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Formalités des entreprises : fini le dépôt en format papier !

Depuis le 1er janvier dernier, les formalités des entreprises doivent, en principe, obligatoirement être accomplies de façon dématérialisée via un guichet unique électronique accessible via le site internet www.formalites.entreprises.gouv.fr.

Les entreprises, quels que soient leur forme juridique (micro-entreprise, entreprise individuelle ou société) et leur domaine d’activité (commercial, artisanal, libéral, agricole) doivent donc obligatoirement l’utiliser pour l’ensemble de leurs formalités de création (immatriculation), de modification (changements tenant à l’établissement ou aux dirigeants), de cessation d’activité ainsi que pour déposer leurs comptes annuels.

Or, en raison des dysfonctionnements que le guichet unique a connus depuis sa mise en service, une procédure, dite de secours, a été mise en place jusqu’au 31 décembre 2023, laquelle permet d’accomplir les formalités de modification et de radiation sur infogreffe.fr.

Fin du dépôt des formulaires papier

À titre provisoire, il était également possible de procéder au dépôt de formulaires sous format papier auprès des greffes. Mais depuis le 16 octobre dernier, cette faculté n’est plus possible, à l’exception :
– des formalités de modification et de cessation d’entreprises étrangères sans établissement en France ;
– des formalités de création d’associations immatriculées au RCS.

En pratique, le guichet unique étant redevenu opérationnel, c’est le canal qu’il convient désormais d’utiliser en priorité, Infogreffe restant toutefois disponible dans certains cas.

Les différentes modalités de dépôt désormais possibles selon les types de formalités figurent dans le tableau récapitulatif proposé par les services du guichet unique.

Important : les comptes annuels des sociétés peuvent continuer à être déposés par voie papier.


Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, actualité du 16 octobre 2023

Greffe du tribunal de commerce de Paris, actualité du 16 octobre 2023

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Résiliation d’un contrat de location par le jeu d’une clause résolutoire

Souvent, les contrats de bail comportent une clause, dite « résolutoire », qui prévoit que le bail sera résilié de plein droit (c’est-à-dire automatiquement) en cas de manquement du locataire à certaines de ses obligations, en particulier en cas de défaut de paiement du loyer.

En pratique : pour mettre en œuvre une clause résolutoire, le bailleur doit d’abord délivrer un « commandement » au locataire par acte d’huissier de justice. Ce commandement doit mentionner le délai d’un mois dont dispose ce dernier pour remédier au(x) manquement(s) qui lui est(sont) reproché(s). Et si, à l’expiration de ce délai, le locataire ne s’est pas exécuté, le bail est résilié.

L’intérêt d’une clause résolutoire

Intérêt d’une clause résolutoire : dès lors qu’il constate un manquement du locataire à un engagement prévu par la clause, manquement qui a persisté un mois après une mise en demeure, le juge, saisi par le bailleur, doit prononcer la résiliation du bail, même si ce manquement est minime. Autrement dit, en présence d’une clause résolutoire, le juge ne dispose plus d’aucun pouvoir d’appréciation.

Et la clause résolutoire est également utile au cas où le locataire serait placé en redressement ou en liquidation judiciaire. Mais à condition de la faire jouer avant qu’une telle procédure soit ouverte. Car une fois que la procédure de redressement ou de liquidation est ouverte, les créanciers ne peuvent plus engager contre l’entreprise qui en fait l’objet une action en justice pour obtenir la résiliation d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent (par exemple, un loyer).

Ainsi, dans une affaire récente, un loueur de véhicules avait mis en demeure une société cliente de lui régler, sous 8 jours (en l’occurrence le 1er octobre 2019 au plus tard), 197 000 € d’arriérés de loyers, faute de quoi il ferait jouer la clause résolutoire prévue dans le contrat de location. Cette mise en demeure étant restée sans effet, le loueur avait obtenu du juge des référés une ordonnance constatant l’acquisition de la clause résolutoire et ordonnant la restitution des véhicules. Par la suite, cette ordonnance avait fait l’objet d’un appel tandis que la société locataire avait été mise en redressement judiciaire.

