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Cessation d’activité et cession de parts de SCP : quelle imposition pour la plus-value ?

En 2009, un notaire avait cessé l’activité professionnelle qu’il exerçait dans une société civile professionnelle (SCP), puis cédé, en 2013, les parts qu’il détenait dans cette SCP. À cette occasion, il avait réalisé une plus-value, qu’il avait déclarée selon le régime des plus-values des particuliers. À tort, selon l’administration fiscale, qui avait estimé que cette plus-value relevait du régime des plus-values professionnelles.

Précision : le régime des plus-values professionnelles n’obéit pas aux mêmes règles fiscales que celui des plus-values des particuliers en termes de taux d’imposition, d’exonérations, etc…

Une position validée par les juges de la Cour administrative d’appel de Nantes. En effet, ils ont rappelé que lorsqu’un contribuable exerce son activité professionnelle dans une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu, ses parts sociales dans la société constituent des actifs professionnels. Or la cessation d’activité par le notaire dans la SCP équivalait, fiscalement, à un transfert des parts sociales (on parle de retrait d’actif) dans son patrimoine privé, générant ainsi une plus-value professionnelle. Une plus-value dont l’imposition devait toutefois automatiquement être reportée jusqu’à la cession effective des parts.

Par ailleurs, puisque l’assiette de la plus-value devait être déterminée à la date de la cessation d’activité en 2009, mais que son imposition avait bénéficié d’un report automatique jusqu’en 2013, date de cession des parts sociales, la proposition de rectification adressée en 2016 par l’administration fiscale pour contester cette imposition était valable. En effet, contrairement à ce que soutenait le notaire, le délai dont disposait l’administration fiscale pour agir n’était pas expiré puisqu’il avait commencé à courir à compter de 2013, et non de 2009.

À noter : pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le « droit de reprise » de l’administration fiscale s’exerce jusqu’à la fin de la 3e année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.


Cour administrative d’appel de Nantes, 9 septembre 2021, n° 20NT00391

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Deux aides « coûts fixes » ouvertes aux associations

Le gouvernement vient d’annoncer la mise en place de deux aides dites « coûts fixes » à destination des associations ayant subi des pertes d’exploitation importantes en 2021 et en janvier 2022. Sachant que ces aides sont réservées aux associations assujetties aux impôts commerciaux ou employant au moins un salarié.

Attention : les demandes d’aide doivent être déposées, en ligne, via le site www.impots.gouv.fr, à partir du 14 avril 2022 et pendant seulement 2 semaines. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’un expert-comptable.

Les associations peuvent prétendre à deux aides cumulables entre elles :
– l’aide « coûts fixes rebond » pour les associations créées avant le 31 janvier 2021 et ayant connu des difficultés liées à la crise sanitaire de janvier à octobre 2021 ;
– l’aide « coûts fixes consolidation » pour celles créées avant le 31 octobre 2021 et ayant connu de telles difficultés en décembre 2021 et janvier 2022.

Des conditions communes

Sur la période concernée par l’aide, les associations doivent :
– avoir eu un excédent brut d’exploitation (EBE) négatif ;
– avoir subi une perte de 50 % de chiffre d’affaires par rapport à la même période de l’année 2019, le chiffre d’affaires correspondant à la vente de produits finis, de prestations de services et de marchandises.

Le calcul de l’EBE est effectué selon la formule suivante : [ventes de produits finis, de prestations de services et de marchandises + concours publics + subventions d’exploitations + redevances perçues + versement des fondateurs ou consommation de la dotation + ressources liées à la générosité du public + contributions financières + cotisations] – [achats + services extérieurs + autres services extérieurs + impôts et taxes + charges de personnel + redevances versées + charges de la générosité du public + aides financières].

Important : pour bénéficier de l’aide « coûts fixes rebond », l’association doit avoir bénéficié du fonds de solidarité de janvier à octobre 2021. Une condition qui n’est pas exigée pour l’aide « coûts fixes consolidation ».

