Patrimoine

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Les vieux Plans d’épargne logement sont dans le viseur de la Banque de France

Prévu pour aider les ménages à financer un bien immobilier, le Plan d’épargne logement (PEL) a perdu, ces dernières années, de sa superbe en raison notamment des baisses successives de son taux d’intérêt et des différentes réformes qu’il a subies (révision annuelle de la rémunération, durée de vie maximale…). Ce produit, qui a été détourné de sa fonction première pour devenir un véritable produit d’épargne, se trouve aujourd’hui dans le collimateur de la Banque de France. La raison ? Les « vieux » PEL, ouverts avant mars 2011, possèdent des caractéristiques qui pèsent sur le financement de l’économie française. En effet, ces plans offrent à leurs titulaires un taux d’intérêt garanti durant toute la durée de vie du PEL. PEL qui prend fin au décès de l’épargnant. En outre, ces anciens contrats profitent d’une rémunération attractive. Par exemple, un PEL souscrit entre juillet 2000 et juillet 2003 offre un taux d’intérêt de 4,50 % (prime d’État incluse). Une rémunération qui, selon l’Observatoire de l’épargne réglementée (qui dépend de la Banque de France), apparaît en décalage avec les autres placements à moyen terme sans risque.

À noter : au 31 décembre 2020, le nombre de PEL s’élevait à 12,8 millions, en repli de 590 000 plans sur un an. Concrètement, en 2020, 1 Français sur 5 était titulaire d’un PEL. Par ailleurs, l’encours de ce contrat a continué d’augmenter en 2020, pour s’établir à 294,2 Md€.

Face à ce décalage, la Banque de France serait à la recherche de solutions pour remettre de l’ordre au sein de l’épargne réglementée. Dans son rapport 2020, l’Observatoire de l’épargne réglementée a fait ses calculs. En partant de l’hypothèse que les PEL ouverts avant 2021 seraient rémunérés au taux en vigueur pour les nouveaux PEL, soit 1 % seulement, il en résulterait un gain de l’ordre de 3,9 Md€ en matière de ressources pour le financement de l’économie française. En effet, la rémunération moyenne de l’ensemble des PEL ouverts avant 2011 est près de deux fois supérieure à celle des PEL ouverts après 2011 : 4,13 % en pondérant par le nombre de plans et 4,46 % en pondérant par l’encours, prime comprise, pour les PEL ouverts avant 2011, contre respectivement 2,06 % et 2,23 % pour les PEL ouverts après 2011. L’hypothèse d’une rémunération fixée à 1 % pour l’ensemble des PEL abaisserait les intérêts et primes versés de 3,9 Md€ pour les PEL ouverts avant 2011.

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Impots.gouv.fr se dote d’un nouveau service consacré à l’immobilier

Fin août 2021, la DGFiP a lancé un nouveau service baptisé « Gérer mes biens immobiliers ». Intégré à la plate-forme www.impots.gouv.fr, ce service permet aux contribuables, qu’ils soient particuliers ou professionnels, d’avoir une vision de l’ensemble de leurs biens immobiliers (bâtis) situés en France ainsi que de leurs caractéristiques (nature du bien, descriptif, adresse, nombre de pièces, surface, dépendances…). Près de 34 millions de propriétaires de locaux ou titulaires d’un droit réel (usufruitier ou nu-propriétaire, indivisaire…) sont concernés. En pratique, pour accéder à ces informations, il suffit de se connecter à son espace particulier du site www.impots.gouv.fr, puis de cliquer sur la rubrique « Biens immobiliers ».

Selon l’administration fiscale, ce service va progressivement s’enrichir de nouvelles fonctionnalités qui permettront de réaliser certaines démarches directement en ligne. Ainsi, à terme, il sera possible de répondre en ligne aux obligations déclaratives relatives aux locaux, de dématérialiser les déclarations foncières, de liquider les taxes d’urbanisme, de déclarer l’occupant des locaux d’habitation ou encore de collecter auprès des propriétaires, dans le cadre de la révision des valeurs locatives, les loyers des locaux d’habitation mis en location.

