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Une extension pour les plans de règlement des dettes fiscales des entreprises

Le gouvernement a annoncé la prolongation et l’extension du dispositif permettant aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques de la crise sanitaire de demander un plan de règlement pour les impôts dont elles n’ont pas pu s’acquitter l’an dernier.

Quelles entreprises ?

Ce dispositif s’adresse aux très petites entreprises et aux petites et moyennes entreprises (TPE/PME), en particulier les commerçants, les artisans et les professionnels libéraux, quels que soient leur statut (société, entrepreneur individuel…) et leur régime fiscal et social, qui ont débuté leur activité au plus tard le 31 décembre 2019. Aucune condition liée au secteur d’activité ou à une perte de chiffre d’affaires n’est exigée.

Précision : sont visées par cette mesure les entreprises qui emploient moins de 250 salariés à la date de la demande et qui réalisent, au titre du dernier exercice clos, un chiffre d’affaires hors taxes n’excédant pas 50 M€ ou un total de bilan n’excédant pas 43 M€.

Ces entreprises doivent être à jour de leurs obligations fiscales déclaratives à la date de la demande. En outre, elles doivent attester avoir sollicité un étalement de paiement ou des facilités de financement supplémentaires, à l’exclusion des prêts garantis par l’État, pour le paiement des dettes dues à leurs créanciers privés.

Quels impôts ?

L’entreprise doit, au jour de la demande du plan, être redevable d’impôts dont le paiement devait intervenir entre le 1er mars et le 31 décembre 2020, le cas échéant avant décision de report au titre de la crise sanitaire.

Sont concernés les impôts directs et indirects recouvrés par la direction générale des finances publiques. Il s’agit notamment de la TVA, de la cotisation foncière des entreprises (CFE), de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), du prélèvement à la source, de l’impôt sur le revenu des entrepreneurs individuels, de l’impôt sur les sociétés et de la taxe foncière.

À noter : les impôts issus d’une procédure de contrôle fiscal ne peuvent pas bénéficier du dispositif.

Quelle durée ?

Les plans de règlement peuvent être d’une durée de 12, 24 ou 36 mois, fixée en fonction de l’endettement fiscal et social de l’entreprise.

À savoir : l’entreprise n’a pas à fournir de garanties (caution, hypothèque, nantissement…) pour un plan de règlement d’une durée inférieure ou égale à 2 ans.

Comment procéder ?

L’entreprise doit formuler sa demande de plan de règlement au plus tard le 30 juin 2021. Pour cela, vous devez utiliser le formulaire « spécifique Covid-19 » depuis la messagerie sécurisée de votre espace professionnel du site www.impots.gouv.fr ou, à défaut, par courriel ou courrier adressé à votre service des impôts des entreprises.


Décret n° 2021-315 du 25 mars 2021, JO du 26

Arrêté du 26 mars 2021, JO du 31

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Aides « coûts fixes » : le formulaire est disponible

En raison de son mode de calcul basé sur les pertes de chiffre d’affaires et de ses plafonds, le fonds de solidarité ne permet pas à certaines entreprises de couvrir les charges qu’elles exposent chaque mois. Raison pour laquelle un dispositif complémentaire a été mis en place par le gouvernement. Un dispositif désormais opérationnel et pour lequel une demande d’aide peut être déposée depuis le 31 mars 2021.

Une prise en charge des coûts fixes

Cette aide bimestrielle est réservée aux entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires mensuel moyen de 1 M€ et qui remplissent une des conditions lui permettant d’accéder aux aides renforcées du fonds de solidarité (subir une interdiction d’accueillir du public, appartenir à des secteurs très touchés par la crise ou connexes, avoir une activité de commerçant dans une zone de montagne ou dans un centre commercial qui fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public…).

Ces entreprises doivent, en outre, toucher le fonds de solidarité, avoir subi une perte de chiffre d’affaires supérieure à 50 % et enregistrer une perte brute d’exploitation pendant la période bimestrielle de référence.

Cette aide « coûts fixes » est également ouverte, sans condition de chiffre d’affaires, à un nombre limité de familles d’entreprises dont les charges fixes sont très élevées (loisirs indoor, salles de sport, jardins et parcs zoologiques, parcs d’attraction, établissements thermaux ou encore les cafés, hôtels, restaurants et résidences de tourismes situés en montagne).