Le montant des aides

Chaque aide s’élève :
– pour les associations de moins de 50 salariés, à 90 % de l’opposé mathématique de l’EBE de la période éligible ;
– pour les associations de plus de 50 salariés, à 70 % de l’opposé mathématique de l’EBE de la période éligible.

À savoir : chaque aide est plafonnée à 2,3 millions d’euros, sachant que ce montant intègre la totalité des aides d’urgence déjà versées par l’État à l’association depuis mars 2020.

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Taxe sur les salaires : quid de la rémunération des dirigeants de holdings mixtes ?

La taxe sur les salaires est due par les employeurs qui ne sont pas soumis à la TVA ou qui ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année précédant celle du paiement des rémunérations.

À noter : sont notamment concernées les entreprises qui exercent une activité financière (gestion de participations, par exemple).

Une société holding mixte, qui a constitué un secteur financier, non soumis à la TVA, et un secteur prestations de services, soumis à la TVA, n’est que partiellement soumise à la taxe sur les salaires. En effet, seules les rémunérations des personnes affectées au secteur financier relèvent de la taxe sur les salaires. Mais qu’en est-il des dirigeants de telles sociétés ?

La réponse à cette question vient d’être donnée par les juges. Dans cette affaire, une société holding mixte avait considéré que son président et l’un des membres du directoire étaient exclusivement affectés au secteur des prestations de services. Elle n’avait donc pas soumis leurs rémunérations à la taxe sur les salaires. À tort, selon l’administration fiscale, qui a procédé à un redressement, confirmé ensuite par le Conseil d’État. En effet, pour les juges, les attributions du président et des membres du directoire d’une société anonyme (SA) ou d’une société par actions simplifiée (SAS), à directoire et conseil de surveillance, revêtent un caractère transversal en raison des pouvoirs qui leur sont reconnus par la loi. Leur rémunération est donc présumée également affectée au secteur financier pour le calcul de la taxe sur les salaires. Et ce, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés au secteur financier et même si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible.

Il en aurait été autrement si la société holding avait démontré que ses dirigeants n’avaient pas d’attribution au secteur financier. Or, dans cette affaire, elle n’avait pas pu justifier que les pouvoirs de ces deux dirigeants étaient limités au seul secteur des prestations de services.

Rappel : les rémunérations des dirigeants de société obligatoirement affiliés au régime général de la Sécurité sociale sont soumises à la taxe sur les salaires, qu’ils soient mentionnés à l’article L 311-3 du Code de la Sécurité sociale (gérants minoritaires de SARL, présidents de SAS ou du conseil d’administration d’une SA…) ou qu’ils y soient assimilés, tels les membres du directoire.


Conseil d’État, 9 décembre 2021, n° 439388

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Modification des congés : attention au délai de prévenance !

Une fois les départs en congés payés des salariés planifiés, l’employeur ne peut pas modifier leurs dates moins d’un mois à l’avance. Sauf circonstances exceptionnelles, comme la nécessité de remplacer un salarié brusquement décédé ou des commandes imprévues de nature à sauver l’entreprise.

Attention : un délai de prévenance différent peut être prévu par un accord d’entreprise ou, à défaut, par la convention collective applicable à l’entreprise.

Mais ce délai de prévenance s’applique-t-il seulement au congé principal du salarié (à savoir, le congé d’été de 4 semaines, en principe) ou à l’ensemble des congés payés ?

Dans une affaire récente, un employeur avait, en raison d’une grève paralysant un site de travail, imposé à ses salariés non-grévistes de poser des jours de congés (des jours composant leur 5e semaine de congés payés et des jours de congés conventionnels). Et ce, sans respecter le délai de prévenance légal d’un mois. Un syndicat représentatif des salariés au sein de l’entreprise avait alors saisi la justice afin de faire reconnaître le caractère illicite de la fixation des congés par l’employeur.

