Juridique

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L’ACPR met à jour sa liste noire

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) vient de mettre à jour sa fameuse liste noire des sites ou entités proposant, en France, des crédits, des livrets d’épargne, des services de paiement ou des contrats d’assurance sans y être autorisés. Ainsi, 331 nouveaux sites internet ou entités, identifiés par l’Autorité, ont été ajoutés à cette liste au cours du 2e trimestre 2021. Pour consulter cette liste, cliquez ici

À noter que cette liste n’est pas exhaustive dans la mesure où de nouveaux sites internet non autorisés apparaissent régulièrement. Et attention, si le nom d’un site ou d’une société n’y figure pas, cela ne signifie pas pour autant qu’il est autorisé à proposer des produits bancaires ou des assurances en France.

Compte tenu des risques, l’ACPR invite les investisseurs à vérifier systématiquement si le site qui offre un service financier ne figure pas sur la liste noire et dispose bien d’un agrément pour fournir des services d’investissements en France. Des informations qu’il est possible d’obtenir en consultant l’un de ces registres : le registre des agents financiers (www.regafi.fr), le registre des organismes d’assurance (www.refassu.fr) ou le registre des intermédiaires en assurance (www.orias.fr). Si cela n’est pas le cas, il s’agit probablement d’une des nombreuses « arnaques » qui circulent sur internet !

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Fonds de solidarité : recentrage des aides sur certains secteurs

La violence de la quatrième vague épidémique a rapidement engorgé les hôpitaux de certaines régions françaises. Les territoires ultramarins sont particulièrement touchés, ce qui a conduit les autorités à ordonner de nouveaux confinements, notamment en Guadeloupe, en Martinique ou, plus récemment, en Polynésie. Pour venir en aide aux entreprises frappées par ces mesures sanitaires, les critères d’éligibilité au fonds de solidarité ont été revus au titre du mois d’août.

Les entreprises interdites d’accueillir du public

Les principales bénéficiaires de l’aide sont les entreprises qui subissent une interdiction d’accueillir du public continue ou non au mois d’août. Compte tenu de cette durée de fermeture et du niveau de perte de chiffre d’affaires constaté, le montant de l’aide pourra aller de 20 % du chiffre d’affaires mensuel de référence (chiffre d’affaires retenu pour mesurer la perte) à la perte de chiffre d’affaires constatée dans la limite de 1 500 €.

Les entreprises des secteurs les plus touchés

Sous réserve d’enregistrer une perte de chiffre d’affaires d’au moins 10 % au mois d’août et sous certaines conditions, les entreprises appartenant aux secteurs les plus frappés par la crise (voir annexes 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020) peuvent également bénéficier d’une aide au titre du fonds de solidarité. Sont également concernés les commerces de détail (hors commerces automobile) et les sociétés de maintenance et de réparation navale des territoires ultramarins. Le montant de l’aide correspond à 20 % ou 40 % de la perte plafonné à 20 % du chiffre d’affaires mensuel de référence.

En outre, sous réserve d’enregistrer une perte de 50 % de chiffre d’affaires, les entreprises de moins de 50 salariés domiciliées dans un territoire soumis à au moins 8 jours de confinement bénéficient d’une aide correspondant à leur perte de chiffre d’affaires mensuel plafonnée à 1 500 €.

Un rattrapage pour certaines entreprises

Enfin, une aide complémentaire est proposée à certaines entreprises ayant enregistré une perte de chiffre d’affaires de plus de 50 % lors des mois d’hiver (janvier, février et mars 2021). Sont concernés les salons de coiffure ou de soins de beauté domiciliés dans des stations de montagne (voir annexe 3 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020) et certains fabricants de vêtements (voir annexe 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020). Le montant de l’aide est égal à 15 % ou 20 % du chiffre d’affaires de référence ou à 80 % de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 €. Les entreprises qui ont déjà touché le fonds de solidarité au titre des mois de janvier, février ou mars ne toucheront qu’un versement complémentaire égal à la différence entre le montant estimé via ces nouvelles règles et le montant déjà versé.