L’aide pourra couvrir jusqu’à 70 % des pertes d’exploitation pour les entreprises de plus de 50 salariés et jusqu’à 90 % des pertes d’exploitation pour les entreprises de moins de 50 salariés, dans la limite de 10 M€ pour le premier semestre de l’année 2021.

La demande pour bénéficier de l’aide

Les entreprises éligibles au dispositif peuvent déposer leur demande via leur espace professionnel (et non personnel comme c’est le cas pour le fonds de solidarité) du site www.impots.gouv.fr :
– pour les mois de janvier et de février 2021, dans un délai de 30 jours après le versement de l’aide par le fonds de solidarité au titre du mois de février 2021 ;
– pour les mois de mars et d’avril 2021, dans un délai de 15 jours après le versement de l’aide par le fonds de solidarité au titre du mois d’avril 2021 ;
– pour les mois de mai et de juin 2021, dans un délai de 15 jours après le versement de l’aide par le fonds de solidarité au titre du mois de juin 2021.


Décret n° 2021-388 du 3 avril 2021, JO du 4

Décret n° 2021-310 du 24 mars 2021, JO du 25

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Commerces fermés : un nouveau dispositif de soutien

Depuis le début de la crise sanitaire, de nombreux commerces sont soumis à rude épreuve. Fermés en raison des confinements ou contraints de respecter des tranches horaires réduites par les couvre-feux, ils éprouvent de plus en plus de difficultés à écouler leurs marchandises. Et la situation est particulièrement critique lorsque leur marchandise a une nature saisonnière, ce qui est le cas dans l’habillement, la chaussure, les équipements et vêtements de sport et dans la maroquinerie.

Une aide forfaitaire

Pour accompagner les commerçants appartenant à ces quatre secteurs à amortir les pertes qu’occasionne l’impossibilité d’écouler leur stock saisonnier, Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et Alain Griset, ministre délégué en charge des PME, viennent d’annoncer la mise en place d’une aide spécifique. Cette dernière, qui viendra en complément des aides existantes, devrait, selon le gouvernement, bénéficier à 35 000 commerces.

Il s’agit d’une aide forfaitaire dont le montant correspond à 80 % du fonds de solidarité que l’entreprise a perçu au titre du mois de novembre 2020. Période de confinement pendant laquelle les commerces de l’habillement, de la chaussure, du sport et de la maroquinerie étaient fermés. Compte tenu des sommes versées à ces commerçants au titre du fonds de solidarité de novembre, le gouvernement estime le montant moyen de cette aide exceptionnelle à 6 000 €.

À noter : les commerces appartenant à ces secteurs qui réalisent un chiffre d’affaires mensuel moyen de plus de 1 M€ ne sont pas éligibles à cette nouvelle aide. Leurs pertes seront prises en charge dans le cadre d’un autre dispositif, également complémentaire du fonds de solidarité, communément baptisé « coûts fixes ».

Les modalités pratiques pour demander cette aide n’ont pas encore été communiquées.

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Un report des cotisations sociales dues en avril

Comme les mois précédents, l’Urssaf permet un report des cotisations sociales normalement dues en avril pour les entreprises œuvrant dans les secteurs d’activité les plus touchés.

Pour les employeurs

Les employeurs doivent effectuer leur déclaration sociale nominative le 6 ou 15 avril selon l’effectif de leur entreprise.

Les entreprises qui « connaissent une fermeture ou une restriction directe ou indirecte de leur activité du fait des mesures décidées par les pouvoirs publics » peuvent reporter, en totalité ou en partie, le paiement des cotisations et contributions sociales (incluant les cotisations de retraite complémentaire) normalement dues à ces échéances. Un report qui concerne aussi bien les cotisations à la charge de l’employeur que celles dues par le salarié.

Attention : ce report est soumis à une demande préalable effectuée par l’employeur via son espace personnel du site de l’Urssaf. Cette demande étant considérée comme acceptée en l’absence de réponse de l’Urssaf dans les 48 heures.

Les cotisations non payées sont automatiquement reportées sans pénalité ni majoration de retard. L’Urssaf contactera ensuite les employeurs pour définir un plan d’apurement de leurs dettes pouvant s’étaler sur 36 mois.

