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Employeurs : comment mener une enquête sur des faits de discrimination ?

Les employeurs sont tenus de protéger la santé physique et mentale de leurs salariés et de s’assurer de leur sécurité. À ce titre, ils doivent notamment prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre les faits de discriminations incluant le harcèlement sexuel.

Ainsi, les employeurs doivent non seulement prévenir ces situations mais également, lorsqu’ils sont alertés de tels agissements dans leur entreprise, mener une enquête interne en vue, selon ses résultats, d’y mettre fin et de sanctionner leur auteur.

Trop souvent confronté, dans les litiges dont il est saisi, à de mauvaises pratiques ou des enquêtes trop longues, par exemple, le Défenseur des droits a récemment adopté une décision cadre à ce sujet. Une décision dans laquelle il formule des recommandations destinées à accompagner les employeurs dans le traitement des signalements de discrimination et de harcèlement sexuel.

À noter : ces recommandations peuvent être adaptées dans les petites entreprises ne disposant pas des ressources humaines ou matérielles suffisantes, à condition que les employeurs puissent en justifier.

Mettre en place un dispositif d’écoute et de signalement

Les employeurs doivent mettre en place, en interne ou en externe, une cellule d’écoute et/ou un dispositif de recueil de signalement facilement accessible par les salariés (mail, téléphone, accueil physique…).

Ces dispositifs doivent être ouverts non seulement à tous les salariés mais également notamment aux candidats à l’embauche, aux stagiaires, aux intérimaires, aux personnes en service civique, aux bénévoles et aux anciens salariés.

En outre, les employeurs doivent s’assurer que les interlocuteurs des salariés soient compétents (en suivant des formations, notamment) et impartiaux (absence de lien direct ou indirect avec la personne qui effectue un signalement, par exemple).

Important : les salariés doivent être régulièrement informés de l’existence de ces dispositifs.

Mener l’enquête

Après avoir recueilli le témoignage de la victime par écrit avec le plus de détails et de preuves possibles (dates, faits, témoins, SMS, mails…), les employeurs doivent, si des investigations complémentaires sont nécessaires, déclencher une enquête « dans un délai bref » (pas plus de 2 mois).

L’enquête doit être menée de manière impartiale et collégiale (au moins deux personnes), avec discrétion et en respectant le principe du contradictoire (recueil des versions de toutes les personnes concernées et de tous les témoins). Elle doit être menée avec diligence et close « dans des délais les plus brefs possibles ».

Enfin, le rapport d’enquête doit exposer les faits allégués et leur signalement, les éventuelles mesures de protections mises en œuvre à l’égard de la victime, les étapes de l’enquête, les difficultés rencontrées, les éléments de présomption recueillis, les justifications de la personne mise en cause, les propositions de qualification juridique des agissements dénoncés et les mesures de traitement de la situation proposées.

Sanctionner les auteurs de discrimination

À l’issue de l’enquête, il appartient aux employeurs de qualifier les faits, c’est-à-dire de conclure ou non à l’existence d’une discrimination et/ou d’une situation de harcèlement sexuel.

Attention : l’employeur doit veiller à ne pas minimiser les faits ni les justifier par un caractère prétendument humoristique.

Le cas échéant, les employeurs doivent prendre une sanction disciplinaire contre leur(s) auteur(s). Cette sanction doit être dissuasive, effective et proportionnée à la gravité des faits.

À noter : la sanction doit tenir compte des fonctions exercées par l’auteur de la discrimination et/du harcèlement. Une sanction qui doit être plus lourde lorsque l’auteur des faits exerce une autorité hiérarchique sur la victime.


Défenseur des droits, décision-cadre n° 2025-019 du 5 février 2025 relative à des recommandations générales destinées aux employeurs publics et privés concernant les enquêtes internes réalisées à la suite de signalement pour discriminationhttps://juridique.defenseurdesdroits.fr/index.php?lvl=notice_display&id=53669

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Les mesures sociales de la loi de finances

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Vers un rebond de l’activité partielle de longue durée

Mise en lumière lors de l’épidémie de Covid-19, l’activité partielle permet aux employeurs confrontés à une baisse d’activité de réduire le temps de travail de leurs salariés ou de fermer temporairement leur entreprise. Dans cette situation, les employeurs versent à leurs salariés une indemnité qui leur est ensuite en partie remboursée par l’État. Il y a peu, les employeurs qui devaient faire face à une diminution, cette fois durable, de leur activité, pouvaient recourir à l’activité partielle de longue durée (APLD). Un dispositif qu’il n’est aujourd’hui plus possible d’actionner mais qui sera prochainement remplacé par « l’activité partielle de longue durée rebond » (APLD-R). Cette mesure a pour objectif d’aider les employeurs à faire face à « une compétition internationale exacerbée, au prix de l’énergie toujours haut et aux mutations économiques profondes de certains secteurs ».

