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L’utilisation de l’image du salarié n’est pas sans limite

Tous les salariés ont droit, au sein de l’entreprise, au respect de leur vie privée incluant, entre autres, leur droit à l’image. Ce qui interdit aux employeurs de capter et/ou d’utiliser l’image de leurs salariés sans leur autorisation, par exemple, sur le site internet de l’entreprise ou sur les réseaux sociaux. Bien entendu, les salariés restent libres de céder leur droit à l’image (ou de renoncer à ce droit) à leur employeur, autrement dit de leur permettre d’utiliser leur image, au moyen, notamment, d’une clause spécifique insérée dans leur contrat de travail. Mais pour éviter tout litige, les employeurs doivent veiller à fixer les limites de cette autorisation (durée, supports de publication…), comme l’illustre une récente décision de la Cour de cassation.

Pas d’engagement perpétuel !

Un salarié, engagé en tant que directeur régional au sein d’une société spécialisée dans les services liés à la santé, avait, au moyen d’un formulaire de renonciation à son droit à l’image, autorisé son employeur à le photographier, l’enregistrer et le filmer, dans le cadre des activités de l’entreprise (réunions, foires, salons…) et à exploiter son image sous toute forme et tout support (médias, web, publicité…). Environ 5 ans plus tard, et après avoir conclu une rupture conventionnelle avec son employeur, le salarié avait saisi la justice en vue d’obtenir, notamment, des dommages-intérêts pour non-respect de sa vie privée. Concrètement, le salarié reprochait à son ancien employeur d’avoir continué à utiliser son image après la rupture de son contrat de travail.

De son côté, l’employeur avait estimé être dans son bon droit dans la mesure où le salarié avait renoncé à son droit à l’image sans limitation de durée.

Saisies du litige, la Cour d’appel de Nîmes et la Cour de cassation ont indiqué que la renonciation du droit à l’image du salarié qui n’est pas limitée dans le temps prend fin lors de la rupture de son contrat de travail. Et que l’utilisation de l’image du salarié après le terme de son contrat constitue une atteinte à sa vie privée, lui ouvrant droit à des dommages-intérêts pour le préjudice qu’il subit (soit 1 500 €, dans cette affaire).


Cassation sociale, 13 mai 2026, n° 24-19117

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Heures supplémentaires : interdiction de l’employeur vs charge de travail

Le paiement des heures supplémentaires effectuées par les salariés donne lieu à de nombreux contentieux. Et pour cause, en principe, seules les heures supplémentaires accomplies à la demande de l’employeur ou avec son accord (même tacite) doivent être payées au salarié. Pour éviter toute mauvaise surprise, les employeurs ont donc tout intérêt de mettre en place un dispositif préalable de validation des heures supplémentaires, voire, le cas échéant, d’interdire formellement à leurs salariés d’accomplir de telles heures. Mais attention, car de telles précautions sont inutiles si les heures supplémentaires effectuées par le salarié ont été nécessaires pour réaliser les tâches qui lui ont été confiées.

C’est la charge de travail qui compte !

Dans une affaire récente, un salarié engagé en tant que cuisinier avait saisi la justice afin d’obtenir, notamment, le paiement de 274,5 heures supplémentaires (soit plus de 25 700 €) accomplies sur une période d’environ 2 ans et demi. Des heures qu’il justifiait avoir réalisé au moyen de fiches de contrôle des présences et horaires du personnel communiquées chaque semaine à son employeur.

Saisie du litige, la Cour d’appel de Reims avait accordé au salarié le paiement des heures supplémentaires accomplies, mais en partie seulement. Et ce, parce qu’elle avait constaté que l’employeur avait, au cours de la période litigieuse, interdit au salarié de réaliser de telles heures. Aussi, selon elle, les heures supplémentaires accomplies postérieurement à cette interdiction n’avaient pas à être rémunérées au salarié.

Mais pour la Cour de cassation, peu importe que l’employeur interdise au salarié d’accomplir des heures supplémentaires. Si la réalisation de telles heures est rendue nécessaire par les tâches confiées au salarié, autrement dit par sa charge de travail, ces heures doivent lui être rémunérées.