Pour les non-salariés

Le prélèvement de l’échéance du 5 ou du 20 avril due par les travailleurs indépendants pour leurs cotisations sociales personnelles sera effectué dans les conditions habituelles.

Cependant, par exception, ce prélèvement sera automatiquement suspendu, sans pénalité ni majoration de retard, pour les non-salariés dont l’activité principale relève des secteurs les plus touchés par la crise, soit :
– les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien, de l’événementiel (hôtels, restaurants, terrains de camping, traiteurs, cafés, agences de voyage, guides conférenciers, clubs de sports, activités photographiques, traducteurs-interprètes, taxis, magasins de souvenir et de piété, enseignement culturel, enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs…) ;
– les secteurs « connexes » dont l’activité dépend fortement de celles des secteurs précités (boutiques des galeries marchandes et des aéroports, pâtisserie, blanchisserie-teinturerie, conseil en relations publiques et communication, commerces de détail de fleurs, nettoyage courant des bâtiments, stations-service, activités de sécurité privée, agences de publicité, garde d’animaux de compagnie, réparation de chaussures et d’articles en cuir…).

À noter : les travailleurs indépendants qui relèvent de ces secteurs et qui le souhaitent peuvent régler tout ou partie de leurs cotisations par virement ou par chèque.

Enfin, les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas de ces secteurs et qui rencontrent des difficultés peuvent ajuster leur échéancier en réestimant leur revenu à la baisse ou bien demander un délai de paiement à leur Urssaf.

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Crédit immobilier : le décret instaurant la domiciliation des revenus est annulé

Dans le cadre d’un crédit immobilier, il est fréquent que les établissements bancaires acceptent de financer une acquisition en échange d’une domiciliation des revenus de l’emprunteur. Afin d’encadrer cette pratique, les pouvoirs publics ont, par le décret n° 2017-1099 du 14 juin 2017, imposé notamment, pour les crédits souscrits depuis le 1er janvier 2018, que cette domiciliation bancaire ne puisse être supérieure à 10 ans. En contrepartie, la banque doit consentir à son client un avantage particulier qui peut consister, par exemple, en une réduction du taux d’intérêt, des frais annexes moindres, des tarifs préférentiels sur le compte destiné à recevoir les salaires de l’emprunteur… Vivement critiqué, ce dispositif a été abrogé par la loi Pacte du 22 mai 2019.

Mais avant que ce dispositif soit abrogé, l’association française des usagers des banques (AFUB) avait saisi le Conseil d’État afin de faire annuler le décret instaurant la possibilité d’imposer la domiciliation des revenus des emprunteurs. L’association avait soutenu notamment que le décret méconnaissait l’objectif de facilitation de la mobilité bancaire poursuivi par le droit européen.

Saisi du litige, le Conseil d’État a rappelé que le fait de conditionner l’octroi d’un avantage individualisé, dans le cadre d’un contrat de crédit proposé à un emprunteur relatif à un bien immobilier, à l’engagement de domicilier, pendant une période déterminée, l’ensemble des salaires ou revenus assimilés dans cet établissement, indépendamment du montant, des échéances et de la durée d’un prêt, et non uniquement la seule partie des salaires ou des revenus assimilés de l’emprunteur correspondant à ce qui est nécessaire pour rembourser le prêt, obtenir le crédit ou de fournir au prêteur des garanties supplémentaires en cas de défaut de paiement, doit être regardé comme une vente liée au sens du droit européen. Un dispositif qui n’est donc pas compatible avec les objectifs du droit européen en matière de mobilité bancaire. Ainsi, dépourvu de base légale, le Conseil d’État a annulé le décret du 14 juin 2017.

En pratique, les banques peuvent toujours imposer une domiciliation, à condition toutefois que cette dernière ne porte pas sur l’ensemble des revenus salariaux ou assimilés de l’emprunteur immobilier. En outre, cette domiciliation doit être limitée dans son montant et dans sa durée et conférer un avantage individualisé aux emprunteurs.


