Juridique

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Le volontariat associatif pour une mission d’intérêt général

Dans le cadre du volontariat associatif, les associations peuvent accueillir un volontaire âgé d’au moins 25 ans pour une mission d’intérêt général. Sachant que les dirigeants bénévoles d’une association y sont éligibles.

Un agrément nécessaire

L’association doit obtenir un agrément de l’Agence du service civique.

Pour cela, elle doit notamment justifier d’au moins un an d’existence, assurer une mission d’intérêt général et justifier de sa capacité à l’exercer dans de bonnes conditions, présenter un budget équilibré et une situation financière saine sur les 3 derniers exercices, disposer de ressources d’origine privée supérieures à 15 % de son budget annuel au cours du dernier exercice clos et s’engager par écrit à respecter les sept engagements du contrat d’engagement républicain (respect des lois de la République, absence de discrimination et de provocation à la haine, rejet de toute forme de racisme et d’antisémitisme…).

Cet agrément est accordé pour une durée maximale de 5 ans renouvelable.

En pratique : les démarches pour obtenir l’agrément doivent être effectuées en ligne sur le site de l’Agence du service civique.

Une mission d’intérêt général

L’association propose au volontaire une mission d’intérêt général dans les domaines du social, de l’éducation, de l’environnement, de l’humanitaire, du sport, de la science, de la culture, etc.

La mission du volontaire ne doit pas relever du fonctionnement courant de l’association (secrétariat, standard téléphonique…). Elle doit être complémentaire, et non pas les remplacer, des tâches confiées aux salariés et aux bénévoles.

La mission dure entre 6 et 24 mois, sachant qu’elle peut être renouvelée sans pouvoir dépasser 36 mois au total. Elle doit occuper le volontaire entre 24 et 48 heures par semaine, réparties au maximum sur 6 jours.

À savoir : l’association et le volontaire doivent signer un contrat de volontariat qui définit notamment la mission et ses conditions d’exécution (durée, lieu, montant de l’indemnité…).

Des obligations pour l’association

L’association doit désigner un tuteur qui va veiller au bon déroulement de la mission.

Elle doit verser au volontaire une indemnité mensuelle comprise, selon la durée hebdomadaire de la mission, entre 123,19 € brut et 824,86 € brut. Elle peut également lui accorder une prestation en nature (repas, transport…) qui ne peut cependant dépasser la moitié du montant de son indemnité.

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Comment éviter un procès en signant une transaction

Les conditions pour signer une transaction

Pour conclure une transaction, les parties doivent avoir la volonté de mettre fin à une contestation née ou de prévenir une contestation à naître en se consentant des concessions réciproques.

L’existence d’une contestation

D’abord, la conclusion d’une transaction suppose évidemment qu’une contestation existe entre deux (ou plusieurs) personnes. Cette contestation pouvant être déjà née ou prévisible.

Il peut s’agir, par exemple, d’un conflit relatif à des malfaçons apparues à la suite de travaux réalisés par un artisan chez un de ses clients ou d’un désaccord portant sur la qualité des marchandises livrées par un fournisseur à un acheteur.

Précision : une transaction peut être conclue avant, mais aussi au cours d’un procès. Dans ce dernier cas, les parties conviennent donc de renoncer par avance aux effets du jugement qui sera prononcé par le tribunal.

Des concessions réciproques

Ensuite, pour être valable, une transaction nécessite des concessions de la part de l’une et de l’autre des parties en conflit, chacune d’entre elles devant renoncer à une partie de ses droits, de ses actions ou de ses prétentions. Ainsi, par exemple, l’artisan ayant réalisé les travaux litigieux accepte de recevoir un prix inférieur à celui initialement convenu tandis que son client renonce à exiger de lui qu’il procède à la réfection du chantier. Ou encore, le vendeur d’un bien accepte de recevoir un prix inférieur à celui qui avait été convenu initialement avec l’acquéreur contre paiement de ce prix 2 ans avant la date fixée dans le contrat de vente.

En cas de conflit portant sur la transaction, les juges examineront donc la réalité des concessions consenties et leur caractère réciproque.

À noter : il importe peu que les concessions de l’une des parties soient plus importantes que celles de l’autre dès lors qu’elles sont réciproques. De même, les concessions consenties par l’une des parties peuvent ne pas profiter directement à l’autre partie dès lors qu’elles lui profitent indirectement, par exemple à un tiers à la transaction. Mais attention, si les concessions consenties par l’un des intéressés sont dérisoires par rapport à celles de l’autre, la transaction pourra être remise en cause par un juge.

