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Davantage d’entreprises éligibles aux exonérations fiscales et sociales ZFRR

Depuis le 1er juillet 2024, les zones France ruralités revitalisation (ZFRR) ont remplacé les zones de revitalisation rurale (ZRR) et les zones de revitalisation des commerces en milieu rural (Zorcomir), ces zones ouvrant droit à des exonérations fiscales et sociales harmonisées. Ainsi, les entreprises créées ou reprises entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 dans une ZFRR peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une exonération d’impôt sur les bénéfices.

À noter : pour en bénéficier, l’entreprise doit, notamment, relever d’un régime réel d’imposition, employer moins de 11 salariés et exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale. Son siège social comme, en principe, son activité et ses moyens d’exploitation devant être implantés en ZFRR.

Sur délibération des collectivités, une exonération de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière sur les propriétés bâties peut également s’appliquer à ces entreprises.

À savoir : les exonérations fiscales sont totales pendant 5 ans, puis dégressive les 3 années suivantes (75 % la 6e année, 50 % la 7e année et 25 % la 8e année).

Par ailleurs, les employeurs implantés dans les ZFRR peuvent, jusqu’à leur 50e embauche, bénéficier d’une exonération des cotisations sociales patronales de Sécurité sociale et d’allocations familiales, pendant 12 mois à compter de la date d’embauche.

Précision : certaines communes feront l’objet d’un soutien plus ciblé et renforcé en étant classées ZFRR « plus ». Mais l’arrêté fixant la liste de ces communes n’a pas encore été publié.

Une mesure transitoire

Certaines communes ZRR, n’ayant pas été reclassées en ZFRR du fait de l’instauration de nouveaux critères, peuvent, à titre transitoire, bénéficier des effets du nouveau dispositif du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2027.

À ce titre, un récent arrêté a fixé la liste de ces communes dites « bénéficiaires du zonage ZFRR » (environ 2 000). Il a également complété la liste des communes classées ZFRR du fait du remaniement des critères de classement par la dernière loi de finances.

En pratique :
un simulateur est disponible en ligne afin de vérifier si une commune est située en ZFRR ou si elle est bénéficiaire du zonage ZFRR.


Arrêté du 14 avril 2025, JO du 16

Art. 99, loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

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Un soutien de l’Urssaf pour les entreprises victimes des récentes inondations

Les employeurs et les travailleurs indépendants dont l’activité a été affectée par les inondations survenues en Aquitaine, en Bourgogne, en Île-de-France, dans le Limousin, en Midi-Pyrénées et en Normandie peuvent bénéficier d’un soutien de l’Urssaf.

Pour les employeurs

Les employeurs peuvent demander à l’Urssaf un délai de paiement de leurs échéances de cotisations sociales. Et ce, sans pénalités ni majorations de retard. En outre, l’Urssaf précise qu’elle sera compréhensive à l’égard des employeurs se trouvant dans l’impossibilité temporaire de réaliser leurs déclarations en raison des inondations.

Les employeurs peuvent contacter l’Urssaf :
– via leur messagerie sécurisée sur leur espace personnel : « Messagerie »/« Une formalité déclarative »/« Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) » ;
– par téléphone au 3957.

Pour les travailleurs indépendants

Les travailleurs indépendants peuvent, eux aussi, demander à l’Urssaf un report du paiement de leurs échéances de cotisations sociales personnelles :
– via leur messagerie sécurisée sur leur espace personnel : « Messagerie »/« Une formalité déclarative »/« Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) » ;
– par téléphone au 3698 choix 0.

Ils peuvent également demander au Fonds catastrophe et intempéries du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) une aide d’urgence pouvant aller jusqu’à 2 000 €. Cette aide, versée dans les 15 jours de la demande, vise à répondre aux besoins les plus urgents des travailleurs indépendants qui sont confrontés à des dégradations de leurs locaux professionnels, de leurs outils de production et/ou de leur résidence habituelle, si elle est le siège de leur entreprise ou en lien direct avec son activité, et que ces dégradations impactent le fonctionnement de leur activité.

