrivée sont autorisés.

Enfin, sont également autorisés, pour toutes les espèces répertoriées sensibles à la MHE, les mouvements d’animaux de moins de 70 jours destinés à un établissement d’engraissement fermé ou aux échanges, après désinsectisation des animaux au moins pendant les 14 jours ayant précédé la date du mouvement et des moyens de transport avant le chargement des animaux. Les animaux peuvent être allotés dans un centre de rassemblement situé en dehors de la zone régulée s’ils y sont transportés directement et sont maintenus au maximum 24 heures dans un bâtiment fermé et, s’ils sont destinés aux échanges, y faire l’objet d’une analyse PCR, conformément aux exigences fixées par le pays de destination.

Les animaux sensibles à la FCO

S’agissant de la FCO, une zone régulée a également été mise en place. Tout comme ceux qui sont sensibles à la MHE, les animaux des espèces répertoriées sensibles à la FCO, qui sont détenus dans la zone régulée, ne peuvent en sortir que sous réserve :
– soit qu’ils soient protégés contre les attaques de vecteurs par des insecticides au moins pendant les 14 jours ayant précédé la date du mouvement, qu’ils soient soumis pendant cette période à une PCR, dont les résultats se révèlent négatifs, effectuée sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date de protection contre les attaques de vecteurs et que les moyens de transport soient désinsectisés avant le chargement des animaux ;
– soit qu’ils soient vaccinés avec un vaccin qui prévient la virémie et qu’ils se trouvent dans la période d’immunité garantie par les spécifications du vaccin.

Là encore, les départs de bovins depuis un établissement saisonnier situé en zone régulée vers un établissement situé en zone indemne sont possibles si les conditions suivantes sont respectées :
– en estive, à plus de 1 000 mètres d’altitude, les mouvements d’animaux peuvent avoir lieu sans désinsectisation et sans PCR. À moins de 1 000 mètres d’altitude, ils peuvent avoir lieu sans PCR ;
– en hivernage, les mouvements peuvent avoir lieu sans PCR.

Les départs d’ovins depuis un établissement saisonnier situé en zone régulée vers un établissement situé en zone indemne sont, quant à eux, possibles sans désinsectisation et sans PCR.


Arrêté du 10 octobre 2024, JO du 16

Partager cet article

Posted on

Renforcer le partage de la valeur dans les entreprises

Le gouvernement souhaite renforcer le partage de la valeur avec les salariés dans les entreprises qui ne sont pas tenues de mettre en place la participation. Ainsi, dans le cadre d’une expérimentation de 5 ans, ces entreprises doivent, sous certaines conditions, mettre en place un dispositif de partage de la valeur pour les exercices ouverts à compter de 2025.

Qui est concerné ?

Sont visées par cette expérimentation les entreprises qui emploient au moins 11 et moins de 50 salariés et qui réalisent, pendant trois exercices consécutifs, un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % de leur chiffre d’affaires.

Si ces conditions sont remplies, ces entreprises doivent, au cours de l’exercice suivant, mettre en place un dispositif de partage de la valeur de leur choix parmi :
– l’intéressement ;
– la participation ;
– un abondement à un plan d’épargne instauré au sein de l’entreprise (plan d’épargne entreprise ou interentreprises, plan d’épargne pour la retraite collectif…) ;
– le versement aux salariés d’une prime de partage de la valeur.

À noter : les entreprises qui appliquent déjà un dispositif de partage de la valeur pour l’exercice considéré ne sont pas soumises à cette expérimentation. Il en est de même pour les entreprises individuelles ainsi que pour les sociétés anonymes à participation ouvrière (SAPO) qui versent un dividende à leurs salariés au titre de l’exercice écoulé et dont le taux d’intérêt sur la somme versée aux porteurs d’actions de capital est égal à 0 %.

À partir de quand ?

Cette obligation de mettre en place un dispositif de partage de la valeur s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.

Pour chaque exercice, la condition relative à la réalisation du résultat excédentaire s’apprécie sur la base des trois exercices précédents. Ainsi, pour l’exercice 2025, sont pris en compte les exercices 2022, 2023 et 2024.

À noter : l’expérimentation s’applique pendant une durée de 5 ans à compter du 29 novembre 2023, soit jusqu’au 29 novembre 2028.


Art. 5, loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, JO du 30

Partager cet article

Posted on

Avocats : du nouveau pour l’exercice en société

Dans un but de clarification et de simplification, les différentes lois applicables à l’exercice en société (sociétés d’exercice libéral, sociétés civiles professionnelles, sociétés pluriprofessionnelles d’exercice, sociétés de participations financières de professions libérales…) des professions libérales réglementées (avocats, notaires, experts-comptables, architectes, géomètres-experts, médecins, vétérinaires, etc.) ont été regroupées et aménagées au sein d’un seul et même texte, en l’occurrence une ordonnance du 8 février 2023.

