Création

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Créateurs d’entreprise et maintien des allocations chômage

Les bénéficiaires de l’assurance chômage qui créent ou reprennent une entreprise peuvent, sous certaines conditions, cumuler les revenus de leur nouvelle activité non salariée avec l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE). Mais attention, le paiement de l’intégralité des sommes qui leur sont dues peut tarder à venir… En effet, l’assurance chômage règle seulement une avance sur l’ARE accordée au créateur/repreneur dans l’attente des justificatifs de ses revenus professionnels.

Rappel : seuls peuvent bénéficier de ce cumul les créateurs/repreneurs qui ne bénéficient pas de l’aide à la création ou à la reprise d’une entreprise (ACRE). Et le versement de l’ARE implique d’effectuer une actualisation mensuelle de ses revenus auprès de France Travail.

Calculer le montant de l’ARE

Dans le cadre d’une création ou d’une reprise d’entreprise, il est possible de cumuler l’ARE avec les revenus d’une activité non salariée, dans la limite du salaire brut antérieurement perçu. L’ARE mensuelle due au créateur/repreneur est alors calculée de la façon suivante :

– première étape : définir le nombre de jours indemnisables dans le mois.

Nombre de jours indemnisé dans le mois = (Montant mensuel de l’ARE avant la création/reprise – 70 % des revenus d’activité non salariée) / Montant journalier de l’ARE avant la création/reprise.

– seconde étape : calculer le montant de l’ARE mensuelle.

Montant de l’ARE mensuelle dû au créateur/repreneur = nombre de jours indemnisés dans le mois (arrondi à l’entier le plus proche) x montant journalier de l’ARE.

Exemple : un demandeur d’emploi perçoit une ARE d’un montant mensuel de 992 € (mois de 31 jours) et d’un montant journalier de 32 €. Sa reprise d’activité lui procure un revenu mensuel de 600 €. Le nombre de jours indemnisés est égal à [992 € – (70 % x 600 €)] / 32 € = 17,87, soit 18 jours. L’ARE mensuelle qui lui est due est alors de 576 € (18 jours x 32 €).

Pour les revenus estimés mais non justifiés

Les créateurs/repreneurs d’entreprise qui, lors de l’actualisation mensuelle de leur situation, connaissent le montant de leurs revenus non salariés mais ne sont pas encore en mesure de les justifier (micro-entrepreneurs effectuant des déclarations d’activité mensuelles auprès de l’Urssaf et dirigeants assimilés salariés qui se voient remettre un bulletin de paie) perçoivent une avance de leur ARE mensuelle. Concrètement, le nombre de jours indemnisés dans le mois est affecté d’un coefficient fixé à 0,8.

Exemple : dans notre exemple précédent, 18 jours sont indemnisés dans le mois. Le nombre de jours qui est immédiatement indemnisé par France Travail s’élève à 18 jours x 0,8 = 14,4, soit 14 jours. L’avance réglée par France Travail au créateur/repreneur correspond donc à 448 € (14 jours x 32 €).

Le complément de l’ARE mensuelle due au créateur/repreneur, soit, dans notre exemple, 128 € (576 € – 448 €), lui est réglée une fois ses justificatifs de revenus transmis à France Travail. Des justificatifs qui doivent être adressés dans le mois qui suit le paiement de l’avance d’ARE.

Pour les revenus non connus

Les créateurs/repreneurs qui ne connaissent pas le montant mensuel de leurs revenus professionnels non salariés (micro-entrepreneurs effectuant des déclarations d’activité trimestrielles auprès de l’Urssaf, entrepreneurs individuels, gérants majoritaires de SARL…) perçoivent un montant mensuel forfaitaire au titre de l’ARE. Ce montant correspond à 70 % du montant mensuel de l’ARE calculé avant la création/reprise, soit, dans notre exemple, à 694 € (992 € x 70 %).

Important : le montant total de l’ARE due au créateur/repreneur est régularisé au bout d’un an (ou d’un trimestre), compte tenu de sa déclaration de revenus. Celui-ci est toutefois tenu d’effectuer une actualisation mensuelle auprès de France Travail sans y porter de revenus, mais en précisant le nombre d’heures qu’il estime avoir consacrées à son activité non salariée.