Pour qui et comment ?

L’APLD-R s’adressera aux entreprises confrontées à une réduction durable de leur activité qui, pour autant, ne remet pas en cause leur pérennité. Et ce, dans le but d’assurer le maintien dans l’emploi de leurs salariés.

Le recours à ce dispositif impliquera :

– soit la signature d’un accord collectif, au niveau de l’entreprise, de l’établissement ou du groupe ;

– soit, le cas échéant, après consultation du comité social et économique, l’élaboration d’un document unilatéral de l’employeur conforme à un accord de branche étendu conclu en matière d’APLD-R.

Précision : l’accord collectif conclu devra préciser sa durée d’application, les activités et les salariés concernés par l’APLD-R et les réductions des horaires de travail pratiquées. Il devra aussi, tout comme le document unilatéral de l’employeur, comporter des engagements de l’employeur portant sur le maintien de l’emploi et la formation professionnelle.

Il appartiendra ensuite à la DDETS (direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités) de valider l’accord collectif ou d’homologuer le document unilatéral de l’employeur.

Quand ?

Pour pouvoir bénéficier de l’APLD-R, les employeurs devront transmettre leur accord collectif ou leur document unilatéral à la DDETS à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à une date déterminée par décret, au plus tard le 28 février 2026. Des avenants de révision de l’accord collectif ou du document unilatéral pouvant être transmis à la DDETS après cette date.

Important : la durée de l’autorisation de recours à l’APLD-R ainsi les niveaux d’indemnisation des salariés et des employeurs doivent encore être fixés par un décret.


Art. 193, loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

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Rupture d’une période d’essai et délai de prévenance

Il y a un peu plus d’un mois, nous avons recruté un salarié dont le contrat de travail prévoit une période d’essai de 2 mois. N’étant pas satisfaits de son travail, nous souhaitons rompre cet essai. Devons-nous l’en avertir à l’avance ?

L’employeur qui souhaite rompre la période d’essai d’un salarié doit, en effet, respecter un « délai de prévenance » dont la durée varie selon son temps de présence dans l’entreprise. Votre salarié étant présent dans votre entreprise depuis plus d’un mois mais moins de 3 mois, vous devez, dans le cadre de la rupture de sa période d’essai, respecter un délai de préavis d’au moins 2 semaines.

En cas de non-respect de ce délai de prévenance, vous devrez lui payer le montant des salaires et avantages qu’il aurait perçus s’il avait travaillé jusqu’à l’expiration de ce délai. Et, attention, même si le délai de prévenance n’est pas complètement écoulé, votre salarié ne doit surtout pas venir travailler dans votre entreprise après le dernier jour de sa période d’essai. Car au terme de la période d’essai, le salarié qui continue de venir travailler est considéré comme étant embauché en contrat à durée indéterminée. Un contrat qui ne peut alors être rompu que dans le cadre d’un licenciement, d’une rupture conventionnelle homologuée ou d’une démission.

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Apprentissage : à quelle aide les employeurs peuvent-ils prétendre ?

Pour favoriser le recours à l’apprentissage, tout en évitant les effets d’aubaine, les pouvoirs publics remanient régulièrement les aides financières accordées aux employeurs qui signent des contrats d’apprentissage. Des aides dont le montant vient d’être abaissé pour les contrats conclus à compter du 24 février 2025.

Un montant de 2 000 ou 5 000 €

Les contrats d’apprentissage conclus à compter du 24 février 2025, et au plus tard le 31 décembre 2025, visant à l’obtention d’un diplôme ou d’un titre équivalent au plus à un bac + 5, donnent lieu à une aide financière de :

– 5 000 € maximum, pour la première année d’exécution du contrat, pour les entreprises de moins de 250 salariés ;

– 2 000 € maximum, pour la première année d’exécution du contrat, pour les entreprises d’au moins 250 salariés qui remplissent les conditions liées à la proportion d’alternants dans leur effectif global (5 % de contrats favorisant l’insertion professionnelle dans leurs effectifs au 31 décembre de l’année suivant celle de conclusion du contrat d’apprentissage, par exemple).

