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Fiscal

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Quelle fiscalité pour les revenus issus des services environnementaux ?
Les revenus provenant des actions réalisées par les exploitants agricoles sur le périmètre de leur exploitation afin de contribuer à restaurer ou à maintenir des écosystèmes dont la société tire des avantages (préservation de la qualité de l’eau, stockage de carbone, protection du paysage et de la biodiversité…) relèvent, à partir de l’imposition des revenus de 2021, des bénéfices agricoles, et non plus des recettes accessoires.
À noter : les recettes accessoires sont, en principe, imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices non commerciaux (BNC). Toutefois, elles peuvent être rattachées aux résultats agricoles, mais dans la limite de certains plafonds et sans être éligibles à certains dispositifs fiscaux (déduction pour épargne de précaution, par exemple).
À ce titre, l’administration fiscale a notamment précisé que le périmètre de l’exploitation agricole correspond à l’ensemble des biens et des terres sur lesquels l’exploitant dispose du droit d’exercer des activités agricoles. Une notion de « périmètre » qui est indépendante du statut juridique sous lequel sont exploités les biens de l’exploitation et qui ne nécessite pas que les terres soient mises en culture.
Quelles actions ?
L’administration a également indiqué que les actions de valorisation de l’environnement réalisées par l’exploitant doivent avoir pour effet de contribuer à rétablir en sa forme première ou à conserver dans le même état des écosystèmes naturellement présents sur le périmètre de l’exploitation agricole. Mais qu’elles peuvent aussi consister à contribuer à restaurer ou à conserver des écosystèmes au-delà de ce périmètre par l’effet vertueux des actions mises en œuvre (réduction des émissions de gaz à effet de serre, préservation des nappes phréatiques…).
En pratique : il peut s’agir de l’implantation et l’entretien de forêts, de haies, de mares, de la mise en place de jachères mellifères ou faunistiques et de la préservation de la qualité de l’eau ou de la protection des sols.

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Des assouplissements pour la déduction temporaire de l’amortissement du fonds commercial
S’il existe une limite prévisible, dans le temps, à l’exploitation d’un fonds commercial, cette dépréciation définitive peut être constatée en comptabilité. Le fonds est alors amorti sur sa durée d’utilisation prévisible (ou sur 10 ans si cette durée ne peut être déterminée de manière fiable). Par simplification, les petites entreprises peuvent amortir leur fonds commercial sur 10 ans, sans avoir à justifier d’une durée d’utilisation limitée. Ces dotations ne sont toutefois pas déductibles fiscalement.
Par dérogation, la déduction du résultat imposable est néanmoins autorisée pour les amortissements comptabilisés à raison des fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.
À ce titre, l’administration fiscale confirme que la mesure concerne tous les amortissements comptabilisés selon les règles exposées précédemment, qu’il s’agisse d’une petite entreprise ou d’une entreprise capable de démontrer la durée d’utilisation limitée du fonds.
Par ailleurs, outre les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés et celles relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) tenues au respect du plan comptable général, l’administration autorise l’application du dispositif aux artisans, aux titulaires de bénéfices agricoles (BA) ainsi qu’aux titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC).
En outre, elle indique que le mode d’acquisition du fonds est sans incidence. L’acquisition du fonds peut ainsi résulter d’une cession à titre onéreux, d’un apport, d’une fusion ou d’une opération assimilée.
BOI-BIC-AMT-10-20, BOI-BA-BASE-20-30-10-10 et BOI-BNC-BASE-50 du 8 juin 2022