Un changement à venir

La nouvelle convention d’assurance chômage conclue en fin d’année dernière vient durcir les conditions de versement de l’ARE aux créateurs/repreneurs d’entreprise.

Ainsi, à compter du 1er avril 2025, le montant total des allocations versées au créateur/repreneur sera plafonné à 60 % du reliquat de ses droits à chômage. Les 40 % de droits non réglés pouvant alors être utilisés en cas de reprise d’indemnisation.

À noter : le créateur/repreneur qui justifie d’une absence de revenus au titre de l’activité créée ou reprise peut demander le versement des 40 % restants de l’ARE.


Arrêté du 19 décembre 2024, JO du 20

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Les tarifs des annonces légales en hausse en 2025

Les tarifs de publication des annonces légales ont été fixés pour 2025. Rappelons que désormais ces tarifs sont déterminés selon le nombre de caractères que comporte l’annonce et non plus en fonction du nombre de lignes. Et ils varient selon les départements. Un certain nombre d’annonces sont toutefois facturées au forfait.

Les tarifs au caractère

En augmentation par rapport à 2024, le tarif HT du caractère est fixé en 2025 à :

– 0,193 € dans les départements de l’Aisne, de l’Ardèche, des Ardennes, de la Drôme, de l’Isère, de l’Oise, du Rhône, de la Somme et de l’Yonne ;

– 0,204 € dans les départements de l’Eure et de la Seine-Maritime ;

– 0,225 € dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne et du Val-d’Oise ;

– 0,237 € à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

– 0,208 € à La Réunion et à Mayotte ;

– 0,183 € dans les autres départements et collectivités d’outre-mer.

Il est fixé à 0,187 € dans tous les autres départements.

Un tarif forfaitaire pour les annonces des sociétés

Constitution de société

Les avis de constitution des sociétés sont, quant à eux, facturés selon un forfait. Ce forfait augmente en 2025. Il est fixé comme suit :

– société anonyme (SA) : 395 € (462 € à La Réunion et à Mayotte) ;

– société par actions simplifiée (SAS) : 197 € (231 € à La Réunion et à Mayotte) ;

– société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) : 141 € (165 € à La Réunion et à Mayotte) ;

– société en nom collectif (SNC) : 218 € (257 € à La Réunion et à Mayotte) ;

– société à responsabilité limitée (SARL) : 147 € (171 € à La Réunion et à Mayotte) ;

– entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) : 123 € (146 € à La Réunion et à Mayotte) ;

– société civile (à l’exception des sociétés civiles à objet immobilier) : 220 € (260 € à La Réunion et à Mayotte) ;

– société civile à objet immobilier (SCI) : 189 € (221 € à La Réunion et à Mayotte).

Précision : le coût des annonces légales relatives à la constitution des groupements agricoles d’exploitation en commun (Gaec) et des sociétés d’une autre forme que celles mentionnées ci-dessus (notamment, les sociétés en commandite simple, les sociétés en commandite par actions et les sociétés d’exercice libéral) reste fixé au nombre de caractères, selon le tarif de droit commun.

Modifications statutaires

Les annonces concernant les modifications statutaires suivantes (en augmentation par rapport à 2024) sont facturées comme suit en 2025 :

– nomination et cessation de fonction du commissaire aux comptes des sociétés commerciales et civiles ; modification de la durée des sociétés commerciales et civiles ; transfert du siège des sociétés commerciales (y compris les SE) et civiles ; nomination et cessation de fonction des dirigeants des sociétés commerciales et civiles : 108 € (125 € à La Réunion et à Mayotte) ;

– changement de l’objet social (sociétés commerciales et civiles) ; nomination d’un administrateur judiciaire dans les sociétés commerciales et des sociétés civiles ; modification du capital des sociétés commerciales et civiles : 135 € (156 € à La Réunion et à Mayotte) ;

– transformation des sociétés commerciales (y compris transformation d’une SA en SE ou d’une SE en SA) et des sociétés civiles ; mouvements d’associés des sociétés commerciales, des sociétés civiles et des associations d’avocats ; changement de la dénomination des sociétés commerciales et civiles : 197 € (227 € à La Réunion et à Mayotte) ;

– décision des associés de ne pas dissoudre une SARL ou une société par actions en cas de capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social : 82 € (92 € à La Réunion et à Mayotte).

