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De la rupture amoureuse à la rupture du contrat de travail

Les faits tirés de la vie personnelle des salariés ne peuvent pas constituer une faute professionnelle susceptible d’être sanctionnée par leur employeur. Sauf si ces faits révèlent un manquement à une obligation découlant de leur contrat de travail (obligation de loyauté, de sécurité…), comme l’illustre une récente décision de la Cour de cassation.

Un salarié nommé en tant que directeur des partenariats et des relations institutionnelles avait, en dehors de son temps de travail, noué une relation amoureuse avec une autre salariée de l’association. Manifestement éconduit, il avait, cette fois, sur son lieu et son temps de travail, « encombré » le téléphone et la messagerie professionnelle de la salariée afin d’obtenir une explication sur l’échec de leur relation amoureuse. Et il n’avait pas hésité à se montrer insistant, voire menaçant en faisant valoir sa position hiérarchique, malgré le souhait clairement formulé par la salariée de s’en tenir à une relation strictement professionnelle. Cette dernière avait alors alerté le médecin du travail ainsi que le service des ressources humaines de la souffrance au travail dont elle était victime en raison de cette situation. Le directeur avait alors été licencié pour faute grave.

Une obligation de santé et de sécurité !

Mais le salarié avait contesté son licenciement en justice estimant qu’un fait tiré de sa vie personnelle, à savoir son insistance à obtenir une explication quant à la fin de sa relation amoureuse, ne pouvait pas donner lieu à une sanction disciplinaire.

Mais pour la Cour de cassation, le directeur avait, en raison de son insistance, porté atteinte à la santé psychique de la salariée. Il avait donc manqué à son obligation de santé et de sécurité à l’égard de sa collaboratrice, une obligation découlant de son contrat de travail. Et ce manquement justifiait donc bien son licenciement pour faute grave.


Cassation sociale, 26 mars 2025, n° 23-17544

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Licenciement sans délégation de pouvoir dans une association

Dans les associations, le pouvoir de licencier appartient à l’organe désigné dans les statuts ou, si ces textes sont silencieux sur ce point, au président. L’organe disposant de cette compétence pouvant la déléguer à un salarié de l’association (DRH, directeur…).

Le licenciement prononcé par une personne ne disposant pas de ce pouvoir est, en principe, dépourvu de cause réelle et sérieuse. Mais la Cour de cassation vient de décider que ce licenciement est nul si le Code du travail prévoit une telle sanction, par exemple en cas de licenciement d’une femme enceinte.

À noter : sauf exceptions, il est interdit de licencier une salariée en état de grossesse médicalement constaté, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, pendant les congés payés pris immédiatement après ce congé ainsi que pendant les 10 semaines suivant l’expiration de ces périodes.

Un licenciement sans délégation de pouvoir…

Dans une affaire récente, le directeur d’une association avait licencié pour faute grave une salariée enceinte. Un licenciement contesté en justice au motif que le directeur n’était pas compétent pour prendre cette décision.

La Cour de cassation a constaté d’une part, que, dans cette association, le pouvoir de licencier appartenait, selon les statuts, au conseil d’administration et que d’autre part, le directeur, qui avait signé la lettre de licenciement de la salariée, n’avait reçu aucune délégation de ce pouvoir. En conséquence, ce licenciement, prononcé par une personne incompétente, n’était pas valable.

… déclaré nul par les juges

Il restait alors aux juges à déterminer si ce licenciement devait être déclaré sans cause réelle et sérieuse ou nul.

La Cour de cassation a rappelé que, selon le Code du travail, il est interdit de licencier une femme enceinte, sauf faute grave non liée à son état de grossesse ou impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse. Le licenciement prononcé en méconnaissance de ces règles étant nul.

S’appuyant sur ce principe, elle a considéré que le licenciement de la salariée enceinte, prononcé par une personne incompétente, devait être déclaré nul. Peu importe qu’il repose ou non sur une faute grave.

Conséquence : la salariée dont le licenciement est déclaré nul a droit, en l’absence de réintégration, à une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire, en plus du paiement des salaires qu’elle aurait perçus entre la date de son licenciement et la date de fin de la période de protection contre le licenciement.


