Fiscal

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De l’incidence d’une élection de domicile sur un contrôle fiscal

Le mandat donné par un contribuable à un conseil ou à tout autre mandataire pour recevoir tous les actes d’une procédure d’imposition et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire. Lorsqu’un tel mandat a été porté à la connaissance de l’administration fiscale, cette dernière doit normalement adresser au mandataire l’ensemble des actes de la procédure. Et ce quand bien même ce mandat lui a été adressé avant l’engagement de la procédure, vient de juger le Conseil d’État.

Dans cette affaire, le gérant d’une société avait fait l’objet d’un contrôle fiscal ayant donné lieu à un rappel d’impôt sur le revenu. Un redressement qu’il avait contesté car l’administration n’avait pas notifié la proposition de rectification à son mandataire. En effet, l’avocat du gérant avait envoyé une lettre à l’administration indiquant que ce dernier élisait domicile à son cabinet et lui donnait mandat pour recevoir l’ensemble des actes de la procédure le concernant et pour y répondre.

Mais pour la cour administrative d’appel, le mandat ainsi donné n’était pas valable car il avait été porté à la connaissance de l’administration fiscale avant même la notification du premier acte de la procédure.

À tort, a jugé le Conseil d’État. Selon lui, aucun texte ni aucun principe n’interdit qu’un mandat, adressé avant l’engagement d’une procédure d’imposition, soit opposable à l’administration fiscale.

À noter : l’affaire sera prochainement jugée par une cour administrative d’appel afin que celle-ci se prononce sur la question de savoir si le mandat présenté dans cette affaire emportait ou non, compte tenu de ses termes, élection de domicile du gérant auprès de son avocat, et donc l’annulation ou non du redressement fiscal.


Conseil d’État, 24 février 2021, n° 428745

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Fonds de dotation : tous éligibles au régime fiscal du mécénat ?

La réduction d’impôt mécénat peut s’appliquer aux dons consentis au profit de fonds de dotation qui exercent certaines activités d’intérêt général (fonds opérateurs) ou qui, ayant une gestion désintéressée, reversent les revenus tirés des dons ainsi reçus à des organismes éligibles à cet avantage fiscal (fonds redistributeurs).

Rappel : les entreprises, comme les particuliers, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt lorsqu’elles consentent des dons à certains organismes d’intérêt général.

En revanche, cette réduction d’impôt ne peut pas bénéficier aux versements effectués au profit d’un fonds de dotation redistributeur lorsqu’il finance à la fois des organismes éligibles et non éligibles à la réduction d’impôt mécénat, vient de préciser le gouvernement.

En effet, un fonds de dotation redistributeur doit exercer une activité patrimoniale consistant à gérer les libéralités (dons, legs) qui lui sont consenties pour financer une œuvre ou une mission d’intérêt général réalisée par un organisme sans but lucratif. Les contributions issues du mécénat ne peuvent donc pas financer des entreprises du secteur lucratif et des organismes non éligibles à la réduction d’impôt.

En revanche, les versements effectués au profit d’un fonds de dotation qui finance un organisme non lucratif exerçant à la fois des activités éligibles (œuvres ou missions d’intérêt général) et non éligibles (activité lucrative non prépondérante) à l’avantage fiscal ouvrent droit à la réduction d’impôt mécénat.


BOI-RES-BIC-000087 du 7 avril 2021

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Vers une nouvelle prorogation du taux majoré de la réduction IR-PME

Dans le cadre du dispositif « Madelin », les personnes qui investissent en numéraire au capital de PME ou qui souscrivent des parts de fonds commun de placement dans l’innovation (FCPI) ou de fonds d’investissement de proximité (FIP) peuvent, dans certaines limites, bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu.

Précision : les versements sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ou de 100 000 € pour les contribuables mariés ou pacsés, soumis à une imposition commune.

Initialement fixé à 18 %, le taux de cette réduction d’impôt avait été relevé à 25 % pour les versements effectués entre le 10 août 2020 et le 31 décembre 2020, puis reconduit pour les versements effectués entre le 9 mai 2021 et le 31 décembre 2021.