Cassation sociale, 20 mai 2026, n° 25-10943

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Passeport de prévention : le point sur les obligations des employeurs

Mis en place par le gouvernement, le passeport de prévention est un espace numérique personnel à chaque travailleur (salarié, stagiaire…) qui recense les attestations, certificats et diplômes qu’il a obtenus dans le cadre de formations relatives à la santé et à la sécurité au travail (SST).

Les employeurs doivent désormais inscrire sur le passeport de prévention les formations SST qu’ils ont réalisées en interne, depuis le 16 mars dernier, auprès de leurs travailleurs. Une déclaration effectuée en se connectant à leur espace personnel sur le site passeport-prevention.travail-emploi.gouv.fr avec les identifiants et mot de passe utilisés pour accéder à leur compte Net-entreprises.

À savoir : sauf opposition de leur salarié, les employeurs peuvent consulter et conserver toutes les données contenues dans le passeport de prévention dès lors qu’elles sont nécessaires au suivi de leurs obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité.

Quelles formations doivent être déclarées ?

Seules les formations SST qui remplissent les 3 conditions suivantes doivent être inscrites sur le passeport de prévention du travailleur :
– elles répondent à un objectif de prévention de risques professionnels ou à l’obligation générale de formation des travailleurs pesant sur l’employeur ;
– elles donnent lieu à la délivrance d’une attestation de formation ou d’un justificatif de réussite délivré au travailleur ;
– elles permettent la mobilisation de connaissances et compétences acquises ou développées lors de la formation et transférables sur tout autre poste de travail exposant à des risques professionnels similaires à ceux présents sur le poste de travail occupé par le travailleur à la date de la formation.

Actuellement, seules doivent être déclarées les formations obligatoires encadrées par la réglementation ou celles requises pour occuper des postes de travail nécessitant une autorisation ou une habilitation de l’employeur. À partir du 1er janvier 2027, toutes les formations SST devront être déclarées.

En pratique : les employeurs peuvent, grâce au simulateur disponible sur le site du passeport de prévention, vérifier si les formations SST qu’ils dispensent sont soumises ou non à une obligation de déclaration.

Et attention, les employeurs qui ne remplissent pas leurs obligations risquent une sanction pénale maximale de 10 000 € par salarié concerné.

Passeport de prévention : quelles formalités et dans quel délai ?
Principe Période transitoire
Déclaration, par l’employeur, des formations réalisées en interne

ou

Vérification des déclarations effectuées par l’organisme extérieur ayant organisé la formation à l’initiative de l’employeur

Dans les 6 mois suivant la fin du trimestre au cours duquel :
– la formation s’est terminée lorsqu’elle donne lieu uniquement à la délivrance d’une attestation de formation (soit d’ici le 30 septembre 2027, pour une formation terminée au cours du 1er trimestre 2027) ;
– débute la validité du justificatif de réussite délivré au travailleur
– Dans les 9 mois suivant cette échéance pour déclarer ou vérifier les formations achevées entre le 1er avril 2026 et le 31 décembre 2026 ;
– Jusqu’au 31 mars 2027 pour déclarer les formations dispensées par l’employeur et achevées entre le 16 et le 31 mars 2026
Déclaration par les organismes extérieurs des formations dispensées à l’initiative de l’employeur Dans les 3 mois suivant la fin du trimestre au cours duquel :
– la formation s’est terminée lorsqu’elle donne lieu uniquement à la délivrance d’une attestation de formation ;
– débute la validité du justificatif de réussite délivré au travailleur
Dans les 6 mois suivant cette échéance pour les formations achevées jusqu’au 31 décembre 2026
Déclaration par l’employeur des formations dispensées par les organismes extérieurs et non renseignées sur le passeport de formation Dans les 9 mois suivant l’expiration du délai de 3 mois imparti à l’organisme extérieur Dans les 9 mois suivant l’expiration du délai de 6 mois imparti à l’organisme extérieur


Décret n° 2026-496 du 12 juin 2026, JO du 13

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Arrêts de travail et indemnités journalières : du nouveau !