Précision : dans le cadre de la loi de finances pour 2020, les pouvoirs publics ont acté la révision des valeurs locatives. Des valeurs qui servent de base de calcul notamment de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la CFE, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Cette révision a été motivée par le fait que les valeurs locatives cadastrales utilisées actuellement sont obsolètes (elles ont été établies dans les années 70). Une réforme d’ampleur qui doit produire ses premiers effets en 2026.

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Un « super-Pinel » est à l’étude

Le dispositif Pinel permet aux particuliers qui acquièrent ou qui font construire, jusqu’au 31 décembre 2024, des logements neufs ou assimilés afin de les louer de bénéficier, sous certaines conditions, d’une réduction d’impôt sur le revenu. Son taux varie selon la durée de l’engagement de location choisie par l’investisseur. Cette réduction, répartie par parts égales sur cette durée d’engagement de location, est calculée sur le prix de revient du logement, retenu dans la double limite de 5 500 € par m² de surface habitable et de 300 000 €.

Bonne nouvelle ! Le dispositif Pinel devrait avoir un successeur. En effet, la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, a annoncé qu’un nouveau dispositif d’investissement locatif est actuellement à l’étude. Baptisé pour l’heure « super-Pinel », il pourrait arriver dès 2023 (et ainsi cohabiter avec l’actuel dispositif Pinel). Avec cette nouvelle mouture, le dispositif offrirait un avantage fiscal de 21 % à taux plein à condition que le logement éligible respecte des exigences environnementales (règlementation RE-2020), mais aussi certains standards en matière de qualité d’usage (hauteur sous plafond, luminosité du logement, taille des pièces…). Une fois le dispositif sur les rails, le gouvernement compte lancer une consultation avec les professionnels du secteur afin de définir les référentiels liés à la qualité d’un logement. Affaire à suivre, donc…

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L’encadrement des loyers s’étoffe

Par un décret du 3 septembre 2021, les villes de Bordeaux, de Lyon et de Montpellier, qui s’étaient portées candidates au dispositif d’encadrement des loyers, viennent d’être sélectionnées par le ministère du Logement. Jusqu’à aujourd’hui, seules les villes de Paris et Lille (incluant Hellemmes et Lomme) avaient mis en place un encadrement des loyers.

Ainsi, dans ces trois agglomérations, les loyers fixés par les bailleurs devront être compris dans une fourchette (entre -30 % et +20 % d’un loyer de référence) définie chaque année par arrêté préfectoral. Fourchette tenant compte notamment du type de logement, du nombre de pièces et du quartier.

À noter : l’encadrement des loyers est un dispositif expérimental qui devrait prendre fin en novembre 2023.

La métropole de Lyon espère une mise en place du dispositif avant la fin de l’année. Cette mise en place étant conditionnée à la prise d’un arrêté préfectoral fixant les loyers médians.

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Présents d’usage : les limites à ne pas dépasser

Des parents peuvent consentir à leurs enfants (ou à un autre membre de la famille) un don par la remise matérielle d’un bien, par exemple une voiture, un tableau, un bijou, de la monnaie, le paiement d’une dette, un droit réel immobilier d’une faible valeur, une rente viagère, un meuble ou une somme d’argent. Selon les cas, cette opération peut être qualifiée soit de don manuel, soit de présent d’usage. Pour ce dernier, certains critères doivent être respectés.

Présent d’usage : des critères à respecter

Pour qu’un présent d’usage soit considéré comme tel, il faut que deux conditions soient réunies. D’une part, le présent doit être remis à l’occasion de certains évènements marquants (naissance, anniversaire, Noël, promotion, fiançailles, remise de diplôme…). D’autre part, il doit être d’une valeur modique par rapport à la situation financière et aux revenus du donateur à la date à laquelle il est remis. Caractéristique du présent d’usage : il n’est pas, contrairement au don, soumis aux règles civiles et fiscales des libéralités. Il s’effectue donc sans aucune formalité, sans versement de droits de donation, et n’est ni rapportable à la succession du donateur, ni réductible, ni révocable.