Cassation sociale, 12 février 2025, n° 23-22310

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Intéressement et participation : un paiement d’ici fin mai

Les employeurs qui versent des primes d’intéressement et/ou de participation à leurs salariés doivent les informer des sommes qui leur sont attribuées au titre de l’année 2024. Ces derniers disposent alors d’un délai de 15 jours pour demander soit le paiement immédiat de ces primes (en partie ou en totalité), soit leur placement sur un plan d’épargne salariale (plan d’épargne d’entreprise ou interentreprises, plan d’épargne retraite d’entreprise collectif…).

Précision : lorsque le salarié ne se décide pas dans le délai imparti, ses primes sont automatiquement affectées à un plan d’épargne salariale. Une fois placées, par défaut ou sur décision du salarié, les primes sont, en principe, bloquées pendant 5 ans ou, pour les plans d’épargne retraite, jusqu’au départ à la retraite.

L’intéressement et la participation doivent être versés aux salariés au plus tard à la fin du 5e mois qui suit la clôture de l’exercice comptable. Autrement dit, au plus tard le 31 mai 2025 pour les entreprises qui ont clôturé leur exercice le 31 décembre 2024.

Et attention, le non-respect de la date limite de paiement du 31 mai 2025 entraîne le versement d’intérêts de retard dont le taux s’élève à 4,34 % (soit 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées fixé pour le 2nd semestre 2024 à 3,26 %).

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Principaux taux des cotisations d’accidents du travail

La cotisation accidents du travail est une charge sociale patronale versée à l’Urssaf qui couvre les risques accidents du travail, accidents de trajet et maladies professionnelles. Son taux est déterminé en fonction de la nature de l’activité de l’entreprise, de son effectif et de son département d’implantation.

Principaux taux des cotisations d’accidents du travail en 2025

Les taux collectifs des cotisations d’accidents du travail et de maladies professionnelles applicables aux rémunérations versées à compter du 1er mai 2025 à certaines catégories de salariés sont connus.

Principaux taux des cotisations d’accidents du travail – applicables à compter du 1er mai 2025
Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle Autres départements
Fonctions supports de nature administrative (entreprises autres que BTP) 0,71 % 0,70 %
Fonctions supports de nature administrative (entreprises du BTP) 0,71 % 0,67 %
Cabinets juridiques et offices publics ou ministériels (1) 0,87 % 0,71 %
Cabinets d’expertise-comptable (1) 0,87 % 0,71 %
Assurances et auxiliaires d’assurance 0,87 % 0,79 %
Accueil, hébergement en établissement pour personnes handicapées 2,40 % 3,75 %
Accueil, hébergement en établissement pour personnes âgées 4,99 % 3,75 %
Travailleurs handicapés des établissements ou services d’aide par le travail 1,84 % 1,84 %
Commerce de détail (avec ou sans fabrication) de pain, pâtisserie, confiserie et chocolats 2,03 % 2,11 %
Commerce de détail de viandes, poissons, charcuterie artisanale, y compris traiteurs, organisateurs de réception 3,77 % 3,04 %
Commerce de détail de l’habillement, textiles, chaussures, maroquinerie 1,52 % 1,44 %
Commerce de bijouterie, d’horlogerie et d’orfèvrerie 1,52 % 1,44 %
Personnel des cafés-restaurants et restaurants (sans hébergement) 2,03 % 1,85 %
Personnel des hôtels avec ou sans restaurant 2,03 % 1,85 %
Personnel des cafés-tabac 2,03 % 1,85 %
Restauration de type rapide y compris wagons-lits et wagons-restaurants 2,03 % 1,65 %
Professions médicales :
– Médecine systématique et de dépistage (y compris les centres interentreprises de médecine du travail)
– Établissements de soins privés
– Cabinets de médecins
– Cabinets dentaires
– Cabinets d’auxiliaires médicaux

1,11 %

2,40 %
1,11 %
1,11 %
2,40 %


1,05 %

2,30 %
1,16 %
1,16 %
2,30 %

Travaux de menuiserie extérieure 6,09 % 5,72 %
Travaux de plomberie, de génie climatique, d’électricité, autres travaux d’installation technique non classés par ailleurs 4,07 % 3,79 %
Déménagement et garde-meubles 5,11 % 6,31 %
Transports routiers de marchandises. Location de véhicules avec chauffeur 5,11 % 5,36 %
Transports terrestres de voyageurs, y compris par taxi 3,42 % 3,87 %
VRP non exclusif (1) 1,07 % 1,07 %
Vendeurs-colporteurs de presse (1) 1,9 % 1,9 %
Vendeurs à domicile (1) 1,98 % 1,98 %
Concierges et employés d’immeubles (1) 1,74 % 3,30 %
Employés de maison (1) 2,18 % 2,18 %
(1) Tarification collective applicable quel que soit l’effectif de l’entreprise (Code de la Sécurité sociale, art. D. 242-6-14).