De son côté, l’employeur estimait qu’aucun délai de prévenance ne s’appliquait à la 5e semaine de congés payés, ni aux congés conventionnels. Pour appuyer son raisonnement, il faisait valoir que la 5e semaine de congés obéissait à des règles juridiques différentes de celles relatives aux 4 premières semaines puisque, notamment, elle ne pouvait pas donner lieu à l’acquisition de jours de fractionnement et que les salariés avaient la possibilité d’y renoncer pour abonder un compte épargne temps ou pour en faire don à un autre salarié.

Mais pour la Cour de cassation, conformément au Code du travail, l’employeur n’est pas autorisé, sauf circonstances exceptionnelles, à modifier les dates des départs en congés de ses salariés moins d’un mois à l’avance. Ce texte ne faisant aucune distinction entre les 4 premières semaines et la 5e semaine de congés payés, le délai de prévenance d’un mois s’applique à l’ensemble des congés payés. Et selon les juges, en l’absence de dispositions conventionnelles contraires, cette règle vaut également pour les jours de congés conventionnels. Aussi, le fait pour l’employeur d’avoir imposé des congés à ses salariés sans respecter le délai de prévenance d’un mois a été jugé illicite.


Cassation sociale, 2 mars 2022, n° 20-22261

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Plan de résilience : des aides pour soutenir l’agriculture

Les conséquences économiques du conflit en Ukraine seront importantes pour un certain nombre de secteurs, et notamment pour l’agriculture. Augmentation des prix de l’énergie et des engrais, augmentation des cours des céréales (30 % des exportations mondiales étant assurées par l’Ukraine et la Russie) et augmentation du coût de l’alimentation animale seront (et sont déjà) malheureusement à déplorer.

Dans ce contexte, les pouvoirs publics ont décidé de prendre un certain nombre de mesures de soutien au secteur agricole dans le cadre du fameux plan de résilience. À ce titre, quatre principales aides sont prévues :
– pour faire face à l’augmentation du coût des carburants : remboursement anticipé de la TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) sur les consommations de 2021 et, sur demande, versement, dès le 1er mai 2022, d’un acompte de 25 % au titre du remboursement de la TICPE 2022. Sans compter la remise de 15 centimes d’euro HT par litre qui s’appliquera, à partir du 1er avril prochain et pour 4 mois, au GNR (gasoil non routier) ;
– pour faire face à l’augmentation du prix du gaz et de l’électricité : prise en charge par l’État de la moitié du surplus des dépenses énergétiques (dans la limite de leurs pertes) pour les entreprises agricoles dont la facture de gaz et d’électricité représente au moins 3 % de leurs charges et qui deviendraient déficitaires en 2022 ;
– pour faire face à l’augmentation du coût de l’alimentation animale : prise en charge, à compter du 15 mars et pour une durée de 4 mois, d’une partie du surcoût alimentaire pour les éleveurs fortement dépendants des achats d’aliments (400 M€ étant affectés à cette mesure) ;
– augmentation de l’enveloppe dédiée à la prise en charge des cotisations sociales à hauteur de 60 M€ supplémentaires pour les exploitations agricoles confrontées à des hausses de charges.

Outre ces mesures, le gouvernement entend initier de nouvelles négociations commerciales « pour sécuriser les producteurs et les entreprises agroalimentaires et adapter les contrats ». Il prévoit également l’élaboration d’un plan pour sécuriser l’approvisionnement en engrais en 2022 et envisage d’encourager la production de protéines végétales, notamment par la valorisation des jachères (sous réserve de l’accord des autorités européennes).

Enfin, plusieurs plans sont prévus ou renforcés pour sortir des dépendances et retrouver une indépendance agroalimentaire, notamment pour les engrais verts, les protéines végétales et les fruits et légumes.

À noter : le plafond des prêts garantis par l’État (PGE) sera porté à 35 % du chiffre d’affaires de l’entreprise, contre 25 % actuellement.