Formuler la demande en ligne

Pour obtenir cette aide, les demandes doivent être effectuées par voie dématérialisée sur l’espace « particulier » du chef d’entreprise sur le site www.impots.gouv.fr

Important : au titre du mois d’août, les demandes doivent être déposées au plus tard le 31 octobre 2021.


Décret n° 2021-1087 du 17 août 2021, JO du 18

Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, JO du 31

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Affacturage des commandes : encore possible jusqu’au 31 décembre 2021 !

Pour soutenir la trésorerie des entreprises en cette période de crise sanitaire et économique, les pouvoirs publics ont mis en place un dispositif d’affacturage accéléré.

Rappel : l’affacturage (ou factoring) consiste pour une entreprise à céder ses créances clients à une société spécialisée (appelée factor ou affactureur) – qui est souvent un établissement financier –, laquelle se charge, moyennant une commission, de procéder à leur recouvrement. La société d’affacturage pouvant même, selon ce qui est prévu dans le contrat, garantir à l’entreprise le paiement des factures ainsi transmises ou, mieux, les lui payer par avance.

En principe, l’affacturage n’est possible que sur les factures émises une fois les marchandises livrées ou la prestation réalisée. Mais avec la mise en place de ce nouveau dispositif, les entreprises n’ont plus à attendre la livraison et l’émission des factures correspondantes. En effet, elles peuvent, à titre exceptionnel, solliciter un financement de la société d’affacturage dès qu’une prise de commande est confirmée par un client. Concrètement, il suffit de transmettre à cette dernière un devis accepté ou de justifier d’un marché attribué.

Ce financement anticipé est possible grâce à la garantie que l’État apporte à l’opération.

Commandes prises jusqu’au 31 décembre 2021

Ce dispositif, qui avait été prorogé une première fois pour les commandes prises jusqu’au 30 juin 2021, a de nouveau été prolongé pour 6 mois. Il pourra donc s’appliquer aux financements des commandes prises jusqu’au 31 décembre 2021.

En pratique : pour pouvoir bénéficier du dispositif d’affacturage accéléré, l’entreprise doit signer avec la société d’affacturage un contrat en vertu duquel, notamment, elle s’engage à ce que les commandes considérées soient fermes et définitives et à émettre les factures correspondantes au plus tard 6 mois après la signature de la commande.


Art. 23, loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021, JO du 20

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Numéros attribués à une association

Dans la demande de subvention à adresser à notre commune, nous devons indiquer le numéro Siret de notre association. Est-ce le même que le numéro RNA sous une appellation différente ?

Pas du tout ! Composé d’un W suivi de 9 chiffres, le numéro RNA (répertoire national des associations) a été attribué automatiquement à votre association lors de la déclaration de sa création en préfecture. Le numéro Siret, qui est obligatoire pour que vous puissiez recevoir une subvention, doit, quant à lui, être demandé à l’Insee. Vous recevrez alors un numéro Siren qui identifie votre association et un numéro Siret pour votre siège social et, le cas échéant, pour chacun de vos établissements.

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Baux ruraux : hausse du montant des fermages

L’indice national des fermages, qui permet d’actualiser chaque année le montant du loyer des terres agricoles et des bâtiments d’exploitation, est en hausse de 1,09 % en 2021 par rapport à 2020 (106,48 contre 105,33). Les sommes à verser aux propriétaires au titre des fermages vont donc encore augmenter cette année. En effet, cette hausse est la troisième consécutive puisqu’elle fait suite à celle de l’an dernier (+0,55 %) et à celle de 2019 (+1,66 %), cette dernière étant intervenue après trois années de baisse.

Le montant du fermage pour la période allant du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 sera donc égal à : loyer par hectare 2020 x 106,48/105,33.

Rappel : l’indice national des fermages est calculé en fonction de l’évolution du revenu brut d’entreprise agricole national à l’hectare sur 5 ans à hauteur de 60 % et de l’évolution, à hauteur de 40 %, du niveau général des prix de l’année précédente.


Arrêté du 12 juillet 2021, JO du 20

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Liquidation judiciaire et responsabilité du dirigeant associatif : du nouveau

La récente loi en faveur de l’engagement associatif allège la responsabilité financière du dirigeant en cas de liquidation judiciaire de l’association.