Conseil d’État, 4 février 2021, n° 413226

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Employeurs : plan d’apurement et remise de cotisations sociales

Pour aider les employeurs à passer le cap de la crise économique liée au Covid-19, les pouvoirs publics ont instauré plusieurs dispositifs leur permettant de régler leur dette de cotisations sociales. D’une part, ils peuvent conclure, avec l’Urssaf ou la Mutualité sociale agricole (MSA), un plan d’apurement de cette dette. D’autre part, ils peuvent se voir accorder une remise partielle du montant des cotisations dues au cours de la première vague de l’épidémie. Les modalités d’application de ces mesures viennent d’être précisées par décret.

Un plan d’apurement…

Tous les employeurs qui sont encore redevables de cotisations sociales auprès de l’Urssaf (ou de la MSA) au 31 décembre 2020 peuvent bénéficier d’un plan d’apurement progressif de leur dette.

Précision : un tel plan peut aussi inclure les cotisations sociales dues entre le 1er janvier 2021 et le dernier jour de la période d’emploi du mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire (en principe, le 1er juin 2021) dès lors que l’Urssaf (ou la MSA) a autorisé le report de leur paiement.

La durée de ces plans, qui ne peut excéder 3 ans, ainsi que le montant des échéances sont fixés au regard du nombre de paiements pour lesquels l’employeur ne s’est pas acquitté de l’intégralité des cotisations sociales et de l’importance de la dette.

Toutefois, le cas échéant, la durée du plan d’apurement conclu avec l’Urssaf est calquée sur celle du plan d’apurement conclu avec l’administration fiscale. Mais à condition que l’employeur :
– soit redevable d’au moins 1 200 € auprès de chaque organisme (au titre des paiements dus à compter du mois de mars 2020) ;
– n’ait pas constitué de dettes de cotisations, contributions, majorations ou pénalités auprès de l’Urssaf (ou de la MSA) au titre des paiements exigibles avant le mois de mars 2020 ;
– ne soit pas concerné par une procédure collective (procédure de sauvegarde, de liquidation judiciaire…).

… Et une remise de dette

Les entreprises qui ont conclu un plan d’apurement avec l’Urssaf (ou la MSA), mais qui ne sont pas en mesure de respecter la totalité des échéances, peuvent se voir accorder une remise partielle des cotisations sociales dues pour les périodes d’emploi allant du 1er février au 31 mai 2020. Cette aide est réservée aux employeurs qui, entre autres :
– comptaient moins de 250 salariés au 1er janvier 2020 ;
– n’ont pas bénéficié de l’exonération et de l’aide au paiement instaurées par les pouvoirs publics lors de la première vague de l’épidémie de Covid-19 ;
– ont constaté une baisse de leur chiffre d’affaires d’au moins 50 % entre le 1er février et le 31 mai 2020 ou, au choix de l’employeur, entre le 15 mars et le 15 mai 2020.

Important : la baisse de chiffre d’affaires est constatée par rapport à la même période de l’année 2019 ou par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ramené sur 4 ou 2 mois.

Le montant maximal de la remise qui peut être accordée à l’employeur dépend du niveau de diminution de son chiffre d’affaires. Ainsi, cette remise ne peut excéder :
– 20 % des sommes dues à l’Urssaf (ou à la MSA) lorsque la baisse de chiffres d’affaire constatée est inférieure à 60 % ;
– 30 % des sommes dues si cette baisse est d’au moins 60 % mais inférieure à 70 % ;
– 40 % des sommes dues lorsque cette baisse est d’au moins 70 % mais inférieure à 80 % ;
– 50 % des sommes dues si cette baisse est d’au moins 80 %.

En pratique : les employeurs doivent demander à l’Urssaf le bénéfice de cette remise via le formulaire disponible dans leur espace personnel, rubrique « Messagerie », puis « Un paiement ». S’agissant des employeurs agricoles, les formalités liées à la demande de remise n’ont pas encore été précisées par la MSA. Nous ne manquerons pas de revenir sur ce point une fois que ces formalités seront connues.


Décret n° 2021-316 du 25 mars 2021, JO du 26

Art. 65, loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020, JO du 31

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Un dispositif de prise en charge des coûts fixes pour les entreprises en grande difficulté

Le gouvernement l’avait annoncé il y a quelques semaines : un dispositif de prise en charge d’une partie des coûts fixes supportés par certaines entreprises en difficulté en raison de la crise sanitaire vient d’être mis en place.

Opérationnel à compter du 31 mars 2021, ce nouveau dispositif de soutien aux entreprises sera complémentaire au fonds de solidarité.