Arrêté du 29 avril 2025, JO du 30

Historique : principaux taux des cotisations d’accidents du travail

2024 et 2025

Principaux taux des cotisations d’accidents du travail applicables en 2024 et du 1er janvier au 30 avril 2025
Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle Autres départements
Fonctions supports de nature administrative (entreprises autres que BTP) 0,68 % 0,64 %
Fonctions supports de nature administrative (entreprises du BTP) 0,68 % 0,60 %
Cabinets juridiques et offices publics ou ministériels (1) 0,87 % 0,66 %
Cabinets d’expertise-comptable (1) 0,87 % 0,66 %
Assurances et auxiliaires d’assurance 0,87 % 0,73 %
Accueil, hébergement en établissement pour personnes handicapées 2,25 % 3,70 %
Accueil, hébergement en établissement pour personnes âgées 4,84 % 3,70 %
Travailleurs handicapés des établissements ou services d’aide par le travail 1,77 % 1,77 %
Commerce de détail (avec ou sans fabrication) de pain, pâtisserie, confiserie et chocolats 2,09 % 2,11 %
Commerce de détail de viandes, poissons, charcuterie artisanale, y compris traiteurs, organisateurs de réception 3,68 % 3,17 %
Commerce de détail de l’habillement, textiles, chaussures, maroquinerie 1,38 % 1,44 %
Commerce de bijouterie, d’horlogerie et d’orfèvrerie 1,38 % 1,44 %
Personnel des cafés-restaurants et restaurants (sans hébergement) 2,09 % 2,04 %
Personnel des hôtels avec ou sans restaurant 2,09 % 2,04 %
Personnel des cafés-tabac 2,09 % 2,04 %
Restauration de type rapide y compris wagons-lits et wagons-restaurants 2,09 % 1,77 %
Professions médicales :
– Médecins des centres de médecine systématique et de dépistage et des centres de médecine du travail
– Médecins des établissements de soins privés
– Cabinets de médecins
– Cabinets dentaires
– Cabinets d’auxiliaires médicaux

1,05 %

2,25 %
1,05 %
1,05 %
2,25 %


0,89 %

2,29 %
1,12 %
1,12 %
2,29 %

Travaux de menuiserie extérieure 6,51 % 6,28 %
Travaux de plomberie, de génie climatique, d’électricité, autres travaux d’installation technique non classés par ailleurs 4,26 % 4,02 %
Déménagement et garde-meubles 5,28 % 6,08 %
Transports routiers de marchandises. Location de véhicules avec chauffeur 5,28 % 5,22 %
Transports terrestres de voyageurs, y compris par taxi 3,50 % 3,78 %
VRP non exclusif (1) 0,96 % 0,96 %
Vendeurs-colporteurs de presse (1) 1,9 % 1,9 %
Vendeurs à domicile (1) 1,44 % 1,44 %
Concierges et employés d’immeubles (1) 1,76 % 3,08 %
Employés de maison (1) 2,1 % 2,1 %
(1) Tarification collective applicable quel que soit l’effectif de l’entreprise (Code de la Sécurité sociale, art. D. 242-6-14).