Pour les praticiens auxiliaires médicaux

Les praticiens auxiliaires médicaux peuvent se voir octroyer un délai de paiement de leurs échéances de cotisations sociales soit en suivant la même procédure que pour les employeurs ou les travailleurs indépendants, soit en composant le 0 806 804 209.

Ils peuvent aussi contacter leur caisse autonome de retraite pour bénéficier d’une aide d’action sociale : la Carmf pour les médecins, la CARCDSF pour les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes et la CARPIMKO pour les infirmiers libéraux, les kinésithérapeutes, les orthophonistes, les orthoptistes et les pédicures-podologues.

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Apprentissage : la participation des employeurs est fixée à 750 €

Si les entreprises peuvent, en principe, prétendre à une aide financière lorsqu’elles recourent à l’alternance, elles doivent aussi dorénavant participer à la formation théorique de certains apprentis. Une formation qui se déroule au sein d’un centre de formation des apprentis (CFA) et qui est principalement prise en charge par l’opérateur de compétences (OPCO) dont relève l’entreprise.

Pour un niveau Bac+3 et plus

Une participation au coût de la formation théorique des apprentis est maintenant demandée aux employeurs pour tout contrat d’apprentissage visant à l’obtention d’un diplôme ou d’un titre professionnel de niveau Bac+3 ou plus. Et ce, pour les contrats d’apprentissage conclus depuis le 1er juillet 2025.

En pratique : il revient au CFA d’adresser une facture à l’employeur concerné à l’issue des 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise.

Un montant de 750 €

Le montant forfaitaire de la participation des employeurs au coût de la formation théorique des apprentis est fixé à 750 € par contrat d’apprentissage conclu.

Toutefois, si le contrat est rompu par l’employeur ou l’apprenti pendant les 45 premiers jours (consécutifs ou non) de formation pratique en entreprise, le montant de la participation s’élève, dans la limite de 750 €, à 50 % de la participation effectivement versée par l’OPCO dont relève l’entreprise (montant retenu au prorata du nombre de jours effectués par l’apprenti).

Rappel : employeur et apprenti peuvent librement mettre un terme au contrat d’apprentissage dans les 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise.

En outre, lorsque le contrat d’apprentissage fait l’objet d’une rupture anticipée et qu’un nouveau contrat est conclu avec un autre employeur, la participation forfaitaire au coût de la formation théorique de l’apprenti est fixée à 200 € pour le nouvel employeur.


Décret n° 2025-585 du 27 juin 2025, JO du 29

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Consultation de la messagerie personnelle d’un salarié

Je soupçonne l’un de nos salariés de dénigrer l’entreprise via la messagerie instantanée personnelle qu’il a lui-même installée sur son ordinateur professionnel. Puis-je lire le contenu des messages qu’il a ainsi échangés pour, le cas échéant, prononcer une sanction disciplinaire à son encontre ?

Non ! Un employeur ne peut pas consulter les messages adressés ou reçus par un salarié au moyen de sa messagerie électronique personnelle même si celle-ci est installée ou consultée sur son ordinateur professionnel. Ces messages étant couverts par le secret des correspondances, l’employeur qui passerait outre s’exposerait à devoir verser des dommages-intérêts au salarié.

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Jeunes entreprises innovantes : quel niveau de dépenses de R&D ?

Le statut de « jeune entreprise innovante » (JEI) permet de bénéficier d’exonérations fiscales et sociales. Pour cela, une entreprise doit respecter un certain nombre de critères tenant à sa taille, à son âge, à l’engagement d’un montant minimal de dépenses de recherche et développement (R&D), aux modalités de détention de son capital ou encore au caractère réellement nouveau de son activité.

Auparavant, pour être éligible au statut de JEI, une entreprise devait consacrer au moins 15 % de ses charges fiscalement déductibles à des dépenses de R&D. Depuis le 1er mars 2025, ce seuil de dépenses a été revalorisé de 15 à 20 %.