Précision : le montant de l’aide financière est porté à 6 000 € maximum pour le recrutement d’un apprenti en situation de handicap.

Pour bénéficier de cette aide, l’employeur doit adresser le contrat d’apprentissage à son opérateur de compétences dans les 6 mois suivant sa conclusion.

Et avant le 24 février 2025 ?

Pour les contrats d’apprentissage conclus jusqu’au 31 décembre 2024, les employeurs bénéficient d’une aide de 6 000 € maximum, au titre de la première année d’exécution du contrat. Et ce, pour tout contrat visant à l’obtention d’un titre ou d’un diplôme équivalent au plus à un niveau bac + 5.

En revanche, pour les contrats d’apprentissage conclus entre le 1er janvier et le 23 février 2025, seules les entreprises de moins de 250 salariés peuvent bénéficier d’une aide financière. Cette aide, qui s’élève à 6 000 € maximum pour la première année d’exécution du contrat, s’applique uniquement à la préparation d’un titre ou d’un diplôme équivalent au plus au baccalauréat (bac + 2 en outre-mer).

Précision : là encore, l’employeur doit, pour bénéficier de l’aide financière, adresser le contrat d’apprentissage à son opérateur de compétences dans les 6 mois suivant sa conclusion. Les employeurs ayant signé un contrat d’apprentissage jusqu’au 31décembre 2024 ont, eux, jusqu’au 30 juin 2025 pour accomplir cette démarche.


Décret n° 2025-174 du 22 février 2025, JO du 23

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Poursuite de l’activité d’une association et transfert des contrats de travail

Les tribunaux considèrent que la poursuite par une structure, quelle que soit sa forme juridique (entreprise, association, syndicat mixte…), des activités auparavant exercées par une association entraîne le transfert des contrats de travail de ses salariés à la nouvelle structure dès lors qu’il existe un transfert d’une entité économique autonome conservant son identité. Une entité économique autonome étant définie comme « un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ». Un arrêt récent de la Cour de cassation illustre cette dernière notion.

Dans cette affaire, un moniteur de golf avait été licencié pour motif économique par une association sportive mise en liquidation judiciaire. Il avait alors contesté son licenciement en justice estimant que son contrat de travail avait été transféré au repreneur de l’activité de l’association.

La Cour de cassation a donné raison au salarié. Elle a d’abord rappelé que le transfert d’une entité économique autonome était constitué si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité étaient repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant.

Elle a ensuite constaté que l’ensemble des moyens matériels nécessaires à l’enseignement du golf, qui était auparavant assuré par l’association, avait été transmis au repreneur, à savoir le syndicat mixte qui était propriétaire des terrains et des installations où cet enseignement était assuré. Elle a, en outre, noté que ce dernier avait poursuivi la même activité auprès d’un même public d’adhérents.

La Cour de cassation en a déduit qu’il y avait eu un transfert d’éléments corporels et incorporels significatifs nécessaires à l’exploitation d’une entité économique autonome entre l’association et le syndicat mixte. Ce qui entraînait une poursuite des contrats de travail des salariés de l’association auprès du syndicat.

Précision : pour les juges, il était indifférent que, contrairement à l’association, le syndicat mixte ne soit pas affilié à la Fédération française de golf.


Cassation sociale, 11 décembre 2024, n° 22-20260

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Trajets domicile-travail des salariés : du nouveau !

Les employeurs ont l’obligation de participer au financement de l’abonnement aux transports publics de personnes et aux services publics de location de vélos utilisés par leurs salariés pour effectuer leurs trajets domicile-travail. Une participation qui doit au moins atteindre 50 % du coût de leur abonnement. Dans cette limite, la participation de l’employeur est alors exonérée d’impôt sur le revenu mais aussi de cotisations sociales (y compris CSG-CRDS).

75 % du coût de l’abonnement

Pour favoriser l’utilisation des transports en commun, tout en préservant le pouvoir d’achat des Français, les pouvoirs publics ont, pour les années 2022, 2023 et 2024, assoupli le régime social et faveur applicable à la participation de l’employeur aux frais de transport des salariés. Concrètement, la limite d’exonération d’impôt et de cotisations sociales de cette participation a été portée de 50 à 75 % du coût de l’abonnement aux transports publics de personnes (ou aux services publics de location de vélos).

