Juridique

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Compte d’engagement citoyen : pensez à la déclaration des activités bénévoles

Le compte d’engagement citoyen (CEC) permet aux bénévoles qui siègent dans l’organe d’administration ou de direction d’une association ou bien qui participent à l’encadrement d’autres bénévoles d’obtenir des droits à formation en contrepartie de leurs heures de bénévolat.

Rappel : le CEC est octroyé uniquement aux bénévoles des associations déclarées depuis au moins 1 an et dont l’ensemble des activités ont un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ou concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

Pour que les heures de bénévolat accomplies en 2023 soient inscrites sur leur CEC, les bénévoles doivent les déclarer au plus tard le 30 juin 2024. Cette déclaration devra ensuite être validée, au plus tard le 31 décembre 2024, par l’association. À cet effet, celle-ci nomme, au sein de son organe de direction (bureau, conseil d’administration…), un « valideur CEC ».

En pratique, les bénévoles font leur déclaration via le téléservice du Compte Bénévole Et les associations désignent leur valideur CEC et confirment la déclaration du bénévole via le Compte Asso

Attention : les activités bénévoles qui sont déclarées ou validées après les dates officielles ne sont pas créditées sur le CEC.

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Gare au cautionnement consenti par le président du directoire d’une SA !

Les cautions ou autres garanties consenties par une société anonyme (SA) à directoire doivent être autorisées par le conseil de surveillance. Et ce dernier, dans la limite qu’il fixe, peut autoriser le directoire à donner des cautions ou autres garanties au nom de la société, ce dernier pouvant lui-même déléguer ce pouvoir au président du directoire.

Et attention, en l’absence d’une décision du directoire de consentir un cautionnement au nom de la société, le président du directoire ne peut pas décider par lui-même de prendre un tel engagement sans avoir reçu délégation du directoire pour le faire. Si tel était le cas, le cautionnement donné par le président du directoire pourrait être annulé.

C’est ce que la Cour de cassation vient d’affirmer dans une affaire où un cautionnement avait été donné au nom d’une SA par le président du directoire, le conseil de surveillance ayant préalablement autorisé le directoire à engager la SA par un tel cautionnement. Mais comme le directoire n’avait pas pris la décision d’autoriser le cautionnement et qu’il n’avait pas délégué ce pouvoir à son président, le cautionnement consenti par ce dernier n’était pas valable.

Observations : le président du directoire a pour mission de représenter la société à l’égard des tiers (clients, fournisseurs, partenaires,, administrations…). Il a le pouvoir d’exécuter les décisions prises par le directoire, mais pas plus. Il ne peut donc pas valablement signer un cautionnement au nom de la société dès lors que le directoire n’a pas décidé d’un tel acte ou ne lui a pas consenti une délégation de pouvoir pour le faire.


Cassation commerciale, 10 mai 2024, n° 22-20439

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Les prix des terres agricoles ont légèrement augmenté en 2023

Comme chaque année, la Fédération nationale des Safer (FNSafer) a dressé le bilan des transactions ayant porté sur des terres et prés agricoles en 2023. Une année marquée par une baisse de l’activité, tant en volume qu’en surfaces, mais aussi par une progression, légère il est vrai, des prix.

Des transactions en baisse

Après deux années de hausse, l’activité sur les marchés fonciers ruraux a marqué le pas en 2023. Ainsi, 104 560 transactions (terres agricoles et prés confondus, libres et loués) ont été enregistrées l’an dernier (-1,5 % par rapport à 2022), représentant une valeur de 7,5 Md€ (+4,9 %). Au total, ce sont 454 900 hectares (-5,3 %) qui ont changé de main en 2023.

À noter : les agriculteurs personnes physiques sont restés les principaux acquéreurs de terres agricoles en 2023, mais on constate ici une légère diminution (-3,7 % en nombre et -3,6 % en surface). Et pour la deuxième année consécutive depuis 10 ans, les acquisitions de terres agricoles par des personnes physiques non agricoles ont également connu un repli en surface (-9,7 %). Attention toutefois, en nombre, elles sont reparties à la hausse (+7,8 %), ce qui n’est pas sans inquiéter le président de la FNSafer, lequel parle de 15 000 à 20 000 hectares par an qui sont ainsi détournés de leur vocation agricole. Quant aux acquisitions par des sociétés agricoles, elles ont, elles aussi, subi une nette baisse, que ce soit en nombre (-8,9 %) ou en surface (-5,5 %).