Du coup, le loueur était-il encore en droit d’agir contre cette dernière ? La Cour de cassation a répondu par l’affirmative : un créancier peut très bien demander la résiliation d’un contrat de location en faisant jouer une clause résolutoire ayant produit ses effets avant le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Dans cette affaire, la clause résolutoire avait été acquise à l’issue du délai de 8 jours laissé à la société locataire pour payer les loyers (soit le 1er octobre 2019), donc avant le prononcé du jugement d’ouverture du redressement judiciaire le 26 décembre 2019. Le loueur de véhicules était donc en droit d’obtenir la résiliation du bail.


Cassation commerciale, 13 septembre 2023, n° 22-12047

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Cession de parts sociales : les associés solidaires envers l’acquéreur !

Dans une affaire récente, les trois associés d’une SARL avaient cédé l’intégralité de leurs parts sociales à une autre société. L’un des associés était ultra majoritaire puisqu’il détenait 99,93 % des parts tandis que les deux autres détenaient chacun une part sociale seulement.

Le montant de la transaction s’élevait à 380 000 €, un acompte de 300 000 € ayant été versé par l’acquéreur lors de la cession. Les parties avaient toutefois convenu que le prix de cession définitif pourrait être révisé à la baisse en fonction de la situation comptable de la société arrêtée ultérieurement.

Cette situation comptable ayant fait apparaître des capitaux propres négatifs (-937 000 €), le prix de cession définitif avait été fixé à 1 €. Du coup, l’acquéreur avait réclamé aux associés cédants le remboursement de l’acompte qu’il avait versé (plus précisément 299 999 €, soit 300 000 € – 1 €).

Les deux associés minoritaires avaient alors fait valoir que cette somme ne pouvait pas leur être réclamée en intégralité puisqu’ils n’étaient pas juridiquement solidaires de l’associé majoritaire.

À l’issue du contentieux qui s’en est suivi, les juges les ont pourtant condamnés solidairement avec l’associé majoritaire à rembourser intégralement l’acompte versé par l’acquéreur. En effet, dans la mesure où la cession du contrôle d’une société commerciale est considérée comme étant un acte de commerce, elle implique une solidarité entre les associés cédants.

À noter : dans l’acte de cession, il est possible de prévoir une clause qui écarte expressément la solidarité. Mais en l’occurrence, une telle clause n’existait pas.


Cassation commerciale, 30 août 2023, n° 22-10466

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Exercer son activité professionnelle à domicile : les règles à respecter

Exercer son activité dans son logement

L’exercice d’une activité professionnelle dans votre logement peut être soumis au respect de certaines conditions. En fait, tout dépend de l’endroit où il est situé.

Dans les villes de moins de 200 000 habitants

Si vous habitez dans une ville de moins de 200 000 habitants ou dans une zone franche urbaine – territoire entrepreneurs (ZFZ-TE), vous pouvez exercer librement votre activité professionnelle dans votre domicile, mais à condition qu’aucune disposition législative ou stipulation règlementaire ne s’y oppose. Ainsi, si vous êtes locataire, votre bail ne doit pas interdire l’exercice d’une telle activité. Et si votre logement est situé dans un immeuble collectif, le règlement de copropriété ne doit pas l’interdire non plus.

Attention : si vous exercez votre activité professionnelle à votre domicile, prévenez votre assureur pour qu’il adapte votre contrat d’assurance habitation.