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Une nouvelle condition pour le crédit d’impôt abonnement presse
Les contribuables qui souscrivent, pour la première fois et pour une durée minimale de 12 mois, un abonnement à un journal, à une publication périodique (au maximum trimestrielle) ou à un service de presse en ligne, d’information politique et générale, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu.
Précision : ce crédit d’impôt ne s’applique pas aux abonnements à un service en ligne qui diffuse plusieurs publications périodiques dont certaines ne proposent pas d’information politique ou générale (par exemple, un kiosque numérique).
Son montant s’élève à 30 % des sommes versées au titre de l’abonnement. Sachant qu’il ne peut être accordé qu’une seule fois par foyer fiscal.
Ce crédit d’impôt, qui ne devait s’appliquer que jusqu’au 31 décembre 2022, a été prorogé d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2023. Toutefois, pour les abonnements souscrits depuis le 13 juin 2022, il est soumis à une nouvelle condition liée aux ressources du contribuable. En effet, seuls ceux dont le revenu fiscal de référence n’excède pas, au titre de l’avant-dernière année précédant celle de l’abonnement, un montant de 24 000 € pour une part de quotient familial, majorés de 6 000 € par demi-part supplémentaire, sont désormais éligibles à l’avantage fiscal.
En pratique : le contribuable doit être en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, un reçu établi par l’organisme de presse.

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Reprise d’une SCP installée en ZRR et exonération fiscale
Les cabinets créés ou repris entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2022 dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) peuvent, sous certaines conditions, ouvrir droit à une exonération d’impôt sur leurs bénéfices.
Précision : l’exonération est totale pendant 5 ans, puis partielle et dégressive les 3 années suivantes (75 %, 50 % et 25 %).
Dans une affaire récente, un fils avait racheté en 2011, avec effet en 2012, à son père la totalité des parts que ce dernier détenait dans une société civile professionnelle (SCP), lesquelles constituaient un tiers du total des parts de cette société. Le cabinet étant implanté en ZRR, le fils avait demandé à l’administration fiscale le bénéfice de l’exonération d’impôt sur les bénéfices.
À ce titre, le Conseil d’État avait jugé que, dans le cas d’une SCP soumise à l’impôt sur le revenu, le rachat de la totalité des parts d’un associé par un nouvel associé constitue une reprise d’entreprise individuelle ouvrant droit à l’exonération, sous réserve de respecter les conditions d’application du dispositif. Notamment, à l’époque des faits, l’exonération ne s’appliquait pas lorsque l’opération était réalisée au profit du conjoint du cédant, de son partenaire de Pacs, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs. Dans cette affaire, les juges de la Cour administrative d’appel de renvoi ont relevé que, bien que la totalité des parts de la SCP eût été rachetée, cette opération avait été réalisée entre le cédant et un de ses descendants, en l’occurrence son fils. Ce dernier ne pouvait donc pas bénéficier de l’exonération.
À noter : depuis 2017, l’exonération est ouverte au profit d’un membre de la famille du cédant, mais pour la première transmission seulement.
Cour administrative d’appel de Bordeaux, 10 mai 2022, n° 21BX00335
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Constitution d’un provision pour hausse des prix
Mon entreprise étant fortement impactée par la flambée du coût des matières premières, puis-je pratiquer une provision pour hausse des prix ?
Vous pouvez utiliser ce dispositif lorsque vous constatez, au cours d’une période n’excédant pas 2 exercices consécutifs, une hausse des prix supérieure à 10 % pour une matière première ou un produit donnés. La provision étant constituée pour les quantités en stock à la clôture de l’exercice concerné, à hauteur de la fraction qui excède cette hausse. Sachant que vous n’êtes pas obligé de pratiquer la provision pour le montant maximal auquel vous avez droit.
Cette provision est déductible fiscalement, offrant ainsi à votre entreprise une réserve de trésorerie. Mais attention, l’économie d’impôt n’est pas définitive. En effet, vous devez, sauf exceptions, réintégrer la provision à vos bénéfices imposables au bout de 6 ans.
La provision devra être effectivement comptabilisée et figurer sur le tableau des provisions à joindre à la déclaration des résultats de chaque exercice. En outre, vous devrez fournir au service des impôts, à l’appui de ces déclarations des résultats, toutes les informations nécessaires au calcul de la provision.
Cette provision pour hausse des prix peut être constituée par les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu d’après leur bénéfice réel qui exercent une activité industrielle ou commerciale, et par celles passibles de l’impôt sur les sociétés, quelles que soient leur forme et la nature de leur activité.