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Une aide pour les exposants dans les foires et salons

Une nouvelle aide Covid aux entreprises vient d’être instaurée. Elle est destinée à celles qui exposeront dans les principaux salons et foires français entre mars 2022 et juin 2023 et qui n’ont pas participé à la précédente édition de l’évènement concerné en raison de la crise sanitaire. Elle a pour objet de renforcer l’attractivité de ces foires et salons en incitant les entreprises à y exposer et donc de soutenir la reprise de l’activité de ce secteur de l’évènementiel professionnel.

Les conditions pour bénéficier de l’aide

Pour pouvoir bénéficier de cette aide, les entreprises doivent :
– être une PME au sens de la réglementation européenne, c’est-à-dire dégager un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 M€ ou présenter un total de bilan n’excédant pas 43 M€ et employer moins de 250 salariés ;
– disposer d’un établissement ou d’une succursale en France au moment du versement de l’aide ;
– exposer dans l’un des 74 salons ou foires figurant sur la liste annexée au décret du 16 mars 2022 instaurant l’aide et qui se tiendront entre mars 2022 et juin 2023 ;
– ne pas avoir été exposantes du même salon ou de la même foire lors de sa précédente session.

Le montant de l’aide

Le montant de l’aide est égal à 50 % des dépenses supportées par l’entreprise exposante pour la location de surfaces d’exposition et les frais d’inscription, dans la limite de 12 500 €. Sachant que chaque évènement se voit allouer la somme de 1,3 M€ à ce titre. Le montant de l’aide est calculé par la chambre de commerce et de l’industrie (CCI) du lieu où se situe l’évènement au regard de la facture émise par l’organisateur.

La demande pour bénéficier de l’aide

Pour obtenir l’aide, l’entreprise devra créer un dossier de demande avant le 31 décembre 2022 directement en ligne sur le site dédié. Elle devra ensuite y déposer sa demande dans les deux mois qui suivront la date de la tenue de l’évènement concerné en y joignant les documents suivants :
– une déclaration sur l’honneur attestant qu’elle satisfait aux conditions requises ;
– un avis de sa situation datant de moins de 3 mois avec son numéro SIRET ;
– une attestation d’un expert-comptable établissant qu’elle appartient à la catégorie des PME et qu’elle ne dépasse pas le plafond d’aide de 2 M€ au cours de l’exercice fiscal en cours ;
– la facture de l’organisateur de l’évènement faisant apparaître clairement les coûts supportés pour la location de surfaces d’exposition et les frais d’inscription ;
– une attestation justifiant de sa non-participation à la précédente édition de l’évènement considéré établie par l’organisme certificateur de cet évènement ;
– une copie de la pièce d’identité de son représentant légal ;
– ses coordonnées bancaires.


Décret n° 2022-370 du 16 mars 2022, JO du 17

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Encore quelques jours pour demander l’aide « loyers » !

Pour rappel, un dispositif de soutien aux entreprises impactées par la crise sanitaire du Covid-19 a été mis en place au mois de novembre dernier. Il s’adresse à certains commerces de détail et de services qui ont été interdits d’accueil du public entre février et mai 2021 pour lutter contre la propagation du virus et qui n’ont pas pu bénéficier de l’aide du fonds de solidarité, ni de celle relative à la prise en charge des coûts fixes. Sont concernées en particulier les entreprises qui disposent de plusieurs magasins dont certains ont dû fermer tandis que d’autres ont pu rester ouverts.

Cette nouvelle aide dite « loyers » consiste à compenser les loyers dont ces commerces ont été redevables au titre de la période février-mai 2021.

Initialement, cette aide devait être demandée au plus tard le 28 février 2022. Bonne nouvelle pour les retardataires, elle pourra finalement être demandée jusqu’au 31 mars 2022. Rappel du dispositif.

