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Des tests antigéniques possibles dans les entreprises

À titre exceptionnel, le gouvernement permet aux employeurs de mettre en place un dépistage collectif du Covid-19 auprès de leurs salariés.

Ainsi, les employeurs peuvent faire réaliser des tests rapides d’orientation diagnostique antigéniques nasopharyngés (tests antigéniques) au sein de populations ciblées, en cas de suspicion de cluster ou de circulation particulièrement active du virus.

L’organisation de cette campagne de tests doit respecter plusieurs conditions destinées notamment à préserver le secret médical :
– la campagne est, au préalable, déclarée au préfet du département ;
– les tests sont facultatifs pour les salariés ;
– ils sont réalisés par un professionnel de santé (médecin, infirmier, pharmacien…) ;
– le professionnel de santé communique le résultat du test uniquement au salarié concerné.

À savoir : il appartient à l’employeur de prendre en charge le coût des tests.

Quant à la réalisation matérielle des tests par le professionnel de santé, elle est soumise à plusieurs obligations listées à l’annexe de l’arrêté du 16 juillet 2020 « prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ».

Entre autres choses, le consentement du salarié doit être recueilli et il doit lui être remis un document sur la conduite à tenir en cas de résultat positif ou négatif.


Arrêté du 16 novembre 2020, JO du 17

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Un report exceptionnel pour la CFE du 15 décembre

Face à la persistance de l’épidémie de Covid-19, le gouvernement a annoncé la possibilité pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire de reporter le paiement du solde de cotisation foncière des entreprises (CFE).

Ainsi, les entreprises en difficulté pour payer leur CFE au 15 décembre 2020, en raison notamment des restrictions d’activité, peuvent obtenir un report de 3 mois de leur échéance fiscale, soit jusqu’au 15 mars 2021. En pratique, les entreprises doivent en faire la demande auprès de leur service des impôts (SIE), de préférence par courriel.

Précision : en cas de mensualisation de la CFE, la demande de suspension des paiements doit être transmise au plus tard le 30 novembre prochain. Pour les prélèvements à l’échéance, les entreprises peuvent les arrêter, dans le même délai, en se rendant dans leur espace professionnel du site internet www.impots.gouv.fr, dans la rubrique « Gérer mes contrats de prélèvement automatique », puis, après saisie du numéro fiscal, « Modifier ou arrêter mes prélèvements ».

Par ailleurs, comme habituellement, les entreprises qui estiment pouvoir bénéficier, au titre de 2020, du plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée peuvent anticiper le dégrèvement attendu en l’imputant sur leur solde de CFE. À ce titre, le gouvernement a indiqué qu’une marge d’erreur de 20 % serait tolérée et qu’aucune pénalité ne serait appliquée. Les entreprises concernées sont invitées à en informer leur SIE, là aussi plutôt par courriel.

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Cas Covid en entreprise : comment réagir ?

Pour accompagner les employeurs dans la gestion de la crise sanitaire en entreprise, les pouvoirs publics ont publié, sur le site du ministère du Travail, un guide de conseils et bonnes pratiques à appliquer, notamment en cas de salariés positifs au Covid-19 et/ou de cluster.

En cas de contamination d’un salarié

Lorsqu’un salarié présente, sur les lieux de travail, un ou plusieurs symptômes du Covid-19, la première chose à faire est de l’isoler dans une pièce dédiée et aérée. Chaque personne présente avec lui (employeur, référent Covid, professionnel de santé de l’établissement…) devant porter un masque chirurgical et rester à une distance d’un mètre.

En l’absence de symptômes graves, l’employeur doit contacter son service de santé au travail ou bien demander au salarié de contacter son médecin traitant. En revanche, en cas de signe de gravité, comme une détresse respiratoire, l’employeur ne doit pas hésiter à contacter le Samu.

Une fois le salarié rentré chez lui ou pris en charge par les secours, l’employeur doit contacter son service de santé au travail afin de connaître les consignes à appliquer pour le nettoyage et la désinfection de son poste de travail.

Précision : l’employeur doit inciter les salariés ayant été en contact rapproché avec la personne contaminée à rentrer chez eux, à consulter un médecin, à réaliser un test de dépistage et à s’isoler dans l’attente du résultat. À ce titre, l’employeur doit collaborer avec les autorités sanitaires dans le cadre du « contact tracing », permettant d’identifier les personnes « cas contact ».