2023

Principaux taux des cotisations d’accidents du travail – 2023
Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle Autres départements
Fonctions supports de nature administrative (entreprises autres que BTP) 0,9 % 0,8 %
Fonctions supports de nature administrative (entreprises du BTP) 0,9 % 0,71 %
Cabinets juridiques et offices publics ou ministériels (1) 0,9 % 0,75 %
Cabinets d’expertise-comptable (1) 0,9 % 0,75 %
Assurances et auxiliaires d’assurance 0,9 % 0,83 %
Accueil, hébergement en établissement pour personnes handicapées 2,34 % 3,78 %
Accueil, hébergement en établissement pour personnes âgées 4,97 % 3,78 %
Travailleurs handicapés des établissements ou services d’aide par le travail 1,92 % 1,92 %
Commerce de détail (avec ou sans fabrication) de pain, pâtisserie, confiserie et chocolats 2,37 % 2,19 %
Commerce de détail de viandes, poissons, charcuterie artisanale, y compris traiteurs, organisateurs de réception 3,59 % 3,30 %
Commerce de détail de l’habillement, textiles, chaussures, maroquinerie 1,56 % 1,54 %
Commerce de bijouterie, d’horlogerie et d’orfèvrerie 1,56 % 1,54 %
Personnel des cafés-restaurants et restaurants (sans hébergement) 2,37 % 2,27 %
Personnel des hôtels avec ou sans restaurant 2,37 % 2,27 %
Personnel des cafés-tabac 2,37 % 2,27 %
Restauration de type rapide y compris wagons-lits et wagons-restaurants 2,37 % 1,93 %
Professions médicales :
– Médecins des centres de médecine systématique et de dépistage et des centres de médecine du travail
– Médecins des établissements de soins privés
– Cabinets de médecins
– Cabinets dentaires
– Cabinets d’auxiliaires médicaux

1,33 %

2,34 %
1,33 %
1,33 %
2,34 %


0,87 %

2,38 %
1,17 %
1,17 %
2,38 %

Travaux de menuiserie extérieure 6,53 % 6,70 %
Travaux de plomberie, de génie climatique, d’électricité, autres travaux d’installation technique non classés par ailleurs 4,26 % 4,25 %
Déménagement et garde-meubles 5,13 % 5,97 %
Transports routiers de marchandises. Location de véhicules avec chauffeur 5,13 % 5,28 %
Transports terrestres de voyageurs, y compris par taxi 3,65 % 3,74 %
VRP non exclusif (1) 1,10 % 1,10 %
Vendeurs-colporteurs de presse (1) 1,9 % 1,9 %
Vendeurs à domicile (1) 1,55 % 1,55 %
Concierges et employés d’immeubles (1) 1,92 % 3,12 %
Employés de maison (1) 2,21 % 2,21 %
(1) Tarification collective applicable quel que soit l’effectif de l’entreprise (Code de la Sécurité sociale, art. D. 242-6-14).

2022

Principaux taux des cotisations d’accidents du travail – 2022
Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle Autres départements
Fonctions supports de nature administrative (entreprises autres que BTP) 0,86 % 0,83 %
Fonctions supports de nature administrative (entreprises du BTP) 0,86 % 0,7 %
Cabinets juridiques et offices publics ou ministériels (1) 0,86 % 0,77 %
Cabinets d’expertise-comptable (1) 0,86 % 0,77 %
Assurances et auxiliaires d’assurance 0,86 % 0,85 %
Accueil, hébergement en établissement pour personnes handicapées 2,15 % 3,66 %
Accueil, hébergement en établissement pour personnes âgées 4,48 % 3,66 %
Travailleurs handicapés des établissements ou services d’aide par le travail 1,8 % 1,8 %
Commerce de détail (avec ou sans fabrication) de pain, pâtisserie, confiserie et chocolats 2,11 % 2,17 %
Commerce de détail de viandes, poissons, charcuterie artisanale, y compris traiteurs, organisateurs de réception 3,14 % 3,71 %
Commerce de détail de l’habillement, textiles, chaussures, maroquinerie 1,41 % 1,52 %
Commerce de bijouterie, d’horlogerie et d’orfèvrerie 1,41 % 1,52 %
Personnel des cafés-restaurants et restaurants (sans hébergement) 2,11 % 2,21 %
Personnel des hôtels avec ou sans restaurant 2,11 % 2,21 %
Personnel des cafés-tabac 2,11 % 2,21 %
Restauration de type rapide y compris wagons-lits et wagons-restaurants 2,11 % 1,92 %
Professions médicales :
– Médecins des centres de médecine systématique et de dépistage et des centres de médecine du travail
– Médecins des établissements de soins privés
– Cabinets de médecins
– Cabinets dentaires
– Cabinets d’auxiliaires médicaux