Les entreprises concernées

Pour bénéficier de l’aide « loyers », les commerces doivent remplir les conditions suivantes :
– avoir été créés avant le 31 janvier 2021 ;
– exercer l’une des activités exigibles (la liste des activités éligibles figure en annexe du décret du 16 novembre 2021) ;
– avoir subi une interdiction d’accueil du public dans au moins un de leurs établissements ;
– ne pas avoir fait l’objet d’un arrêté préfectoral ordonnant la fermeture pour cause de non-respect des obligations qui leur incombaient pour lutter contre l’épidémie ;
– ne pas se trouver en liquidation judiciaire au premier jour du mois éligible (février, mars, avril ou mai 2021) ;
– ne pas avoir obtenu l’aide du fonds de solidarité ni l’aide « coûts fixes » au titre du mois éligible (ou, pour les grandes entreprises, avoir atteint le plafond de 200 000 € d’aide au titre du fonds de solidarité ou le plafond de 10 M€ de l’aide relative aux coûts fixes).

À noter : aucune condition de perte de chiffre d’affaires n’est exigée.

Le montant de l’aide

Le montant de l’aide pour un mois éligible (février, mars, avril et/ou mai 2021) correspond à la somme des loyers ou redevances et charges que l’entreprise a déboursée, calculés au prorata des journées d’interdiction d’accueil du public intervenues dans ce mois.

Sachant que sont déduits de cette somme le montant des éventuelles aides perçues par l’entreprise au titre du fonds de solidarité ou de la prise en charge des coûts fixes pour le mois éligible ainsi que les recettes liées aux activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison qu’elle a exercées. De même, est déduit le montant de l’éventuelle indemnisation que l’entreprise a perçue de son assurance couvrant le paiement des loyers.

Précision : dans certaines situations, le montant de l’aide fait l’objet d’un plafonnement.

La demande pour bénéficier de l’aide

Les entreprises éligibles à l’aide « loyers » doivent déposer leur demande en une seule fois sur le site www.impots.gouv.fr au plus tard le 31 mars 2022.

La demande doit être accompagnée, pour chaque mois éligible, d’un certain nombre de justificatifs, notamment d’une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit bien les conditions d’exigibilité exigées, de la preuve de la facturation des loyers et d’une attestation de son expert-comptable faisant état du respect des conditions requises.

La subvention sera versée en une seule fois sur le compte bancaire fourni par l’entreprise lors de sa demande. Elle ne sera versée que si son montant atteint 500 €.


Décret n° 2022-362 du 15 mars 2022, JO du 16

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Covid-19 : les contraintes des employeurs allégées

Depuis plus d’un an et demi, le « protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 » indique aux employeurs les mesures de prévention à mettre en place dans leur entreprise (port du masque, distanciation physique, télétravail, aération des locaux, etc.).

Compte tenu du reflux de la 5e vague de l’épidémie de Covid-19, ce protocole de 25 pages a été remplacé, le 14 mars 2022, par un simple document de 2 pages, le « guide repère des mesures de prévention des risques de contamination au Covid-19 ».

Un simple guide repère

Ce guide rappelle que les employeurs doivent continuer à mettre en œuvre les principes généraux de prévention. Ils doivent ainsi évaluer les risques d’exposition au virus, instaurer des mesures de prévention pour supprimer les risques à la source, réduire au maximum les expositions qui ne peuvent être supprimées et privilégier les mesures de protection collective.

La lutte contre l’épidémie de Covid-19 suppose également que soient maintenues, dans les entreprises, les mesures d’hygiène (se laver régulièrement les mains, éternuer dans son coude…), les règles d’aération régulière des locaux et la prévention des risques de contamination manu-portée (nettoyage régulier des objets et points de contact que les salariés sont amenés à toucher).

À savoir : le 14 mars 2022, l’obligation de porter un masque en intérieur, y compris sur les lieux de travail (sauf dans les transports collectifs) a été supprimée. Le guide précise que les salariés qui le souhaitent peuvent continuer d’en porter un.

