Juridique

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Assurance récolte : les taux de subventions sont inchangés pour 2022

Afin d’encourager les exploitants agricoles à souscrire une assurance récolte contre les risques climatiques, les pouvoirs publics leur accordent des subventions destinées à les aider à financer les cotisations ou primes d’assurance correspondantes.

Pour l’année 2022, les taux de prise en charge par l’État de ces primes d’assurance sont maintenus au même niveau qu’en 2021. Ainsi, le taux de subvention s’élève à 65 % des primes d’assurance dues au titre du premier niveau de garantie (niveau socle) ainsi que pour les contrats par groupe de culture « prairies » et à 45 % pour celles dues au titre du deuxième niveau (garanties complémentaires optionnelles).

Rappel : trois niveaux de garanties sont proposés aux agriculteurs dans le cadre d’une assurance récolte :
– un contrat socle, qui prévoit un seuil de déclenchement de l’indemnisation à partir de 30 % de pertes de récolte et une franchise de 20 %, de 25 % ou de 30 % selon le type de contrat (contrat par groupe de cultures, contrats « prairies » ou contrats à l’exploitation) ;
– des garanties complémentaires optionnelles (augmentation du capital assuré, diminution de la franchise, indemnisation des pertes de qualité…) qui peuvent être subventionnées ;
– des garanties complémentaires optionnelles supérieures (diminution du seuil de déclenchement, franchise moins élevée…) qui ne sont pas subventionnées.

En pratique, la demande d’aide à l’assurance récolte devait être souscrite, sur le site Telepac, en même temps que la télédéclaration du dossier Pac, soit le 16 mai 2022 au plus tard, en ayant coché la case « Aide à l’assurance récolte ». Ensuite, pour bénéficier de l’aide, l’exploitant devra avoir payé la totalité de la prime ou cotisation d’assurance afférente à son contrat au plus tard le 31 octobre 2022. Puis, il devra transmettre à l’administration (direction départementale des territoires), le 30 novembre 2022 au plus tard, le formulaire de déclaration de contrat qui lui sera adressé par son entreprise d’assurance après le règlement de la prime d’assurance.

Pour en savoir plus, consultez la notice d’information sur l’aide à l’assurance récolte 2022.


Arrêté du 17 juin 2022, JO du 21

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Action d’une association en réparation d’un préjudice commis à l’étranger

Les associations qui veulent agir en justice contre une société française qui a causé des dommages, notamment environnementaux, à l’étranger doivent-elles agir devant les tribunaux français ou les tribunaux étrangers pour obtenir des preuves de ces faits ?

Dans une affaire récente, deux associations françaises de protection de l’environnement souhaitaient poursuivre en justice une compagnie pétrolière et gazière française en raison de dommages causés à l’environnement en République démocratique du Congo.

Dans cette optique, elles avaient engagé une action en référé devant le tribunal de Paris afin d’obtenir la désignation d’un huissier de justice pour qu’il procède à des constatations dans les locaux de cette société situés en France en vue d’établir la preuve de faits pouvant engager sa responsabilité. Cette action étant basée sur l’article 145 du Code de procédure civile selon lequel « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Le juge des référés et la cour d’appel avaient estimé que cette demande des associations était irrecevable au motif qu’elles ne justifiaient pas que la loi congolaise leur donnerait qualité pour agir au fond au titre des dommages environnementaux survenus en République démocratique du Congo.

Saisi de ce litige, la Cour de cassation n’a pas validé cette solution. En effet, elle a estimé que la qualité à agir d’une association pour la défense d’un intérêt collectif en vue d’obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ne devait pas s’apprécier au regard de la loi étrangère applicable à l’action au fond, en l’occurrence celle de la République démocratique du Congo.

Ainsi, pour la Cour de cassation, la qualité à agir des associations doit s’apprécier selon la loi du tribunal saisi (donc la loi française) en ce qui concerne les conditions d’exercice de l’action en référé basée sur l’article 145 du Code de procédure civile et selon la loi des associations (donc la loi française) en ce qui concerne leur capacité à agir en justice (capacité limitée à leur objet).

Cette solution de la Cour de cassation facilite l’accès aux preuves pour les associations françaises qui souhaitent intenter une action en justice en raison d’un préjudice, qu’il soit environnemental ou d’une autre nature, survenu dans un pays étranger et commis par une société française.


