Juridique

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Construction d’un bâtiment agricole

J’envisage de construire sur mon exploitation un nouveau bâtiment destiné à abriter du matériel agricole. Ai-je besoin d’un permis de construire ? Et dois-je recourir aux services d’un architecte ?

Pour pouvoir édifier un bâtiment d’exploitation en toute légalité, vous devrez évidemment demander un permis de construire à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle est située votre exploitation. Vous devrez alors justifier de la nécessité de construire ce bâtiment pour votre exploitation. Vous pourrez également consulter à la mairie le plan local d’urbanisme ou la carte communale dont votre commune est éventuellement dotée et demander un certificat d’urbanisme. Ce document vous informera des règles applicables au terrain sur lequel vous souhaitez construire le bâtiment.

S’agissant de l’architecte, tout dépend de la superficie du bâtiment que vous envisagez de construire. En effet, le recours à un architecte n’est obligatoire que pour les constructions à usage agricole ayant une surface de plancher et d’emprise au sol supérieure à 800 m².

Et n’oubliez pas que s’il s’agit d’un bâtiment destiné à accueillir des animaux, il devra être construit à une certaine distance des habitations, variable selon les cas (réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, règlement sanitaire départemental, nombre et espèces d’animaux…).

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Paiement par chèque par une association

À plusieurs reprises, notre association a été confrontée à un refus du paiement par chèque dans des magasins qui exigeaient la présentation d’un extrait Kbis. Que pouvons-nous faire pour que ces paiements ne soient plus refusés ?

Les commerçants sont en droit d’exiger la preuve que le signataire du chèque est en mesure d’effectuer un paiement pour le compte de l’association.

À ce titre, selon le ministre de l’Économie et des Finances, les associations peuvent présenter comme justificatif une délégation de pouvoir ou de signature au porteur du chéquier, à en-tête de l’association, avec mention de la publication au Journal officiel de la déclaration de création de l’association.

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Sanction encourue en cas de non-dépôt des comptes annuels

Mes associés et moi ne sommes pas très enclins à publier les comptes annuels de notre société au titre de l’exercice écoulé. Quels sont les risques encourus si nous ne satisfaisons pas à cette obligation ?

Si votre société ne dépose pas ses comptes annuels au greffe du tribunal de commerce dans le délai d’un mois à compter de leur approbation par les associés alors qu’elle y est tenue (en tant que société commerciale), le président du tribunal de commerce pourra, à la demande de tout intéressé ou du ministère public (ou même de sa propre initiative), adresser au dirigeant de votre société une injonction de le faire dans le délai d’un mois, sous peine d’astreinte. Ainsi, il pourra décider qu’à défaut de dépôt des comptes dans le mois qui suit la notification de l’injonction, le dirigeant devra payer une astreinte d’un montant, par exemple, de 100 € par jour de retard jusqu’au jour où les comptes seront déposés.

Le président du tribunal fixera également une date d’audience au cours de laquelle l’affaire sera examinée. S’il s’avère, au cours de cette audience, que les comptes n’ont toujours pas été publiés, le président pourra alors liquider l’astreinte et condamner le dirigeant à la payer.

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Reprise du logement après le décès du locataire

Je suis propriétaire d’un appartement que je loue. Malheureusement, mon locataire, sans héritiers connus, est décédé récemment. Quelles précautions dois-je prendre avant de déménager les affaires du défunt et récupérer mon logement ?

En cas de décès du locataire, le bail d’habitation est résilié de plein droit en l’absence d’héritiers. Pour autant, vous ne pouvez pas reprendre le logement sans avoir recours à une procédure particulière. Vous devrez ainsi introduire (ou votre avocat) une requête auprès du président du tribunal de grande instance. Ce dernier statuera pour vous autoriser à faire enlever les meubles et soit à les déposer dans un autre lieu, soit à les cantonner dans une partie du logement qui était occupé par le défunt.

À noter : les frais d’enlèvement et de conservation des meubles sont avancés par vos soins. Vous pourrez toutefois vous les faire rembourser à l’issue de la procédure de règlement de la succession du défunt.