Bonne nouvelle, la dernière loi de finances a reconduit cette mesure pour l’année 2025 !

À noter : il n’est plus possible cette année, contrairement à l’année 2024, de cumuler la participation de l’employeur aux frais d’abonnement aux transports publics de personnes (ou aux services publics de location de vélos) avec la prime de transport (participation de l’employeur aux frais de carburant et aux frais d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables et à hydrogène).


Art. 52, loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

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Contrat d’apprentissage

Bénéficiaires

Employeurs concernés

Tous les employeurs du secteur privé (secteurs industriel, commercial, artisanal et agricole, profession libérale, association…), qu’ils soient personnes physiques ou personnes morales, peuvent conclure un contrat d’apprentissage.

Les entreprises de travail temporaire peuvent aussi conclure un tel contrat.

Public visé

Le contrat d’apprentissage s’adresse, en principe, aux jeunes âgés de 16 ans à 29 ans révolus (moins de 30 ans) au début de l’apprentissage.

Cependant, les jeunes d’au moins 15 ans peuvent débuter un contrat d’apprentissage s’ils justifient avoir accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire (collège).

Par ailleurs, le jeune qui atteint l’âge de 15 ans avant la fin de l’année civile peut bénéficier d’un contrat d’apprentissage si :
– il a accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire (collège) ;
– il est inscrit, soit dans un lycée professionnel, soit dans un centre de formation d’apprentis (CFA) sous statut scolaire, pour commencer une formation conduisant à la délivrance d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.

La limite d’âge de 29 ans révolus ne s’applique pas :
– lorsque l’apprenti a un projet de création ou de reprise d’entreprise dont la réalisation est subordonnée à l’obtention du diplôme ou du titre sanctionnant la formation poursuivie ;
– lorsque l’apprenti est inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau ;
– lorsque l’apprenti est une personne handicapée ;
– en cas de conclusion d’un nouveau contrat d’apprentissage avec un autre employeur, pour une durée d’un an au plus, en cas d’échec à l’obtention du diplôme ou du titre visé par l’apprenti ;
– en cas de conclusion d’un nouveau contrat d’apprentissage permettant d’acquérir une qualification supérieure à celle précédemment obtenue. Ce contrat doit être conclu dans un délai maximum d’un an après l’expiration du précédent contrat et l’âge de l’apprenti au moment de sa conclusion ne peut être supérieur à 35 ans ;
– en cas de rupture du précédent contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l’apprenti ou suite à son inaptitude physique et temporaire. Le nouveau contrat d’apprentissage doit être conclu dans un délai d’un an après l’expiration du précédent contrat et l’âge de l’apprenti au moment de sa conclusion ne peut être supérieur à 35 ans.

Précision : les causes indépendantes de la volonté de l’apprenti sont la cessation d’activité de l’employeur, la faute de l’employeur ou des manquements répétés à ses obligations ainsi que la mise en œuvre de la procédure de suspension de l’exécution du contrat d’apprentissage en cas de risques sérieux à la santé ou à l’intégrité physique ou morale de l’apprenti.

Contrat

Un CDD ou un CDI

Le contrat d’apprentissage est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée du cycle de formation qui est suivi par l’apprenti. Elle est comprise, en principe, entre 6 mois et 3 ans selon le type de profession et le niveau de qualification préparée.

Le contrat d’apprentissage peut également donner lieu à la conclusion d’un contrat à durée indéterminée. Il débute alors par une période d’apprentissage correspondant à la durée de la formation de l’apprenti (entre 6 mois et 3 ans) et au cours de laquelle les règles spécifiques à ce contrat s’appliquent. Après cette période, il se poursuit comme un contrat de travail classique, sans période d’essai cependant.

La durée du contrat ou de la période d’apprentissage peut être réduite ou allongée pour tenir compte notamment du niveau initial de compétence de l’apprenti ou des compétences acquises lors d’un service civique ou d’une mobilité à l’étranger. Elle peut aussi être prolongée, d’un an au plus, en cas d’échec à l’examen.

À noter : la durée du contrat d’apprentissage d’un sportif de haut niveau ou d’un travailleur handicapé peut aller jusqu’à 4 ans.

