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Procédure de conciliation : la suspension du paiement des créances peut être imposée

La procédure de conciliation a pour objet de permettre à une entreprise en difficulté économique ou financière de conclure avec ses principaux créanciers, avec l’aide d’un conciliateur désigné par le tribunal, un accord amiable destiné à mettre fin à ses difficultés.

Rappel : cette procédure est ouverte à toute entreprise (sauf agricole) qui éprouve des difficultés avérées ou prévisibles et qui ne se trouve pas en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours. Elle est déclenchée à l’initiative du chef d’entreprise lui-même, qui saisit à cette fin le président du tribunal.

En principe, pendant une procédure de conciliation, c’est-à-dire pendant le temps des négociations et tant qu’un accord n’est pas conclu, les poursuites des créanciers de l’entreprise ne sont pas suspendues. Ces derniers peuvent donc continuer d’agir en paiement à l’encontre de l’entreprise.

Toutefois, pendant la crise sanitaire du Covid-19, des aménagements avaient été temporairement apportés à ce principe. Ainsi, le dirigeant d’une entreprise en conciliation pouvait demander au juge, à titre exceptionnel, jusqu’au 31 décembre 2021, qu’il interdise à un créancier de la poursuivre en paiement. Cette mesure vient d’être pérennisée.

Désormais, au cours d’une procédure de conciliation, le chef d’entreprise peut donc demander au tribunal de suspendre l’exigibilité de la créance d’un créancier, ainsi que les poursuites individuelles que ce dernier engagerait contre l’entreprise. Et si ce créancier refuse de suspendre ses poursuites durant les négociations, le chef d’entreprise peut demander au juge qu’il reporte ou qu’il échelonne, dans la limite de 2 ans, le paiement des sommes qu’il doit à l’intéressé.


Art. 5, Ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, JO du 16

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Validité d’une clause de non-concurrence stipulée lors d’une cession de société

Lorsque le cédant d’une société s’engage à ne pas concurrencer celle-ci, cette clause de non-concurrence doit-elle prévoir une contrepartie financière à son profit ?

Pour être valable, une clause de non-concurrence stipulée dans le cadre d’une cession de parts sociales doit être limitée dans le temps et dans l’espace et être proportionnée aux intérêts de la société. Mais elle n’a pas à prévoir de contrepartie financière au profit du cédant. À moins que ce dernier ne soit également salarié de la société au jour de la cession. Dans ce cas, une contrepartie financière à son engagement de non-concurrence est obligatoire.

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Immatriculation des entreprises : un registre unique en 2023

Dans le cadre de la simplification des formalités des entreprises, un registre unique auprès duquel les entreprises devront s’immatriculer verra le jour le 1er janvier 2023.

Dénommé Registre national des entreprises (RNE), ce registre a vocation à se substituer à l’ensemble des registres d’entreprises existants, à savoir notamment le registre national du commerce et des sociétés (RNCS), le répertoire national des métiers, le registre des actifs agricoles et le registre spécial des agents commerciaux.

Précision : ne subsisteront que le répertoire national des entreprises et de leurs établissements (répertoire SIRENE) tenu par l’Insee, les registres tenus par les greffiers des tribunaux de commerce et les greffes des tribunaux judiciaires dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, et les registres tenus par les greffes des tribunaux de première instance statuant en matière commerciale dans les collectivités d’outre-mer.

À compter de 2023, les entreprises devront donc s’immatriculer auprès de ce registre unique et y publier, tout au long de leur existence, l’ensemble des informations légales et des pièces relatives à leur situation.

À noter : le Registre national des entreprises sera géré par l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi).


Ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, JO du 16

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Cession du bail rural : quand l’un des colocataires n’est pas associé

Pour pouvoir céder son bail rural à son fils ou à sa fille, un exploitant agricole doit obtenir l’accord préalable du bailleur. À défaut, il peut demander au tribunal qu’il lui accorde cette autorisation. Une autorisation qui ne lui sera donnée que s’il a respecté strictement l’ensemble des obligations nées du bail.

À ce titre, lorsque les terres louées sont mises à la disposition d’une société, cette condition n’est remplie que si l’exploitant locataire est membre de la société et participe effectivement, au sein de la société, à l’exploitation de celles-ci. Et quand ce sont des conjoints qui sont cotitulaires du bail, chacun d’eux doit satisfaire à cette obligation. À défaut, l’autorisation de céder le bail peut légitimement être refusée. Une règle fréquemment rappelée par les juges.