S’agissant des vignes, le nombre de transactions (8 770) a également connu une baisse l’an dernier, à -7,6 %. En superficie, 16 000 hectares de vignes ont été cédés (-12,8 %) pour une valeur totale en augmentation de 15,8 % (1,17 Md€) grâce à quelques ventes d’exception.

Des prix qui continuent d’augmenter

En 2023, les prix ont encore augmenté, mais moins fortement qu’en 2022.

Ainsi, le prix des terres et prés libres (non bâtis) a augmenté de 1,5 % pour s’établir à 6 200 € l’hectare en moyenne. Les terres destinées aux grandes cultures ont affiché un prix moyen de 7 710 €/ha (+4,8 %) tandis que celles situées dans les zones d’élevage bovin valaient 4 630 €/ha en moyenne (-0,3 %) en 2023. En zones de polyculture-élevage, les prix ont enregistré une baisse de 0,4 % pour s’établir à 6 170 €/ha.

Quant au marché des terres et prés loués (non bâtis), il a augmenté de 1,4 %, à 5 120 €/ha en moyenne (6 450 €/ha, soit -0,6 %, dans les zones de grandes cultures et 3 910 €/ha, soit +2,6 %, dans les zones d’élevage bovin). En zones de polyculture-élevage, les prix (5 010 €/ha) ont augmenté de 2,4 % en 2023.

Bien entendu, le prix des vignes est beaucoup plus élevé, sachant qu’il a encore augmenté en zone d’appellation d’origine protégée (AOP) : 153 500 €/ha en moyenne (+1,5 %). Mais il a diminué sensiblement dans les zones produisant des eaux-de-vie AOP (Cognac, Armagnac) pour s’établir à 56 600 €/ha (-6,4 %), et plus légèrement pour les vignes hors AOP (15 000 €/ha, -1,8 %).

Hors Champagne, les prix des vignes AOP (82 200 €) ont augmenté de 0,7 %. En Champagne, ils ont progressé de 2,3 % (1,091 M€/ha). La plus forte hausse étant celle de la région Bourgogne-Beaujolais-Savoie-Jura, avec +8,0 %, suivie par la région Alsace-Est (+4,1 %).

À noter : les prix des terres et prés, des vignes et des forêts sont consultables sur le site dédié.

Plus de transparence pour le marché des parts de société

Avec 8 280 transactions en 2023, le marché des parts de sociétés détenant du foncier semble se tasser. L’entrée en application, en 2023, de la loi dite « sempastous », qui a instauré un contrôle, via les Safer, des cessions de parts de sociétés possédant ou exploitant des terres agricoles en vue de mieux réguler l’accès au foncier agricole, n’y est évidemment pas étrangère.

Dans le détail, ce sont plus de 900 000 hectares (923 300) qui ont été concernés par ces cessions de parts (ou autres opérations modifiant la structure du capital social), représentant 1,85 Md€ en valeur.

Précision : près des deux tiers (63 %) des cessions de parts de sociétés possédant ou exploitant des terres agricoles ont eu lieu entre membres d’une même famille. Les cessions en faveur d’un tiers qui n’a aucun lien de parenté avec le cédant et qui n’est pas déjà associé dans la société représentent 31 % des cessions de parts, tandis que les cessions entre associés non familiaux représentent 6 % seulement des cessions de parts.

Confirmation du repli du marché de l’urbanisation

L’an dernier, 12 900 hectares de terres agricoles « seulement » ont été vendus pour être transformés en zones de logements ou d’activité, soit une baisse de 29 % par rapport à 2022. L’artificialisation des sols continue donc de ralentir fortement, les surfaces agricoles qui ont été urbanisées atteignant ainsi un niveau historiquement bas. Mais ce sont encore 13 000 hectares perdus pour l’agriculture.


FNSafer, Le prix des terres – L’essentiel des marchés fonciers ruraux en 2023, mai 2024

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Contrats d’assurance : de nouveaux droits pour les entreprises ?