Dans le but de réduire les dépenses pesant sur l’Assurance maladie, en particulier les indemnités journalières versées aux salariés et aux travailleurs indépendants, les pouvoirs publics ont limité la durée des arrêts de travail. Plus encore, en cas de fraude avérée, les salariés pourront être privés des indemnités journalières complémentaires versées par leur employeur.

Arrêts de travail : une durée limitée

La durée des arrêts de travail prescrits ou prolongés à compter du 1er septembre 2026 par les médecins, les sages-femmes et les chirurgiens-dentistes, en raison d’une maladie ou d’un accident d’origine non professionnelle, sera limitée. En effet, cette durée ne pourra pas excéder :
– 31 jours pour une première prescription ;
– 62 jours pour une prescription de renouvellement.

Exception : les professionnels de santé pourront déroger à ces durées maximales en justifiant, sur la prescription, de la nécessité d’une durée plus longue au regard de la situation du patient (pathologie particulière et/ou nature de son activité professionnelle) en considération, lorsqu’elles existent, des recommandations établies par la Haute autorité de santé.

Plus d’indemnités complémentaires en cas de fraude

Les employeurs doivent, en principe, verser des indemnités journalières complémentaires aux salariés en arrêt de travail (quelle qu’en soit la cause) qui cumulent au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise (sauf disposition plus favorable de leur convention collective).

Désormais, les employeurs qui sont informés, par une caisse d’assurance maladie, d’une fraude avérée d’un salarié visant à obtenir des indemnités journalières peuvent cesser de lui verser ces indemnités complémentaires.

Enfin, les employeurs devront, le cas échéant, informer de cette fraude le régime de prévoyance complémentaire collectif instauré dans l’entreprise auquel le salarié est affilié. Les modalités pratiques liées à cette information devant encore être fixées par un décret.

En complément : les employeurs d’Alsace-Moselle qui sont contraints de maintenir la rémunération de leur salarié en arrêt de travail peuvent désormais, en principe, faire procéder à une contre-visite médicale.


Loi n° 2025-534 du 25 juin 2026, JO du 26

Décret n° 2026-498 du 12 juin 2026, JO du 13

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L’information des salariés en cas de cession de l’entreprise

Durée : 01 mn 46 s

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DUERP : pensez à identifier les risques pesant sur les intérimaires

Les employeurs doivent prendre toutes les mesures visant à préserver la santé et la sécurité de leurs salariés. À ce titre, ils doivent notamment évaluer les risques professionnels auxquels les travailleurs sont exposés et mettre en place des actions de prévention appropriées. Une évaluation et des actions qui doivent figurer dans le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP). Et récemment, les juges ont été amenés à se prononcer sur l’évaluation des risques professionnels pesant sur les travailleurs temporaires (ou intérimaires). Cette évaluation, tout comme la mise en place d’actions de prévention, incombent-elles aux entreprises de travail temporaires ou aux entreprises qui font appel aux intérimaires (dites « entreprises utilisatrices ») ?

C’est à l’entreprise utilisatrice d’évaluer les risques

Dans une affaire récente, un comité social et économique d’établissement d’une unité économique et sociale (UES) de travail temporaire et une fédération syndicale avaient saisi la justice afin de contraindre l’UES de mettre à jour son DUERP. Et ce, afin d’y recenser les risques professionnels des salariés mis à la disposition d’entreprises utilisatrices par l’UES.

Mais pour les juges, il appartient aux entreprises utilisatrices d’identifier dans leur DUERP les risques inhérents à leur activité dans les unités de travail au sein desquelles les salariés intérimaires sont affectés. Et pour cause, seules les entreprises utilisatrices sont habilitées à évaluer les risques professionnels qui découlent de leur activité et à prendre des mesures de prévention adaptées.

Rappel : l’élaboration et la mise à jour d’un DUERP s’imposent à toutes les entreprises, quel que soit leur effectif. L’absence d’un tel document étant sanctionnée d’une amende pénale pouvant atteindre 1 500 € (7 500 € pour une personne morale) ou d’une amende administrative de l’inspection du travail d’un montant maximal de 4 000 € par salarié concerné par le manquement.