En effet, la liquidation judiciaire d’une association peut fait apparaître une insuffisance d’actif. Les liquidités de la structure ne permettent pas alors de rembourser ses dettes. Dans une telle situation, le dirigeant associatif peut, lorsqu’il a commis une faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance, être condamné en justice à la supporter, en partie ou totalement, sur son patrimoine personnel.

Désormais, lorsqu’une telle procédure concerne une association non assujettie à l’impôt sur les sociétés, le tribunal doit apprécier l’existence d’une faute de gestion commise par le dirigeant associatif « au regard de sa qualité de bénévole ».

De plus, à présent, la responsabilité du dirigeant associatif ne peut pas être engagée lorsqu’il a commis une « simple négligence ». Autrement dit, dans cette hypothèse, il ne peut pas être condamné à combler le passif sur son patrimoine personnel.


Loi n° 2021-874 du 1er juillet 2021, JO du 2

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Immobilier ancien : la hausse des prix se poursuit !

Selon la dernière note de conjoncture immobilière des Notaires de France, 1 130 000 transactions immobilières portant sur des logements anciens ont été enregistrées à fin mai 2021 (volume de ventes en cumul sur les 12 derniers mois). Un niveau record depuis 2000 ! Ces chiffres traduisent ainsi le dynamisme du marché immobilier depuis plus d’un an.

Fait marquant, certains acquéreurs, en manque d’espace (effet confinement ?), se sont tournés vers une nouvelle typologie de biens (maisons individuelles) et vers des zones géographiques qui s’éloignent des grandes villes. Par exemple, les Lyonnais ont davantage orienté leurs départs vers des villes de moins de 3 500 habitants dans les départements limitrophes (Isère, Ain, Loire). Des zones plus vertes et plus accessibles financièrement.

Conséquences de ces comportements, au 1er trimestre 2021, les prix des logements anciens en France ont continué à grimper : +1,4 % par rapport au 4e trimestre 2020, après 2,4 % au trimestre précédent. La hausse continue des prix des maisons confirme l’attrait des candidats à l’achat vers un besoin renforcé d’espace. Mais, comme le souligne l’étude des notaires, ces acquéreurs, originaires des grandes villes, emportent avec eux leur pouvoir d’achat. Un pouvoir d’achat qui ne correspond pas forcément à celui des habitants locaux. Ce qui induit un déséquilibre à la hausse des marchés des petites villes, générant des prix anormalement élevés et pas toujours justifiés.

Néanmoins, à ce stade, il est prématuré d’affirmer que cette tendance est annonciatrice d’une redistribution pérenne du marché immobilier. Il pourrait également s’agir d’un phénomène éphémère et plus directement lié à la crise sanitaire. Mais ce changement de morphologie immobilière semble se généraliser dans l’Union européenne, voire en Angleterre et au Pays de Galles.


Notaires de France – Note de conjoncture immobilière n° 52, juillet 2021

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Le Plan d’épargne retraite continue sa progression

Le Plan d’épargne retraite est un dispositif d’épargne à long terme issu de la réforme de l’épargne retraite introduite par la loi du 22 mai 2019 dite « loi Pacte ». Ce nouveau contrat, venant remplacer notamment le contrat Madelin et le Perp, permet d’accumuler une épargne pour compléter ses revenus au moment de la retraite, sous forme de rente ou de capital, selon le choix de l’épargnant au moment du déblocage du plan.

Contrat disponible depuis le 1er octobre 2019, l’Autorité des marchés financiers a tenu à faire le point sur la place qu’occupe le PER sur le marché de l’épargne retraite. Ainsi, on apprend que l’encours du PER Collectif a atteint environ 8 milliards d’euros fin 2020 (contre 3 milliards fin 2019). Le nombre total de titulaires de PER Collectif s’élevait, quant à lui, à 1,15 million.

Pour les PER assuranciels (individuels), l’encours total à fin 2020 s’élevait à environ 13 milliards d’euros alimenté par 1 million de détenteurs. La collecte a représenté 10,8 milliards en 2020, dont 7 milliards issus de transferts de plans d’épargne retraite ouverts antérieurement (Perp, contrat Madelin…).