Sachant que le président du tribunal nommera un huissier de justice qui sera chargé notamment de dresser un procès-verbal contenant un état descriptif des meubles. Ce dernier assurera également la clôture des lieux où sont déposés les meubles et conservera les clés. À la fin des opérations, l’huissier vous remettra les clés de votre logement et vous pourrez reprendre possession des lieux pour les relouer.

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Entrepreneurs : comment rendre vos biens immobiliers insaisissables

Les biens immobiliers de l’entrepreneur

Les biens fonciers, bâtis ou non bâtis, que l’entrepreneur individuel n’a pas affectés à son activité professionnelle peuvent être déclarés insaisissables.

Tout entrepreneur individuel immatriculé à un registre professionnel (registre du commerce et des sociétés, répertoire des métiers…) ou exerçant une activité indépendante (artisan, commerçant, professionnel libéral, agriculteur) peut déclarer insaisissables ses biens fonciers, bâtis ou non bâtis (appartement, maison secondaire, terrain…), autres que sa résidence principale (qui est insaisissable de plein droit), dès lors qu’il ne les a pas affectés à son activité. Les micro-entrepreneurs et les entrepreneurs à responsabilité limitée (EIRL) sont également concernés.

En revanche, les dirigeants exerçant leur activité en société ne bénéficient pas de ce dispositif.

Important : depuis la loi « Macron » du 6 août 2015, la résidence principale de l’entrepreneur individuel est insaisissable de plein droit (sans aucune formalité à accomplir) par ses créanciers professionnels. Mais attention, cette protection automatique ne vaut qu’à l’égard des créanciers professionnels dont la créance est née après le 6 août 2015. S’agissant des créanciers antérieurs, l’éventuelle déclaration d’insaisissabilité de la résidence principale, souscrite en son temps, leur est toutefois évidemment opposable, tout au moins à ceux dont la créance est postérieure à cette déclaration.

Ce dispositif s’applique tant aux biens appartenant en propre à l’entrepreneur qu’aux biens qu’il détient en commun avec son conjoint ou en indivision.

À noter que si un bien est à la fois utilisé pour un usage privé et pour un usage professionnel, seule la partie utilisée à titre privé peut faire l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité. De même, lorsqu’un professionnel exerce son activité à son domicile, seule la partie qui n’est pas utilisée à des fins professionnelles est insaisissable de plein droit par ses créanciers professionnels.

Une protection contre ses créanciers professionnels

Les biens de l’entrepreneur qui ont fait l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité ne peuvent pas être saisis par ses créanciers professionnels.

Simple et peu coûteuse, la déclaration d’insaisissabilité limite les risques patrimoniaux inhérents à l’exercice de l’activité. En effet, lorsque l’entrepreneur individuel est en difficulté, ses créanciers ne peuvent pas agir sur les biens objet de la déclaration.

Un bémol toutefois, la protection procurée par la déclaration n’est pas absolue : elle joue uniquement à l’égard des créanciers professionnels dont la créance est née postérieurement à la publication de celle-ci au fichier immobilier. Autrement dit, les créanciers professionnels dont la créance est née avant la déclaration d’insaisissabilité et les créanciers personnels de l’entrepreneur individuel conservent le droit de saisir les biens déclarés insaisissables. Vous avez donc intérêt à établir cette déclaration au plus tôt !

Attention : la déclaration d’insaisissabilité souscrite alors que l’entrepreneur est déjà en cessation des paiements est inopérante. Et celle qui serait effectuée dans les 6 mois précédant la cessation des paiements serait susceptible d’être annulée à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public. Il est donc vain de déclarer insaisissables ses biens quelques jours ou quelques semaines seulement avant l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire… De même, l’administration fiscale a le droit de saisir les biens immobiliers de l’entrepreneur même s’ils ont été déclarés insaisissables, lorsque ce dernier s’est rendu coupable de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales.

L’intervention d’un notaire

La déclaration d’insaisissabilité doit être souscrite devant un notaire.

Pour souscrire une déclaration d’insaisissabilité, vous devez recourir aux services d’un notaire qui se chargera de sa rédaction. Cette déclaration sera ensuite publiée au fichier immobilier ainsi que dans le registre de publicité légale à caractère professionnel dans lequel vous êtes immatriculé ou dans un journal d’annonces légales si vous n’êtes pas tenu d’être immatriculé dans un tel registre.