Le gouvernement propose, dans le projet de loi de finances rectificative pour 2021, actuellement en discussion au Parlement, une nouvelle prorogation, jusqu’au 31 décembre 2022, de la hausse du taux de la réduction d’impôt de 18 à 25 %, sous réserve de l’aval de la Commission européenne. Et ce, sans attendre la prochaine loi de finances afin de laisser un délai suffisant à la Commission pour répondre avant la fin de l’année et ainsi assurer une application continue de cette mesure incitative en 2022. En effet, les réponses de la Commission ayant été reçues tardivement pour les précédentes hausses de taux, seule une partie des versements effectués en 2020 et en 2021 avaient pu être éligibles au taux majoré.


Art. 7 bis, projet de loi de finances rectificative pour 2021, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, 11 juin 2021, n° 626

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Neutralisation temporaire des réévaluations libres d’actifs : des précisions

Les entreprises peuvent, sous certaines conditions, remplacer à leur bilan la valeur historique des éléments d’actif par leur valeur réelle afin de donner une image plus fidèle de leur patrimoine. L’objectif de cette réévaluation libre étant de renforcer leurs fonds propres afin de pouvoir accéder plus facilement au financement.

À savoir : la réévaluation doit porter sur l’ensemble des immobilisations corporelles et financières de l’entreprise (bâtiments, mobilier, matériels, véhicules, titres de participation…). Ne sont pas concernées les immobilisations incorporelles (fonds de commerce, logiciels, brevets, licences…).

Normalement, les plus-values issues de cette opération constituent un produit imposable de l’exercice au cours duquel la réévaluation a été opérée. Mais, à titre temporaire, l’imposition de cet écart de réévaluation peut, sur option, être différée. Un dispositif qui est applicable à la première opération de réévaluation réalisée au terme d’un exercice clos entre le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2022.

À ce titre, l’administration fiscale précise, notamment, que ce régime concerne les entreprises soumises aux règles de la comptabilité commerciale, à l’exclusion de celles imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).

Concrètement, la plus-value peut être étalée ou placée en sursis d’imposition selon le caractère amortissable ou non des immobilisations réévaluées. À condition, s’agissant des immobilisations non amortissables (marques, terrains, titres de participation…), que l’entreprise s’engage à calculer les plus ou moins-values réalisées lors de la cession ultérieure des actifs d’après leur valeur non réévaluée, c’est-à-dire, précise l’administration, d’après leur valeur fiscale avant réévaluation.

Exemple : une entreprise acquiert une immobilisation non amortissable pour 100 000 € en année N. Elle procède en année N+2 à une réévaluation d’ensemble de ses immobilisations corporelles et financières, à l’issue de laquelle la valeur de cette immobilisation est estimée à 150 000 €. En N+4, elle cède cette immobilisation pour 175 000 €. L’écart de réévaluation constaté en N+2, dont l’imposition a été mise en sursis, est de 50 000 € (150 000 – 100 000). Mais la plus-value de cession imposable en N+4 est de 75 000 € (175 000 – 100 000).

Rappelons que la plus-value dégagée sur les actifs amortissables est étalée sur une période de 15 ans pour les constructions et de 5 ans pour les autres immobilisations.

À noter : un état de suivi contenant les éléments utiles au calcul des amortissements, des provisions et des plus ou moins-values relatif aux immobilisations réévaluées doit être joint à la déclaration de résultats de l’exercice au cours duquel la réévaluation a été opérée et des exercices suivants.


BOI-BIC-PVMV-40-10-60-30 du 9 juin 2021

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Abandons de loyers professionnels jusqu’au 31 décembre 2021 : pas d’imposition !

Les abandons de loyers consentis jusqu’au 30 juin 2021 par les bailleurs de locaux professionnels au profit d’entreprises locataires mises en difficulté par la crise sanitaire ne sont pas imposables. Toutefois, l’entreprise locataire ne doit pas avoir de lien de dépendance avec le bailleur (personne physique ou morale). Rappelons qu’un tel lien de dépendance existe entre deux entreprises lorsque l’une détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ou qu’elles sont placées l’une et l’autre sous le contrôle d’une même tierce entreprise.