Attention toutefois, l’employeur n’est pas autorisé à créer un fichier mentionnant les salariés contaminés et les salariés « cas contact ».

À savoir : l’employeur peut organiser, dans l’entreprise, un dépistage à l’aide de tests rapides. Toutefois, ce test doit être réalisé par un professionnel de santé, être facultatif et pris en charge par l’employeur. Le résultat du test n’étant communiqué qu’au seul salarié.

En cas de cluster

Lorsque plus de trois salariés de l’entreprise sont déclarés positifs au Covid sur une période de 7 jours, l’employeur se trouve en présence d’un cluster. Dans cette situation, ce dernier doit alerter l’Agence régionale de santé (www.ars.sante.fr) et l’inspection du travail, puis se conformer à leurs préconisations.

Il doit également prendre contact avec son service de santé au travail afin de définir les mesures de protection renforcées à mettre en place dans l’entreprise (équipements de protection, désinfection, réorganisation du travail, renforcement du télétravail…).

En complément : l’employeur doit informer son comité social et économique du cluster et mener, avec lui, une réflexion quant aux mesures d’urgence à instaurer. Mais aussi, mettre à jour son document d’évaluation des risques dans l’entreprise.

Là encore, l’employeur doit coopérer avec les autorités sanitaires pour identifier les personnes « cas contact ». Et s’assurer par la suite que celles-ci ont bien été contactées par l’Assurance maladie afin qu’elles restent isolées, qu’elles consultent un médecin et procèdent à un test de dépistage.

Et attention, si l’employeur est incité à informer les salariés sur la prévention des risques de contamination (affichage des consignes générales, par exemple), il ne doit pas diffuser le nom des personnes contaminées.

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Une aide de 1 500 € pour les entrepreneurs des quartiers prioritaires

Annoncée à la fin du mois d’octobre dernier par Nadia Hai, ministre de la Ville, une aide exceptionnelle de 1 500 € devrait être prochainement versée aux entrepreneurs installés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).

En effet, la ministre a rappelé que la situation des commerçants de ces quartiers est particulièrement difficile. Ainsi, on estime que 7 commerçants sur 10 ont dû cesser leur activité pendant le premier confinement, les deux tiers ayant constaté une baisse de leur chiffre d’affaires après la reprise. Et malheureusement, la deuxième vague de l’épidémie risque d’aggraver le phénomène…

À noter : selon une étude de Bpifrance
publiée en juin 2020, 32 % des entrepreneurs implantés dans un quartier prioritaire rencontrent des difficultés d’accès aux services bancaires. Et 22 % seulement des créateurs d’entreprise issus d’un QPV ont bénéficié d’un crédit bancaire pour financer leur projet, contre 29 % au niveau national.

Plus précisément, cette aide devrait être versée à 5 000 entrepreneurs retenus à l’issue d’un appel à manifestation d’intérêt, lancé par le gouvernement, ouvert aux réseaux d’accompagnement et de financement de la création d’entreprise. Cette aide viendra ainsi compléter les dispositifs de soutien déjà existants (fonds de solidarité, prêts garantis par l’État…). L’objectif des pouvoirs publics étant d’éviter les cessations massives d’activité dans les QPV dans les prochains mois.

Quant aux conditions d’attribution de cette aide exceptionnelle (qui, selon les informations déjà communiquées, ne devrait s’adresser qu’aux entreprises sans salariés), des précisions sont encore à venir qui, à notre connaissance, n’ont pas encore été dévoilées. À suivre…

Rappel : on dénombre environ 1 300 quartiers prioritaires de la politique de la ville situés dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants en métropole, 140 dans les départements d’outre-mer et 70 en Polynésie française, soit environ 1 510 au total.


Communiqué de presse du ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités locales du 27 octobre 2020

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Fonds de solidarité : les nouvelles règles applicables

Les structures éligibles

Les entreprises, les travailleurs indépendants et certaines associations peuvent bénéficier du fonds de solidarité.

Les structures, quel que soit leur statut (société, TNS, association…) ou leur chiffre d’affaires réalisé en 2019, sont éligibles à condition :
– d’employer 50 salariés au plus ;
– que l’effectif cumulé de la holding et de la ou des filiales soit inférieur à 50 salariés lorsque l’entreprise est contrôlée par une holding ;
– d’avoir débuté leur activité avant le 31 août pour les pertes de septembre et avant le 30 septembre pour celles enregistrées aux mois d’octobre et de novembre.