Un seul des époux copreneurs était associé

Ainsi, dans une affaire récente, les juges ont refusé d’autoriser des époux copreneurs à céder leur bail à leur fils car l’un d’eux, en l’occurrence l’épouse, n’était pas associé dans la société à la disposition de laquelle ils avaient mis les terres louées. Et ce, quand bien même l’épouse participait-elle aux travaux de la ferme en qualité de conjoint collaborateur de son mari, chef d’exploitation. En effet, pour les juges, le fait de ne pas être associé de la société constitue un manquement à une obligation essentielle du bail faisant, à lui seul, obstacle à la faculté de le céder sans même que le bailleur ait à démontrer l’existence d’un préjudice.


Cassation civile 3e, 3 juin 2021, n° 20-15175

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Cession de parts sociales de SARL : notification impérative aux associés et à la société !

Dans une SARL, les cessions de parts sociales ne peuvent être consenties à des tiers (c’est-à-dire à des personnes autres que les associés, leurs conjoints, leurs ascendants ou leurs descendants) qu’avec le consentement des associés.

En pratique, le projet de cession doit être notifié, par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la société et à chacun des associés. L’autorisation de la cession (on parle d’agrément) devant être donnée par la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, sauf si les statuts prévoient une majorité plus forte.

Et attention, en raison de son caractère impératif, ce formalisme de la notification doit être scrupuleusement respecté. Car une cession qui serait opérée sans que le projet ait été préalablement notifié à la société et aux associés encourrait la nullité. Une nullité qui peut être prononcée même en cas de ratification implicite de la cession ou d’accomplissement d’une formalité équivalente.

Ainsi, dans une affaire récente, les juges ont annulé une cession de parts sociales de SARL opérée au profit d’un tiers au motif que le projet de cession n’avait pas été notifié à la société et aux associés, et ce quand bien même ces derniers avaient approuvé ce projet à l’unanimité lors d’une assemblée générale à laquelle ils avaient été convoqués à cette fin.


Cassation commerciale, 14 avril 2021, n° 19-16468

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Statut du conjoint du chef d’entreprise : attestation sur l’honneur du conjoint

Vous le savez : le chef d’une entreprise commerciale, artisanale ou libérale est tenu de déclarer, aux organismes auprès desquels l’entreprise est immatriculée, son conjoint ou son partenaire pacsé qui participe régulièrement à l’activité de son entreprise ainsi que le statut choisi par ce dernier (collaborateur, associé ou salarié).

En pratique : si la collaboration du conjoint débute dès la création de l’entreprise, le chef d’entreprise doit, dans le dossier unique de déclaration de création de l’entreprise qu’il adresse au centre de formalités des entreprises (CFE) ou au guichet électronique des formalités des entreprises, joindre une déclaration attestant de l’exercice régulier de l’activité professionnelle de son conjoint et du statut choisi par celui-ci. Et lorsque le conjoint se met à exercer une activité dans l’entreprise après qu’elle a été créée, ou lorsqu’il souhaite changer de statut, ou encore lorsqu’il cesse son activité, le chef d’entreprise doit, dans les 2 mois qui suivent ce changement, faire une déclaration modificative en ce sens au CFE ou au guichet électronique des formalités des entreprises.

Une attestation sur l’honneur du conjoint

À compter du 1er septembre, ces différentes déclarations devront être accompagnées d’une attestation sur l’honneur établie et signée par le conjoint (ou le partenaire pacsé) par laquelle il confirme le choix de son statut.

À ce titre, les informations qui doivent figurer sur cette attestation ont été précisées :
– les nom et prénoms, le numéro d’identification au répertoire national d’identification des personnes physiques, l’adresse du domicile personnel et l’adresse courriel du conjoint ou du partenaire de Pacs ;
– la nature du lien juridique avec le chef d’entreprise ;
– les nom et prénoms du chef d’entreprise, son numéro d’identification au répertoire national d’identification des personnes physiques ;
– s’il s’agit d’une société : sa dénomination ou raison sociale, son numéro unique d’identification s’il est déjà attribué et l’adresse du siège social ;
– le statut choisi par le conjoint ou le partenaire de Pacs : conjoint collaborateur, salarié ou associé ;
– la date d’effet du statut choisi dans l’entreprise ;
– l’engagement sur l’honneur du conjoint de participer régulièrement à l’activité professionnelle non salariée de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité.