Globalement, à fin 2020, le nombre total de détenteurs de PER était de 2,8 millions et l’encours total estimé à 31,6 milliards d’euros. En 2021, le PER continue sa progression. À fin mai 2021, les PER assuranciels comptaient 1,7 million d’assurés, chiffre en forte progression, et l’encours s’élevait à près de 20 milliards d’euros (+7 milliards en 5 mois).


Lettre de l’observatoire de l’AMF, n° 43 – juillet 2021

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Les professionnels libéraux n’ont pas de relation « commerciale » !

Toute personne qui exerce une activité de production, de distribution ou de services engage sa responsabilité lorsqu’elle rompt brutalement une relation commerciale établie avec un fournisseur ou un partenaire. Mais cette règle ne s’applique pas, en principe, aux professionnels libéraux car la nature de la relation qu’ils entretiennent avec un partenaire économique n’est pas « commerciale ».

C’est ce que les juges ont réaffirmé dans l’affaire récente suivante. Un chirurgien-dentiste avait cessé, du jour au lendemain, après 6 années de collaboration, de se fournir auprès d’un prothésiste dentaire. Ce dernier lui avait alors réclamé des dommages-intérêts, lui reprochant d’avoir rompu brutalement une relation commerciale établie.

Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause. En effet, après avoir rappelé que la profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce, ils ont estimé que la règle relative à la rupture d’une relation commerciale n’est pas applicable dès lors que, précisément, il n’existe pas de relation commerciale entre un chirurgien-dentiste et son fournisseur de matériel dentaire.

À noter : dans le même sens, les juges avaient déjà affirmé, par le passé, qu’un médecin ne pouvait pas invoquer la règle relative à la rupture brutale d’une relation commerciale établie à l’encontre d’une clinique dans laquelle il avait perdu son poste. De même, pour un notaire contre la banque qui lui avait brutalement retiré des crédits ou encore pour un avocat contre un client qui avait cessé brutalement de lui confier des dossiers.


Cassation commerciale, 31 mars 2021, n° 19-16139

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Quand l’abandon d’une répartition égalitaire des bénéfices constitue un abus de majorité

Lorsque les associés majoritaires d’une société prennent une décision contraire à l’intérêt de celle-ci et dans l’unique but de les favoriser au détriment des associés minoritaires, cette décision constitue un abus de majorité.

C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire récente concernant une société civile professionnelle (SCP) composée de quatre chirurgiens-dentistes. Depuis sa création, les statuts de cette société prévoyaient une répartition égalitaire des bénéfices entre les praticiens. Mais, un beau jour, trois des quatre associés avaient décidé, par une délibération votée en assemblée générale, de changer la règle et de prévoir une répartition en fonction de la part de bénéfices réalisée par chacun dans l’année. Cette décision ayant pour conséquence de diminuer fortement sa rémunération, le quatrième associé, invoquant un abus de majorité, avait demandé son annulation en justice.

Un abus de majorité

Les juges lui ont donné gain de cause. En effet, ils ont relevé, d’une part, que la répartition des bénéfices à parts égales entre les associés constituait un élément déterminant du contrat de société depuis la création de celle-ci et qu’elle tendait à favoriser, non pas le chiffre d’affaires réalisé par chacun, mais leur investissement en temps dans la société, considéré comme égal. D’autre part, que la décision modifiant la règle de répartition des bénéfices avait été concomitante à la marginalisation croissante de l’associé minoritaire et à la prise de mesures humiliantes, injurieuses et vexatoires par les trois associés à l’encontre de ce dernier, ce qui avait eu pour conséquence d’entraîner une dégradation progressive de son état de santé. Et qu’enfin, la nouvelle règle de répartition des bénéfices avait engendré une baisse très importante de la rémunération de l’associé minoritaire, en vue de favoriser l’intérêt financier des associés majoritaires à son détriment, alors qu’il continuait à participer aux charges communes de la société, à égalité avec eux, ces derniers étant déterminés à l’évincer par tout moyen.

Pour toutes ces raisons, les juges ont estimé que les trois associés avaient commis un abus de majorité et ont donc annulé la décision modifiant la répartition égalitaire des bénéfices.


Cassation civile 1re, 19 mai 2021, n° 18-18896

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