La volonté des parties de mettre fin à la contestation

Enfin, les parties doivent, en signant une transaction, avoir la volonté de régler la contestation qui les oppose. Cette dernière condition va de soi, mais elle n’est pas toujours si évidente…

Ainsi, l’intention de régler un conflit par une transaction n’existe pas lorsque les parties ne se mettent pas d’accord sur la même chose.

La conclusion d’une transaction

Pour être valable, une transaction doit être conclue par des personnes consentantes et en capacité de le faire. Et pour des raisons de preuve, elle doit être constatée par écrit.

Le consentement et la capacité des parties

Comme tout contrat, une transaction doit, pour être valable, est exempte de tout vice de consentement (erreur, dol, violence). Sinon, elle peut être remise en cause. L’hypothèse la plus fréquente étant celle de l’erreur qui, lorsqu’elle s’est révélée déterminante dans le consentement de la partie qui l’invoque et qu’elle a porté sur un élément essentiel de l’accord des parties, peut entraîner la nullité de la transaction.

À noter : une erreur de calcul consistant en des inexactitudes des opérations arithmétiques faites par les parties (ou par un tiers) n’entraîne pas, en principe, la nullité d’une transaction, mais peut seulement donner lieu à réparation. De même, une erreur de droit consistant, par exemple, dans l’ignorance ou dans la mauvaise application d’une règle de droit n’est pas une cause de nullité d’une transaction, sauf si elle a porté sur un élément essentiel de l’accord des parties.

Et, bien entendu, une transaction doit être signée par une personne qui a la capacité de le faire. On pense ici à la situation dans laquelle l’une ou l’autre des parties ont chargé un mandataire de transiger à leur place. Dans ce cas, ce mandataire doit avoir reçu un mandat exprès et spécial pour transiger car un mandat rédigé en termes généraux pourrait ne pas être valable. De même, s’agissant de personnes mariées sous le régime de la communauté, l’époux doit avoir obtenu le consentement de son conjoint pour pouvoir valablement conclure une transaction portant sur un bien ou sur un droit dont il ne peut pas disposer tout seul.

La nécessité d’un écrit

Pour des raisons évidentes de preuve (mais pas de validité), une transaction doit être matérialisée par un écrit. Le plus souvent, elle fait l’objet d’un acte rédigé sous seing privé par les parties. Et attention, les difficultés tranchées par la transaction doivent y être précisément et clairement définies. Car un élément du litige qui n’est pas mentionné dans l’acte n’est pas censé être englobé dans la transaction et pourrait donc continuer à donner lieu à contestation.

À noter : une transaction peut contenir une clause pénale prévoyant que la partie qui n’exécuterait pas ses engagements devrait payer à l’autre une certaine indemnité, dont le montant est fixé par la clause.

Bien entendu, une transaction doit être signée par toutes les parties prenantes, chaque page devant être paraphée. Et il convient d’établir autant d’originaux qu’il y a de signataires de la transaction.

Les effets d’une transaction

La transaction a pour effet d’interdire aux parties d’agir en justice pour trancher leur contestation ou d’éteindre l’action en justice déjà engagée.

Une fois conclue, la transaction met fin aux contestations qui en sont l’objet. Les signataires ne peuvent plus alors agir en justice pour trancher le litige réglé par la transaction. Elle a ainsi valeur « d’autorité de la chose jugée » entre les parties. Sauf si l’action en justice porte sur un point de désaccord autre que ceux ayant donné lieu à la transaction. Ainsi, par exemple, une transaction qui règle un litige relatif à la vente d’un véhicule affecté d’un vice caché n’interdit pas une action en justice portant sur l’annulation de la vente fondée sur un nouveau vice apparu ultérieurement.

Par la suite, au cas où l’une des parties ne respecterait pas les obligations prévues par la transaction, l’autre partie serait en droit de demander la résiliation de la transaction ainsi que des dommages-intérêts.

Elle pourrait également demander au juge qu’il accorde « l’homologation » à la transaction afin de la rendre exécutoire ; ce qui lui permettrait, par exemple, de faire appel à un huissier pour récupérer la somme d’argent que le signataire défaillant s’est engagé à lui verser.