Les apprentis bénéficient des dispositions applicables à l’ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles liées à sa situation de jeune travailleur en formation. Ils ne sont pas pris en compte dans l’effectif de l’entreprise, sauf en matière de tarification des accidents du travail et maladies professionnelles.

Modalités du contrat

Le contrat d’apprentissage est conclu par écrit et est signé par l’employeur et par l’apprenti (et par son représentant légal si l’apprenti est mineur). L’employeur conserve un exemplaire du contrat et il en remet un à l’apprenti.

Il mentionne :
– les nom et prénom de l’employeur ou la dénomination de l’entreprise ;
– l’effectif de l’entreprise ;
– le diplôme ou le titre préparé par l’apprenti ;
– les nom, prénom et date de naissance du maître d’apprentissage ;
– l’attestation de l’employeur précisant que le maître d’apprentissage remplit les conditions de compétence professionnelle exigées ;
– le salaire dû à l’apprenti pour chaque année du contrat ou de la période d’apprentissage.

À noter : lorsqu’un apprenti mineur est employé par un ascendant, le contrat d’apprentissage est remplacé par une déclaration souscrite par l’employeur. Cette déclaration est signée par l’apprenti et est visée par le directeur du centre de formation des apprentis.

À l’issue du contrat d’apprentissage, si le jeune est embauché en CDI, en CDD en contrat de travail temporaire par la même entreprise, aucune période d’essai ne peut être imposée au salarié, sauf dispositions conventionnelles contraires. La durée du contrat d’apprentissage est prise en compte pour le calcul de la rémunération et de l’ancienneté du salarié.

Durée du travail

Les appentis majeurs sont soumis aux mêmes règles, en terme de durée du travail, que les autres salariés. Par contre, la durée de travail de l’apprenti mineur est limitée à 8 heures par jour et 35 heures par semaine.

Toutefois, il est possible d’augmenter la durée du travail des apprentis au maximum de 2 heures par jour et de 5 heures par semaine, mais uniquement pour des activités réalisées sur des chantiers de bâtiment et de travaux publics ainsi que pour des activités de création, d’aménagement et d’entretien réalisées sur les chantiers d’espaces paysagers. Le dépassement des durées maximales de travail des jeunes devant être justifié par l’organisation collective de travail et sachant qu’ils ne peuvent pas travailler plus que les adultes employés dans l’entreprise. À titre de contrepartie, les jeunes doivent se voir attribuer des périodes de repos au moins équivalentes au nombre d’heures accomplies au-delà de la durée quotidienne de travail de 8 heures. De plus, les heures supplémentaires éventuelles, ainsi que leurs majorations, doivent donner lieu à un repos compensateur équivalent.

À noter : pour les activités qui ne sont pas concernées par cette dérogation, l’employeur peut saisir l’inspecteur du travail, pour demander, à titre exceptionnel, l’autorisation de dépasser les durées maximales de travail des jeunes de moins de 18 ans. Et ce, dans la limite de 5 heures par semaine et sous réserve de l’avis conforme du médecin du travail.

Enfin, la législation interdit le travail du dimanche, des jours fériés et de nuit des apprentis de moins de 18 ans, sauf pour certains secteurs d’activité déterminés par décret (restauration, boulangerie, pâtisserie, etc.).

Rupture du contrat

Dans les 45 premiers jours

L’employeur ou l’apprenti sont libres de rompre unilatéralement le contrat durant les 45 premiers jours, consécutifs ou non, de la formation pratique en entreprise.

Après les 45 premiers jours

Un accord entre les deux parties peut mettre un terme au contrat.

L’employeur peut engager une procédure de licenciement pour motif personnel à l’égard de l’apprenti en cas de force majeure, de faute grave ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, Ce licenciement ayant un caractère disciplinaire lorsque l’apprenti a commis une faute grave. Précisons, en outre, qu’en cas d’inaptitude de l’apprenti, aucune obligation de reclassement ne pèse sur l’employeur.

À noter : le licenciement de l’apprenti peut aussi être engagé en cas de décès de l’employeur dans le cadre d’une entreprise unipersonnelle.

L’exclusion définitive de l’apprenti du CFA constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif personnel. Dans une telle situation, l’employeur peut décider de ne pas licencier l’apprenti. Mais si l’apprenti n’est pas inscrit dans un nouveau CFA dans les 2 mois suivant son exclusion, son maintien dans l’entreprise nécessite la signature d’un contrat de travail. Ou, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, la rupture de la période d’apprentissage via un avenant au contrat.