Attention : si le mécanisme de la déclaration d’insaisissabilité est très séduisant, vous devez néanmoins l’utiliser avec parcimonie. Car à vouloir mettre trop de biens hors de portée de vos créanciers, vous réduisez d’autant votre capacité à constituer des garanties et donc à obtenir un crédit.

La cessation des effets de l’insaisissabilité

La renonciation à l’insaisissabilité de même que la vente du bien mettent fin aux effets de la déclaration d’insaisissabilité.

L’entrepreneur peut, à tout moment, renoncer à l’insaisissabilité de droit de sa résidence principale et à la déclaration d’insaisissabilité portant sur les autres biens fonciers. La renonciation peut porter sur tout ou partie des biens et peut être faite au bénéfice d’un ou de plusieurs créanciers déterminés. Elle devra être mentionnée sur le registre auprès duquel l’entrepreneur est immatriculé.

Par ailleurs, en cas de vente de la résidence principale, le prix de la vente demeure insaisissable à condition que l’entrepreneur réutilise cette somme dans le délai d’un an pour acquérir un immeuble où sera fixée sa résidence principale. Et en cas de vente d’un bien faisant l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité, la cession de ce bien entraîne la cessation de l’insaisissabilité.

Enfin, en cas de divorce, les effets de la déclaration d’insaisissabilité subsistent après la dissolution du régime matrimonial lorsque l’entrepreneur se voir attribuer le bien considéré. Ils subsistent également en cas de décès de l’entrepreneur mais seulement jusqu’à la liquidation de la succession.

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L’assurance-vie, un bon placement ?

Une épargne disponible à tout moment

Le souscripteur d’une assurance-vie peut effectuer des rachats à tout moment

L’assurance-vie est un produit d’épargne très souple. En effet, les capitaux sont disponibles à tout moment. Pour récupérer en partie ou en totalité son épargne, le souscripteur peut réaliser ce que l’on appelle un « rachat ». Lorsque ce rachat concerne la totalité des sommes épargnées, le contrat est de facto clôturé. A contrario, lorsqu’il n’est que partiel, le contrat se poursuit sur la base de capitaux réduits. Quant aux versements, ils peuvent, en principe, être effectués librement par le souscripteur. Ce dernier pouvant ainsi alimenter son contrat sans contrainte de montant.

Précision : plutôt que de puiser dans son épargne en cas de besoin, le souscripteur a la possibilité de demander une avance à son assureur. L’avance permet de disposer, pour une durée déterminée, d’une certaine somme d’argent équivalant à un pourcentage de la valeur de rachat de son contrat d’assurance-vie. En contrepartie, un intérêt, dont le taux est défini chaque année, est dû à l’assureur.

Une diversité de placements importante

L’épargne accumulée sur une assurance-vie peut être investie dans différents types de supports (actions, obligations, immobilier…)

En souscrivant un contrat d’assurance-vie multisupports, le souscripteur a accès à un large panel d’investissements. Il peut ainsi détenir sur son contrat des fonds en euros, c’est-à-dire des fonds peu risqués composés à 80 % d’obligations et garantis par l’assureur. Inconvénient : ces fonds sont de moins en moins rémunérateurs, à cause notamment de la chute des taux obligataires constatée ces dernières années.

Aussi, pour tenter de doper le rendement de son contrat d’assurance-vie, une stratégie consiste à faire appel aux unités de compte. Concrètement, les unités de compte représentent une part d’un organisme de placement collectif (OPC). Sachant que ces organismes, pilotés par des professionnels de la finance, ont pour vocation de gérer un portefeuille de valeurs mobilières (actions, obligations, monétaires, pierre papier…).

Ainsi, selon l’évolution des marchés financiers, la valeur de la part d’OPC acquise par l’assuré pourra fluctuer à la hausse comme à la baisse. Attention donc, les unités de compte n’offrent pas, comme les fonds en euros, une garantie en capital. Aussi, en cas de dégradation des marchés, leur valeur peut diminuer.