Les décrets d’application de cette ordonnance ont été récemment publiés s’agissant des professions juridiques, notamment celui relatif à l’exercice en société de la profession d’avocat. Ce dernier s’est substitué au décret du 20 juillet 1992 relatif aux sociétés civiles professionnelles (SCP) d’avocats et à celui du 25 mars 1993 relatif aux sociétés d’exercice libéral (SEL) et aux SPFPL d’avocats. Si, pour l’essentiel, il reprend à droit constant la majeure partie des dispositions existantes, il introduit toutefois un certain nombre de nouveautés. Voici les principales d’entre elles.

Les sociétés civiles professionnelles

Majorité requise pour certaines décisions

Dans les SCP d’avocats, la modification des statuts et les décisions relatives à la transformation de la société, par exemple en société pluriprofessionnelle d’exercice (SPE), requièrent désormais une majorité des 2/3 des associés, et non plus des ¾ comme auparavant.

Et la dissolution anticipée d’une SCP d’avocats ou sa fusion doivent dorénavant être approuvées à la majorité des ¾ des associés, et non plus à la double majorité des ¾ des associés disposant des ¾ des voix.

Régularisation de la situation d’une SCP devenue unipersonnelle

Autre nouveauté, si toutes les parts sociales d’une SCP, notamment d’avocats, viennent à être détenues par un seul associé, la SCP ne peut désormais être dissoute que si la situation n’est pas régularisée au bout de 2 ans, au lieu d’un an auparavant.

Les sociétés d’exercice libéral

Droit de retrait des associés

Dans les SEL, un droit général de retrait a été instauré au profit des associés par l’ordonnance du 8 février 2023, en confiant aux statuts le soin d’en fixer les modalités en cas de silence des textes applicables à la profession considérée. Rappelons que jusqu’alors, à défaut de dispositions de la loi l’autorisant, un associé de SEL ne pouvait pas se retirer unilatéralement de la société ni obtenir qu’une décision de justice autorise son retrait, même si les statuts le prévoyaient.

Depuis 1er septembre 2024, faute de dispositions particulières en la matière prévues par le décret applicable à la profession d’avocat, les statuts d’une SEL d’avocats peuvent donc déterminer les modalités de retrait des associés de la société. Les retraits d’associés d’une SEL d’avocats deviennent donc possibles dès lors que les statuts le prévoient.

Informations à fournir à l’ordre

Par ailleurs, les informations que les SEL doivent transmettre chaque année à l’autorité ou à l’ordre professionnel (en l’occurrence, à l’ordre des avocats) dont elles relèvent ont été enrichies par l’ordonnance du 8 février 2023. Ainsi, elles doivent désormais lui fournir, outre la composition de leur capital social, un état des droits de vote, une version à jour des statuts ainsi que les conventions contenant des clauses portant sur l’organisation et les pouvoirs des organes de direction, d’administration ou de surveillance ayant fait l’objet d’une modification au cours de l’exercice écoulé.

Le décret précise que ces informations doivent être transmises avant le 1er mars de chaque année, mais seulement en cas de changement durant l’année qui précède.

Les sociétés de participations financières de professions libérales

En application de l’ordonnance du 8 février 2023, le nouveau décret autorise désormais les SPFPL d’avocats à détenir des parts ou des actions de sociétés commerciales dont l’activité consiste en la commercialisation de biens ou de services connexes à l’exercice de la profession d’avocat dès lors que ces biens ou ces services sont destinés à des clients ou à d’autres membres de la profession (formation professionnelle, mise à disposition de moyens matériels ou de locaux…).

Notification des actes entre associés

La transmission de certains actes d’une société d’avocats au bâtonnier de l’ordre de même que la notification des actes entre associés ou à la société peuvent désormais être réalisées par tout moyen conférant date certaine à la réception de l’acte, donc par voie électronique, et non plus seulement par lettre recommandée AR ou par remise contre récépissé.

Tel est le cas notamment :
– de la demande d’inscription d’une SCP ou d’une SEL d’avocats adressée au bâtonnier de l’ordre considéré ;
– de la notification à la société et à chacun des associés d’un projet de cession de parts sociales d’une SCP à un tiers.

Précision : toutes ces nouvelles règles sont entrées en vigueur le 1er septembre 2024. Sachant que les sociétés d’avocats disposent d’un délai d’un an, soit jusqu’au 1er septembre 2025, pour se mettre en conformité avec elles. Toutefois, les nouvelles obligations d’information envers les Ordres ont pris effet dès le 1er septembre 2024 si bien que les SEL seront tenues de les remplir pour la première fois dès 2025.


Décret n° 2024-872 du 14 août 2024, JO du 17

Partager cet article
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×