Liquidation de sociétés

Enfin, les annonces concernant les liquidations de société (en augmentation par rapport à 2024) sont facturées comme suit en 2025 :

– acte de nomination des liquidateurs amiables des sociétés civiles et commerciales : 152 € (179 € à La Réunion et à Mayotte) ;

– avis de clôture de la liquidation amiable des sociétés commerciales et civiles : 110 € (128 € à La Réunion et à Mayotte) ;

– jugement d’ouverture d’une procédure collective (sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires, rétablissement professionnel) : 65 € (77 € à La Réunion et à Mayotte) ;

– jugement de clôture d’une procédure collective (sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires, rétablissement professionnel) : 36 € (42 € à La Réunion et à Mayotte).

Attention : les annonces relatives à plus d’une des modifications de cette liste font l’objet d’une tarification au caractère.

Comme auparavant :

– une réduction de 50 % s’applique pour les annonces publiées dans le cadre d’une procédure collective, sauf celles relatives aux jugements d’ouverture et de clôture de la procédure, et pour les annonces faites dans le cadre du transfert universel du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;

– une réduction de 70 % s’applique pour les annonces faites par des personnes bénéficiant de l’aide juridictionnelle.

Les modifications en 2025

Les annonces suivantes, qui étaient facturées au forfait l’an dernier, repassent en tarification au caractère en 2025 :

– modification de la date d’ouverture et de clôture de l’exercice social ;

– modification de la date de commencement d’activité ;

– résiliation du bail commercial ;

– cession d’actions des sociétés commerciales et cession de parts sociales des sociétés civiles.

À l’inverse, les annonces suivantes, qui étaient facturées au caractère, deviennent soumises à un tarif forfaitaire :

– modification du capital des sociétés commerciales et civiles ;

– décision des associés de ne pas dissoudre une SARL ou une société par actions en cas de capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social ;

– modification de la durée des sociétés commerciales et civiles.


Arrêté du 16 décembre 2024, JO du 22

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Reprise des actes accomplis pour le compte d’une société en formation

Lorsqu’elle est en cours de formation, une société n’a pas encore la personnalité morale car elle n’a pas encore d’existence juridique. Elle n’a donc pas la capacité juridique d’accomplir des actes tant qu’elle n’est pas immatriculée au Registre du commerce et des sociétés (RCS). Par conséquent, ce sont les futurs associés qui accomplissent les actes qui sont nécessaires à la création de la société et au démarrage de son activité (signature d’un bail, souscription d’un prêt…) pour le compte de celle-ci. Et ces actes doivent, une fois que la société est immatriculée au RCS, être repris par celle-ci. Ils sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société.

À ce titre, jusqu’à maintenant, pour que la reprise de ces actes soit valable, il fallait que les futurs associés inscrivent expressément qu’ils étaient conclus « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation. Et attention, les tribunaux considéraient que les actes qui ne comportaient pas cette mention précise ne pouvaient pas être repris. Du coup, le fondateur ayant conclu ces actes était personnellement tenu des obligations qui en résultaient.

La commune intention des parties de conclure l’acte pour le compte de la société

Mais en novembre 2023, la Cour de cassation a assoupli sa position en n’exigeant plus ce formalisme rigoureux. Ainsi, désormais, elle considère qu’il appartient au juge d’apprécier si, au regard des mentions figurant dans l’acte et aussi de l’ensemble des circonstances, la commune intention des parties n’était pas que l’acte fût conclu au nom ou pour le compte de la société en formation. Le fait de ne pas mentionner dans l’acte qu’il est conclu « au nom » ou « pour le compte » de la société n’est donc plus rédhibitoire.

Cette position vient d’être confirmée dans deux décisions récentes.