Dans les villes de plus de 200 000 habitants

Si vous habitez dans une ville de plus de 200 000 habitants, ou dans une commune, quelle que soit sa taille, située dans les départements des Hauts-de-Seine (92), de la Seine-Saint-Denis (93) ou du Val-de-Marne (94), vous devez, cette fois, obtenir une autorisation du maire de la commune considérée. En effet, l’exercice d’une activité professionnelle à votre domicile entraîne un changement d’usage de votre local d’habitation. Cette autorisation vous sera délivrée si le logement considéré constitue votre résidence principale, si aucune clause du bail, ou du règlement de copropriété ne s’y oppose et si l’exercice de votre activité n’occasionne pas de nuisances ou de dangers pour le voisinage ni de désordre pour l’immeuble.

Toutefois, vous n’aurez pas besoin d’autorisation si :

– vous remplissez les conditions indiquées ci-dessus ;

– vous seul (et les éventuels autres occupants du logement) exercez l’activité dans votre domicile ;

– vous ne recevez ni marchandises ni clientèle à votre domicile.

Attention : si votre logement est situé dans une HLM, vous aurez besoin de recueillir l’avis de l’organisme qui gère l’HLM. En l’absence de réponse dans un délai d’un mois, la réponse est réputée favorable.

Domicilier son entreprise dans son logement

En principe, un chef d’entreprise a le droit de domicilier son entreprise chez lui, tout au moins temporairement.

Si vous n’avez pas toujours le droit d’exercer librement votre activité dans votre logement, vous avez, en revanche, tout à fait le droit d’y domicilier votre entreprise, c’est-à-dire de déclarer votre adresse personnelle comme adresse administrative et fiscale de votre entreprise, l’activité (réception de clients, de marchandises, production de biens ou de services) étant, quant à elle, exercée dans un local distinct.

Attention, là encore, la domiciliation d’une entreprise dans son logement est possible dès lors qu’aucune disposition réglementaire ou stipulation contractuelle (clause du bail, règlement de copropriété) ne s’y oppose.

Toutefois, même en présence d’une clause du bail ou du règlement de copropriété l’interdisant, le chef d’entreprise est autorisé à domicilier sa société chez lui pendant une durée maximale de 5 ans. Dans ce cas, il doit, préalablement au dépôt de sa demande d’immatriculation ou de modification d’immatriculation, en informer le bailleur ou le syndicat de la copropriété. Et dans le délai de trois mois avant l’expiration de ce délai de 5 ans, il devra, sous peine de radiation d’office, communiquer au greffe du tribunal de commerce le titre justifiant de la jouissance des nouveaux locaux affectés au siège de l’entreprise. De leur côté, le bailleur ou la copropriété pourront demander au chef d’entreprise qu’il justifie le transfert du siège social de son entreprise dans un autre local.

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Un nouveau type de structure agricole pour attirer l’épargne des Français ?

Déposée récemment au Sénat, une proposition de loi veut offrir aux particuliers la possibilité de contribuer au financement de la transmission des exploitations agricoles en France. Une nécessité, comme le rappelle l’auteur de cette proposition de loi, compte tenu de la baisse chronique du nombre d’exploitants agricoles, de l’augmentation de la surface des exploitations et du vieillissement des agriculteurs en activité.

Des outils permettent déjà de faciliter le renouvellement générationnel et de soulager l’investissement initial pour les nouveaux exploitants agricoles. C’est le cas, par exemple, des groupements fonciers agricoles (GFA) qui visent à renforcer la continuité du foncier agricole et à encourager l’investissement des exploitants agricoles dans le capital d’exploitation. En particulier, les GFA dits « d’investisseurs » mobilisent des capitaux privés vers l’agriculture afin de réduire le coût à l’entrée pour les nouveaux exploitants en les exonérant du poids de l’investissement foncier. Toutefois, en raison de la législation actuelle, ce type de structure n’est pas autorisé à procéder à une offre au public de leurs parts sociales.