Pour le mois d’octobre

Jusqu’à 333 € par jour de fermeture sont proposés aux entreprises qui ont été interdites d’accueillir du public pendant le couvre-feu.

Les entreprises interdites d’accueil du public

Les entreprises qui ont subi une fermeture administrative entre le 25 septembre et le 31 octobre en raison des mesures de protection sanitaire peuvent bénéficier d’une aide égale à leur perte de chiffre d’affaires, dans la limite de 333 € par jour de fermeture.

Exemple : un bar de Marseille est fermé depuis le 10 octobre. D’habitude ouvert tous les jours sauf le lundi, il a perdu 18 jours de fonctionnement en octobre. Il peut prétendre à une aide maximale de 5 994 € (333 € x 18 jours).

Les entreprises situées dans les zones de couvre-feu

Peuvent également prétendre à une aide au titre du mois d’octobre, les entreprises domiciliées dans les zones placées sous couvre-feu, appartenant aux secteurs en grande difficulté (secteurs A : restauration, hôtellerie, sport, spectacles…) ou aux secteurs connexes (secteurs B) sous certaines conditions d’éligibilité (voir précision ci-dessous) et qui ont perdu plus de 50 % de leur chiffre d’affaires pendant cette même période. Cette aide correspond à leur perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 €.

Quant aux entreprises domiciliées dans ces mêmes zones mais n’appartenant pas à ces secteurs, et qui ont également perdu au moins 50 % de leur chiffre d’affaires, elles peuvent bénéficier, elles, d’une aide couvrant leur perte de chiffre d’affaires mais dans la limite de 1 500 €.

Précision : pour être éligibles, les entreprises des secteurs connexes (B) doivent avoir accusé une perte de chiffre d’affaires supérieure à 80 % entre le 15 mars et le 15 mai 2020 et la même période de l’année 2019, ou une autre période de référence (chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ou chiffre d’affaires proratisé pour les entreprises créées après le 15 mars 2019). Une condition qui n’est pas retenue pour les entreprises créées après le 10 mars 2020.

Les autres entreprises

En dehors de ces zones, les entreprises des secteurs A et B remplissant les conditions d’éligibilité peuvent bénéficier d’une aide égale à leur perte de chiffre d’affaires dans la limite de 1 500 €, à condition que cette perte soit comprise entre 50 et 70 %. Ce plafond d’aide atteint 10 000 € (ou 60 % de leur chiffre d’affaires mensuel) lorsque la baisse du chiffre d’affaires est supérieure à 70 %.

Calcul de la perte de chiffre d’affaires

La perte de chiffre d’affaires à prendre en compte correspond à la différence entre le chiffre d’affaires réalisé en octobre (ramené sur le nombre de jours de fermeture au public, le cas échéant) et, au choix de l’entreprise :
– le chiffre d’affaires réalisé lors de la même période en 2019 ;
– le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé en 2019 (ramené sur le nombre de jours de fermeture au public, le cas échéant).

Précisons que pour les entreprises interdites d’accueillir du public, le chiffre d’affaires de référence ne doit pas tenir compte des ventes à distance avec retrait en magasin ou des livraisons réalisées pendant la période de fermeture au public.

Exemple : pour calculer sa perte de chiffre d’affaires, notre bar de Marseille a pris en compte son chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé en 2019, soit 10 000 €. Il l’a ramené sur le nombre de jours de fermeture au public (10 000 € / 27 jours ouvrés en octobre x 18 jours fermés), soit 6 667 €. Quant à son chiffre d’affaires d’octobre 2020, il correspond aux ventes réalisées lors des 9 premiers jours travaillés d’octobre, soit 3 500 €. Somme à laquelle n’ont pas été ajoutées les recettes réalisées depuis la fermeture par des ventes à emporter de cocktails sans alcool (450 €). Finalement, sa perte de chiffre d’affaires est estimée à 6 667 € – 3 500 €, soit 3 167 €. Le montant maximal de l’aide étant de 5 994 € (333 € x 18 jours), il peut espérer recevoir 3 167 € au titre d’octobre.

Quels sont les secteurs « A » et les secteurs « B » ?

Les annexes du décret n° 2020-757 du 20 juin 2020, publié au JO du 21, listent les secteurs en grande difficulté et les secteurs connexes auxquels doivent appartenir les entreprises pour bénéficier des conditions étendues du fonds de solidarité.