Dans une première affaire, une personne avait demandé, par une lettre de mission, à une société de conseil de réaliser une étude dans le cadre de la création d’une entreprise, puis elle avait créé une SAS immatriculée ensuite au RCS. Par la suite, la société de conseil avait demandé le paiement de sa prestation à la SAS. Saisis du litige, les juges ont considéré que la SAS était bien redevable de la facture. En effet, ils ont estimé qu’il apparaissait que, dans la lettre de mission, le fondateur de la SAS s’était engagé dans le seul intérêt de celle-ci, et ce d’autant plus qu’il avait incité la société de conseil à remplacer son nom par celui de la SAS sur la facture.

Dans la deuxième affaire, un contrat de vente avait été conclu par le fondateur d’une société, le contrat indiquant que l’acquéreur était une société. Après qu’elle a été immatriculée, la société avait demandé l’annulation de ce contrat, faisant valoir qu’il n’avait pas été conclu pour son compte. En vain, car les juges ont relevé que les statuts de la société prévoyaient que l’associé unique conclurait la vente pour le compte de la société et que l’immatriculation de celle-ci avait donc emporté la reprise de ce contrat par la société.


Cassation commerciale, 9 octobre 2024, n° 23-12401

Cassation civile 3e, 17 octobre 2024, n° 22-21616

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Quand le conjoint d’un associé renonce à la qualité d’associé

Dans les SARL, dans les sociétés en nom collectif et dans les sociétés civiles, le conjoint d’un associé qui a utilisé des biens communs du couple pour faire un apport à la société ou pour souscrire des parts sociales a le droit de revendiquer lui-même la qualité d’associé pour la moitié des parts sociales correspondantes.

En pratique : pour exercer ce droit, le conjoint, après en avoir été averti, doit notifier à la société son intention d’être personnellement associé.

Bien entendu, le conjoint peut renoncer à revendiquer cette qualité. Et attention, une fois qu’il y a renoncé, il ne peut plus, en principe, revenir sur sa décision. Toutefois, par exception, les juges viennent d’admettre que le conjoint renonçant puisse par la suite devenir associé, à sa demande, lorsque l’unanimité des associés en est d’accord.

Dans cette affaire, un groupement agricole d’exploitation en commun (Gaec) avait été constitué entre un père et son fils avec des biens communs du couple. Dans un premier temps, l’épouse avait renoncé à la qualité d’associé du Gaec, cette renonciation ayant été inscrite dans les statuts. Mais quelques années plus tard, elle avait changé d’avis et demandé à avoir cette qualité, ce que les associés du Gaec avaient unanimement accepté.

Par la suite, les rapports entre les époux s’étant dégradés, le mari avait contesté l’acquisition par son épouse de la qualité d’associé du Gaec, faisant valoir que la renonciation de celle-ci à devenir associé était irrévocable.

L’accord unanime des associés

La Cour de cassation, devant laquelle le litige avait fini par être porté, a d’abord rappelé que l’épouse ne pouvait pas, en effet, revenir sur sa décision, claire et non équivoque, de renoncer à la qualité d’associé. Mais ensuite, elle a considéré que la renonciation par l’épouse à devenir associé au moment de l’apport de biens communs réalisé à la société par son conjoint n’avait pas fait obstacle à ce que l’unanimité des associés lui reconnaisse ultérieurement, à sa demande, cette qualité.


Cassation commerciale, 19 juin 2024, n° 22-15851

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Renforcement des conditions d’installation en France des étrangers en qualité d’entrepreneur

Selon le gouvernement, nombre d’étrangers non européens exercent une activité de commerçant ou d’artisan en France – travaillant souvent pour des plateformes sous le statut d’auto-entrepreneur – sans être en possession d’un titre de séjour (carte de séjour temporaire valable pendant un an, carte de séjour pluriannuelle valable pendant 4 ans après une première année de séjour régulier ou carte de résident valable pendant 10 ans) alors qu’il s’agit pourtant d’une obligation. En effet, dans la pratique, le respect de cette obligation ne serait pas systématiquement vérifié lors de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises.

Pour renforcer cette obligation, la récente « loi immigration » pose désormais le principe selon lequel le statut d’entrepreneur individuel n’est pas accessible aux étrangers ressortissants de pays non membres de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui ne disposent pas d’un titre de séjour les autorisant à exercer sous ce statut. Cette obligation de détenir un titre de séjour vaut également pour l’exercice d’une activité professionnelle libérale (et non pas seulement commerciale ou artisanale), ce qui n’était pas le cas jusqu’alors.