En pratique : la rupture anticipée du contrat d’apprentissage ou de la période d’apprentissage est constatée par une document écrit. Elle est notifiée au directeur du CFA ainsi qu’à l’opérateur de compétences.

Enfin, l’apprenti a le droit de démissionner. Pour ce faire, il doit, au préalable, saisir le médiateur consulaire (de la CCI, de la chambre de métiers et de l’artisanat ou de la chambre d’agriculture) puis, passé un délai de 5 jours, informer l’employeur de son intention de démissionner. Un délai minimal de 7 jours calendaires devant s’écouler entre l’information de l’employeur et la rupture du contrat.

À savoir : l’apprenti qui a obtenu le diplôme ou le titre préparé dans le cadre de son apprentissage peut rompre le contrat d’apprentissage de manière anticipée à condition de prévenir son employeur, par écrit, au moins un mois avant la fin du contrat.

Rémunération

Rémunération due à l’apprenti

Elle est fixée en pourcentage du Smic en fonction de l’âge de l’apprenti et de l’année d’apprentissage.

Rémunération minimale des apprentis depuis le 01/11/2024 (1) – cas général
Age 1re année 2e année 3e année
% Smic Montant % Smic Montant % Smic Montant
Moins de 18 ans 27 % 3,21 €/heure
486,49 €/mois
39 % 4,63 €/heure
702,70 €/mois
55 % 6,53 €/heure
991 €/mois
De 18 à 20 ans (2) 43 % 5,11 €/heure
774,77 €/mois
51 % 6,06 €/heure
918,92 €/mois
67 % 7,96 €/heure
1 207,21 €/mois
De 21 ans à 25 ans (2) 53 % (3) 6,30 €/heure
954,95 €/mois
61 % 7,25 €/heure
1 099,10 €/mois
78 % 9,27 €/heure
1 405,40 €/mois
26 ans et plus (2) 100 % (3) 11,88 €/heure
1 801,80 €/mois
100 % 11,88 €/heure
1 801,80 €/mois
100 % 11,88 €/heure
1 801,80 €/mois
(1) Les montants des rémunérations horaires et mensuelles ont été calculés par nos soins (taux horaire brut du Smic de 11,88 € depuis le 1er novembre 2024). La rémunération mensuelle est calculée pour une durée de travail de 35 heures par semaine.
(2) Le salaire minimum de l’apprenti est relevé à compter du 1er jour du mois suivant le jour où il atteint 18 ans, 21 ans ou 26 ans.
(3) La rémunération de l’apprenti est calculée en pourcentage du Smic ou, s’il est plus favorable, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé.

Précision : lorsqu’un contrat d’apprentissage est conclu pour une durée inférieure ou égale à un an pour préparer un diplôme ou un titre de même niveau que celui précédemment obtenu et à condition que la nouvelle qualification recherchée soit en lien direct avec celle qui résulte du diplôme ou du titre précédemment obtenu, une majoration de 15 points est appliquée sur la rémunération de l’apprenti. Toutefois, sauf dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, cette majoration ne peut pas porter cette rémunération au-delà du montant du Smic.

Exonération de cotisations

Les employeurs appliquent, sur la rémunération des apprentis, la réduction générale des cotisations sociales patronales sur les salaires inférieurs à 1,6 Smic. Les cotisations qui ne sont pas incluses dans la réduction générale sont calculées sur la rémunération réelle de l’apprenti.

Les apprentis sont exonérés de l’ensemble des cotisations d’origine légale et conventionnelle qui sont normalement dues par les salariés. Mais, l’exonération ne s’applique que sur la part de la rémunération de l’apprenti qui est inférieure ou égale à 79 % du Smic. Autrement dit, l’apprenti doit payer des cotisations sociales sur la part de la rémunération qui dépasse ce plafond. Toutefois, la rémunération de l’apprenti est exonérée de la CSG et de la CRDS dans sa totalité et non pas seulement pour sa part inférieure ou égale à 79 % du Smic.

Formation

L’apprenti suit une formation en alternance dans un centre de formation des apprentis (CFA) et dans l’entreprise.