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L’implication des Français dans les associations

Selon une enquête de l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (Injep), les deux tiers des Français sont impliqués dans la vie des associations, soit en tant qu’adhérent, participant, bénévole ou donateur, soit en cumulant ces différentes casquettes.

Pour la moitié d’entre eux, leur implication est motivée par la convivialité ou la rencontre de personnes ayant les mêmes préoccupations. Suivent le souhait d’aider des personnes en difficulté et de se rendre utile à la société (43 %) et la défense d’une cause (34 %).

Les personnes qui ne s’investissent pas dans les associations invoquent, quant à elles, le manque de temps en raison de contraintes familiales ou professionnelles (un tiers d’entre elles) et le manque d’intérêt (24 %).

À noter : l’héritage familial est un déterminant essentiel. Ainsi, les deux tiers des Français dont la famille donne à des associations sont eux-mêmes donateurs (contre 42 % pour les autres).


Étude Injep n° 64, janvier 2023

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Vente au déballage : une amende forfaitaire possible en cas d’irrégularité

Une vente au déballage doit faire l’objet d’une déclaration préalable auprès du maire de la commune sur le territoire de laquelle elle a lieu. Rappelons qu’une vente au déballage est une vente de marchandises réalisée dans des locaux ou sur des emplacements qui ne sont pas destinés à la vente au public ou à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet. Il s’agit donc de ventes ponctuelles qui ont lieu en dehors des magasins dans lesquels ces marchandises sont habituellement commercialisées.

Et attention, le fait de procéder à une vente au déballage sans l’avoir préalablement déclarée, ou en méconnaissance des termes de la déclaration, est passible d’une amende pénale pouvant aller jusqu’à 15 000 € si le contrevenant est une personne physique et jusqu’à 75 000 € s’il s’agit d’une personne morale (une société).

Une amende forfaitaire possible

Nouveauté : désormais, plutôt que le poursuivre pénalement devant le tribunal correctionnel, le procureur de la République dispose de la faculté de proposer au contrevenant de payer une amende forfaitaire de 200 € (1 000 € s’il s’agit d’une personne morale). Ce montant pouvant :
– être minoré à 150 € (750 € s’il s’agit d’une personne morale) si l’amende est payée par l’intéressé dans les 15 jours qui suivent la commission de l’infraction ou, si l’avis d’infraction lui est envoyé, dans les 15 jours qui suivent cet envoi ;
– ou, à l’inverse, être majoré à 450 € (2 250 € s’il s’agit d’une personne morale) si elle est payée au-delà du délai de 45 jours qui suivent la commission de l’infraction ou l’envoi de l’avis d’infraction.


Art. 25, loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, JO du 25

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Contrôle des cessions de parts sociales de sociétés détenant du foncier agricole

Savez-vous si les seuils « d’agrandissement significatif » à partir desquels une autorisation préfectorale est désormais requise lors des cessions de parts ou d’actions de sociétés détenant du foncier agricole sont fixés ?

Lors du Salon de l’agriculture, le chef du bureau foncier du ministère de l’Agriculture a indiqué que ces seuils ont bien été fixés, dans l’ensemble des régions françaises, par les préfets de région. Rappelons que ces derniers avaient jusqu’au 28 février pour le faire après avoir consulté les représentants de la profession agricole. Le nouveau contrôle administratif des cessions de parts sociales ou d’actions de sociétés détenant des terres agricoles, instauré par une loi du 23 décembre 2021 en vue de lutter contre l’accaparement des terres agricoles par de grosses structures sociétaires, va donc pouvoir entrer en application.

Selon le fonctionnaire du ministère, ces seuils « d’agrandissement significatif » sont, en moyenne, proches de deux fois la surface agricole utile régionale moyenne (SAURM). Sachant que la loi imposait un seuil compris entre 1,5 et 3 fois la SAURM telle que fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA). Si certaines régions, comme la Normandie, ont arrêté un seuil unique (en l’occurrence 148 ha) pour la totalité de leur territoire, d’autres, comme la région Grand Est, ont fixé un seuil pour chaque région naturelle (en l’occurrence 120 ha pour les petites régions agricoles de la Montagne vosgienne et 222 ha pour le reste de la région). Ces seuils ont vocation à être revus tous les 5 ans au plus tard.