Un projet de loi visant à simplifier la vie des entreprises, notamment en allégeant les obligations qui leur incombent et en supprimant un certain nombre de formalités qu’elles doivent accomplir, a été récemment déposé par les pouvoirs publics et devrait être prochainement examiné par le Parlement.

Le renforcement des droits des entreprises vis-à-vis de leurs assureurs figure parmi les nombreuses mesures envisagées.

Obligation pour l’assureur de motiver la résiliation d’un contrat

Actuellement, l’assureur qui entend résilier unilatéralement un contrat n’est tenu de motiver sa décision que s’il s’agit d’un contrat d’assurance couvrant une personne physique en dehors de son activité professionnelle.

Le projet de loi de simplification étend cette obligation aux contrats d’assurance souscrits par les entreprises.

Résiliation d’un contrat à tout moment

Le projet de loi de simplification prévoit également la faculté pour les petites entreprises de résilier à tout moment, après un délai d’un an, sans frais ni pénalités, leurs contrats d’assurance tacitement reconductibles couvrant les dommages aux biens à usage professionnel, et non plus seulement à la date anniversaire du contrat. Sachant que certaines garanties, qui seraient précisées par décret, seraient exclues de ce nouveau droit.

Rappel : les particuliers peuvent résilier, après un an de contrat, sans frais ni pénalités, certains de leurs contrats d’assurance tacitement reconductibles, à savoir les contrats d’assurance concernant l’automobile, l’emprunteur, la santé et l’habitation.

Accélération des délais d’indemnisation

Enfin, le projet de loi impose un délai maximal de 6 mois en cas de recours à une expertise et de 2 mois en l’absence d’expertise pour le versement de l’indemnité d’assurance. Les entreprises et les particuliers victimes d’un sinistre seraient ainsi plus rapidement indemnisés. Sachant que, là aussi, certaines garanties, à préciser par décret, seraient exclues de cette mesure.

Rappel : actuellement, sauf quelques exceptions, le versement des indemnisations d’assurance n’est encadré par aucun délai.


Art. 14, Projet de loi de simplification de la vie économique, n° 550, déposé au Sénat le 24 avril 2024

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Gare à l’aval demandé par une banque à un dirigeant de société !

Plutôt qu’un cautionnement, la banque qui consent un crédit à une société peut demander au dirigeant de cette dernière qu’il donne son aval en garantie. Le dirigeant s’engage alors à rembourser le crédit en cas de défaillance de sa société. Plus précisément, l’aval est donné pour garantir le paiement d’une lettre de change ou d’un billet à ordre.

Rappel : la lettre de change (ou traite) est un document écrit par lequel une personne (par exemple un fournisseur) donne mandat à une autre personne (un client) de payer une somme d’argent déterminée à une troisième (une banque). Le billet à ordre, quant à lui, est également un document écrit par lequel une personne (par exemple une société) s’engage à payer une somme d’argent déterminée à un créancier (par exemple une banque) à une échéance fixée.

Et attention, contrairement au cautionnement, la banque qui bénéficie de l’aval d’un dirigeant de société n’est pas tenue à une obligation d’information à son égard. C’est ce que les juges ont rappelé dans l’affaire récente suivante.

Pas d’obligation d’information pour la banque

Une banque avait accordé à une société un crédit de trésorerie matérialisé par trois billets à ordre sur lesquels le dirigeant de cette dernière avait porté son aval. La société s’étant montrée défaillante, la banque avait alors agi contre le dirigeant en paiement des sommes dues. Mais ce dernier avait refusé de payer, reprochant à la banque de ne pas l’avoir informé des conséquences et des risques de son engagement alors que, selon lui, la loi l’y oblige.

Mais les juges n’ont pas donné raison au dirigeant. En effet, ils ont rappelé que l’aval constitue un engagement cambiaire régi, non pas par le Code civil, mais par les règles propres du droit de change. Et qu’en conséquence, la banque n’était pas tenue à une obligation d’information précontractuelle à l’égard du dirigeant. Ce dernier n’était donc pas en droit de demander l’annulation de l’aval ou de rechercher la responsabilité de la banque pour manquement à un quelconque devoir d’information.