Cassation civile 1re, 9 mars 2022, n° 20-22444

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Entreprises grandes consommatrices d’énergie : vous pouvez demander une aide

Dans le cadre du plan de résilience économique et sociale instauré par les pouvoirs publics, les entreprises grandes consommatrices de gaz et d’électricité, qui sont donc très impactées par la hausse des prix de l’énergie provoquée par la guerre en Ukraine, peuvent bénéficier d’une aide financière de l’État. Annoncée il y a quelques mois, cette aide peut être demandée depuis le 4 juillet dernier. Rappel des conditions requises et de la démarche à suivre pour pouvoir y prétendre.

Les entreprises éligibles

Ouverte à tous les secteurs d’activité et quelle que soit la taille de l’entreprise, l’aide s’adresse aux entreprises dont les achats de gaz et/ou d’électricité atteignaient au moins 3 % de leur chiffre d’affaires en 2021 et qui ont subi un doublement du prix d’achat d’électricité et/ou de gaz sur la période allant du 1er mars au 31 août 2022 par rapport à une moyenne de prix sur l’année 2021. Elle concerne également les associations qui sont assujetties aux impôts commerciaux et qui emploient au moins un salarié. Elle a vocation à compenser une partie des surcoûts éligibles.

Le montant de l’aide

Selon les cas, l’aide s’élève à :
– 30 % des coûts éligibles, plafonnée à 2 M€, pour les entreprises subissant une baisse d’excédent brut d’exploitation (EBE) de 30 % par rapport à 2021 ou ayant subi des pertes d’exploitation ;
– 50 % des coûts éligibles, plafonnée à 25 M€, pour les entreprises dont l’EBE est négatif et dont le montant des pertes est au plus égal à deux fois les coûts éligibles. L’aide étant limitée à 80 % du montant des pertes ;
– 70 % des coûts éligibles, plafonnée à 50 M€, pour les entreprises qui respectent les critères ci-dessus et qui exercent leur activité principale dans l’un des secteurs les plus exposés à la concurrence internationale (secteurs listés en annexe du décret du 1
er
 juillet 2022). L’aide étant également limitée à 80 % du montant des pertes.

Les critères d’éligibilité liés aux dépenses de gaz et d’électricité, à l’EBE et aux coûts éligibles doivent être vérifiés et calculés par l’expert-comptable ou le commissaire aux comptes de l’entreprise.

Précision : s’agissant des entreprises qui font partie d’un groupe, le montant des plafonds d’aide indiqués ci-dessus est évalué à l’échelle du groupe.

La demande pour obtenir l’aide

Le dispositif est ouvert depuis le 4 juillet dernier. Les entreprises concernées peuvent donc demander l’aide au titre de la première période éligible trimestrielle, à savoir mars-avril-mai, à compter de cette date et pendant un délai de 45 jours, soit jusqu’au 17 août inclus. En pratique, les demandes, accompagnées d’un certain nombre de pièces justificatives (déclaration sur l’honneur de l’entreprise, attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes, factures d’énergie, fiches de calcul de l’EBE et de l’aide, RIB), doivent être déposées via l’espace professionnel de l’entreprise sur le site www.impots.gouv.fr.

La procédure de dépôt des demandes au titre de la seconde période éligible (juin-juillet-août) sera, quant à elle, ouverte à compter du 15 septembre 2022 pour une durée de 45 jours, soit jusqu’au 30 octobre.


Décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022, JO du 2

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Résiliation d’un bail rural pour cause d’arrachage d’une haie

L’exploitant locataire qui commet des agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds loué encourt la résiliation de son bail rural.

À ce titre, dans une affaire récente, les juges ont considéré que l’arrachage par le locataire – plus exactement par l’exploitant avec lequel il avait procédé à un échange de parcelles – d’une haie vive bordant une parcelle louée et le retournement par ce dernier d’une pâture mise à sa disposition constituaient des agissements ayant compromis la bonne exploitation du fonds « tel qu’il avait été loué ». En effet, ils ont constaté que la disparition de la haie compromettait le maintien de la faune présente sur le site et que le retournement de la pâture ouvrait potentiellement la voie à des inondations plus fréquentes.

Rappel : le locataire répond personnellement des travaux réalisés par son co-échangiste à l’égard du bailleur.