Le guide aborde également les sujets de la vaccination, qui peut être réalisée par les services de santé au travail, et de la protection des salariés vulnérables. Et il renvoie vers le site de l’Assurance maladie pour la gestion des cas contacts et des cas positifs.

La fin de l’amende « prévention Covid »

Depuis le 24 janvier 2022, la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) pouvait, sur la base d’un rapport de l’inspection du travail et après une mise en demeure restée sans effet, infliger une amende administrative de 500 € par salarié concerné aux entreprises dans lesquelles il existait une situation dangereuse résultant d’un risque d’exposition au Covid-19 du fait du non-respect des principes généraux de prévention.

Était notamment visé le non-respect des règles relatives au télétravail, aux flux de circulation, à la distanciation physique, à l’aération-ventilation des locaux, au nettoyage et à la désinfection réguliers ou à l’obligation pour les salariés de porter un masque dans les lieux collectifs clos.

Le gouvernement vient de mettre fin à cette procédure : elle ne s’applique que pour les situations dangereuses constatées par l’inspection du travail jusqu’au 13 mars 2022.


Décret n° 2022-352 du 12 mars 2022, JO du 13

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Vente d’un fonds de commerce : les dettes sont-elles transmises à l’acquéreur ?

En l’absence de clause expresse, la vente d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit la cession à l’acquéreur des obligations dont le vendeur était tenu en vertu d’engagements qu’il avait souscrits auparavant.

Cette règle vient d’être rappelée par les juges dans une affaire récente. Une société avait été chargée de fabriquer et de poser un portail chez un client. Par la suite, elle avait vendu son fonds de commerce à une autre entreprise. Cette dernière avait alors été poursuivie en justice par le client, lequel lui demandait de procéder au remplacement du portail car il était atteint par la corrosion. Mais il n’a pas obtenu gain de cause, les juges ayant constaté que le contrat de vente du fonds de commerce ne prévoyait pas expressément le transfert à l’acquéreur des obligations de garantie dont le vendeur était tenu en vertu d’engagements qu’il avait antérieurement souscrits. Le client ne pouvait donc pas agir contre l’entreprise ayant acquis le fonds de commerce.


Cassation commerciale, 2 février 2022, n° 20-15290

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Levée du secret professionnel lors d’un contrôle fiscal

Les correspondances échangées entre un avocat et son client, notamment les consultations juridiques, sont couvertes par le secret professionnel. Toutefois, cette confidentialité ne s’impose qu’à l’avocat, son client pouvant décider de lever le secret professionnel. Dans ce cas, l’administration fiscale peut prendre connaissance du contenu de ces correspondances et s’appuyer sur celles-ci pour opérer un redressement dès lors que le client a donné son accord préalable à la remise de ces documents.

Ainsi, dans une affaire récente, un vérificateur avait pris connaissance du contenu d’une consultation échangée entre la société contrôlée et son avocat, et avait utilisé cette consultation pour calculer le montant du redressement fiscal opéré à l’encontre de celle-ci. Un redressement que la société avait contesté puisque, selon elle, elle n’avait pas donné son accord préalable à la levée du secret professionnel qui couvrait cette consultation.

Faux, a jugé le Conseil d’État. En effet, les juges ont relevé que la société avait elle-même remis le document au vérificateur lors des opérations de contrôle pour justifier du traitement comptable et fiscal d’une opération. En outre, la société ne s’était pas opposée à l’exploitation de cette consultation ni lors de l’entretien de fin de contrôle, ni dans ses observations à la proposition de rectification, ni dans ses deux recours hiérarchiques, ni devant la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, ni dans le cadre de sa réclamation préalable. Des éléments qui démontraient que la société avait donné son accord préalable à la levée du secret professionnel couvrant ce document, et permettaient donc à l’administration fiscale de l’utiliser. Autrement dit, pour les juges, un tel accord avait été donné tacitement au regard du comportement du contribuable. La procédure d’imposition était donc régulière.


Conseil d’État (na), 9 décembre 2021, n° 446366

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