La durée de formation en CFA doit être au moins de 400 heures par an. Un entretien professionnel entre l’employeur, le maître d’apprentissage et un formateur du CFA (et si besoin est, les parents de l’apprenti ou son représentant légal) a lieu dans les 2 mois suivant la conclusion du contrat d’apprentissage, afin de réaliser une première évaluation du déroulement de la formation de l’apprenti, et de l’adapter si nécessaire.

Pour la formation en entreprise, l’employeur désigne un maître d’apprentissage référent au sein de l’entreprise. Le maître d’apprentissage est responsable de la formation de l’apprenti en entreprise et assure la liaison avec le CFA.

Il appartient à une convention ou un accord collectif de branche de déterminer les conditions à remplir pour exercer la mission de maître d’apprentissage. À défaut de convention ou d’accord, peuvent être maître d’apprentissage les personnes titulaires d’un diplôme ou d’un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre visé par l’apprenti et d’un niveau au moins équivalent qui justifient d’une année d’exercice d’une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée. S’il ne possède ni diplôme ni titre, le maître d’apprentissage doit justifier de 2 années de pratique professionnelle.

À noter : le début de la formation pratique chez l’employeur ne peut être postérieure de plus de 3 mois au début d’exécution du contrat et que le début de la période de formation en CFA ne peut être postérieure de plus de 3 mois au début d’exécution du contrat.

Aide aux employeurs

Montant de l’aide financière

Pour favoriser le recours à l’apprentissage, tout en évitant les effets d’aubaine, les pouvoirs publics remanient régulièrement les aides financières accordées aux employeurs qui signent des contrats d’apprentissage. Le tableau ci-dessous résume l’aide financière mobilisable compte tenu de la date de conclusion du contrat d’apprentissage.

Précision : le montant de l’aide financière s’élève à 6 000 € maximum pour le recrutement d’un apprenti en situation de handicap.

Aide financière à l’apprentissage accordée aux employeurs pour la première année d’exécution du contrat
Date de conclusion du contrat Effectif de l’entreprise Niveau du diplôme ou du titre préparé Montant de l’aide
Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 Tout effectif Niveau équivalent au plus à un bac + 5 6 000 €
Du 1er janvier 2025 au 23 février 2025 Moins de 250 salariés Niveau équivalent au plus au baccalauréat 6 000 €
Au moins 250 salariés Aucune aide mobilisable
Du 24 février 2025 au 31 décembre 2025 Moins de 250 salariés Niveau équivalent au plus à un bac + 5 5 000 €
Au moins 250 salariés 2 000 €

Attention : les entreprises d’au moins 250 salariés ne bénéficient de l’aide financière que sous certaines conditions (compter 5 % de contrats favorisant l’insertion professionnelle dans leurs effectifs au 31 décembre de l’année suivant celle de conclusion du contrat d’apprentissage, par exemple).

Modalités du versement de l’aide

Pour bénéficier de l’aide financière, l’employeur doit adresser le contrat d’apprentissage à son opérateur de compétences dans les 6 mois suivant sa conclusion. Sachant que les employeurs ayant signé un contrat d’apprentissage jusqu’au 31 décembre 2024 ont, eux, jusqu’au 30 juin 2025 pour accomplir cette démarche.

En cas de rupture anticipée du contrat d’apprentissage, l’aide cesse d’être versée dès le mois suivant. De même, l’aide n’est pas due au cours des mois où, en raison de la suspension du contrat, l’apprenti n’a pas été rémunéré.

L’aide est payée, chaque mois, par l’Agence de services et de paiement (ASP) à l’employeur. Et ce, avant le versement de la rémunération à l’apprenti. Sachant qu’à défaut de transmission des éléments de cette rémunération au moyen de la DSN, l’aide est suspendue.

En pratique : il est possible de simuler, sur le site www.alternance.emploi.gouv.fr, le coût réel de l’emploi d’un alternant (déduction faite de l’exonération de cotisations et de l’aide accordée).

Formalités

L’employeur établit le contrat d’apprentissage au moyen du formulaire Cerfa correspondant. L’employeur doit aussi inscrire l’apprenti dans un CFA.