1,25 %

2,15 %
1,25 %
1,25 %
2,15 %


0,87 %

2,33 %
1,16 %
1,16 %
2,33 %

Travaux de menuiserie extérieure 6,4 % 6,58 %
Travaux de plomberie, de génie climatique, d’électricité, autres travaux d’installation technique non classés par ailleurs 3,69 % 4,27 %
Déménagement et garde-meubles 4,64 % 6,03 %
Transports routiers de marchandises. Location de véhicules avec chauffeur 4,64 % 5,28 %
Transports terrestres de voyageurs, y compris par taxi 3,49 % 3,6 %
VRP non exclusif (1) 0,85 % 0,85 %
Vendeurs-colporteurs de presse (1) 1,9 % 1,9 %
Vendeurs à domicile (1) 1,32 % 1,32 %
Concierges et employés d’immeubles (1) 2,15 % 3,23 %
Employés de maison (1) 2,49 % 2,49 %
(1) Tarification collective applicable quel que soit l’effectif de l’entreprise (Code de la Sécurité sociale, art. D. 242-6-14).
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Un soutien de l’Urssaf pour les entreprises touchées par les inondations dans le Sud-Ouest

Les employeurs et les travailleurs indépendants dont l’activité a été affectée par les récentes inondations survenues en Gironde et en Dordogne peuvent bénéficier d’un soutien de l’Urssaf.

Pour les employeurs

Les employeurs peuvent demander à l’Urssaf un délai de paiement de leurs échéances de cotisations sociales. Et ce, sans pénalités ni majorations de retard. En outre, l’Urssaf précise qu’elle sera compréhensive à l’égard des employeurs se trouvant dans l’impossibilité temporaire de réaliser leurs déclarations en raison des inondations.

Les employeurs peuvent contacter l’Urssaf :
– via leur messagerie sécurisée sur leur espace personnel : « Messagerie »/« Une formalité déclarative »/« Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) » ;
– par téléphone au 3957.

Pour les travailleurs indépendants

Les travailleurs indépendants peuvent, eux aussi, demander à l’Urssaf un report du paiement de leurs échéances de cotisations sociales personnelles :
– via leur messagerie sécurisée sur leur espace personnel : « Messagerie »/« Une formalité déclarative »/« Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) » ;
– par téléphone au 3698 choix 0.

Ils peuvent également demander au Fonds catastrophe et intempéries du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) une aide d’urgence pouvant aller jusqu’à 2 000 €. Cette aide, versée dans les 15 jours de la demande, vise à répondre aux besoins les plus urgents des travailleurs indépendants qui sont confrontés à des dégradations de leurs locaux professionnels, de leurs outils de production et/ou de leur résidence habituelle, si elle est le siège de leur entreprise ou en lien direct avec son activité, et que ces dégradations impactent le fonctionnement de leur activité.

Pour les praticiens auxiliaires médicaux

Les praticiens auxiliaires médicaux peuvent se voir octroyer un délai de paiement de leurs échéances de cotisations sociales soit en suivant la même procédure que pour les employeurs ou les travailleurs indépendants, soit en composant le 0 806 804 209.

Ils peuvent aussi contacter leur caisse autonome de retraite pour bénéficier d’une aide d’action sociale : la Carmf pour les médecins, la CARCDSF pour les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes et la CARPIMKO pour les infirmiers libéraux, les kinésithérapeutes, les orthophonistes, les orthoptistes et les pédicures-podologues.

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Rupture conventionnelle avec un salarié en arrêt de travail

Un de nos salariés nous a demandé s’il était possible d’envisager une rupture conventionnelle homologuée. Nous y sommes favorables, mais en avons-nous le droit dans la mesure où ce salarié est en arrêt de travail depuis plusieurs mois ?

Comme vous le savez, la rupture conventionnelle homologuée permet à un employeur et à un salarié de mettre fin d’un commun accord à un contrat de travail à durée indéterminée (CDI).

Les tribunaux admettent qu’une rupture conventionnelle homologuée soit conclue avec un salarié en arrêt de travail, et ce quelle que soit la cause de cet arrêt (accident du travail, maladie professionnelle ou accident ou maladie d’origine personnelle).