L’obtention de la carte de séjour pluriannuelle

À l’avenir (à compter d’une date à préciser par décret et au plus le 1er janvier 2026), pour obtenir la carte de séjour pluriannuelle (remise après une première année de séjour régulier), les ressortissants d’un pays étranger hors Union européenne devront, en plus du suivi d’une formation civique (déjà exigé), passer un examen à l’issue de cette formation et justifier d’une connaissance de la langue française leur permettant au moins de comprendre des expressions fréquemment utilisées dans le langage courant, de communiquer lors de tâches habituelles et d’évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats. Ils devront également s’engager à respecter les principes de la République par la signature d’un contrat d’engagement.

Les ressortissants d’un pays étranger hors Union européenne qui souhaitent diriger une société ou exercer en tant qu’entrepreneur individuel seront donc concernés par cette nouvelle obligation lorsqu’ils souhaiteront obtenir la carte de séjour pluriannuelle.

À noter : la carte de séjour pluriannuelle « passeport talent », qui peut être délivrée à certains étrangers pour des motifs de création d’entreprise ou de projet économique innovant, est simplifiée et unifiée en une unique carte de séjour à la mention « talent-porteur de projet ». Jusqu’alors, plusieurs types de passeports talents coexistaient selon le motif considéré.


Art. 20, 29, 30 et 46, loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, JO du 27

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Annonces légales : les tarifs pour 2024

Le tarif de publication des annonces légales a été fixé pour 2024.

Rappel : depuis le 1er janvier 2022, ce tarif est déterminé selon le nombre de caractères que comporte l’annonce et non plus en fonction du nombre de lignes. Et il varie selon les départements. Un certain nombre d’annonces sont toutefois facturées au forfait.

Ainsi, comme en 2023, le tarif HT du caractère est fixé en 2024 à :
– 0,189 € dans les départements de l’Aisne, de l’Ardèche, des Ardennes, de la Drôme, de l’Isère, de l’Oise, du Rhône, de la Somme et de l’Yonne ;
– 0,200 € dans les départements de l’Eure et de la Seine-Maritime ;
– 0,221 € dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne et du Val-d’Oise ;
– 0,232 € à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
– 0,204 € à La Réunion et à Mayotte ;
– 0,179 € dans les autres départements et collectivités d’outre-mer.

Il demeure fixé à 0,183 € dans tous les autres départements.

Un tarif forfaitaire pour les annonces des sociétés

Constitution de société

Depuis le 1er janvier 2021, les avis de constitution des sociétés sont, quant à eux, facturés selon un forfait. Contrairement à 2023, année où certains départements avaient bénéficié d’un tarif moins élevé que dans le reste du territoire national, ce forfait redevient identique dans tous les départements, sauf à La Réunion et à Mayotte. Il est fixé comme suit pour 2024 :
– société anonyme (SA) : 387 € (453 € à La Réunion et à Mayotte) ;
– société par actions simplifiée (SAS) : 193 € (226 € à La Réunion et à Mayotte) ;
– société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) : 138 € (162 € à La Réunion et à Mayotte) ;
– société en nom collectif (SNC) : 214 € (252 € à La Réunion et à Mayotte) ;
– société à responsabilité limitée (SARL) : 144 € (168 € à La Réunion et à Mayotte) ;
– entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) : 121 € (143 € à La Réunion et à Mayotte) ;
– société civile (à l’exception des sociétés civiles à objet immobilier) : 216 € (255 € à La Réunion et à Mayotte) ;
– société civile à objet immobilier (SCI) : 185 € (217 € à La Réunion et à Mayotte).

Précision : le coût des annonces légales relatives à la constitution des groupements agricoles d’exploitation en commun (Gaec) et des sociétés d’une autre forme que celles mentionnées ci-dessus (notamment, les sociétés en commandite simple, les sociétés en commandite par actions et les sociétés d’exercice libéral) reste fixé au nombre de caractères, selon le tarif de droit commun.