Cassation sociale, 13 mai 2026, n° 25-10127

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Combien d’heures de délégation pour les membres des CSE d’établissement ?

Les entreprises doivent mettre en place un comité social et économique (CSE) dès lors que leur effectif atteint au moins 11 salariés pendant 12 mois consécutifs. Un CSE composé notamment d’une délégation élue du personnel.

Les membres titulaires constituant cette délégation doivent disposer du temps nécessaire pour exercer leurs fonctions. À ce titre, le Code du travail leur accorde des heures de délégation, rémunérées par l’employeur, à savoir au moins 10 heures par mois dans les entreprises de moins de 50 salariés et au moins 16 heures par mois dans les autres.

Lorsqu’une entreprise dispose de plusieurs établissement distincts, le nombre d’heures de délégation des membres d’un CSE d’établissement doit-il être déterminé en fonction de l’effectif de l’entreprise ou de celui de l’établissement ?

Un crédit d’heures déterminé au niveau de l’établissement

Dans une affaire récente, une société employait 181 salariés répartis dans 6 établissements. Le CSE d’un établissement comptant 44 salariés avait demandé à bénéficier, pour ses membres titulaires, d’au moins 16 heures de délégation par mois, soit le nombre minimal d’heures prévu dans les entreprises d’au moins 50 salariés.

Mais, pour la Cour de cassation, lorsqu’une entreprise d’au moins 50 salariés comprend plusieurs établissements distincts, le nombre d’heures de délégation des membres d’un CSE d’établissement doit être déterminé selon l’effectif de l’établissement et non de l’entreprise. Dans cette affaire, le nombre d’heures de délégation accordé aux membres du CSE de l’établissement, qui ne comptait que 44 salariés, ne pouvait donc pas dépasser 10 heures par mois.


Cassation sociale, 28 mai 2026, n° 24-17361

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Cotisation AGS : pas de changement au 1 juillet

L’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salaires (AGS) assure aux salariés dont l’employeur est placé en redressement ou en liquidation judiciaire le paiement des sommes qui leur sont dues (salaires, indemnités de licenciement…).

Ce régime est financé par une cotisation exclusivement à la charge des employeurs. Au 1er juillet 2024, le taux de cette cotisation est passé de 0,20 % à 0,25 % en raison de la situation économique dégradée et de la hausse significative des défaillances d’entreprise.

Le conseil d’administration de l’AGS a décidé, le 23 juin dernier, de maintenir ce taux de cotisation à 0,25 % au 1er juillet 2026.

Rappel : la cotisation AGS est applicable sur les rémunérations des salariés dans la limite de 4 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit 16 020 € par mois en 2026.

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Canicule : pouvez-vous recourir à l’activité partielle ?

Les entreprises contraintes de réduire ou de suspendre temporairement leur activité en raison notamment de la conjoncture économique, de difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ou de « toute autre circonstance de caractère exceptionnel » peuvent recourir à l’activité partielle.

À ce titre, le gouvernement vient de préciser que les entreprises dont les activités sont directement affectées par les vagues de chaleur peuvent mobiliser ce dispositif via le motif « toute autre circonstance de caractère exceptionnel ».

En pratique : la demande d’activité partielle doit être effectuée auprès de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) via la plate-forme activitepartielle.emploi.gouv.fr dans les 30 jours à compter du placement des salariés en activité partielle.

Une vigilance canicule orange ou rouge

Le recours à l’activité partielle par les entreprises n’est possible qu’en cas d’activation par Météo France du dispositif de vigilance canicule orange ou rouge dans le département concerné.

De plus, les employeurs doivent établir :
– un lien direct entre la baisse ou la suspension de leur activité et les fortes chaleurs ;
– le caractère « imprévisible, irrésistible et extérieure » de cette baisse ou suspension d’activité.

Enfin, les employeurs doivent justifier avoir mobilisé toutes les solutions alternatives à leur disposition (aménagement des horaires de travail, télétravail, prise de congés, récupération des heures perdues…).