Création du groupement foncier agricole d’épargnants

C’est la raison pour laquelle une proposition de loi vise à créer un nouveau véhicule de portage financier, à savoir le groupement foncier agricole d’épargnants (GFAE), qui permettrait de drainer l’épargne des Français vers l’acquisition de foncier agricole. Sur le modèle du groupement forestier d’investissement (GFI), le GFAE offrirait, d’une part, aux particuliers la possibilité de contribuer financièrement à la transmission du foncier agricole à ce moment clé du renouvellement générationnel, et d’autre part, aux futurs exploitants de réduire le coût de leur installation, sans préjudice des aides disponibles.

Concrètement, les épargnants acquerraient des terres agricoles qui seraient ensuite données à bail à long terme à un agriculteur dans le cadre du statut du fermage. Cette configuration garantirait la stabilité de l’exploitation pour l’installation de nouveaux agriculteurs, en distinguant acquisition du foncier et acquisition de l’appareil productif. Le capital des GFAE ne serait, en principe, pas ouvert aux personnes morales, ce qui limiterait le risque de déstabilisation de l’outil par des sociétés étrangères et contribuerait donc à renforcer la souveraineté alimentaire de la France.

À noter : un investissement dans un GFAE pourrait permettre de profiter des mêmes avantages fiscaux que ceux attachés au GFI, à savoir une exonération de droits de mutation à titre gratuit, en cas de donation ou succession, à concurrence des 3/4 de la valeur nette des parts jusqu’à 300 000 € et 50 % au-delà.

Affaire à suivre donc…


Proposition de loi visant à associer les épargnants à la transmission des exploitations agricoles françaises, déposé au Sénat le 5 septembre 2023

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Samuel Bergeron, fondateur & CEO de Make It Tangible

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Insaisissabilité de la résidence principale : à condition d’y habiter !

Vous le savez : la résidence principale d’un entrepreneur individuel est insaisissable de plein droit par ses créanciers professionnels. Mais à condition qu’il s’agisse bien de sa résidence principale, c’est-à-dire qu’il y habite vraiment !

Ainsi, dans une affaire récente, un entrepreneur individuel placé en liquidation judiciaire n’a pas été admis à se prévaloir de l’insaisissabilité d’une maison d’habitation, faute d’avoir pu prouver qu’il s’agissait bien de sa résidence principale au jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire.

À noter : c’est à l’entrepreneur individuel qui se prévaut de l’insaisissabilité d’un bien immobilier de prouver qu’au jour de l’ouverture de la procédure collective, ce bien constituait sa résidence principale.

Exerçant son activité professionnelle en Guadeloupe, cet entrepreneur, placé en liquidation judiciaire en 2017, avait vu l’un de ses biens immobiliers, situé dans le Val-d’Oise, mis en vente par adjudication sur requête du liquidateur judiciaire. Faisant valoir qu’il s’agissait de sa résidence principale, il s’était opposé à cette vente forcée. Pour le prouver, il avait produit un certificat de travail attestant d’un emploi occupé en 2017-2018 dans une commune du Val-d’Oise proche de celle où était situé le bien immobilier concerné ainsi que des courriers de la caisse d’assurance-maladie du Val-d’Oise envoyés à cette même époque à l’adresse de ce bien immobilier.

Mais les juges ont estimé que ces arguments n’étaient pas suffisants pour établir que ce bien immobilier correspondait à la résidence principale de l’intéressé. En effet, selon des documents rapportés par la direction des finances publiques, il apparaissait que ce dernier n’avait jamais payé de taxe d’habitation pour ce bien, celle-ci ayant, au contraire, été émise au nom d’un locataire. En outre, le fonds de commerce situé en Guadeloupe était exploité personnellement par l’entrepreneur.

Cet entrepreneur n’a donc pas pu s’opposer à la vente forcée de ce bien immobilier dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire dont il faisait l’objet.


Cassation commerciale, 14 juin 2023, n° 21-24207

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Thierry Carlin, PDG, Créateur du concept Helio Water

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La vente avec clause de réserve de propriété

Conditions de validité d’une clause de réserve de propriété

La clause de réserve de propriété doit être convenue par écrit entre le vendeur et l’acheteur au plus tard au moment de la livraison du bien vendu et être insérée de manière apparente dans les documents commerciaux du vendeur.