C’est la raison pour laquelle ces actifs s’adressent aux épargnants qui ont conscience du risque qu’ils courent en les souscrivant et de la longue durée pendant laquelle il faudra les détenir pour lisser la performance dans le temps et ainsi diluer le risque de perte.

À noter : si l’épargnant détient un « vieux » contrat ne permettant pas d’accueillir des unités de compte, il dispose de la faculté de le transformer en une assurance-vie multisupports. Avantage : cette procédure gratuite permet de conserver l’antériorité fiscale du contrat.

Une fiscalité avantageuse

La pression fiscale sur les contrats d’assurance-vie diminue avec la durée de détention.

Les produits (gains) des contrats d’assurance-vie sont taxés, non pas pendant la durée du contrat, mais lors du rachat partiel ou total. Ces gains bénéficient d’une fiscalité dégressive permettant une optimisation du contrat après 8 années de détention.

Le tableau récapitulatif ci-dessous présente la fiscalité applicable aux contrats d’assurance-vie. Étant précisé que deux régimes fiscaux cohabitent et s’appliquent sur les gains en fonction de la date des versements effectués par l’épargnant sur son contrat.

Fiscalité de l’assurance-vie
Durée de détention 0 à 4 ans 4 à 8 ans 8 ans et plus
Fiscalité des produits issus des versements effectués avant le 27/09/2017 35 % (1) ou IR (2) + PS (3) 15 % (1) ou IR (2) + PS (3) 7,5 % (1) ou IR (2) + PS (3) Abattement annuel de 4 600 € (4) ou 9 200 € (5) avec une application en priorité sur les primes versées avant le 27/09/2017
Fiscalité des produits issus des versements effectués à compter du 27/09/2017 12,8 % + PS (3) Primes versées et non rachetées < 150 000 € 7,5 % + PS (3)
Primes versées et non rachetées > 150 000 € 12,8 % + PS (3)
Le prélèvement forfaitaire non libératoire (de 12,8 % ou 7,5 % en fonction des conditions de durée) sera retenu par l’assureur lors du rachat. L’option au barème de l’IR sera possible mais uniquement au moment de la déclaration de revenus.


(1) Prélèvement forfaitaire libératoire. (2) Impôt sur le revenu. (3) Prélèvements sociaux. (4) Personne seule. (5) Couple.

Sur option, le souscripteur peut préférer l’application du barème de l’impôt sur le revenu plutôt que le prélèvement forfaitaire unique. À cette taxation progressive s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux annuel de 17,2 %. Ces derniers sont acquittés sur les produits générés (par les unités de compte) par le contrat soit lors d’un rachat, soit lors du dénouement du contrat par l’arrivée du terme ou le décès du souscripteur. Particularité : pour les produits générés par les fonds en euros, les prélèvements sociaux sont acquittés chaque année à l’inscription des gains sur le contrat.

Un outil de transmission simple et efficace

L’assurance-vie constitue également un moyen intéressant de transmettre un capital à moindre coût fiscal.

Des bénéficiaires librement désignés

Le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie a la possibilité de désigner, dans une clause dite « bénéficiaire », une ou plusieurs personnes, faisant partie ou non de sa famille, qui sont appelées à devenir, à son décès, les bénéficiaires des sommes d’argent qu’il a ainsi épargnées.

Mais attention, la désignation des bénéficiaires doit être clairement énoncée pour éviter une identification difficile voire impossible par l’assureur, et, par voie de conséquence, la réintégration du capital dans la succession du défunt et sa taxation selon les règles de droit commun. Il est donc conseillé de donner un maximum d’informations sur le(s) bénéficiaire(s) : nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse, profession, etc.

Précision : le souscripteur d’une assurance-vie est libre de modifier la clause bénéficiaire à tout moment. Sauf en cas d’acceptation du contrat par le bénéficiaire, validée par le souscripteur. Dans ce cas, il faut obligatoirement obtenir son accord pour pouvoir procéder à cette modification.

Des sommes exonérées de droits de succession

Au décès de l’assuré, les sommes sont versées aux bénéficiaires du contrat d’assurance-vie hors succession et bénéficient, en conséquence, d’un régime fiscal particulièrement favorable. En effet, le conjoint ou le partenaire pacsé, lorsqu’il est désigné comme bénéficiaire, est exonéré de toute taxation.