Pour cela, votre salarié et vous-même devrez d’abord, dans le cadre d’un ou plusieurs entretiens, convenir de mettre un terme à son contrat de travail et régler toutes les conséquences de cette décision (date de fin du contrat, montant de l’indemnité versée au salarié, sort des avantages en nature, le cas échéant, etc.). Ensuite, votre salarié et vous-même devrez signer une convention de rupture, reprenant tous ces éléments. Cette convention sera, après un délai de 15 jours calendaires pendant lequel votre salarié et vous-même pourrez vous rétracter, envoyée à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) pour homologation. L’absence de décision de la Dreets dans un délai de 15 jours ouvrables valant homologation.

Enfin, le contrat de travail de votre salarié prendra fin à la date indiquée dans la convention et, au plus tôt, le lendemain de la réception de la décision d’homologation de la Dreets (ou de l’expiration du délai de 15 jours ouvrables en l’absence de réponse).

Attention : veillez à vous assurer que votre salarié consent librement à la rupture conventionnelle. Sachant que la validité de cette rupture pourra, dans les 12 mois suivant la date d’homologation de la convention de rupture, être remise en cause devant les tribunaux, par votre salarié ou vous-même, uniquement en cas de vice du consentement (dol, violence, erreur) ou de fraude.

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C’est à vous de prouver que vos salariés ont bien pu prendre leurs congés

Tous les salariés doivent bénéficier, en principe, de 5 semaines de congés payés par an. Et attention, l’employeur doit respecter ce droit à congés, autrement dit s’assurer que ses salariés posent bien l’ensemble de leurs congés payés. Sachant qu’il lui est interdit de remplacer la prise de ces congés payés par le versement d’une indemnité compensatrice (sauf en cas de départ de l’entreprise). Et en cas de litige en la matière, c’est à l’employeur de prouver qu’il a tout fait pour que ses salariés posent leurs congés.

Rappel : les congés payés acquis pendant une période de référence, généralement fixée du 1er juin (N) au 31 mai (N+1), doivent être pris, en principe, avant le 1er juin de l’année suivante (N+2).

L’employeur doit tout faire pour permettre aux salariés de prendre leurs congés

Dans une affaire récente, une salariée avait, dans le cadre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, demandé en justice le paiement de 13 jours de congés payés dont elle n’avait pas bénéficié, pour un montant total de 1 267,56 €.

Saisis du litige, les juges d’appel n’avaient pas fait droit à sa demande, au motif que la salariée n’avait apporté aucun élément prouvant que son employeur ne lui avait pas réglé l’ensemble de ses congés payés ou qu’elle n’avait pas pu poser ces congés avant la rupture de son contrat de travail.

Mais pour la Cour de cassation, ce n’est pas au salarié de prouver qu’il a été empêché de prendre ses congés payés. En effet, il revient à l’employeur de s’assurer que ses salariés bénéficient de l’ensemble de leurs congés, et donc, en cas de litige, de prouver qu’il a tout mis en œuvre pour respecter son obligation. C’est pourquoi les juges ont condamné l’employeur à régler les jours de congés payés non pris à la salariée.

Important : pour remplir son obligation en matière de congés payés, l’employeur doit informer ses salariés de la période de prise de ces congés ainsi que du planning des départs en congés.


Cassation sociale, 9 avril 2025, n° 23-17723

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Recruter un jeune dans le cadre d’un job d’été

Vous allez peut-être recourir aux jobs d’été pour faire face à l’afflux de touristes ou à une augmentation temporaire de votre activité ou tout simplement pour remplacer vos salariés partis en congés payés. Quoi qu’il en soit, il vous sera alors indispensable de bien maîtriser les règles qui s’appliqueront aux jeunes que vous accueillerez dans votre entreprise.

Un âge minimal à respecter

En principe, vous ne pouvez pas recruter un jeune âgé de moins de 16 ans. Toutefois, à condition d’obtenir l’accord de son représentant légal et l’autorisation préalable de l’inspection du travail, vous avez la possibilité d’employer un jeune de plus de 14 ans et de moins de 16 ans pour accomplir des travaux légers et adaptés à son âge pendant une partie de ses vacances scolaires. Mais attention, le mineur doit bénéficier d’un repos continu au moins égal à la moitié de ses vacances d’été.

Un contrat en bonne et due forme

Quelle que soit la durée de son séjour dans votre entreprise, le jeune recruté dans le cadre d’un job d’été doit signer un contrat de travail à durée déterminée. Un contrat qui doit préciser, en particulier, le motif de sa signature (accroissement temporaire d’activité, remplacement d’un salarié absent, contrat saisonnier…), son terme ou sa durée minimale ainsi que le poste de travail concerné.