Des raisons environnementales

Il résulte de cette décision de justice que la résiliation d’un bail rural peut désormais être prononcée pour des raisons environnementales, et non plus seulement culturales comme c’était le cas jusqu’alors (même si les juges avaient déjà amorcé cette tendance). Du coup, les agriculteurs ont tout intérêt à éviter de procéder à une quelconque modification du fonds loué, quand bien même cette modification serait propice à une meilleure exploitation. En l’occurrence, l’arrachage d’une haie entre deux parcelles cultivées par le même agriculteur est, en principe, de nature à faciliter leur exploitation et n’est donc pas économiquement préjudiciable pour le fonds loué…


Cassation civile 3e, 17 novembre 2021, n° 20-10934

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Le taux de l’intérêt légal pour le second semestre 2022

Pour le 2e semestre 2022, le taux de l’intérêt légal est fixé à :
– 3,15 % pour les créances dues aux particuliers (3,13 % au 1er semestre 2022) ;
– 0,77 % pour les créances dues aux professionnels (0,76 % au 1er semestre 2022).

Rappel : depuis quelques années, deux taux de l’intérêt légal coexistent : l’un pour les créances dues à des particuliers (plus précisément à des personnes physiques qui n’agissent pas pour des besoins professionnels), l’autre pour tous les autres cas, donc pour les créances dues à des professionnels. En outre, ces taux sont désormais actualisés chaque semestre, et non plus chaque année.

Ce taux sert à calculer, en l’absence de stipulations conventionnelles, les intérêts de retard dus en cas d’impayé par un débiteur après qu’il a été mis en demeure.

Il sert aussi à déterminer le taux minimal des pénalités applicables entre professionnels en cas de retard de paiement d’une facture. Ce dernier taux, qui doit être mentionné dans les conditions générales de vente, ne peut pas être inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal, soit à 2,31 % à partir du 1er juillet 2022.


Arrêté du 27 juin 2022, JO du 2 juillet

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Achat de parts sociales : l’emprunteur est-il un consommateur ?

L’action des professionnels pour les biens et les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit dans un délai de deux ans. En revanche, entre professionnels, la prescription est celle de droit commun, à savoir cinq ans.

À ce titre, la question s’est récemment posée en justice de savoir si une personne qui souscrit un prêt pour financer l’acquisition de parts sociales a la qualité de consommateur.

Rappel : le consommateur est défini par la loi comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».

Dans cette affaire, les juges ont estimé que la personne physique qui souscrit un prêt destiné à financer l’acquisition de parts sociales ne perd la qualité de consommateur que si elle agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité professionnelle. Et que l’acquisition de parts sociales ne suffit pas, à elle seule, à exclure cette qualité.

Du coup, l’emprunteur a valablement pu invoquer la prescription de deux ans à l’encontre de la banque qui lui avait consenti le prêt et qui l’avait poursuivi en justice pour obtenir le règlement d’échéances impayées.


Cassation civile 1re, 20 avril 2022, n° 20-19043

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Droit de préemption de la Safer en cas de cession de parts sociales

J’envisage de céder les parts sociales que je détiens dans une EARL. Cette opération est-elle soumise au droit de préemption de la Safer ?

Si la cession envisagée ne porte pas sur la totalité des parts que vous détenez dans la société, ou si elle porte sur la totalité de vos parts mais pas sur la totalité des parts de la société car vous n’êtes pas le seul associé, elle n’est pas soumise au droit de préemption de la Safer. Cette dernière devra simplement être informée de l’opération. En revanche, en cas de cession de l’intégralité des parts de l’EARL, la Safer pourra préempter, sauf si la cession est effectuée au profit d’un membre de votre famille.

À noter : la prise de contrôle, via l’acquisition de parts sociales ou d’actions, d’une société possédant ou exploitant des terres à usage ou à vocation agricole par une personne physique ou par une autre société qui détient déjà des terres agricoles au-delà d’une certaine superficie sera prochainement soumise à une autorisation du préfet du département concerné. Il en sera de même lorsque la superficie totale détenue par cette personne ou par cette société viendra à excéder ce seuil à l’issue de la prise de contrôle. Le seuil à partir duquel l’autorisation sera requise sera fixé par le préfet de région.

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Entrepreneurs individuels : que faire en cas de difficultés ?

Depuis le 15 mai dernier, les entrepreneurs individuels relèvent d’un statut unique qui se caractérise par la séparation de leur patrimoine en deux patrimoines distincts. Ainsi, ils disposent désormais d’un patrimoine professionnel, qui est composé des biens « utiles » à leur activité, et d’un patrimoine personnel, qui est composé des autres biens.