Pour qu’une clause de réserve de propriété soit valable et puisse donc produire ses effets, elle doit avoir fait l’objet d’une acceptation explicite de la part de l’acquéreur au plus tard au moment de la livraison du bien vendu. Pour cela, ce dernier doit pouvoir en prendre connaissance facilement. Ainsi, la clause de réserve de propriété doit être établie par écrit. Elle peut être insérée dans les divers documents commerciaux émanant du vendeur (bons de commande, bons de livraison, factures, etc.) ou encore dans ses conditions générales de vente.

Attention : mieux vaut éviter d’inscrire la clause de réserve de propriété uniquement sur les factures. En effet, ces dernières étant souvent envoyées à l’acheteur après la livraison, il est trop tard pour une acception de la clause de sa part.

Et attention, quel que soit le support sur lequel elle est insérée, la clause de réserve de propriété doit apparaître de façon claire, bien en évidence, de sorte que l’acheteur ne puisse prétendre l’avoir ignorée. À défaut, elle risquerait d’être inopérante et le vendeur perdrait alors la garantie qu’elle a vocation à lui offrir.

Le droit de revendiquer le bien vendu

Le vendeur peut revendiquer la marchandise vendue avec réserve de propriété lorsqu’il n’a pas été intégralement payé à l’échéance prévue.

En dehors d’une procédure collective

La clause de réserve de propriété constitue une garantie très efficace pour le vendeur. En effet, lorsqu’il n’a pas reçu paiement intégral du prix du bien vendu à l’échéance prévue, le vendeur est en droit de le reprendre. En pratique, il lui suffit de saisir le juge pour faire appliquer la clause, puis de mandater un huissier de justice pour qu’il procède à une saisie du bien entre les mains de l’acheteur.

Précision : si l’acheteur souhaite conserver le bien pour poursuivre son activité, il devra alors payer le prix de vente.

En cas de procédure collective de l’acheteur

Mais surtout, la clause de réserve de propriété présente un intérêt particulier lorsque l’acheteur fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Dans ce cas, en effet, le vendeur qui n’a pas reçu paiement de l’intégralité du prix peut obtenir la restitution du bien en exerçant une action dite en revendication. Il dispose ainsi d’un sérieux avantage par rapport aux autres créanciers de l’acheteur qui, pour la plupart, doivent se contenter de déclarer leur créance auprès du mandataire judiciaire, sans grand espoir de se voir un jour payés de leur dû.

L’exercice de l’action en revendication dans le cadre de la procédure collective de l’acheteur est toutefois soumis à trois conditions cumulatives.

D’abord, on l’a dit, la clause de réserve de propriété doit avoir été convenue par écrit entre le vendeur et l’acheteur, et acceptée par ce dernier, au plus tard au moment de la livraison des biens vendus.

Ensuite, pour que l’action en revendication soit possible, il faut que les marchandises impayées existent en nature chez l’acheteur au moment de l’ouverture de la procédure collective, c’est-à-dire qu’elles soient identifiables et individualisées entre les mains de l’acheteur. Ainsi, l’exercice de l’action en revendication est impossible lorsque le bien vendu a été transformé par l’acheteur ou assemblé avec d’autres biens.

Précision : la revendication demeure toutefois possible sur les biens incorporés dans un autre bien lorsque leur récupération peut s’effectuer sans dommage pour les biens eux-mêmes et pour le bien dans lequel ils ont été incorporés. Il en est de même pour les biens fongibles, c’est-à-dire qui sont interchangeables les uns par rapport aux autres (par exemple, du blé).