Les entreprises concernées

L’aide, versée bimestriellement, s’adresse aux entreprises d’une certaine taille qui font l’objet d’une interdiction d’accueil du public ou qui appartiennent à l’un des secteurs fortement impactés par la crise (secteurs dits S1) ou à l’un des secteurs connexes à ces derniers (secteurs dits S1 bis) et qui :
– ont été créées avant le 1er janvier 2019 pour l’aide versée au titre de janvier/février, avant le 28 février 2019 pour celle versée au titre de mars/avril et avant le 30 avril 2019 pour celle versée au titre de mai/juin ;
– réalisent un chiffre d’affaires mensuel de plus d’1 M€ ou ont réalisé un chiffre d’affaires annuel 2019 de plus de 12 M€ ;
– ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % pendant la période considérée et ont bénéficié du fonds de solidarité au titre de l’un des deux mois de cette période (par exemple au titre de janvier ou de février pour le bimestre janvier-février) ;
– ont un excédent brut d’exploitation négatif sur la période considérée.

Elle est également ouverte aux entreprises, sans critère de chiffre d’affaires mais répondant aux autres conditions, qui ont des coûts fixes importants insuffisamment couverts par le fonds de solidarité et qui appartiennent aux secteurs suivants :
– les loisirs indoor (salle d’escalade, bowling, etc.) ;
– les salles de sport ;
– les jardins et parcs zoologiques ;
– les parcs d’attraction ;
– les établissements thermaux ;
– les hôtels, cafés et restaurants et les résidences de tourisme situés en montagne.

Le montant de l’aide

L’aide a vocation à prendre en charge les coûts fixes de l’entreprise qui ne sont pas couverts par ses recettes et par les aides publiques (notamment le fonds de solidarité). Le calcul de l’aide est donc basé sur les pertes brutes d’exploitation (EBE), c’est-à-dire sur les recettes de l’entreprise desquelles sont déduites ses charges d’exploitation.

Attention : les charges financières et les dotations aux amortissements ne sont pas prises en compte dans l’assiette de l’aide.

L’aide pourra couvrir jusqu’à 70 % des pertes d’exploitation pour les entreprises de plus de 50 salariés et jusqu’à 90 % des pertes d’exploitation pour les entreprises de moins de 50 salariés, dans la limite de 10 M€ pour le premier semestre de l’année 2021.

La demande pour bénéficier de l’aide

Les entreprises éligibles au dispositif peuvent déposer leur demande via leur espace professionnel du site www.impots.gouv.fr :
– pour les mois de janvier et de février 2021, dans un délai de 15 jours après le versement de l’aide par le fonds de solidarité au titre du mois de février 2021 ;
– pour les mois de mars et d’avril 2021, dans un délai de 15 jours après le versement de l’aide par le fonds de solidarité au titre du mois d’avril 2021 ;
– pour les mois de mai et de juin 2021, dans un délai de 15 jours après le versement de l’aide par le fonds de solidarité au titre du mois de juin 2021.

En pratique : l’entreprise devra fournir une déclaration sur l’honneur attestant qu’elle remplit les conditions requises et certifiant l’exactitude des informations déclarées ainsi qu’une attestation de leur expert-comptable mentionnant notamment l’EBE de l’entreprise pour la période des 2 mois de 2021 au titre de laquelle l’aide est demandée, son CA pour chacun des 2 mois de 2021 de la période au titre de laquelle l’aide est demandée et son CA de référence pour chacun des 2 mois de 2019 pour la période au titre de laquelle l’aide est demandée.


Décret n° 2021-310 du 24 mars 2021, JO du 25

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Harcèlement moral : quand l’enquête est menée en toute discrétion…

L’employeur est tenu de préserver la santé de ses salariés et de s’assurer de leur sécurité. À ce titre, il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les risques professionnels dans l’entreprise, y compris le risque de harcèlement moral. En pratique, lorsqu’il est alerté par un salarié, par les représentants du personnel ou par le médecin du travail de faits susceptibles de constituer une situation de harcèlement moral, l’employeur doit mener une enquête. Cette enquête pouvant être diligentée en interne ou par un organisme extérieur. Une enquête qui n’a pas à être portée à la connaissance de l’auteur des faits, comme vient de l’affirmer la Cour de cassation.