Gros avantage de ce nouveau statut : sauf quelques exceptions, seuls les biens composant le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel sont exposés aux poursuites de ses créanciers professionnels. Ses autres biens (donc ceux compris dans son patrimoine personnel, à savoir une résidence, des actifs mobiliers, une voiture…) sont, quant à eux, à l’abri des convoitises de ces derniers.

Cette protection vaut aussi en cas de mise en redressement ou en liquidation judiciaire. En effet, dans ce cas, les biens personnels de l’entrepreneur ne pourront pas être vendus par le liquidateur judiciaire en vue de régler le passif de l’entreprise.

Saisir le tribunal

En pratique, lorsqu’un entrepreneur individuel connaît des difficultés financières et ne parvient plus à régler ses dettes, il doit, que ces dettes soient personnelles ou professionnelles, saisir le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire, selon sa profession, et lui transmettre un certain nombre de documents, notamment la situation de sa trésorerie, le montant de ses créances et de ses dettes, les sûretés qu’il a éventuellement consenties, les biens, droits et obligations relevant de chacun de ses deux patrimoines (professionnel et personnel) ainsi que, le cas échéant, les actes de renonciation à la protection de son patrimoine personnel qu’il a souscrits à l’égard de tel ou tel créancier professionnel.

Le tribunal procèdera alors de la manière suivante. Lorsque l’entrepreneur individuel sera en état de cessation des paiements seulement sur son patrimoine professionnel, il ouvrira une procédure collective. Lorsque les dettes ne concerneront que son patrimoine personnel, le tribunal renverra le dossier vers la commission du surendettement. Enfin, dernière hypothèse, lorsque les dettes concerneront tant son patrimoine personnel que son patrimoine professionnel, que la distinction de ses patrimoines professionnel et personnel aura été strictement respectée, et que le droit de gage de ses créanciers professionnels ne portera pas sur son patrimoine personnel, le tribunal pourra ouvrir une procédure collective pour le traitement de ses dettes concernant son patrimoine professionnel et saisir la commission de surendettement pour ses dettes concernant son patrimoine personnel.

Précision : pour bénéficier de la procédure de surendettement, l’entrepreneur devra le demander soit au moment de la saisine du tribunal, soit au cours de l’audience devant le tribunal. Si le tribunal décide de transmettre le dossier à la commission de surendettement, les créanciers signalés par l’entrepreneur en seront informés.


Décret n° 2022-890 du 14 juin 2022, JO du 16

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Vote par correspondance lors d’une assemblée générale associative

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. En avons-nous la possibilité même si les statuts de notre association ne le prévoient pas ?

Si les statuts de votre association sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser.

En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé en assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que vos statuts associatifs ne l’autorisent pas court le risque d’être contesté et annulé en justice.

Il vous faut modifier vos statuts si vous souhaitez recourir à cette modalité de vote.

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Représentation d’intérêts : une extension aux responsables publics locaux

Les associations qui œuvrent en tant que représentants d’intérêts doivent s’inscrire sur le répertoire numérique géré par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Ce répertoire, consultable sur le site www.hatvp.fr, vise à informer les citoyens sur les relations entre les représentants d’intérêts et les responsables publics.

À savoir : 2 459 structures, dont 19,6 % d’associations, étaient inscrites, mi-juin, sur ce répertoire.

Une association est un représentant d’intérêts lorsque l’activité d’un de ses dirigeants, de ses salariés ou de ses membres consiste, de façon principale ou régulière, à entrer en communication, à son initiative, avec des responsables publics nationaux (membres du gouvernement et des cabinets ministériels, députés, sénateurs, directeur général du Défenseur des droits, de la Haute Autorité de santé, de la Cnil…) afin d’influer sur des décisions publiques en projet ou en vigueur, générales ou individuelles (lois, décrets, contrats de concession, marchés publics, décisions individuelles ayant pour objet la délivrance, la modification, le retrait ou le renouvellement d’un agrément ou d’une autorisation…).

À compter du 1er juillet 2022, seront également considérées comme des représentants d’intérêts les associations entrant en contact avec des responsables publics prenant des décisions à un échelon local : présidents et membres des conseils régionaux ou départementaux, président du conseil de la métropole de Lyon, maires et adjoints au maire d’une commune de plus de 100 000 habitants, etc.

Rappel : tous les ans, les associations inscrites sur le répertoire de l’HATVP et dont la date de clôture d’exercice est le 31 décembre doivent déclarer, avant le 31 mars suivant, les actions de représentation d’intérêts conduites l’année précédente, ainsi que les moyens alloués à ces actions.


Art. 25, loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, JO du 10

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