En pratique, les premiers contrôles s’appliqueront aux cessions de parts sociales ou d’actions (ayant pour conséquence une prise de contrôle de la société et le dépassement du seuil d’agrandissement significatif) qui seront réalisées plus d’un mois après la date d’entrée en vigueur de l’arrêté préfectoral fixant le seuil d’agrandissement significatif.

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Quand demander la mise en redressement judiciaire d’un commerçant ayant cessé son activité ?

Un créancier est en droit de demander en justice qu’un commerçant soit placé en redressement ou en liquidation judiciaire même après que ce dernier a cessé son activité. Dans ce cas, cette demande doit intervenir dans un délai d’un an à compter de la radiation du commerçant au registre du commerce et des sociétés (RCS).

À ce titre, dans une affaire récente, un commerçant avait cessé son activité le 11 mars 2019, sa radiation au RCS étant intervenue le 5 août suivant. Son extrait Kbis indiquait bien une radiation au 5 août 2019 mais « avec effet au 11 mars 2019 ». Du coup, la question s’est posée de savoir si le point de départ du délai d’un an était la date de la mention de la radiation au RCS (5 août 2019) ou bien la date d’effet de celle-ci (11 mars 2019).

En effet, l’un des créanciers de ce commerçant l’avait assigné en redressement judiciaire le 15 juillet 2020. Ce dernier avait alors fait valoir que cette demande était hors délai puisqu’il avait cessé son activité depuis plus d’un an. Mais la Cour de cassation ne lui a pas donné raison. Pour elle, le délai d’un an court à compter de la date à laquelle la radiation est inscrite au RCS (en l’occurrence le 5 août 2019), peu importe le fait que l’extrait Kbis mentionne une radiation avec effet à une date antérieure (en l’occurrence au 11 mars 2019), « cette précision étant sans incidence sur le point de départ du délai en cause à l’égard des tiers ». L’assignation du créancier était donc recevable.

Attention : cette solution ne s’applique qu’aux personnes physiques exerçant une activité commerciale. Pour les personnes physiques exerçant une activité artisanale, agricole ou libérale, c’est la date de cessation d’activité qui fait courir le délai d’un an. Et pour les sociétés, c’est la date de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation qu’il faut prendre en compte.


Cassation commerciale, 18 janvier 2023, n° 21-21748

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Une fondation n’est pas un investisseur professionnel

Les associations et les fondations peuvent vouloir investir leurs excédents de trésorerie dans des placements afin de générer des intérêts. Mais la prudence est de mise, comme le montre une affaire récente jugée par la Cour d’appel de Paris.

Ainsi, une fondation reconnue d’utilité publique dotée d’un patrimoine très important avait conclu une convention de prestation de services avec une société de conseil en vue de réaliser plusieurs investissements. Celle-ci avait notamment mis en place un fonds d’investissement de droit luxembourgeois sur lequel la fondation s’engageait à effectuer un dépôt initial de 10 millions d’euros, puis un versement de 215 millions d’euros réparti en 12 mensualités.

Alléguant des retards dans l’exécution de ses obligations par la fondation, la société de conseil lui avait indiqué qu’elle mettait fin à la convention de prestation de services. La fondation avait alors réclamé le remboursement des sommes qu’elle avait déjà remises à la société de conseil.

Le tribunal de commerce de Paris avait annulé la convention de prestation de services et ordonné à la société de conseil de restituer à la fondation plus de 1,34 million d’euros. Ce jugement ayant été contesté par la société, le litige a été porté devant la Cour d’appel de Paris.

Pour la cour d’appel, la fondation devait être considérée comme un investisseur non professionnel. En effet, selon le Code monétaire et financier, « un client professionnel est un client qui possède l’expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d’investissement et évaluer correctement les risques encourus ». Or, puisque la fondation avait pour objet l’aide à l’enfance dans le besoin et aux démunis et que ses ressources provenaient de dons, les juges ont estimé que « les règles de la finance lui étaient étrangères ».

Constatant un défaut de conseil et un comportement déloyal de la part de la société à l’égard d’un investisseur non professionnel, la cour d’appel a annulé la convention de prestation de services et a condamné la société à restituer à la fondation les sommes qui lui avaient été versées.


Cour d’appel de Paris, 10 octobre 2022, RG n° 21/12989

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Démarchage téléphonique : de nouvelles règles au 1 mars 2023

Démarcher des particuliers par téléphone à des fins commerciales sera encore plus encadré à compter du 1er mars prochain.