Voici quelques exemples :
– Secteur A : débit de boissons, téléphériques et remontées mécaniques, fêtes foraines, gestion d’installations sportives, terrains de camping et parcs pour caravanes, restauration traditionnelle et rapide, services de restauration collective sous contrat, de cantines et restaurants d’entreprise, services des traiteurs, transport transmanche, transports routiers réguliers de voyageurs, projection de films…

– Secteur B : culture de plantes à boissons, culture de la vigne, pêche en mer et en eau douce, aquaculture, production de boissons alcooliques distillées, vinification, commerce de gros de fruits et légumes, production de fromages sous AOP et IGP, location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers, éditeurs de livres, stations-service…

Pour le mois de novembre

Les pertes de chiffre d’affaires du mois de novembre peuvent être compensées pour certaines entreprises dans la limite de 10 000 €.

Les entreprises interdites d’accueil du public

Les entreprises qui subissent une fermeture administrative au cours du mois de novembre peuvent bénéficier d’une aide égale à leur perte de chiffre d’affaires jusqu’à 10 000 €.

Les entreprises des secteurs A et B

Les entreprises des secteurs A qui ont perdu au moins 50 % de chiffre d’affaires en novembre ont droit à une aide égale à leur perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 €.

Celles des secteurs B, sous réserve de remplir les conditions d’éligibilité (voir précision ci-dessous) ne peuvent prétendre qu’à une aide plafonnée à 80 % de leur perte de chiffre d’affaires, dans la limite de 10 000 €.

À noter : dans ce second cas, lorsque la perte de chiffre d’affaires de l’entreprise est supérieure à 1 500 €, l’aide minimale accordée est de 1 500 €. Si cette perte est inférieure ou égale à 1 500 €, l’aide est égale à 100 % de la perte de chiffre d’affaires.

Précision : pour être éligibles, les entreprises des secteurs connexes (B) doivent avoir accusé une perte de chiffre d’affaires supérieure à 80 % entre le 15 mars et le 15 mai 2020 et la même période de l’année 2019, ou une autre période de référence (chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ou chiffre d’affaires proratisé pour les entreprises créées après le 15 mars 2019). Une condition qui n’est pas retenue pour les entreprises créées après le 10 mars 2020.

Les autres entreprises

Les autres entreprises, c’est-à-dire celles n’ayant pas été frappées par une mesure de fermeture administrative et n’appartenant pas aux secteurs A et B, sont éligibles à une aide couvrant leur perte de chiffre d’affaires dans la limite de 1 500 €.

Calcul de la perte de chiffre d’affaires

La perte de chiffre d’affaires à prendre en compte correspond à la différence entre le chiffre d’affaires réalisé au mois de novembre et, au choix de l’entreprise :

– le chiffre d’affaires réalisé lors de la même période de l’année 2019 ;

– le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé en 2019.

En outre, comme au mois d’octobre, les entreprises qui subissent une interdiction d’accueil du public ne doivent pas tenir compte, dans le calcul de leur chiffre d’affaires de référence, des ventes à distance avec retrait en magasin ou des livraisons réalisées en novembre pendant la période de fermeture au public.

Quelle démarche doit-on accomplir ?

La demande d’aide doit être réalisée de manière dématérialisée dans les 2 mois qui suivent la fin du mois pour lequel l’aide est sollicitée.

Pour obtenir l’aide de 10 000 € au plus au titre du mois d’octobre ou de novembre, la demande doit être effectuée dans les 2 mois qui suivent la période concernée. Cette demande s’effectue par voie dématérialisée via l’espace « particulier » du chef d’entreprise sur le site www.impots.gouv.fr.

Doivent principalement être fournis dans le cadre de cette demande :
– les identifiants de la structure (SIREN, SIRET) ;
– un relevé d’identité bancaire ;
– une déclaration sur l’honneur attestant que la structure remplit bien les conditions d’octroi de l’aide ;
– une estimation du montant de la perte de chiffre d’affaires ;
– le cas échéant, l’indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de Sécurité sociale perçues ou à percevoir par le chef d’entreprise pour le mois concerné ;
– pour les entreprises exerçant leur activité principale dans les secteurs B, une attestation de leur expert-comptable confirmant qu’elles remplissent les critères d’éligibilité.