Précision : la conclusion d’un contrat de travail avec un mineur suppose l’accord de son représentant légal.

Une rémunération basée sur le Smic

Votre jeune recrue a normalement droit à la même rémunération qui serait allouée à un salarié de qualification équivalente (diplôme, expérience…) embauché en contrat à durée indéterminée pour exercer la même fonction. Sachant que cette rémunération ne peut pas être inférieure au Smic ou au salaire minimal fixé par votre convention collective.

Sauf disposition plus favorable de votre convention collective, une minoration du Smic est toutefois prévue pour les jeunes de moins de 18 ans : de 20 % pour les jeunes de moins de 17 ans et de 10 % pour ceux âgés de 17 à 18 ans. Un abattement qui ne s’applique pas au jeune qui justifie de 6 mois de pratique dans votre branche d’activité.

À savoir : les avantages accordés aux autres salariés de l’entreprise, comme les titres-restaurant ou la prise en charge des frais de transport, bénéficient également aux jeunes recrutés pour l’été.

Des conditions de travail aménagées

Les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent pas travailler plus de 8 heures par jour (7 heures pour les moins de 16 ans), ni plus de 35 heures par semaine. Et vous devez leur accorder au moins 30 minutes consécutives de pause, dès lors que leur temps de travail quotidien excède 4 heures 30.

Quant au travail de nuit, c’est-à-dire celui effectué entre 22 heures et 6 heures (entre 20 heures et 6 heures pour les moins de 16 ans), il est, en principe, interdit aux mineurs.

Important : si vous recrutez un mineur, vous devez lui faire passer, avant sa prise de poste, une visite d’information et de prévention réalisée par un professionnel de santé de votre service de prévention et de santé au travail.

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Vérifiez que vos salariés détiennent le diplôme requis pour occuper leur poste !

Certaines professions dites « règlementées », en particulier les professions médicales (médecin, pharmacien…) et juridiques (avocat, notaire…), nécessitent d’obtenir un ou des diplômes particuliers et, bien souvent, une autorisation d’exercer de la part de l’administration. Aussi, lorsque l’un de vos salariés exerce l’une de ces professions, assurez-vous qu’il détient le(s) diplôme(s) requis pour occuper son poste de travail. Car à défaut d’avoir effectué cette vérification, vous ne pourrez pas vous prévaloir de votre négligence pour reprocher une faute grave à votre salarié…

L’employeur doit s’assurer que son salarié détient le diplôme requis

Dans une affaire récente, une société avait racheté une officine et poursuivi le contrat de travail d’une salariée occupant le poste de préparatrice en pharmacie depuis plus de 15 ans. Deux ans plus tard, à la suite d’un contrôle de l’administration, il s’était avéré que la salariée ne disposait ni du diplôme de préparatrice en pharmacie ni de l’autorisation préfectorale d’exercice obligatoires pour occuper cet emploi. Son employeur l’avait alors licenciée pour faute grave.

Saisis du litige, les juges d’appel avaient constaté que la salariée avait, sans détenir le diplôme requis, exercé, pendant de nombreuses années, les fonctions de préparatrice en pharmacie alors même que l’obligation de détenir ce diplôme était mentionnée dans son contrat de travail. Ils en ont déduit que la salariée avait manqué à son obligation de loyauté à l’égard de son employeur, l’exposant ainsi à des poursuites pénales. Ce qui les avait conduits à valider le licenciement de la salariée.

Mais pour la Cour de cassation, il revient à l’employeur de s’assurer que ses salariés ont bien le diplôme requis pour pouvoir occuper leur poste de travail. Ce que le repreneur de l’officine (et probablement l’ancien employeur de la salariée) n’avait manifestement pas fait ! Dès lors, pour les juges, l’employeur qui, par sa propre négligence, ne respecte pas la règlementation d’une profession, ne peut pas ensuite se prévaloir de cette règlementation pour reprocher une faute à un salarié. Aussi, pour la Cour de cassation, qui a renvoyé l’affaire devant les juges d’appel, le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse.


Cassation sociale, 26 mars 2025, n° 23-21414

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L’entretien préalable au licenciement

Durée : 02 mn 13 s

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