Le gouvernement précise que la DDETS pourra demander aux employeurs des engagements en contrepartie du bénéfice de l’activité partielle et également refuser son octroi en cas de recours récurrent pour ce même motif chaque année.

À noter : les entreprises œuvrant dans le BTP sont « invitées » à activer d’abord le dispositif de chômage intempéries.

Quelles indemnités ?

Pendant la période d’activité partielle, les employeurs doivent régler à leurs salariés, pour chaque heure non travaillée, une indemnité au moins égale à 60 % de leur rémunération horaire brute prise en compte dans la limite de 4,5 Smic (soit une indemnité maximale de 33,24 € depuis le 1er juin 2026). Sachant que cette indemnité ne peut, en principe, être inférieure au montant du Smic net horaire (9,74 € depuis le 1er juin 2026).

En contrepartie, l’État verse aux employeurs, pour chaque heure non travaillée par leurs salariés, une allocation d’activité partielle correspondant à 36 % de leur rémunération horaire brute de leurs salariés prise en compte dans la limite de 4,5 Smic (soit une allocation maximale de 19,94 € depuis le 1er juin 2026). Cette allocation ne pouvant pas, en principe, être inférieure à 8,57 €.

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Jour férié du 14 juillet : ne tardez pas à vous organiser !

Avec les congés d’été, arrive la Fête nationale du 14 juillet, un jour férié que vous allez devoir gérer dans votre entreprise. Le point sur les règles que vous devez respecter.

Vos salariés viendront-ils travailler ?

Le jour férié de la Fête nationale est un jour férié dit « ordinaire ». Dès lors, c’est un accord d’entreprise ou, à défaut, votre convention collective qui détermine si vos salariés doivent travailler ou être en repos ce jour-là. Et en l’absence d’accord collectif en la matière, c’est à vous de trancher la question.

Attention : en principe, les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas travailler pendant les jours fériés. Et si votre entreprise est située en Alsace-Moselle, ce sont l’ensemble de vos salariés qui doivent être en repos à l’occasion du 14 juillet.

Comment vos salariés sont-ils rémunérés ?

Les salariés qui bénéficient d’un jour de repos durant la Fête nationale doivent voir leur rémunération maintenue dès lors qu’ils cumulent au moins 3 mois d’ancienneté dans votre entreprise ou bien qu’ils sont mensualisés.

Précision : pour les salariés mensualisés ayant moins de 3 mois d’ancienneté, le maintien de salaire ne comprend pas la rémunération des heures supplémentaires qui auraient normalement dû être effectuées durant ce jour férié chômé.

À l’inverse, si vos salariés viennent travailler le 14 juillet, ils ne bénéficient d’aucune majoration de salaire, à moins que votre convention collective en dispose autrement.

Un « jour de pont » ?

Vous pouvez, même si le Code du travail ne vous l’impose pas, accorder un « jour de pont » à vos salariés le lundi 13 juillet. Attention toutefois, car cette pratique peut être rendue obligatoire par votre convention collective ou un usage.

Dans la mesure où cette journée de pont vient modifier l’horaire collectif de travail de vos salariés, vous devez, au préalable, consulter votre comité social et économique (CSE). Et l’horaire collectif de travail ainsi modifié doit non seulement être communiqué à l’inspecteur du travail, mais aussi affiché dans l’entreprise.

À savoir : vous pouvez demander à vos salariés de récupérer les heures de travail perdues pendant la journée de pont. Et ce, dans les 12 mois qui la suivent ou qui la précèdent. L’inspecteur du travail doit en être informé et les heures récupérées ne doivent pas augmenter la durée de travail des salariés de plus d’une heure par jour et de plus de 8 heures par semaine.

Et si vos salariés sont en congés ?

Si le 14 juillet est chômé dans votre entreprise, vos salariés en vacances ce jour-là ne doivent pas se voir décompter un jour de congés payés. Ainsi, la journée de congé « économisée » du fait du jour férié chômé peut venir prolonger leur période de vacances ou être prise à une autre période.

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