À noter : ce dispositif de soutien ne bénéficie pas aux simples délais de paiement, a récemment indiqué le gouvernement, mais aux abandons de loyers au sens strict, c’est-à-dire aux renonciations définitives de perception des loyers par le bailleur.

Au titre de la poursuite des mesures de soutien aux entreprises en difficulté, le projet de loi de finances rectificative pour 2021 propose d’étendre jusqu’au 31 décembre 2021 la période au cours de laquelle les abandons de loyers peuvent être consentis. Ainsi, les bailleurs pourraient déduire de leur résultat imposable les abandons de loyers consentis jusqu’à cette date, sans avoir besoin de justifier d’un intérêt à ce titre, qu’ils relèvent de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices non commerciaux (BNC) ou de l’impôt sur les sociétés. En revanche, cette prorogation ne viserait pas les bailleurs relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers.


Art. 2 ter, projet de loi de finances rectificative pour 2021, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, 11 juin 2021, n° 626

Rép. min. n° 32244, JOAN du 30 mars 2021

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Remboursement du trop-perçu de l’impôt sur le revenu

À la suite de ma déclaration de revenus, il était indiqué que j’allais bénéficier d’un remboursement. Quand et comment vais-je percevoir cette somme ?

Vous pouvez bénéficier d’un tel remboursement si vous avez été trop prélevé à la source en 2020 ou que vous bénéficiez de réductions ou de crédits d’impôt d’un montant supérieur à l’avance que vous avez éventuellement déjà perçue en janvier 2021. Ce remboursement vous sera confirmé, avec la date de son versement, dans votre avis d’impôt sur le revenu, lequel sera mis à votre disposition, entre le 26 juillet et le 6 août prochains, dans votre espace particulier du site impots.gouv.fr. Le versement interviendra dès le mois de juillet, voire début août, sans démarche spécifique de votre part. Vous recevrez directement la somme par virement sur le compte bancaire que vous avez communiqué à l’administration fiscale. Ce virement devrait porter le libellé « REMB IMPOT REVENUS » sur votre relevé bancaire et être indiqué comme provenant de « DGFIP FINANCES PUBLIQUES ». À défaut d’avoir fourni un compte bancaire, vous serez remboursé par chèque, adressé à votre domicile, à encaisser auprès de votre établissement bancaire.

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Quelle fiscalité pour les aides liées au Covid-19 versées aux entreprises ?

Les aides versées par le fonds de solidarité sont exonérées d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu ainsi que de toutes les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle. Toutes les entreprises éligibles à ces aides bénéficient de l’exonération, quelles que soient leur forme juridique ou la nature de leur activité.

À noter : ces aides ne sont pas retenues pour l’appréciation des limites de chiffre d’affaires conditionnant l’application de certains régimes, à savoir les régimes micro-BIC, micro-BA, micro-BNC et micro-social, les régimes simplifiés agricole et BIC et le régime d’exonération des plus-values professionnelles des TPE.

Une neutralité fiscale et sociale qui ne s’applique pas forcément aux autres aides, vient de préciser le projet de loi de finances rectificative pour 2021. Ainsi, si les aides allouées au titre du fonds de solidarité devraient continuer à bénéficier de cette exonération, les aides d’urgence versées en complément de ce fonds par l’État à compter de 2021 ou des exercices clos depuis le 1er janvier 2021 en seraient exclues. Plus précisément, cette exonération ne s’appliquerait pas :
– aux aides destinées à compenser les coûts fixes non couverts par les recettes et aides publiques ;
– aux aides aux exploitants de remontées mécaniques ;
– aux aides destinées à tenir compte de l’impossibilité d’écouler les stocks saisonniers de certains commerces à la suite d’une mesure d’interdiction d’accueil du public ;
– aux aides à la reprise de certains fonds de commerce.

Ce projet de loi sera prochainement en discussion devant le Parlement. À suivre…


Art. 1, projet de loi de finances rectificative pour 2021, n° 4215, 2 juin 2021

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Exonération des plus-values de cession de parts de SCP

Sur option, les plus-values réalisées lors de la vente de l’intégralité des parts d’une société de personnes relevant de l’impôt sur le revenu, détenues par un associé qui y exerce son activité professionnelle, peuvent être exonérées si la valeur des parts ainsi transmises n’excède pas 500 000 €.

