Juridique

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Un plan de relance pour les associations

Le gouvernement débloque plusieurs millions d’euros afin de venir en aide aux associations en cette période de crise sanitaire et économique. Voici le détail des mesures annoncées.

Soutenir la trésorerie

Les associations qui créent ou consolident des emplois se voient octroyer, sur les 2 prochaines années, 45 millions d’euros d’aide à la trésorerie distribués par France Active. Sachant qu’une attention particulière est portée aux associations qui recherchent un impact social, territorial ou écologique.

Le financement de France Active se concrétise dans :
– des prêts « Relève Solidaire » sans intérêts permettant de bénéficier de 100 000 € au plus et remboursables sur une durée de 12 à 18 mois ;
– des contrats d’apport sans intérêts pour 30 000 € maximum à rembourser sur 5 ans (au terme ou en plusieurs annuités après un différé d’amortissement d’au moins 1 an) ;
– des prêts participatifs à un taux de 2 %, remboursables sur 5 à 7 ans et assortis d’un différé d’amortissement jusqu’à 2 ans.

De plus, les associations qui réaménagent leurs prêts bancaires bénéficient d’un maintien de la garantie de France Active pendant 12 mois maximum pour les secteurs de la culture, du tourisme et des cafés-hôtels-restaurants et pendant 6 mois maximum pour les autres secteurs.

À noter : France Active offre aussi aux associations un appui pour évaluer la situation, définir une feuille de route pour la relance et construire une stratégie financière. Cet organisme peut également orienter les associations vers des aides et dispositifs adaptés à leurs besoins.

Renforcer les fonds propres

La Banque des territoires mobilise 40 millions d’euros afin de renforcer les fonds propres des associations ayant une activité économique depuis plus de 2 ans.

Concrètement, les associations intéressées émettent des obligations associatives (titre associatif, obligation associative, prêt subordonné à intérêt participatif) auxquelles la Banque des territoires et ses partenaires (fonds d’investissement à impact, gestionnaires d’épargne salariale solidaire, etc.) souscrivent après analyse des projets.

À noter : l’obligation est rémunérée à un taux d’intérêt annuel variant, selon le risque, entre 2 % et 4,5 %. Le remboursement au souscripteur intervient au terme d’une durée comprise entre 5 et 10 ans.

Quelques conditions sont toutefois exigées pour bénéficier de ce financement et notamment :
– l’association doit exister depuis au moins 5 ans et employer au moins 10 salariés ;
– ses produits d’exploitation sont supérieurs à 5 millions d’euros par an et 75 % maximum sont issus de subventions ;
– le montant de l’émission est d’au moins un million d’euro.

Précision : les associations doivent être en mesure de définir leur stratégie de développement, leurs enjeux et leurs moyens afin de dégager suffisamment de trésorerie pour payer les intérêts annuels puis rembourser le titre au souscripteur.

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Assurance-emprunteur : l’heure est au bilan

À la demande du ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) vient de publier un bilan du marché de l’assurance-emprunteur. Ce marché, ouvert à la concurrence depuis la loi Lagarde de 2010, et plus récemment par les lois Hamon de 2014 et Bourquin de 2017, a évolué positivement. Selon ce bilan, les consommateurs en sont, aujourd’hui, les principaux bénéficiaires, avec notamment des tarifs réduits et des garanties renforcées. De ce point de vue, l’objectif du législateur a donc été atteint.

À noter : le CCSF est une instance de concertation, créée par la loi, et chargée de proposer des mesures destinées à améliorer les relations entre les établissements financiers et leurs clients. Les représentants des entreprises du secteur financier (banques, assurances, sociétés financières) et de leurs clientèles y siègent à parité.

Dans le détail, la part des contrats alternatifs (internes distribués par les banques ou externes par l’intermédiaire de délégations d’assurance) ne cesse de progresser. Elle représente 25 % des contrats, sachant que pour les publics de 30 à 45 ans, qui représentent le plus grand nombre de contrats de prêts souscrits, la part des contrats alternatifs monte jusqu’à 40 %.

En outre, les tarifs des assurances-emprunteur ont considérablement baissé, au bénéfice de la majorité des emprunteurs, avec des baisses allant de 10 à 40 %, tout en conservant une excellente couverture des garanties, voire en les renforçant.

Enfin, les taux d’acceptation des demandes de délégation d’assurance sont aujourd’hui très élevés, signe que les accords de Place mis en œuvre ces dernières années (équivalence de garanties…) ont porté leurs fruits.