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Combien de temps une vérification de comptabilité peut-elle durer ?
Une vérification de comptabilité ne peut pas durer plus de 3 mois pour les PME, sauf exceptions. Ainsi, en cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité, la durée de la vérification dans les locaux de l’entreprise peut être portée à 6 mois.
Précision : sont concernées par ce délai maximal les entreprises dont le montant annuel hors taxes du chiffre d’affaires ou des recettes brutes n’excède pas 818 000 € (activité de vente ou de fourniture de logement), 247 000 € (autres prestataires de services, activité non commerciale) ou 365 000 € (activité agricole).
Dans une affaire récente, une société avait obtenu un crédit d’impôt au titre de ses dépenses de recherche. Mais après une vérification de comptabilité, l’administration fiscale avait remis en cause cet avantage fiscal et notifié un redressement d’impôt à la société. Mais, selon cette dernière, la durée de la vérification de comptabilité dont elle avait fait l’objet avait excédé le délai légal de 6 mois dans la mesure où l’administration avait ultérieurement recueillis des éléments, dans le cadre de la vérification de comptabilité d’un de ses prestataires, lui ayant permis de recouper des informations contenues dans sa propre comptabilité.
Une analyse que n’a pas partagée le Conseil d’État. Pour lui, l’utilisation, à l’issue de la vérification de comptabilité d’une entreprise, d’éléments recueillis à l’occasion de la vérification de comptabilité d’un tiers (un fournisseur, par exemple) ne proroge pas la durée de la première de ces vérifications de comptabilité. Le redressement a donc été confirmé.

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Un bonus écologique moins généreux au 1 juillet 2022
L’achat ou la location (contrat de 2 ans ou plus) d’une voiture ou d’une camionnette peu polluante, neuve ou d’occasion, peut ouvrir droit à une aide financière, quels que soit vos revenus. Un bonus écologique dont le montant et les conditions d’application évoluent à compter du 1er juillet 2022.
Précision : les règles en vigueur avant le 1er juillet 2022 resteront applicables aux véhicules commandés jusqu’au 30 juin 2022 et facturés au plus tard le 30 septembre 2022 lorsqu’elles sont plus avantageuses. Il en ira de même pour les véhicules dont le contrat de location sera signé avant le 30 juin 2022 et dont le versement du 1er loyer interviendra au plus tard le 30 septembre 2022.
Une baisse de 1 000 €
Ainsi, au 1er juillet 2022, le bonus écologique sera abaissé de 1 000 € pour les voitures neuves.
Jusqu’au 30 juin 2022 | À partir du 1er juillet 2022 | |
---|---|---|
Prix < 45 000 € | 6 000 €* (4 000 € pour une personne morale) | 5 000 €* (3 000 € pour une personne morale) |
45 000 < prix < 60 000 € | 2 000 € | 1 000 € |
Prix > 60 000 €** | 2 000 € | 1 000 € |
* dans la limite de 27 % du prix d’acquisition TTC. ** pour les seules voitures fonctionnant à l’hydrogène. |
Pour les camionnettes neuves, l’aide restera fixée à 40 % du prix d’acquisition TTC dans la limite de 7 000 € (5 000 € pour une personne morale).
À noter : pour les voitures et camionnettes neuves, le montant sera augmenté de 1 000 € en faveur des résidents outre-mer à condition d’y circuler pendant au moins 6 mois après l’acquisition.
Quant aux véhicules d’occasion, l’aide ne changera pas non plus. Elle s’élèvera toujours à 1 000 €.
Précision : le bonus écologique est cumulable avec la prime à la conversion, laquelle est versée, sous certaines conditions, à l’occasion de la mise à la casse d’un véhicule ancien.
Exit les véhicules hybrides rechargeables
À partir du 1er juillet 2022, les véhicules neufs hybrides rechargeables (voitures ou camionnettes) dont le taux d’émission de CO2 est compris entre 21 et 50 g/km et dont le prix est inférieur à 50 000 € seront exclus du bonus écologique. Rappelons, qu’actuellement, ces véhicules ouvrent droit à une aide de 1 000 €.
Le bonus écologique sera donc réservé aux véhicules émettant au maximum 20 g de CO2/km, c’est-à-dire aux véhicules électriques.
À savoir : depuis le 28 avril 2022, un véhicule neuf ouvrant droit au bonus écologique ne doit pas être revendu dans l’année de l’achat ou de sa location (au lieu de 6 mois auparavant), ni avant d’avoir parcouru au moins 6 000 km. Un véhicule d’occasion, lui, ne doit pas être revendu dans les 2 ans de son achat ou de sa location.