Pas le week-end ni les jours fériés

Ainsi, à compter du 1er mars 2023, les professionnels ne pourront téléphoner à des particuliers à des fins de prospection commerciale que du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, et de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures seulement.

Cet encadrement s’applique aussi bien aux personnes non inscrites sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique, dite « Bloctel », qu’à celles qui y sont inscrites mais qui sont sollicitées dans le cadre d’un contrat en cours.

Exception : appeler un particulier en dehors de ces jours et de ces plages horaires sera toutefois possible lorsque ce dernier y aura consenti expressément et au préalable. Le professionnel devra pouvoir justifier ce consentement.

Pas plus de 4 fois par mois

La fréquence des appels sera également limitée à compter du 1er mars 2023. Ainsi, à partir de cette date, il sera interdit à un professionnel d’appeler un même particulier plus de 4 fois sur une période de 30 jours.

Et si le particulier refuse ce démarchage lors de l’appel, le professionnel ne pourra plus le contacter avant l’expiration d’une période de 60 jours à compter de ce refus.

Attention : le professionnel qui ne respectera pas ces règles encourra une amende administrative pouvant aller jusqu’à 75 000 € s’il s’agit d’une personne physique et jusqu’à 375 000 € s’il s’agit d’une société.


Décret n° 2022-1313 du 13 octobre 2022, JO du 14

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Clause de renonciation au renouvellement d’un bail commercial

Je m’apprête à signer un bail commercial pour les locaux de ma société. Le bailleur souhaite y insérer une clause de renonciation au renouvellement. En a-t-il le droit ?

Une clause, insérée dans un bail commercial, par laquelle le locataire renonce au renouvellement de ce bail (et par voie de conséquence, renonce aussi à l’indemnité d’éviction normalement due par le bailleur lorsqu’il refuse le renouvellement) est « réputée non écrite », c’est-à-dire considérée comme inexistante. En effet, le droit au renouvellement étant « d’ordre public », le locataire ne peut pas d’emblée y renoncer. En revanche, postérieurement à la conclusion du bail, donc une fois que le droit au renouvellement est né et acquis, le locataire peut valablement renoncer à ce droit. Mais à condition, bien entendu, que cette renonciation intervienne librement, volontairement et de manière non équivoque. C’est ce que les juges ont affirmé et rappelé à plusieurs reprises.

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De nouvelles formalités temporairement possibles sur le site Infogreffe

Depuis le 1er janvier dernier, les formalités des entreprises doivent, en principe, obligatoirement être accomplies de façon dématérialisée via un guichet unique électronique accessible via le site internet www.formalites.entreprises.gouv.fr.

Les entreprises, quels que soient leur forme juridique (micro-entreprise, entreprise individuelle ou société) et leur domaine d’activité (commercial, artisanal, libéral, agricole) doivent donc obligatoirement l’utiliser pour l’ensemble de leurs formalités de création (immatriculation), de modification (changements tenant à l’établissement ou aux dirigeants), de cessation d’activité ainsi que pour déposer leurs comptes annuels.

Précision : le dépôt des comptes sociaux auprès des greffes des tribunaux de commerce par voie « papier » reste toutefois possible.

Or, vous le savez sûrement, depuis sa mise en service, ce guichet unique connaît de sérieux dysfonctionnements. Du coup, la plate-forme www.infogreffe.fr a été temporairement réouverte pour permettre d’y accomplir un certain nombre de formalités, notamment les formalités de modification et de radiation des sociétés civiles, des sociétés d’exercice libéral, des personnes morales assujetties à l’immatriculation au RCS ne relevant ni des Chambres de commerce et d’industrie (CCI) ni des Chambres des métiers et de l’artisanat (CMA), des établissements publics industriels et commerciaux (EPIC), des groupements d’intérêt économique (GIE) et des groupements européens d’intérêt économique (GEIE).

Et dans un communiqué de presse du 16 février dernier, le ministre de l’Économie et des Finances a annoncé que les formalités de modification et de cessation, comportant une inscription au registre du commerce et des sociétés, des sociétés commerciales, artisanales et agricoles peuvent également être accomplies provisoirement sur le site Infogreffe.

Précision : ces formalités pourront être effectuées sur le site Infogreffe entre le 20 février et le 30 juin 2023.


Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, communiqué de presse n° 614 du 16 février 2023

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