Autres annonces légales

En 2024, la liste des annonces légales facturées au forfait est élargie aux annonces suivantes :
– démission pour motif légitime, nomination et cessation de fonction du commissaire aux comptes des sociétés commerciales et des sociétés civiles ;
– modification de la date d’ouverture et de clôture de l’exercice social, modification de la date de commencement d’activité et prorogation des sociétés commerciales et des sociétés civiles ;
– transfert du siège social des sociétés commerciales, des sociétés européennes et des sociétés civiles ;
– nomination et cessation de fonction des gérants des sociétés commerciales et des sociétés civiles ;
– reconstitution du capital social des sociétés commerciales et des sociétés civiles ;
– changement de l’objet social des sociétés commerciales et des sociétés civiles ;
– nomination de l’administrateur judiciaire des sociétés commerciales et des sociétés civiles ;
– réduction du capital social des sociétés commerciales et des sociétés civiles ;
– résiliation du bail commercial ;
– cession d’actions des sociétés commerciales et cession de parts sociales des sociétés civiles ;
– transformation de la forme sociale des sociétés commerciales et des sociétés civiles, transformation des sociétés anonymes en sociétés européennes et transformation des sociétés européennes en sociétés anonymes ;
– mouvements d’associés des sociétés commerciales, des sociétés civiles et des associations d’avocats ;
– changement de la dénomination sociale des sociétés commerciales et des sociétés civiles.

Attention : les annonces relatives à plus d’une des modifications de cette nouvelle liste font l’objet d’une tarification au caractère.

Le tarif des annonces légales au forfait s’établit comme suit :
– acte de nomination des liquidateurs : 149 € (175 € à La Réunion et à Mayotte) ;
– avis de clôture de la liquidation des sociétés commerciales et civiles : 108 € (125 € à La Réunion et à Mayotte) ;
– jugement d’ouverture des procédures collectives (sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires, rétablissement professionnel) : 64 € (75 € à La Réunion et à Mayotte) ;
– jugement de clôture des procédures collectives (sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires, rétablissement professionnel) : 35 € (41 € à La Réunion et à Mayotte) ;
– démission pour motif légitime, nomination et cessation de fonction du commissaire aux comptes des sociétés commerciales et civiles ; modification de la date d’ouverture et de clôture de l’exercice social, modification de la date de commencement d’activité et prorogation des sociétés commerciales et civiles ; transfert du siège des sociétés commerciales (y compris les SE) et civiles ; nomination et cessation de fonction des gérants des sociétés commerciales et civiles ; reconstitution du capital des sociétés commerciales et civiles : 106 € (123 € à La Réunion et à Mayotte) ;
– changement de l’objet social (sociétés commerciales et civiles) ; nomination du liquidateur amiable des sociétés commerciales et des sociétés civiles ; réduction du capital des sociétés commerciales et civiles : 132 € (153 € à La Réunion et à Mayotte) ;
– résiliation du bail commercial ; cession d’actions des sociétés commerciales et cession de parts des sociétés civiles ; transformation des sociétés commerciales (y compris transformation d’une SA en SE ou d’une SE en SA) et des sociétés civiles ; mouvements d’associés des sociétés commerciales, des sociétés civiles et des associations d’avocats ; changement de la dénomination des sociétés commerciales et civiles : 193 € (223 € à La Réunion et à Mayotte).

À noter : comme auparavant :
– une réduction de 50  % s’applique pour les annonces publiées dans le cadre d’une procédure collective, sauf celles relatives aux jugements d’ouverture et de clôture de la procédure, et pour les annonces faites dans le cadre du transfert universel du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
– une réduction de 70  % s’applique pour les annonces faites par des personnes bénéficiant de l’aide juridictionnelle.


Arrêté du 14 décembre 2023, JO du 28

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Actes accomplis pour le compte d’une société en formation : du nouveau !

Lorsqu’elle est en cours de formation, une société n’a pas encore la personnalité morale car elle n’a pas encore d’existence juridique. Elle n’a donc pas la capacité juridique d’accomplir des actes tant qu’elle n’est pas immatriculée au Registre du commerce et des sociétés (RCS). Par conséquent, ce sont les futurs associés qui accomplissent les actes qui sont nécessaires à la création de la société et au démarrage de son activité (signature d’un bail, souscription d’un prêt…) pour le compte de celle-ci. Et ces actes doivent, une fois que la société est immatriculée au RCS, être repris par celle-ci. Ils sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société.