Précision : certaines entreprises peuvent prétendre au statut de « jeunes entreprises de croissance » (JEC) si elles satisfont à des indicateurs de performance économique. Corrélativement, ces entreprises doivent désormais réaliser entre 5 et 20 % de dépenses de R&D (au lieu d’une fourchette comprise entre 5 et 15 %) pour bénéficier de ce statut.

Quelles exonérations ?

Les JEI créées jusqu’au 31 décembre 2025 peuvent bénéficier d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties et/ou de cotisation foncière des entreprises (CFE) pendant 7 ans, sur délibération des collectivités territoriales.

Le statut de JEI peut aussi ouvrir droit, dans certaines limites, à une exonération des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales sur les rémunérations versées aux salariés participant à la recherche.

Précision : les entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2023 peuvent également bénéficier d’une exonération totale de leurs bénéfices pendant 12 mois, puis d’une exonération de 50 % pendant 12 mois. Ces deux périodes n’étant pas nécessairement consécutives.


Art. 22, loi n° 2025-199 du 28 février 2025, JO du 28

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Que feront vos salariés pour le 14 juillet ?

Avec les congés d’été, arrive la Fête nationale du 14 juillet, un jour férié que vous allez devoir gérer dans votre entreprise. Le point sur les règles que vous devez respecter.

Vos salariés viendront-ils travailler ?

Le jour férié de la Fête nationale est un jour férié dit « ordinaire ». Dès lors, c’est un accord d’entreprise ou, à défaut, votre convention collective qui détermine si vos salariés doivent travailler ou être en repos ce jour-là. Et en l’absence d’accord collectif en la matière, c’est à vous de trancher la question.

Attention : en principe, les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas travailler pendant les jours fériés. Et si votre entreprise est située en Alsace-Moselle, ce sont l’ensemble de vos salariés qui doivent être en repos à l’occasion du 14 juillet.

Comment vos salariés seront-ils rémunérés ?

Les salariés qui bénéficient d’un jour de repos durant la Fête nationale doivent voir leur rémunération maintenue dès lors qu’ils cumulent au moins 3 mois d’ancienneté dans votre entreprise ou bien qu’ils sont mensualisés.

Précision : pour les salariés mensualisés ayant moins de 3 mois d’ancienneté, le maintien de salaire ne comprend pas la rémunération des heures supplémentaires qui auraient normalement dû être effectuées durant ce jour férié chômé.

À l’inverse, si vos salariés viennent travailler le 14 juillet, ils ne bénéficient d’aucune majoration de salaire, à moins que votre convention collective en dispose autrement.

À noter : la loi ne prévoit aucun report ou contrepartie en faveur des salariés lorsqu’un jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire (le lundi 14 juillet dans le commerce, par exemple). En revanche, votre convention collective peut permettre à vos salariés de récupérer ce jour ou de bénéficier d’un complément de salaire.

Et si vos salariés sont en congés ?

Si le 14 juillet est chômé dans votre entreprise, vos salariés en vacances ce jour-là ne doivent pas se voir décompter un jour de congés payés. Ainsi, la journée de congé « économisée » du fait du jour férié chômé peut venir prolonger leur période de vacances ou être prise à une autre période.

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Le cumul emploi-retraite des travailleurs non salariés

Les travailleurs indépendants (artisans, commerçants, industriels, exploitants agricoles et professionnels libéraux) doivent, en principe, cesser toute activité professionnelle lorsqu’ils prennent leur retraite. Par exception cependant, ils peuvent, sous certaines conditions, poursuivre ou reprendre une activité professionnelle et ainsi, cumuler leurs pensions de retraite avec les revenus tirés de cette activité. Un régime complexe qui appelle quelques éclaircissements.

Le principe : cesser toute activité professionnelle

Pour bénéficier de leurs pensions de retraite de base et complémentaire, les travailleurs non salariés doivent mettre fin à toutes leurs activités non salariées, et le cas échéant salariées, auprès de l’ensemble des régimes de retraite obligatoires (Sécurité sociale des indépendants, régime général de la Sécurité sociale, mutualité sociale agricole…). En pratique, ils doivent, pour obtenir leurs pensions, transmettre à leur caisse de retraite une déclaration sur l’honneur dans laquelle ils attestent avoir cessé toute activité professionnelle (formulaire CERFA 13419*03).