Le CCSF note toutefois que des blocages subsistent encore. Certains professionnels du secteur jugent le dispositif de délégation d’assurance trop hétérogène et trop complexe, notamment sur 4 points :

– l’organisation interne des banques pour le traitement des demandes de substitution représente une partie des difficultés rencontrées pour 85,7 % des assureurs ;

– l’absence d’information donnée aux assureurs et intermédiaires dans le cas de demandes de substitution est dénoncée comme fréquente ; ceux-ci se disent démunis, ne sachant pas si cette non-réponse du client proviendrait d’un éventuel retard ou blocage de la banque ou si l’emprunteur, ayant accepté une contreproposition de la banque (ce qui peut représenter jusqu’à la moitié des contrats alternatifs), ne les en a pas informés ;

– les courtiers en crédit, mettent en avant des accords avec leurs partenaires bancaires, limitant les possibilités de recours à la délégation d’assurance ;

– les délais pour rendre la résiliation effective selon que l’on applique le Code des assurances (10 jours) ou le Code de la consommation, lequel impose aux banques la rédaction d’un avenant au contrat de prêt, ce qui implique notamment le calcul du TAEG et le respect du délai de réflexion pour le consommateur.

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Marchés publics : des assouplissements pérennisés !

Lors de la conclusion d’un marché public, l’entreprise titulaire du marché perçoit une avance de la part de l’acheteur public (l’État, une collectivité locale, un établissement public, etc…).

Le plafonnement des avances

En raison de la crise sanitaire, et pour soutenir la trésorerie des entreprises titulaires de marchés publics, le taux de cette avance pouvait, s’agissant des contrats publics conclus entre le 12 mars et le 10 septembre 2020, être exceptionnellement supérieur à 60 % (plafond légal) du montant du marché. Dans la mesure où la crise perdure, cette mesure vient d’être pérennisée. Depuis le 18 octobre 2020, le plafonnement des avances est donc supprimé.

L’obligation de constituer une garantie à première demande

De même, la constitution d’une garantie à première demande par l’entreprise titulaire d’un marché public, qui lui est normalement imposée par l’acheteur public pour qu’elle puisse prétendre au versement d’une avance supérieure à 30 % du montant du marché, n’était plus exigée pendant cette période du 12 mars au 10 septembre 2020. Cette obligation vient également d’être supprimée. Depuis le 18 octobre 2020, la constitution d’une garantie à première demande est donc facultative. Sachant que les parties au contrat peuvent remplacer cette garantie par un engagement de caution solidaire et personnelle.

Rappel : la garantie à première demande est souscrite par l’entreprise titulaire d’un marché public auprès d’un garant (un établissement bancaire) au profit de l’acheteur public. Le garant s’engageant à payer, dès la première demande de l’acheteur public, une certaine somme d’argent au cas où l’entreprise ne respecterait pas certaines obligations du contrat.

Ces mesures s’appliquent aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à la publication depuis le 18 octobre 2020.


Décret n° 2020-1261 du 15 octobre 2020, JO du 17

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Assurance décès et formalités médicales

Pour protéger mes proches, je compte souscrire prochainement une assurance décès. À cette occasion, serai-je obligé de passer une visite médicale ?

En fonction de votre âge et des garanties souscrites, vous n’êtes pas obligé de passer une visite médicale. Toutefois, la compagnie d’assurance peut vous demander de compléter un questionnaire de santé simplifié ou un questionnaire médical confidentiel. Ces documents permettent à l’assureur d’évaluer le niveau de risque de santé du futur assuré et de déterminer le montant des cotisations. Bien évidemment, ces différents documents sont confidentiels.

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Le logement de la famille peut être saisi par les créanciers d’un époux

Associé d’une société, un homme, marié sous le régime de la séparation de biens, s’était porté caution solidaire auprès d’un établissement bancaire pour garantir le règlement du prêt consenti à sa société. Société qui avait été placée en liquidation judiciaire. Afin de se faire rembourser des sommes prêtées, la banque avait actionné les cautions et assigné en justice l’associé et son épouse afin de provoquer le partage de l’indivision existant entre eux et la vente du bien immobilier servant de logement familial.

S’opposant à la demande de la banque, l’associé avait fait valoir, pour sa défense, l’article 215 du Code civil qui instaure une protection en faveur du logement familial. En effet, lorsqu’un époux n’a pas donné son consentement à un acte qualifié de « grave » (comme un cautionnement), qui aurait pour conséquence de priver la famille de son logement, il peut en demander l’annulation. Un argument qui n’avait pas convaincu la cour d’appel. Les juges avaient ainsi fait droit à la demande de la banque. Par la suite, les époux avaient porté l’affaire devant la Cour de cassation.