Cassation commerciale, 2 mai 2024, n° 22-19408

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Quand une mise en demeure de payer le fermage n’est pas retirée

Le bailleur qui entend recouvrer un impayé de fermage doit envoyer à l’exploitant locataire une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR). Et attention, car si elle n’est pas retirée par son destinataire, cette lettre recommandée est dépourvue d’efficacité juridique.

C’est ce que les juges ont affirmé dans l’affaire récente suivante. Confronté à plusieurs impayés de fermage, un bailleur avait délivré à son locataire une mise en demeure de payer par LRAR. Cette lettre n’ayant pas été retirée par ce dernier, et les sommes dues n’ayant pas été payées, le bailleur avait, trois mois plus tard (conformément au délai légal), agi en justice afin d’obtenir la résiliation du bail. Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause car ils ont estimé que, n’ayant pas été retirée, la lettre ne valait pas mise en demeure. Or dans la mesure où la mise en demeure constitue un acte préalable obligatoire à l’exercice d’une action en résiliation du bail, la procédure de résiliation du bail engagée par le bailleur n’était pas valable. Sévère !

En pratique, lorsqu’une LRAR n’est pas retirée, le bailleur a donc tout intérêt à réitérer sa sommation de payer en envoyant une mise en demeure, cette fois, par acte de commissaire de justice.

Rappel : le défaut de paiement du fermage par un exploitant agricole constitue une cause de résiliation de son bail rural. Mais attention, le bailleur n’est en droit d’obtenir en justice la résiliation du bail pour ce motif que si « deux défauts de paiement du fermage ont persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance ».


Cassation civile 3e, 14 décembre 2023, n° 22-16751

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Frais bancaires des très petites entreprises : vers plus de transparence

Il y a quelques semaines, les pouvoirs publics ont déposé un projet de loi visant à simplifier la vie des entreprises, notamment en allégeant les obligations qui leur incombent et en supprimant un certain nombre de formalités qu’elles doivent accomplir.

Un relevé annuel des frais bancaires

Dans ce cadre, ils entendent renforcer les droits des très petites entreprises vis-à-vis de leur banque. Ainsi, le projet de loi prévoit d’imposer aux banques l’envoi gratuit aux très petites entreprises – comme elles le font pour les particuliers – d’un relevé annuel des frais bancaires qu’elles leur prélèvent au titre des services et des produits bancaires utilisés dans le cadre de la gestion de leur compte.

Cette information devrait être fournie aux entreprises de moins de 10 salariés qui dégagent un chiffre d’affaires annuel ou qui ont un total de bilan n’excédant pas 2 M€. Elle leur permettra ainsi de comparer plus facilement les tarifs pratiqués par les différents établissements bancaires.

À noter : le projet de loi prévoit une entrée en application de cette obligation le 1er janvier 2025.

La clôture gratuite d’un compte bancaire

Autre mesure inscrite dans le projet de loi, la clôture des comptes bancaires devra être gratuite, que le compte appartienne à une personne physique (un particulier, une entreprise individuelle) ou à une personne morale (une société, notamment). Actuellement, force est de constater que des frais sont parfois prélevés lors de la clôture d’un compte bancaire appartenant à une entreprise.


Art. 13, Projet de loi de simplification de la vie économique, n° 550, déposé au Sénat le 24 avril 2024

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Existence d’un droit de rétractation en cas d’achat dans une foire ou un salon

Nous avons décidé de participer pour la première fois à une foire commerciale. Les consommateurs qui achèteront nos produits sur notre stand bénéficieront-ils d’un droit de rétractation ?

En principe, un consommateur qui achète un bien à distance (sur internet ou par téléphone), par correspondance ou en dehors d’un établissement commercial a le droit de se rétracter pendant un délai de 14 jours. Toutefois, il ne bénéficie pas de ce droit lorsque l’achat est réalisé dans une foire ou un salon. En effet, les stands des professionnels qui y sont installés sont considérés comme des établissements commerciaux.

Mais attention, ces professionnels ont l’obligation d’en informer clairement leurs clients avant toute conclusion d’un contrat, à la fois par un affichage sur le stand et dans un encadré figurant en tête du contrat.