À savoir : les travailleurs non salariés qui exercent uniquement une activité non salariée et qui souhaitent la poursuivre sont dispensés de cesser cette activité.

Certaines dérogations à ce principe de cessation d’activité existent cependant pour des activités accessoires ou temporaires. Ainsi, les travailleurs indépendants peuvent, notamment, prendre leur retraite et :
– conserver un mandat social n’entraînant aucune affiliation à un régime de retraite de base (président-directeur général non rémunéré par exemple) ;
– exercer, pendant 6 mois maximum, une activité rémunérée dans le cadre de la transmission de leur entreprise artisanale, industrielle ou commerciale ;
– reprendre, pendant un an maximum, une activité de tutorat rémunérée dans l’entreprise (commerciale, artisanale, libérale ou de services) qu’ils ont cédée ;
– participer à des activités juridictionnelles (membres du conseil de prud’hommes, par exemple), à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives.

L’exception : cumuler retraite et activité professionnelle

Sous certaines conditions, les travailleurs indépendants peuvent continuer ou reprendre une activité professionnelle. Ils doivent alors le déclarer à leur caisse de retraite. Sachant que les travailleurs non salariés qui n’effectuent pas cette déclaration s’exposent à une suspension de leur pension.

Un cumul intégral

Les travailleurs indépendants qui poursuivent ou reprennent une activité professionnelle non salariée peuvent cumuler intégralement, c’est-à-dire sans aucune limite, leurs pensions de retraite de base et complémentaire avec les revenus de cette activité dès lors :
– qu’ils ont atteint l’âge légal de départ en retraite (de 62 ans et 9 mois à 64 ans selon leur année de naissance) et qu’ils justifient de la durée d’assurance exigée pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein (de 170 à 172 trimestres selon leur date de naissance) ou bien qu’ils ont atteint l’âge pour percevoir une pension de retraite à taux plein (67 ans) ;
– et qu’ils ont obtenu l’attribution de l’ensemble de leurs pensions de retraite, de base et complémentaire, auprès des régimes de retraite français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales.

Précision : pour apprécier la condition de liquidation de l’ensemble des pensions, il n’est pas tenu compte de la pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l’âge d’ouverture des droits, sans minoration, est supérieur à l’âge légal de départ en retraite du régime général.

Un cumul plafonné

Les travailleurs non salariés qui ne remplissent pas ces conditions peuvent, eux aussi, poursuivre ou reprendre une activité non salariée mais leurs revenus professionnels annuels ne doivent alors pas dépasser un certain plafond.

Ils peuvent ainsi exercer :
– une activité artisanale, industrielle, commerciale ou une activité libérale non affiliée au régime de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (Cnavpl) si les revenus tirés de cette occupation n’excèdent pas la moitié du plafond annuel de Sécurité sociale (Pass), soit 23 550 € en 2025 ou le Pass (47 100 € en 2025) si l’activité est exercée dans une zone France Ruralités Revitalisation (ZFRR et ZFRR+) ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (montants proratisés si l’activité n’est pas exercée durant une année entière) ;
– une activité libérale affiliée à la Cnavpl leur procurant des revenus inférieurs ou égaux au montant du Pass, soit à 47 100 € en 2025 (sans compter notamment les revenus tirés de la participation à la permanence des soins pour les médecins, ceux de certains professionnels de santé exerçant en zone sous-dense, ceux issus d’activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite, ou issus de la participation à des activités juridictionnelles ou à des jurys de concours publics).

À savoir : ces plafonds ne s’appliquent qu’aux travailleurs indépendants qui reprennent une activité dans le régime qui leur verse une pension. Autrement dit, les travailleurs non salariés qui reprennent, par exemple, une activité salariée peuvent cumuler, sans limite, leurs pensions de retraite et les revenus tirés de cette nouvelle activité.