À ce titre, jusqu’à maintenant, pour que la reprise de ces actes soit valable, il fallait que les futurs associés inscrivent expressément qu’ils étaient conclus « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation. Et attention, les tribunaux considéraient que les actes qui ne comportaient pas cette mention précise ne pouvaient pas être repris.

La Cour de cassation vient d’assouplir sa position et n’exige plus ce formalisme rigoureux. Désormais, elle considère qu’il appartient au juge d’apprécier si, au regard des mentions figurant dans l’acte et aussi de l’ensemble des circonstances, la commune intention des parties n’était pas que l’acte fût conclu au nom ou pour le compte de la société en formation. Le fait de ne pas mentionner dans l’acte qu’il est conclu « au nom » ou « pour le compte » de la société n’est donc plus rédhibitoire.


Cassation commerciale, 29 novembre 2023, n° 22-12865

Cassation commerciale, 29 novembre 2023, n° 22-18295

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Mon projet d’Agri : le module de la MSA sur l’installation et la transmission en agriculture

Accompagner les agriculteurs dans leurs démarches d’installation, de développement et de diversification de leur activité ou de transmission de leur exploitation, c’est l’objet du site « Mon projet d’Agri » tout juste lancé par la Mutualité sociale agricole (MSA).

Divisé en trois parties (« m’installer » ; « effectuer une transition » ; « transmettre mon exploitation »), ce module est conçu pour faciliter l’accès des agriculteurs aux informations dont ils ont besoin pour leur projet et simplifier l’identification des différents acteurs auxquels ils sont susceptibles de faire appel.

À noter : le module « effectuer une transition » aborde des sujets aussi divers et variés que s’adapter au changement climatique, se préparer aux fortes chaleurs, se diversifier, faire appel au service de remplacement ou encore prévenir les risques psycho-sociaux.

Chacune de ces trois parties énumère et décrit les étapes à suivre, les unes après les autres, par les professionnels pour la réalisation de leur projet. À chacune de ces étapes, sont indiqués les démarches à effectuer et les acteurs à contacter ainsi que les sites internet des institutions auprès desquelles ils peuvent s’informer ou accomplir ces démarches.

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Formalités des entreprises : fini le dépôt en format papier !

Depuis le 1er janvier dernier, les formalités des entreprises doivent, en principe, obligatoirement être accomplies de façon dématérialisée via un guichet unique électronique accessible via le site internet www.formalites.entreprises.gouv.fr.

Les entreprises, quels que soient leur forme juridique (micro-entreprise, entreprise individuelle ou société) et leur domaine d’activité (commercial, artisanal, libéral, agricole) doivent donc obligatoirement l’utiliser pour l’ensemble de leurs formalités de création (immatriculation), de modification (changements tenant à l’établissement ou aux dirigeants), de cessation d’activité ainsi que pour déposer leurs comptes annuels.

Or, en raison des dysfonctionnements que le guichet unique a connus depuis sa mise en service, une procédure, dite de secours, a été mise en place jusqu’au 31 décembre 2023, laquelle permet d’accomplir les formalités de modification et de radiation sur infogreffe.fr.

Fin du dépôt des formulaires papier

À titre provisoire, il était également possible de procéder au dépôt de formulaires sous format papier auprès des greffes. Mais depuis le 16 octobre dernier, cette faculté n’est plus possible, à l’exception :
– des formalités de modification et de cessation d’entreprises étrangères sans établissement en France ;
– des formalités de création d’associations immatriculées au RCS.

En pratique, le guichet unique étant redevenu opérationnel, c’est le canal qu’il convient désormais d’utiliser en priorité, Infogreffe restant toutefois disponible dans certains cas.

Les différentes modalités de dépôt désormais possibles selon les types de formalités figurent dans le tableau récapitulatif proposé par les services du guichet unique.

Important : les comptes annuels des sociétés peuvent continuer à être déposés par voie papier.


Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, actualité du 16 octobre 2023

Greffe du tribunal de commerce de Paris, actualité du 16 octobre 2023

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Samuel Bergeron, fondateur & CEO de Make It Tangible

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