L’appréciation de ces critères

Comme il n’existe pas de règles particulières pour définir les présents d’usage, l’appréciation des critères évoqués précédemment est laissée au juge. Ainsi, il résulte d’une jurisprudence constante que le montant des présents d’usage, appréciés à la date où ils sont consentis, ne doivent pas excéder 2 % du patrimoine du donateur et 2,5 % de ses revenus annuels. En cas d’excès, le présent d’usage peut être requalifié par les juges et l’administration fiscale en donation classique. Mais attention, ces limites ne sont qu’indicatives. L’appréciation des critères s’opérant au cas par cas.

Du côté des tribunaux…

Dans une affaire jugée par la Cour de cassation, un époux avait offert une voiture (d’une valeur de 131 000 francs) à son épouse à l’occasion de son 30e anniversaire. Les juges ont relevé que les revenus nets imposables (166 220 francs par an) du mari lui permettaient de faire un tel cadeau, celui-ci ne revêtant aucun caractère excessif ou disproportionné par rapport à sa situation financière et à sa fortune. De ce fait, le caractère de présent d’usage était établi, de sorte que la donation critiquée devait être dispensée de rapport.

À l’inverse, dans une autre affaire, la cour d’appel de Douai a rejeté la qualification de présent d’usage pour la remise d’un chèque de 5 000 € par un père à son fils. Le père n’ayant pu, à l’occasion du litige en la matière, justifier de l’évènement pour lequel cette remise d’argent avait eu lieu.

Ces deux affaires montrent que, à l’occasion d’un contentieux, les magistrats procèdent bien à une double vérification des critères liés à la qualification de présent d’usage.

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Immobilier : un nouveau type de prêt pour financer des travaux de rénovation énergétique

Toujours dans l’optique d’améliorer la performance énergétique (et de faire baisser le nombre des « passoires énergétiques ») du parc immobilier français, les pouvoirs publics viennent d’annoncer la création d’un nouvel outil : le « prêt avance rénovation ». Issue de la loi Climat et Résilience du 22 août 2021, cette nouvelle aide est un prêt hypothécaire qui permet au ménage de rembourser le reste à charge (après versement des subventions issues d’autres dispositifs comme MaPrimeRénov’) in fine, lors de la vente du logement ou lors d’une succession. Les intérêts peuvent, quant à eux, être remboursés au fil de l’eau ou in fine. Ce prêt devrait concerner les logements dont l’étiquette énergétique (DPE) se situe aux niveaux F et G.

Pour que le succès soit au rendez-vous, la mobilisation des principaux réseaux bancaires est essentielle. À ce titre, deux groupes bancaires ont d’ores et déjà pris l’engagement de proposer le prêt avance rénovation à leurs clients dès le début de l’année 2022. Compte tenu des risques que ce type de prêt peut engendrer, une garantie publique en faveur des banques est prévue. Cette garantie publique sera fixée à hauteur de 75 % de la perte éventuellement encourue afin de responsabiliser la banque prêteuse tout en diminuant le risque qu’elle court en cas de défaut de remboursement (si le produit de la vente du bien à sa mutation ne permet pas de rembourser le « reste à charge » des travaux de rénovation).

À noter : l’ensemble des modalités encadrant le prêt avance rénovation sera fixé d’ici la fin de l’année 2021.

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Location d’un logement à un associé de SCI : gare à l’abus de droit fiscal !

Dans une affaire récente, une société civile immobilière (SCI) avait, grâce à un emprunt, acquis un bien immobilier en 2013. Un bien dans lequel d’importants travaux avaient été réalisés. Le jour de l’acquisition, la SCI avait conclu un bail d’habitation avec l’un de ses associés. Le montant mensuel du loyer avait été fixé à 500 €, puis à 1 000 € à l’issue des travaux de rénovation. Quelques années plus tard, par un avenant, le loyer avait été ramené à 800 €. Entre 2014 et 2017, la SCI avait été constamment déficitaire eu égard au niveau des intérêts d’emprunt et des frais de travaux de rénovation engagés qui avaient dépassé les recettes tirées des loyers perçus.