Les travailleurs indépendants doivent informer leur caisse de retraite lorsque les revenus issus de leur activité professionnelle excédent le plafond autorisé. Leurs pensions de retraite de base et complémentaire sont alors réduites à hauteur du dépassement à compter du mois suivant celui au cours duquel leur caisse de retraite leur a notifié ce dépassement ainsi que le montant de la réduction.

Enfin, les exploitants agricoles à la retraite peuvent poursuivre l’exploitation ou la mise en valeur d’une parcelle de terres dont la superficie ne dépasse les deux cinquièmes de la surface minimale d’assujettissement (SMA). Ils peuvent également être autorisés par la préfecture à conserver temporairement (4 ans maximum) leur activité s’ils ne peuvent pas céder leur exploitation en pleine propriété ou en location (offre d’achat ou prix du fermage proposé ne répondant pas aux conditions normales du marché dans le département, raison indépendante de leur volonté, motifs juridiques).

Les travailleurs indépendants qui cessent leur activité professionnelle après un cumul emploi-retraite doivent en informer leur caisse de retraite.

Une seconde pension de retraite

Une pension de retraite de base

Le cumul emploi-retraite permet d’obtenir le versement d’une seconde pension de retraite de base en contrepartie des cotisations d’assurance vieillesse versées par les travailleurs indépendants. Un avantage qui ne bénéficie toutefois qu’à ceux qui continuent une activité professionnelle dans le cadre d’un cumul emploi-retraite intégral.

À noter : cette seconde pension de retraite de base est attribuée depuis le 1er septembre 2023. Elle prend en compte les droits à retraite acquis dans le cadre du cumul emploi-retraite depuis le 1er janvier 2023.

La nouvelle pension de retraite de base est à taux plein et est attribuée sans majoration (majoration pour enfants, par exemple). Son montant est plafonné : il ne peut excéder 5 % du Pass, soit 2 355 € par an en 2025. Enfin, une fois cette seconde pension attribuée, la reprise ou la poursuite d’une activité professionnelle ne permet plus aux travailleurs non salariés de se constituer de nouveaux droits à la retraite.

En pratique : l’octroi de cette seconde pension de retraite n’est pas automatique. Les travailleurs indépendants doivent donc la demander auprès de leur caisse de retraite.

Une pension de retraite complémentaire

Les artisans, les commerçants et les professionnels libéraux non affiliés à la Cnavpl peuvent, dans le cadre du cumul emploi-retraite intégral, bénéficier d’une seconde pension de retraite complémentaire qui, elle, n’est pas plafonnée. Cette pension tient compte des périodes cotisées depuis le 1er janvier 2025.

Pour les professionnels libéraux affiliés à l’une des 10 caisses professionnelles composant la Cnavpl, ce droit dépend de leur caisse de retraite. Par exemple, à ce jour, la Cipav (architectes, géomètres experts, ostéopathes, psychologues, diététiciens…) et la CAVP (pharmaciens) octroie une seconde pension de retraite complémentaire alors que la Carmf (pour les médecins) n’a rien prévu.

Quant aux exploitants agricoles, ils ne peuvent pas bénéficier d’une seconde pension de retraite complémentaire.

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Protéger les salariés contre les fortes chaleurs

Durée : 02 mn 10 s

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Les préconisations du médecin du travail ne s’arrêtent aux portes de l’entreprise !

Les employeurs sont tenus à une obligation de santé et de sécurité à l’égard de leurs salariés. À ce titre, ils doivent notamment prendre en compte les préconisations formulées par le médecin du travail (aménagement du poste ou des horaires de travail, par exemple) dans un avis d’aptitude. Mais attention, ces préconisations ne s’appliquent pas uniquement dans les locaux de travail de l’employeur mais aussi, le cas échéant, au sein des entreprises clientes.