À noter : un modèle d’attestation sur l’honneur est proposé en annexe de l’arrêté du 6 août 2021.


Arrêté du 6 août 2021, JO du 18

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Obtention d’un relevé de forclusion en cas de déclaration de créance tardive

J’ai appris tardivement que l’un de mes clients venait d’être placé en redressement judiciaire. Du coup, je n’ai pas pu déclarer les sommes d’argent qu’il me doit dans le délai imparti. Y a-t-il un moyen de pallier ce retard ?

Si vous n’avez pas déclaré votre créance dans le délai de 2 mois à compter du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire dont votre client fait l’objet, vous ne pourrez pas être admis dans les répartitions qui s’opéreront ensuite entre les créanciers. Sauf si vous parvenez à obtenir un relevé de forclusion. Ce relevé vous sera accordé si vous démontrez que votre retard n’est pas de votre fait. Et sachez que ce sera systématiquement le cas si votre client a omis de vous mentionner dans la liste des créanciers qu’il a transmise au mandataire judiciaire, et ce sans que vous ayez besoin de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de votre déclaration de créance.

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Sortie de crise : une procédure spécifique de traitement des difficultés des petites entreprises

Les pouvoirs publics craignent qu’avec la sortie de crise sanitaire, la fin progressive des mesures de soutien aux entreprises entraîne une forte augmentation des procédures collectives. C’est la raison pour laquelle ils viennent d’instaurer, à titre temporaire, une nouvelle procédure judiciaire de traitement des difficultés des entreprises visant à permettre l’adoption rapide d’un plan d’apurement de leurs dettes causées ou aggravés par la crise sanitaire et à faciliter ainsi leur rebond.

Précision : cette procédure est applicable pendant 2 ans, et plus précisément aux demandes formées à compter du 2 juin 2021 (un décret étant toutefois attendu pour préciser ses conditions de mise en œuvre) et jusqu’au 2 juin 2023.

Une procédure pour les petites entreprises

Cette procédure, dite de « traitement de sortie de crise », s’adresse aux petites entreprises – a priori celles de moins de 20 salariés et qui ont moins de 3M€ de passif déclaré (seuils à confirmer par décret) – qui :

– exercent une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

– se retrouvent en situation de cessation des paiements à l’issue de la crise, mais disposent néanmoins des fonds disponibles pour payer leurs salariés ;

– sont en mesure d’élaborer, dans un délai maximal de 3 mois, un projet de plan tendant à assurer leur pérennité.

Rappel : une entreprise est en cessation des paiements lorsqu’elle est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Une procédure courte et simple

Cette procédure ne peut être ouverte qu’à la demande du chef d’entreprise, donc pas de ses créanciers ni du ministère public.

Une fois la procédure ouverte, le tribunal va désigner un mandataire chargé de surveiller la gestion de l’entreprise et de représenter les créanciers. Débute alors une période d’observation de 3 mois au cours de laquelle un plan de continuation de l’activité devra être élaboré par le chef d’entreprise avec l’assistance du mandataire. Pendant cette période, c’est l’entreprise qui devra dresser et déposer au greffe du tribunal la liste des créances de chacun de ses créanciers. Ces derniers, auxquels cette liste sera communiquée, pourront alors présenter au mandataire leurs observations et leurs éventuelles contestations sur le montant et l’existence des créances.

Précision : au bout de 2 mois, le tribunal n’ordonnera la poursuite de la procédure que s’il apparaît que l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes. De leur côté, à tout moment de la procédure, le mandataire, le ministère public ou le chef d’entreprise pourront demander au tribunal d’y mettre fin si l’élaboration d’un plan de continuation ne semble pas envisageable dans le délai de 3 mois.

Dès lors que les créances ne seront pas contestées, les engagements de l’entreprise pour le règlement de ses dettes seront pris sur la base de la liste des créances qu’elle aura déposée.