Quant aux autres bénéficiaires, un abattement de 152 500 € leur est appliqué, quel que soit leur lien de parenté avec le souscripteur, pour les primes versées par l’assuré sur le contrat avant ses 70 ans. La fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire comprise entre 152 501 € et 700 000 € est, quant à elle, taxée à hauteur de 20 %, tandis que la fraction excédant 700 000 € est imposée à 31,25 %.

Pour les versements effectués après 70 ans, l’assurance-vie est moins avantageuse mais n’est toutefois pas dénuée d’intérêt. Ainsi, les bénéficiaires profitent encore d’un abattement de 30 500 € sur les sommes reçues. Un abattement que se partagent l’ensemble des bénéficiaires. En revanche, au-delà de 30 500 €, ces derniers supportent des droits de succession.

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Conditions pour recevoir des libéralités

Un membre de notre association nous a informés qu’il envisageait d’inscrire un legs en sa faveur dans son testament. Notre association, qui n’est pas reconnue d’utilité publique, pourra-t-elle recevoir ce legs ?

Votre association a la capacité juridique de recevoir des legs même si elle ne bénéficie pas de la reconnaissance d’utilité publique. Mais il faut alors qu’elle soit déclarée depuis au moins 3 ans, reconnue d’intérêt général et que l’ensemble de ses activités ait un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. Le préfet, que le notaire chargé de la succession devra informer du legs, pourra s’y opposer s’il considère que votre association ne remplit pas les conditions exigées pour avoir la capacité juridique de recevoir des legs.

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Convocation d’une assemblée générale de SARL

En tant qu’associé d’une société à responsabilité limitée (SARL), j’ai demandé à plusieurs reprises au gérant qu’il convoque une assemblée générale afin qu’elle décide de le maintenir dans ses fonctions ou, au contraire, de le remplacer. Or celui-ci refuse d’y procéder. Y a-t-il un moyen de l’y contraindre ?

La convocation des assemblées générales relève normalement de la compétence du gérant. Toutefois, si ce dernier refuse de convoquer l’assemblée générale, vous pouvez, à condition de l’avoir préalablement mis en demeure de s’exécuter, demander au président du tribunal de commerce, statuant en référé, qu’il désigne un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale et de fixer son ordre du jour. Et puisqu’il s’agit d’une SARL, vous disposez de ce droit, quelle que soit la part que vous détenez dans le capital.

Mais attention, en principe, le président du tribunal ne vous donnera gain de cause que si votre demande est conforme à « l’intérêt social ». Ce qui ne serait pas le cas, par exemple, si votre demande avait principalement pour objet d’obtenir la désignation d’un nouveau gérant pour servir votre propre intérêt.

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Cadeaux aux bénévoles dans les associations

Afin de remercier nos membres bénévoles qui se sont très fortement impliqués dans notre association depuis le début de l’année, nous souhaitons leur offrir un cadeau. Mais en avons-nous le droit ?

Votre question est très pertinente ! D’une part, car les bénévoles exercent leurs missions gratuitement et d’autre part, car une association ne peut procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfices, sous quelque forme que ce soit, à ses membres. Toutefois, vous pourrez quand même leur offrir un cadeau car l’administration tolère qu’une association fasse des cadeaux de faible valeur à ses bénévoles à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 69 € par année civile.

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Taux de conversion de l’Euro

Le 1 janvier 1999, l’euro devenait une monnaie légale et les monnaies nationales des 11 pays européens ayant adopté l’euro des subdivisions de l’euro. Pour chacune de ces monnaies, un taux de conversion fixe est arrêté.

JOCE du 31 décembre 1998
Taux de conversion pour l’Euro
6,55957 francs français (FRF)
40,3399 francs belges (BEF)
0,787564 livre irlandaise (IEP)
166,386 pesetas espagnoles (ESP)
13,7603 schillings autrichiens (ATS)
5,94573 marks finlandais (FIM)
1,95583 deutsche mark (DEM)
40,3399 francs luxembourgeois (LUF)
1 936,27 lires italiennes (ITL)
2,20371 florins néerlandais (NLG)
200,482 escudos portugais (PTE)
340,750 drachmes grecs (GRD)
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