Précision : l’exonération est totale si la valeur des parts sociales transmises est inférieure à 300 000 €. Elle est partielle et dégressive lorsque cette valeur est comprise entre 300 000 € et 500 000 €.

Pour bénéficier de cette exonération, l’activité dans la société dont les parts sont transmises doit avoir été exercée pendant au moins 5 ans. En outre, le cédant des parts ne doit pas contrôler l’entreprise cessionnaire en raison de la participation qu’il y détient ou des fonctions qu’il y exerce, et ce de façon continue au moment de la cession et pendant les 3 ans qui suivent. Plus précisément, le cédant ne doit détenir aucun droit de vote, ni aucun droit aux bénéfices sociaux dans l’entreprise cessionnaire.

Application de cette règle a été faite par les juges dans l’affaire récente suivante. Deux associés d’une société civile professionnelle (SCP) d’avocats avaient cédé aux autres associés du cabinet l’intégralité de leurs parts sociales. À cette occasion, ils avaient réalisé une plus-value, qu’ils avaient placée sous le régime d’exonération précité. À tort, selon la Cour administrative d’appel, qui avait considéré que la condition tenant à l’absence de liens entre le cédant et le cessionnaire n’était pas satisfaite. En effet, pour elle, le cessionnaire des parts était la SCP elle-même. Or les cédants s’étaient vu attribuer, un mois après la cession, 4 parts en industrie de la SCP, leur ouvrant droit, notamment, à un partage des bénéfices sociaux.

Faux, a tranché le Conseil d’État qui a souligné que la détention des nouvelles parts par les associés du cabinet ne pouvait être assimilée à une détention par la SCP elle-même, cette dernière ayant une personnalité juridique distincte. Pour les juges, la SCP n’était donc pas le cessionnaire des parts cédées. En conséquence, les deux avocats n’avaient pas cédé leurs parts à un cessionnaire dans lequel ils détenaient ensuite des droits dans les bénéfices sociaux du fait de l’attribution des parts en industrie. Le redressement a donc été annulé.


Conseil d’État, 19 mai 2021, n° 430265

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Une exonération exceptionnelle des dons de sommes d’argent

Durée : 00 mn 53 s

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Un assouplissement exceptionnel pour le report en arrière des déficits

Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui dégagent un déficit fiscal à la clôture d’un exercice peuvent, en principe, opter pour son imputation sur le bénéfice de l’exercice précédent, dans la limite du montant le plus faible entre ce bénéfice et 1 M€. Elles disposent alors d’une créance de report en arrière du déficit, dite créance de « carry-back », correspondant à l’excédent d’impôt antérieurement versé.

À noter : cette imputation ne peut pas s’effectuer sur un bénéfice exonéré, un bénéfice distribué ou un bénéfice ayant donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d’impôt.

Afin d’améliorer la situation financière des entreprises touchées par la crise sanitaire du Covid-19, le projet de loi de finances rectificative pour 2021 prévoit d’assouplir les règles du carry-back pour le déficit constaté au titre du premier exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021. Les entreprises pourraient ainsi, sur option, reporter en arrière ce déficit sur les bénéfices déclarés au titre des 3 exercices précédents. Et ce, sans qu’aucune limite de montant soit exigée.

Précision : seraient donc concernés les exercices 2019, 2018 et 2017 pour une entreprise clôturant ses exercices avec l’année civile.

En pratique, l’option pour ce report pourrait être exercée jusqu’au 30 septembre 2021.

La créance de report en arrière serait égale au produit du déficit reporté en arrière par le taux de l’impôt sur les sociétés applicable au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022, à savoir 25 % (ou 15 % si l’entreprise dégage un CA<10 M€).

Comme habituellement, cette créance de carry-back pourrait servir à payer l’impôt sur les sociétés dû au titre des 5 exercices suivants, la fraction de la créance non utilisée à cette issue étant alors remboursée à l’entreprise.

Ce projet de loi sera prochainement en discussion devant le Parlement. À suivre…


Art. 1, projet de loi de finances rectificative pour 2021, n° 4215, 2 juin 2021

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