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Fonds de solidarité : le formulaire de demande pour le mois d’octobre est disponible

Créé en mars dernier pour aider les petites entreprises affectées par la crise sanitaire, le fonds de solidarité a été reconduit et renforcé pour le mois d’octobre. Ouvert à toutes les structures (société, travailleurs indépendants, associations…) créées avant le 30 septembre 2020 et employant au plus 50 salariés, il permet d’obtenir une aide couvrant tout ou partie du chiffre d’affaires perdu par rapport à 2019, dans la limite de 1 500 € ou de 10 000 € par mois, ou de 333 € par jour de fermeture administrative. Le plafond appliqué dépend du secteur dans lequel exerce l’entreprise, du fait de savoir si elle est localisée dans une zone où un couvre-feu a été appliqué au cours du mois d’octobre ou encore, si elle a été frappée d’une interdiction d’accueil du public au cours de cette même période.

Les demandes pour le mois d’octobre

Pour obtenir cette aide, les demandes doivent être effectuées par voie dématérialisée sur l’espace « particulier » du chef d’entreprise sur le site www.impots.gouv.fr. Le formulaire à remplir a été mis en ligne le 20 novembre. Cet outil interactif permet, en outre, en analysant les différents éléments renseignés, de définir le régime d’indemnisation le plus adapté et d’attribuer ainsi au demandeur l’aide la plus favorable.

Important : au titre du mois d’octobre, les demandes doivent être déposées au plus tard le 31 décembre 2020.

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Crédit d’impôt bailleurs : revu et corrigé !

Il y a quelques semaines, le gouvernement avait annoncé la mise en place d’un crédit d’impôt de 30 % pour les bailleurs qui abandonneraient au moins un mois de loyer sur le dernier trimestre 2020 au profit des PME particulièrement touchées par la crise sanitaire. Puis, il a décidé de renforcer le dispositif en portant le crédit d’impôt à 50 % pour les annulations portant sur le mois de novembre. Finalement, c’est un dispositif revu et corrigé qui a été intégré au projet de loi de finances pour 2021.

Pour qui ?

Les bailleurs pourront bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons de loyers consentis sur la période de confinement commencée le 30 octobre 2020 aux entreprises qui :
– prennent en location des locaux faisant l’objet d’une interdiction d’accueil du public (bars, restaurants, commerces non essentiels…) ou exercent leur activité principale dans un secteur particulièrement touché par la crise sanitaire ;
– ont un effectif de moins de 5 000 salariés ;
– n’étaient pas en difficulté au 31 décembre 2019 ;
– n’étaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.

Précision : lorsque l’entreprise est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, ou lorsqu’il existe des liens de dépendance entre elle et le bailleur, ce dernier doit pouvoir justifier, de quelque manière que ce soit, des difficultés de trésorerie de l’entreprise.

Quel montant ?

Le crédit d’impôt est égal à 50 % des abandons de loyers. Le montant total de ces abandons ne pouvant pas excéder 800 000 €.

Attention : lorsque l’entreprise a un effectif d’au moins 250 salariés, le montant de l’abandon est retenu dans la limite des deux tiers du loyer.

En pratique, le bailleur devra déposer une déclaration spécifique, dans les mêmes délais que sa déclaration annuelle de revenu ou de résultats.


Art. 43 sexdecies, projet de loi de finances pour 2021, adopté par l’Assemblée nationale le 17 novembre 2020 en première lecture, n° 500

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Gare au délai pour livrer un bien vendu !

Un vendeur professionnel est tenu de livrer le bien vendu à un acheteur dans le délai convenu entre eux dans le contrat.

Lorsque le contrat ne prévoit aucun délai, la livraison doit alors avoir lieu dans un délai raisonnable. À ce titre, ce sont les juges qui, en cas de litige, déterminent le délai raisonnable dans lequel le bien aurait dû être livré.

Précision : en cas de retard de livraison, l’acheteur peut réclamer une réduction du prix ainsi que des dommages-intérêts. Et si ce dernier est un consommateur, il peut même demander la résiliation du contrat.

Ainsi, dans une affaire récente, un particulier avait commandé, le 14 août 2013, un bateau à une société qui en avait confié la fabrication à un constructeur étranger. Le bon de commande prévoyait un délai de livraison du bateau « le plus tôt possible ». Or ce n’est que le 27 mai 2015, soit près de deux ans plus tard, que le bateau avait été acheminé en France, et sans même qu’il soit achevé. L’acheteur avait alors pris possession du bateau, mais avait réclamé des dommages-intérêts au vendeur en invoquant un manquement à son obligation de délivrance.