Dans une affaire récente, un livreur, victime d’un accident du travail, devait, conformément aux préconisations du médecin du travail, s’abstenir, pendant 5 mois, de tirer ou de pousser toute charge, sauf à l’aide d’un chariot électrique. Si le salarié avait bien été affecté sur un nouveau site de travail équipé de chariots transpalettes électriques, conformément aux recommandations du médecin du travail, il était toutefois, amené à intervenir, dans la cadre de sa tournée, au sein de plusieurs entreprises clientes qui ne disposaient que de transpalettes manuels. Aussi le salarié avait-il demandé en justice la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.

Saisie du litige, la cour d’appel n’avait pas fait droit à sa demande, estimant que l’employeur ne pouvait pas avoir connaissance de l’absence de transpalettes électriques dans des sociétés tierces sans en être informé par son salarié.

Mais pour la Cour de cassation, il appartenait à l’employeur de s’assurer que les sociétés clientes étaient bien équipées du matériel visé par les préconisations du médecin du travail. En s’abstenant d’effectuer cette vérification, l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité à l’égard de son salarié. Aussi les juges d’appel sont-ils « invités » à reconsidérer la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.

Précision : la résiliation judicaire du contrat de travail aux torts de l’employeur produit les mêmes effets, en principe, qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.


Cassation sociale, 11 juin 2025, n° 24-13083

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Congés payés : comment gérer les imprévus ?

En ce début de période estivale, vous avez évidemment déjà planifié les départs en congés payés de vos salariés. Peut-être avez-vous prévu de fermer votre entreprise ou bien au contraire d’accorder les congés payés par roulement afin d’assurer la continuité de votre activité. Toutefois, certains évènements, comme l’arrêt de travail d’un salarié, peuvent venir chambouler ce planning. Le point sur les règles applicables en la matière.

En cas de maladie

Si l’un de vos salariés est en arrêt de travail à la date prévue de son départ en vacances, les jours de congés payés qui auraient dû être pris pendant cet arrêt ne lui sont pas décomptés. Autrement dit, ils sont reportés à une date ultérieure.

Précision : lorsque l’arrêt du salarié prend fin avant le terme de la période de ses congés payés (initialement prévue), ce dernier peut bénéficier des jours de congés payés restants.

En revanche, si l’un de vos salariés se voit prescrire un arrêt de travail pendant ses congés payés, il ne peut pas prétendre à un report des jours de congés qui coïncident avec cet arrêt ni à une prolongation de ces congés.

Attention : cette règle, issue des décisions de la Cour de cassation, va à l’encontre du droit européen qui garantit le droit au repos des salariés. Aussi, le ministère du Travail préconise-t-il aux employeurs de permettre aux salariés en arrêt de travail de reporter leurs jours de congés payés que cet arrêt débute avant ou pendant leurs congés. Et ce, afin d’éviter tout contentieux.

En cas d’évènement familial

Vos salariés bénéficient de congés exceptionnels pour différents évènements familiaux (mariage, décès, naissance…). Toutefois, en principe, ces congés ne sont pas dus lorsque l’évènement intervient pendant les congés payés du salarié. Et, dans cette hypothèse, ces congés exceptionnels ne peuvent être ni reportés ni indemnisés.

Un évènement familial fait cependant office d’exception : le congé de naissance de 3 jours (sauf durée plus importante prévue par la convention collective applicable à l’entreprise) dont bénéficie le père de l’enfant et, le cas échéant, le ou la conjoint(e) de la mère. Aussi, en cas de naissance de l’enfant pendant ses congés d’été, le salarié doit, dès la fin de cette période, bénéficier du congé de naissance (3 jours rémunérés).

En cas de rupture du contrat de travail

La notification de licenciement d’un salarié ou celle de sa démission ne remettent pas en cause les dates de départ en congés d’été qui ont déjà été planifiées. Le préavis du salarié, qui débute lors de la notification de la rupture du contrat, est alors suspendu pendant les congés payés.

Exception : en cas de fermeture de l’entreprise pendant les congés annuels d’été, le préavis du salarié continue de courir pendant ses congés payés.

Et attention, gardez à l’esprit que les jours de congés payés acquis mais non pris lors de la rupture du contrat de travail du salarié donne lieu au paiement d’une indemnité compensatrice.

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