Le plan élaboré dans le délai de 3 mois pourra prévoir un échelonnement du paiement des dettes de l’entreprise sur plusieurs années. Il ne concernera que les créances mentionnées dans la liste déposée par l’entreprise et nées avant l’ouverture de la procédure.

Attention : les créances salariales ne pourront pas être concernées par le plan de continuation et ne pourront donc pas faire l’objet de délais de paiement ou de remises.

À l’inverse, si à l’issue des 3 mois, un plan crédible n’aura pas pu être arrêté, le tribunal pourra convertir la procédure en redressement voire en liquidation judiciaire.


Art. 13, loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, JO du 1er juin

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Statut du conjoint du chef d’entreprise : une nouvelle formalité !

Vous le savez : le chef d’une entreprise commerciale, artisanale, libérale ou agricole est tenu de déclarer, aux organismes auprès desquels l’entreprise est immatriculée, son conjoint ou son partenaire pacsé qui participe régulièrement à l’activité de son entreprise ainsi que le statut choisi par ce dernier (collaborateur, associé ou salarié).

En pratique, si la collaboration du conjoint débute dès la création de l’entreprise, le chef d’entreprise doit, dans le dossier unique de déclaration de création de l’entreprise qu’il adresse au centre de formalités des entreprises (CFE), joindre une déclaration attestant de l’exercice régulier de l’activité professionnelle de son conjoint et du statut choisi par celui-ci.

Et lorsque le conjoint se met à exercer une activité dans l’entreprise après qu’elle a été créée, ou lorsqu’il souhaite changer de statut, ou encore lorsqu’il cesse son activité, le chef d’entreprise doit, dans les deux mois qui suivent ce changement, faire une déclaration modificative en ce sens au CFE.

Nouveauté : ces différentes déclarations devront dorénavant être accompagnées d’une attestation sur l’honneur établie et signée par le conjoint (ou le partenaire pacsé) par laquelle il confirme le choix de son statut.

Précision : cette nouvelle formalité entrera en vigueur à une date qui sera fixée par un arrêté à paraître et au plus tard le 1er septembre 2021. Le format et les mentions de l’attestation sur l’honneur seront déterminés par cet arrêté.


Art. 1er et 12, décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, JO du 21

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Entrepreneurs individuels : ne tardez pas à déposer une déclaration d’insaisissabilité !

Tout entrepreneur individuel (artisan, commerçant, agriculteur, professionnel libéral…) dispose de la faculté de déclarer insaisissables ses biens fonciers, bâtis ou non bâtis, autres que sa résidence principale, qui ne sont pas affectés à son activité professionnelle. Grâce à cette déclaration, souscrite par acte notarié, l’entrepreneur met les biens concernés (résidence secondaire, appartement, terrain…) à l’abri des poursuites de ses créanciers professionnels dont la créance naît postérieurement à sa publication.

Précision : la résidence principale de l’entrepreneur individuel est insaisissable de plein droit (sans aucune formalité à accomplir) par ses créanciers professionnels.

Mais attention, une déclaration d’insaisissabilité n’a pas d’effets lorsqu’elle est souscrite alors que l’entrepreneur fait déjà l’objet d’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire).

Une déclaration d’insaisissabilité déposée tardivement

C’est ce que les juges ont affirmé dans une affaire où un entrepreneur individuel, qui connaissait des difficultés économiques, avait demandé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Quelques mois plus tard, il avait déposé une déclaration notariée d’insaisissabilité de deux biens immobiliers qui n’étaient pas affectés à son activité professionnelle.

Les difficultés de l’entrepreneur s’étant aggravées, la procédure de sauvegarde avait été transformée en liquidation judiciaire. Pour pouvoir payer les créanciers, le liquidateur avait alors souhaité faire vendre les deux immeubles. Mais il s’était vu opposer la déclaration d’insaisissabilité. Il avait donc agi en justice pour que les juges déclarent cette déclaration inopposable. Et les juges lui ont donné gain de cause. En effet, ils ont affirmé qu’une déclaration d’insaisissabilité n’a d’effet que si elle a été publiée antérieurement à l’ouverture de la procédure collective dont l’entrepreneur fait l’objet, même s’il s’agit d’une procédure de sauvegarde. Ce qui n’avait pas été le cas dans cette affaire.


Cassation commerciale, 10 mars 2021, n° 19-21971

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