Il a obtenu gain de cause. En effet, les juges ont considéré que le délai de deux ans qui s’était écoulé entre la commande et la livraison du bateau, alors que cette dernière devait avoir lieu le plus tôt possible – et qu’en outre, le prix avait été intégralement réglé et le bateau inachevé lors de sa livraison –, ne pouvait pas être considéré comme raisonnable. Ils en ont donc conclu que le vendeur avait manqué à son obligation de délivrance et qu’il devait verser des dommages-intérêts à l’acheteur.


Cassation civile 1re, 21 octobre 2020, n° 19-15392

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Clique-mon-commerce.gouv.fr : des solutions pour propulser les TPE sur le web

C’est un défi de longue date qui, face à l’épidémie du Covid-19, a désormais pris un caractère d’urgence. Alors que les nouvelles restrictions sanitaires imposent, une fois de plus, aux bars, restaurants et commerces dits « non essentiels » de fermer leurs portes, le digital constitue, aujourd’hui plus que jamais, un allié précieux pour pallier la baisse d’activité due au confinement.

Or, si la nécessité du passage au numérique ne fait plus débat, force est de constater qu’il n’est pas toujours simple d’identifier les outils les mieux adaptés.

Un constat qui a récemment amené le gouvernement français à créer une plate-forme en ligne dédiée. Baptisée « Clique mon commerce », elle propose une sélection de solutions technologiques, répondant aux besoins spécifiques des commerçants, artisans et restaurateurs.

Identifier des services accessibles à proximité

En consultant le nouveau portail en ligne, les professionnels ont ainsi la possibilité de découvrir, en quelques clics seulement, de nombreux outils et services digitaux labellisés par le gouvernement, pouvant être mis en œuvre rapidement et à moindre frais. Des solutions pouvant leur permettre, par exemple, de créer un site web dédié à leur établissement, de mettre en place un service de livraison ou de paiement à distance ou encore de rejoindre une place de marché en ligne.

Bon à savoir : grâce au système de filtres proposé par la plate-forme, les internautes sont ensuite orientés, selon leurs besoins, leur secteur d’activité et leur implantation géographique, vers des prestations accessibles à proximité.

La mise en place de la plate-forme numérique « Clique mon commerce » s’inscrit dans le cadre des actions de modernisation prévues par le plan France Relance. L’initiative bénéficie du soutien de Bpifrance, de la Banque des Territoires et du réseau des CCI et des CMA. Pour en savoir plus et consulter le nouveau portail en ligne, rendez-vous sur : www.clique-mon-commerce.gouv.fr

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Pas de contrat d’usage pour un emploi permanent !

Dans certains secteurs d’activité (hôtellerie, restauration, déménagement…), l’employeur peut conclure des contrats de mission (contrats d’intérim) et/ou des contrats à durée déterminée (CDD) pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

Mais attention, les contrats d’usage (contrats de mission ou CDD) ainsi conclus ne doivent pas avoir pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Sous peine d’être requalifiés en contrat à durée indéterminée…

Dans une affaire récente, un salarié avait été engagé en qualité d’ouvrier docker occasionnel dans une société de manutention portuaire, via la signature de plus de 200 contrats de mission dont le motif de recours était le suivant : « emploi pour lequel il n’est pas d’usage de recourir au contrat à durée indéterminée ». Par la suite, il avait conclu, avec cette même société, plusieurs CDD d’usage. Au terme du dernier contrat, il avait saisi la justice pour faire requalifier les contrats de mission et les CDD en contrat de travail à durée indéterminée.

Saisis du litige, les juges ont eu à vérifier le caractère temporaire de l’emploi pour lequel les contrats de mission et les CDD avaient été conclus. Or, en la matière, la société de manutention portuaire s’était bornée à affirmer que « compte tenu du caractère fluctuant et imprévisible de l’activité de la manutention portuaire, le recours aux ouvriers dockers occasionnels se justifiait nécessairement par une tâche précise et temporaire indissociablement liée au secteur d’activité de la manutention portuaire », sans pour autant apporter d’éléments probants dans ce sens.

Dès lors, les juges ont requalifié les différents contrats d’usage en contrat de travail à durée indéterminée. Et ce, à compter du premier contrat de mission signé !


Cassation sociale, 12 novembre 2020, n° 19-11402

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