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Entrée en vigueur de l’interdiction de distribuer des échantillons de produits

On se souvient que la loi « climat » du 22 août 2022 avait interdit aux commerçants de fournir à un consommateur, sans demande de sa part, un échantillon de produit (parfum, produit cosmétique…) dans le cadre d’une démarche commerciale. Mais pour que cette mesure, dont le but est d’éviter le gaspillage, puisse entrer en vigueur, ses conditions d’application devaient être précisées par décret.

C’est désormais chose faite, le décret attendu ayant été publié le 25 avril dernier. Ainsi, selon ce texte, un échantillon de produit fourni dans le cadre d’une démarche commerciale s’entend d’une petite quantité de marchandise, dont le conditionnement est différent du produit commercialisé, et qui est distribuée gratuitement aux consommateurs. Les denrées alimentaires qui ne sont pas préemballées et qui sont remises gratuitement aux consommateurs pour une consommation immédiate et sur place n’étant pas considérées comme des échantillons.

Autre précision : le professionnel qui tient à la disposition des consommateurs des échantillons de produits peut les informer, par tout moyen, que ces échantillons ne peuvent leur être remis qu’à leur demande. Sachant que lorsque le professionnel recourt à une technique de communication à distance, la première demande exprimée par le consommateur permet de lui remettre des échantillons jusqu’à renonciation de sa part.

Le décret ne précise pas la façon selon laquelle cette mesure d’interdiction sera contrôlée. Et la loi ne prévoit pas de sanction spécifique en cas de non-respect de celle-ci…

À noter : l’acte d’achat ou d’abonnement à une publication de presse emporte présomption de demande de la part du consommateur des éventuels échantillons que cette publication peut contenir, dès lors que cette présence est indiquée ou visible.


Décret n° 2024-373 du 23 avril 2024, JO du 25

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Commerçants : prenez date des soldes d’été !

Les prochains soldes d’été débuteront le mercredi 26 juin à 8 heures et s’achèveront 4 semaines plus tard, soit le mardi 23 juillet 2024.

Rappel : les soldes d’été débutent le dernier mercredi du mois de juin. Toutefois, lorsque le dernier mercredi tombe après le 28 juin, les soldes sont avancés à l’avant-dernier mercredi du mois de juin. Ce n’est donc pas le cas cette année.

Sachant que des dates dérogatoires sont prévues en Corse et dans certaines collectivités d’outre-mer. Dans ces territoires, les soldes se dérouleront aux dates suivantes :

– Corse-du-Sud et Haute-Corse : du mercredi 10 juillet au mardi 6 août 2024 ;

– Saint-Pierre-et-Miquelon : du mercredi 17 juillet au mardi 13 août 2024 ;

– La Réunion (soldes d’hiver) : du samedi 7 septembre au vendredi 4 octobre 2024 ;

– Guadeloupe : du samedi 28 septembre au vendredi 25 octobre 2024 ;

– Martinique : du jeudi 3 au mercredi 30 octobre 2024 ;

– Saint-Barthélemy et Saint-Martin : du samedi 12 octobre au vendredi 8 novembre 2024.

À noter : dans le département des Alpes-Maritimes, les soldes d’été ont lieu désormais aux mêmes dates que celles prévues au niveau national (donc du 26 juin au 23 juillet). Jusqu’alors, ils débutaient, de façon dérogatoire, le premier mercredi du mois de juillet.

Pour les ventes en ligne ou à distance, les soldes auront lieu du 26 juin au 23 juillet 2024, quel que soit le lieu du siège de l’entreprise.

Des produits proposés à la vente depuis au moins un mois

Et attention, on rappelle que les produits soldés doivent être proposés à la vente depuis au moins un mois à la date de début de la période des soldes, donc cette année depuis le 26 mai au plus tard sur le continent. Interdiction donc de se réapprovisionner ou de renouveler son stock quelques jours avant ou pendant une période de soldes. Le commerçant qui ne respecterait pas cette règle encourrait une amende pénale pouvant s’élever à 15 000 € (75 000 € si les poursuites sont engagées contre une société).

Et des condamnations sont effectivement prononcées ! Rappelons qu’il y a quelques années, une société qui avait proposé des articles soldés, dont un grand nombre avait fait l’objet d’un réapprovisionnement au cours du mois précédant les soldes, a été condamnée au paiement d’une amende de 10 000 € dont 5 000 € avec sursis.

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