Enfin, l’action en revendication du bien doit être exercée auprès de l’administrateur judiciaire (ou du liquidateur judiciaire en cas de liquidation) dans les 3 mois à compter de la publication du jugement ouvrant la procédure collective de l’acheteur. Et attention, passé ce délai, le vendeur ne pourra plus faire valoir son droit de revendication. L’administrateur ou le liquidateur pourra alors vendre le bien au même titre que les autres biens appartenant au débiteur.

Par la suite, soit l’administrateur (ou le liquidateur) accepte de restituer les marchandises, soit il refuse parce qu’il conteste le bien-fondé de la créance, soit il s’abstient de répondre dans le mois qui suit. Dans ces deux derniers cas, le vendeur pourra alors, dans le délai d’un mois, saisir le juge-commissaire chargé de la procédure. Si ce dernier lui donne raison, le vendeur prendra soin de faire notifier sa décision, par acte d’huissier de justice, à l’administrateur ou au liquidateur qui aura 10 jours pour former un recours contre l’ordonnance du juge-commissaire. En l’absence de recours dans ce délai, l’administrateur ou le liquidateur devra restituer les marchandises. En cas de recours, c’est le tribunal qui tranchera.

Si, à l’inverse, le juge-commissaire donne tort au vendeur, ce dernier pourra, lui aussi, faire appel de son ordonnance dans les 10 jours qui suivront.

Attention : même en présence d’une clause de réserve de propriété, le vendeur a tout intérêt à déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire ou du liquidateur judiciaire dans un délai de 2 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective de l’acheteur. En effet, si l’action en revendication n’aboutit pas, la créance aura le mérite d’être inscrite au passif du débiteur et pourra être éventuellement payée dans le cadre de la procédure collective.

En cas de revente du bien

L’acheteur n’étant pas propriétaire des marchandises vendues avec réserve de propriété jusqu’au complet paiement du prix, il ne peut pas, en principe, revendre les marchandises. Néanmoins, en pratique, il arrive que l’acquéreur revende le bien, lequel est alors détenu par un sous-acquéreur.

Dans ce cas, on distingue selon que le sous-acquéreur est de bonne ou de mauvaise foi. Dans le premier cas, c’est-à-dire lorsque le sous-acquéreur ignorait l’existence de la clause de réserve de propriété, le vendeur ne peut plus revendiquer les marchandises auprès du sous-acquéreur. Toutefois, il a la possibilité de lui réclamer la créance sur le prix (ou sur une fraction du prix de revente) que ce dernier n’aurait pas encore réglée à l’acheteur au jour de la procédure collective, à condition toutefois que le bien ait été revendu au sous-acquéreur dans son état initial. Dans le second cas, lorsque le sous-acquéreur n’ignorait pas que les marchandises avaient été vendues avec une clause de réserve de propriété, le vendeur initial peut exercer l’action en revendication pour les reprendre.

Et la clause de transfert des risques ?

La clause de transfert des risques transfère à l’acquéreur le risque de perte et de dégradation du bien vendu avec réserve de propriété.

Les risques de perte ou de dégradation d’une chose pèsent sur son propriétaire, donc, en principe, sur l’acheteur une fois que la vente a été conclue et que la propriété lui a été transférée.

Mais dans le cas d’un bien vendu avec réserve de propriété, le vendeur demeure propriétaire du bien tant que le prix de ce bien ne lui a pas été versé. C’est donc sur lui que pèse le risque de perte et de dégradation. L’acheteur chez qui le bien a été livré n’est, quant à lui, tenu que d’une obligation de conservation du bien. Cette obligation étant une obligation de moyens et non de résultat.

Toutefois, il en est autrement lorsque le vendeur a pris soin de doubler la clause de réserve de propriété d’une clause dite de « transfert des risques ». Par cette clause, le vendeur transfère à l’acheteur le risque de perte et de dégradation du bien vendu dès le moment de sa livraison, voire de sa remise au transporteur chargé de la livraison. Il s’agit ainsi d’une garantie supplémentaire pour le vendeur.

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Victor L’Huillier, responsable des affaires publiques de XXII

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