À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration avait contesté les déclarations de résultats de la SCI et adressé une proposition de rectification. En effet, elle avait considéré que le bail, signé entre la SCI et l’associé, visait exclusivement à faire échec aux dispositions de l’article 15-II du Code général des impôts selon lequel les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l’impôt au titre des revenus fonciers et les charges afférentes à ces biens ne sont pas déductibles. Sur ce fondement, l’administration fiscale avait ainsi remis en cause les déficits fonciers déclarés au titre des années 2016 et 2017 par la SCI et avait mis en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal.

Saisi du litige, le Comité de l’abus de droit fiscal a relevé que le montant du loyer a, non seulement été fixé par la SCI à un niveau qui, eu égard aux charges déduites, notamment du fait des travaux engagés, rendait structurellement déficitaire son résultat, mais aussi que ce loyer avait été révisé à la baisse en 2015 par rapport aux prévisions initiales du bail, aggravant ainsi le déficit constaté. En outre, le Comité a estimé que la SCI ne s’était pas comportée avec les associés comme avec des tiers et que les intéressés avaient ainsi disposé du bien comme s’ils en étaient les propriétaires occupants et s’étaient de la sorte placés dans une situation offrant les possibilités de sous-estimation des résultats fonciers. En conséquence, le Comité en a déduit que l’administration fiscale était fondée à remettre en cause les déficits fonciers déclarés par la SCI.


Avis du Comité de l’abus de droit fiscal, affaire n° 2021-12, séance du 11 juin 2021 https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/3_Documentation/cadf/seance_cadf_5-2021_du_11_juin_2021.pdf

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MaPrimeRénov’ s’ouvre aux propriétaires bailleurs

Durée : 01 mn 16 s

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Quel rendement pour les fonds en euros en 2021 ?

Chaque année, la même question est posée : la rémunération attachée aux fonds en euros va-t-elle encore s’effriter ? Pour répondre à cette question, Optimind s’est intéressé, dans son Benchmark Pilier 1 Solvabilité 2, aux 23 plus gros acteurs du marché de l’épargne individuelle (bancassurances, assureurs et mutuelles) afin d’avoir une vision de marché. Selon cette étude, le taux net moyen servi sur les fonds en euros s’établissait à 1,30 % à fin 2020 contre 1,46 % un an plus tôt. Ce recul devrait se poursuivre en 2021. Ainsi, le taux net moyen des fonds en euros devrait se rapprocher des 1 %, réduisant ainsi l’écart avec la rémunération offerte par le Livret A (0,5 %).

Par ailleurs, les auteurs de l’étude soulignent que la crainte d’une remontée de l’inflation (objectif affiché pour les prochains mois de la Banque centrale européenne) est de plus en plus présente et est provoquée par la perspective du retour de la croissance et d’un moindre soutien monétaire des banques centrales. De ce fait, dans un contexte inflationniste, le rendement réel des fonds en euros s’affaiblirait encore. À noter que les conséquences d’une remontée des taux dépendront essentiellement de son ampleur et de sa vitesse. Si elle est modérée, elle permettrait aux assureurs d’améliorer progressivement le rendement de leurs portefeuilles avec des actifs plus rémunérateurs. Ce qui pourrait conduire à freiner la chute de rendement des fonds en euros. Si cette remontée de taux est brutale, elle serait néfaste notamment si de nouveaux fonds en euros faisaient leur apparition, au détriment des plus anciens.

Pour toutes ces raisons, il est conseillé aux détenteurs d’une assurance-vie de diversifier leur contrat en intégrant, selon leurs objectifs patrimoniaux et leur appétence au risque, une dose d’unités de compte. Des supports d’investissement un peu plus risqués mais qui permettent d’aller chercher de la performance !

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Paiement du solde de l’impôt sur le revenu

Durée : 01 mn 03 s

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