Avant le début de l’exécution du contrat d’apprentissage, ou au plus tard dans les 5 jours ouvrables qui suivent ce début d’exécution, l’employeur transmet à son opérateur de compétences le contrat d’apprentissage (ou la déclaration souscrite par l’ascendant employeur) et la convention conclue avec l’organisme de formation. L’opérateur de compétences dispose de 20 jours pour statuer sur la prise en charge du contrat. L’absence de réponse de sa part à l’issue de ce délai vaut refus de cette demande.

www.alternance.emploi.gouv.fr

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Monétisation des jours de RTT : le dispositif est prolongé

Les salariés qui travaillent au-delà de la durée légale de travail de 35 heures par semaine ont droit à des jours de repos dit « de réduction du temps de travail », communément appelés les RTT. Pour préserver le pouvoir d’achat des Français, les pouvoirs publics avaient instauré, à compter du 1er janvier 2022, un dispositif permettant aux salariés de monétiser leurs jours de RTT. Et ce dispositif, qui devait cesser de s’appliquer fin 2025, vient d’être reconduit jusqu’au 31 décembre 2026.

Précision : donnent lieu à des jours de RTT les heures de travail accomplies entre 35 et 39 heures par semaine. Les heures de travail effectuées au-delà de 39 heures par semaine étant considérées comme des heures supplémentaires.

Un accord de l’employeur

La monétisation des jours de RTT, au profit des salariés, suppose l’accord de l’employeur. Sachant que ce dispositif est ouvert à toutes les entreprises quel que soit leur effectif.

De leur côté, les salariés peuvent demander la monétisation (ou rachat) de tout ou partie des jours de RTT qu’ils acquièrent jusqu’au 31 décembre 2026.

Une majoration de rémunération

Les salariés qui demandent la monétisation de jours de RTT travaillent au lieu de poser un jour de repos et perçoivent, en contrepartie, une rémunération majorée.

À noter : la majoration appliquée aux jours de RTT monétisés correspond à la majoration appliquée aux heures supplémentaire, soit à 25 %, sauf taux différent (sans pouvoir être inférieur à 10 %) prévu dans un accord d’entreprise ou d’établissement (ou, à défaut, un accord de branche).

Un régime social et fiscal de faveur

Les heures de travail accomplies par les salariés au titre de la monétisation de leurs jours de RTT donnent droit, pour les employeurs, à une déduction forfaitaire de cotisations sociales patronales fixée à 1,50 € (par heure) pour les entreprises de moins de 20 salariés (0,50 € pour les entreprises qui comptent au moins 20 et moins de 250 salariés).

De leur côté, les salariés bénéficient, sur la rémunération (majoration comprise) des jours de RTT monétisés, d’une réduction des cotisations salariales d’assurance vieillesse. De plus, cette rémunération est exonérée d’impôt sur le revenu, dans la limite de 7 500 € par an, cette limite comprenant également la rémunération (majoration comprise) des heures supplémentaires et complémentaires effectuées durant l’année.


Art. 8, loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

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Pourboires : le régime social et fiscal de faveur est prolongé

Pour soutenir certains secteurs d’activité après la crise sanitaire liée au Covid-19, les pouvoirs publics avaient instauré, en 2022, 2023 et 2024, une exonération d’impôt sur le revenu, de cotisations et de contributions sociales sur les pourboires remis aux salariés. La loi de finances pour 2025 vient de prolonger d’une année ce régime de faveur.

En pratique : sont concernés tous les secteurs d’activité dans lesquels des pourboires peuvent être volontairement versés aux salariés (hôtellerie, restauration, coiffure, esthétique, taxis, théâtre, tourisme, etc.).

Une exonération reconduite d’un an

Les pourboires remis volontairement aux salariés en contact avec la clientèle, soit directement soit par l’entremise de l’employeur, bénéficient jusqu’au 31 décembre 2025 d’une exonération d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (cotisations de Sécurité sociale, cotisation AGS, CSG-CRDS…) ainsi que, notamment, de contribution Fnal, de versement mobilité, de contribution à la formation professionnelle et de taxe d’apprentissage

Cet avantage est cependant réservé aux salariés qui perçoivent, au titre du mois concerné et sans compter les pourboires, une rémunération n’excédant pas 1,6 Smic, soit 2 882,88 € brut.

Précision : pour déterminer si la rémunération du salarié dépasse ou non ce plafond, il faut prendre en compte le montant mensuel de sa rémunération calculé selon la durée légale du travail ou la durée mensuelle prévue dans son contrat de travail à laquelle est ajouté la rémunération correspondant aux aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées, sans prendre en compte la majoration de salaire accordée pour ces heures.


Art. 7, loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

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