Saisis du litige, les juges ont adopté la même position que la cour d’appel. Selon eux, la protection conférée au logement familial ne peut, hors cas de fraude, être opposées aux créanciers personnels d’un indivisaire usant de la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur.


Cassation civile 1re, 16 septembre 2020, n° 19-15939

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Une enquête sur la responsabilité des dirigeants associatifs

Le Mouvement associatif et Recherches & Solidarités lancent une nouvelle enquête auprès des responsables associatifs bénévoles.

Celle-ci aborde la question de la responsabilité des membres du bureau ou du conseil d’administration de l’association. Une question qui prend d’autant plus d’ampleur en cette période de crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19.

Ainsi, les responsables de l’enquête veulent notamment savoir comment les dirigeants associatifs appréhendent et perçoivent leur responsabilité, comment ils sont accompagnés dans l’exercice de leurs fonctions et de quels outils ils disposent.

À travers une trentaine de questions, l’enquête traite donc :
– du rôle du responsable associatif ;
– de son expérience personnelle de cette responsabilité ;
– de l’exercice des responsabilités juridiques au sein de son association.

L’enquête propose également aux dirigeants de répondre à un quiz afin de tester leurs connaissances juridiques sur la question de leur responsabilité.

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Sortie avant terme d’une coopérative par un exploitant agricole

Pour pouvoir vendre mes produits à un industriel à un meilleur prix, je souhaite quitter la coopérative dont je suis membre dans les meilleurs délais. Or le contrat court encore pour 2 ans. Est-ce toutefois possible ?

En principe, vous ne pouvez pas quitter votre coopérative avant la fin de votre engagement. Toutefois, rien ne vous empêche de faire une demande de sortie anticipée au conseil d’administration de la coopérative. Ce dernier pourra, exceptionnellement, et dans les conditions prévues par les statuts, accepter de vous laisser partir en cas de motif valable (si vous rencontrez des difficultés financières, par exemple) et si votre départ ne nuit pas au bon fonctionnement de la coopérative. Et attention, s’il refuse votre sortie et que vous décidez néanmoins de ne plus livrer vos produits à la coopérative, vous risquez des pénalités financières (prévues par les statuts).

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Exclusion d’un adhérent d’une association

Nous envisageons d’exclure de notre association un adhérent qui ne respecte pas le règlement intérieur. Comment devons-nous procéder ?

Vous devez consulter les statuts et le règlement intérieur de votre association afin de déterminer la procédure applicable et l’organe compétent pour prendre cette décision (conseil d’administration, comité directeur, bureau…). Et sachez que, sous peine de voir la sanction annulée par les tribunaux, vous devez informer l’adhérent, par écrit, des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu’il encourt. De plus, ce dernier doit pouvoir présenter ses observations avant que la décision à son égard soit prise.

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Exercer une activité non-prévue par son bail commercial

Durée : 1 min 13 sec

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Obligation du vendeur en cas de défaut de conformité d’un bien

Un de mes clients me signale que l’aspirateur qu’il a acheté dans mon magasin il y a quelques semaines vient de tomber en panne. Qu’est-il en droit de me demander ?

Les commerçants sont tenus de garantir les consommateurs contre les défauts de conformité des biens qu’ils leur vendent. Cette garantie s’applique dans toutes les situations où le produit vendu n’est pas conforme à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable, ne correspond pas à la description donnée par le vendeur ou ne possède pas les qualités annoncées par ce dernier. Elle peut donc couvrir non seulement la panne ou le dysfonctionnement de la chose mais aussi le caractère décevant de ses caractéristiques ou de ses performances.

Lorsqu’un bien souffre d’un défaut de conformité, votre client est en droit, à condition d’agir dans les 2 ans qui suivent l’achat, de vous demander de le remplacer ou, le cas échéant, de le réparer. Sachant que vous pouvez lui imposer l’option la moins chère des deux. Si aucune de ces deux options n’est possible, ou si vous ne donnez pas satisfaction à votre client au bout d’un mois, ce dernier peut alors vous demander de le rembourser, soit intégralement s’il vous rend le bien, soit partiellement s’il décide de le garder.

Et attention, si vous contestez le défaut de conformité, c’est à vous, commerçant, de prouver que le défaut n’existait pas au moment de la délivrance du bien. En effet, si le défaut de conformité apparaît dans les 2 ans suivant l’achat, il est présumé exister au jour de l’acquisition. L’acheteur n’est donc pas tenu de rapporter la preuve de son existence.

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