Dans une affaire récente, un employeur avait été averti de faits pouvant laisser présager une situation de harcèlement moral au sein de la société. En accord avec les représentants du personnel, l’employeur avait mandaté une entreprise extérieure spécialisée en risques psycho-sociaux pour réaliser un audit, lequel visait à recueillir le témoignage de plusieurs salariés. Et le rapport d’audit avait permis d’établir que des insultes à caractère racial et discriminatoires avaient été proférées par une salariée cadre, causant ainsi de graves perturbations en matière de fonctionnement et d’efficacité collective. Après une période de mise à pied à titre conservatoire, la salariée concernée avait alors été licenciée pour faute grave.

Mais la salariée avait contesté son licenciement en justice au motif qu’elle n’avait été ni informée de l’enquête, ni interrogée. Elle faisait valoir que la preuve obtenue par son employeur était illicite puisque le moyen mis en œuvre par l’employeur pour contrôler son activité n’avait pas été porté à sa connaissance.

Saisie du litige, la Cour de cassation a estimé qu’une enquête déligentée dans le cadre d’une suspicion de harcèlement moral n’entrait pas dans le cadre du contrôle de l’activité des salariés. Elle constitue donc une preuve licite, même lorsqu’elle est menée sans que le salarié concerné en soit informé ou soit entendu.


Cassation sociale, 17 mars 2021, n° 18-25597

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Covid-19 : vers plus de télétravail

En raison de la recrudescence des cas de Covid-19, 16 départements de France métropolitaine sont soumis à des mesures sanitaires renforcées depuis le vendredi 19 mars à minuit. Des mesures, mises en place a priori pour 4 semaines, qui consistent notamment dans la fermeture des commerces non essentiels, l’interdiction des déplacements inter-régionaux et le retour des limitations de sortie.

À noter : sont concernés les départements de l’Aisne, des Alpes-Maritimes, de l’Essonne, de l’Eure, des Hauts-de-Seine, du Nord, de l’Oise, de Paris, du Pas-de-Calais, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, de la Seine-Maritime, de la Somme, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines.

Afin de freiner la propagation du virus, le gouvernement souhaite également renforcer le recours au télétravail dans ces 16 départements. Dans ce but, le « Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés face à l’épidémie de Covid-19 » a été mis à jour en date du 23 mars dernier.

Il est ainsi demandé aux entreprises situées dans l’un de ces départements de définir un plan d’action pour les prochaines semaines afin de réduire au maximum le temps de présence des salariés dans leurs locaux. Et ce, en tenant compte des activités qui sont télétravaillables au sein de l’entreprise.

Ce plan d’action fait l’objet d’échanges dans le cadre du dialogue social de proximité et ses modalités sont adaptées à la taille de l’entreprise.

À savoir : le protocole précise que les actions mises en œuvre doivent être présentées à l’inspection du travail en cas de contrôle.

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Acompte sur prestations de services : quid de la TVA ?

Pour les prestations de services, la TVA est due, en principe, dès l’encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération. La prestation peut donc ne pas avoir encore été réalisée au moment du paiement.

À noter : les prestataires de services peuvent opter pour l’exigibilité de la TVA d’après les débits. Dans ce cas, la TVA n’est pas due lors de l’encaissement, mais à la facturation.

À ce titre, dans une affaire récente, une SARL avait encaissé un acompte pour l’exécution de travaux immobiliers consistant en l’aménagement d’un corps de ferme en 15 appartements. L’administration fiscale avait estimé que cet acompte devait être soumis à la TVA au moment de son encaissement au motif qu’il constituait le paiement anticipé d’une partie du montant des travaux. Ce que contestait la société de construction dans la mesure où cet acompte avait été versé avant la délivrance du permis de construire. La réalisation des travaux envisagés restait donc incertaine à la date de ce versement.

Ce que vient de confirmer le Conseil d’État. En effet, selon lui, lorsqu’une prestation de services n’a pas encore été réalisée, la TVA est exigible lors de l’encaissement de l’acompte seulement à la double condition que :
– tous les éléments pertinents de la future prestation soient déjà connus et, en particulier, que les biens ou les services soient désignés avec précision ;
– la réalisation de la prestation ne soit pas incertaine.


Conseil d’État, 24 février 2021, n° 429647

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