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Transmission d’une entreprise : une exonération possible
Les transmissions concernées
Sont visées les plus-values de cession d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité.
L’exonération vise la transmission, à titre onéreux (cession, apport…) ou à titre gratuit (donation, succession), d’une entreprise individuelle commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ou d’une branche complète d’activité. Elle bénéficie également aux transmissions de l’intégralité des droits ou des parts d’une société de personnes relevant de l’impôt sur le revenu par un associé y exerçant son activité professionnelle.
À noter : lorsque la cession d’une branche complète d’activité est réalisée par une société soumise à l’impôt sur les sociétés, cette dernière doit être une PME (moins de 250 salariés, chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 M€ ou total de bilan n’excédant pas 43 M€) et son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus à hauteur de 25 % ou plus par des entreprises qui ne sont pas des PME.
Cas de la location-gérance
La plus-value issue de la transmission d’une activité mise en location-gérance peut également bénéficier de cette exonération. Toutefois, pour cela, l’activité doit avoir été exercée depuis au moins 5 ans au moment de la mise en location. En outre, jusqu’à présent, la transmission devait être réalisée au profit du locataire-gérant. Mais, pour l’imposition des plus-values réalisées à compter de 2021, le dispositif d’exonération est aussi applicable lorsque la transmission est réalisée au profit d’une autre personne que le locataire-gérant. Dans ce cas, la transmission doit porter sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de location-gérance.
Les conditions d’application
L’activité transmise doit avoir été exercée pendant au moins 5 ans.
Pour bénéficier de l’exonération, l’activité transmise doit avoir été exercée pendant au moins 5 ans. Une durée qui se décompte à partir du début de l’activité, c’est-à-dire de la création ou de l’acquisition de la clientèle ou du fonds, jusqu’à la date de réalisation de la transmission.
Autre condition à respecter : en cas de cession à titre onéreux, le cédant ne doit pas posséder le contrôle de l’entreprise cessionnaire en raison de la participation qu’il y détient ou des fonctions qu’il y exerce. Autrement dit, il ne doit pas détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire ou y exercer la direction effective.
À noter : cette absence de liens de dépendance entre le cédant et l’entreprise cessionnaire doit être satisfaite à la date de la cession, puis de façon continue pendant les 3 années suivantes.
Enfin, la mise en œuvre de l’exonération nécessite l’exercice d’une option. L’administration fiscale exige que cette option intervienne lors du dépôt de la déclaration de cessation d’activité ou de cession. Elle s’effectue alors au moyen d’un document signé, établi sur papier libre, indiquant, de façon expresse, l’option pour cette exonération ainsi que la date de la cession de l’entreprise, de la branche complète d’activité ou des parts de la société de personnes.
Le montant de l’exonération
L’exonération est totale si la valeur de l’entreprise transmise est inférieure à 500 000 € ou partielle et dégressive lorsque cette valeur est comprise entre 500 000 € et 1 M€.
L’exonération concerne l’impôt sur les plus-values à court terme et à long terme, ainsi que les prélèvements sociaux. En revanche, les plus-values immobilières en sont exclues.
Pour l’imposition des plus-values réalisées à compter de 2021, l’exonération est totale lorsque la valeur des éléments transmis est inférieure à 500 000 €. Elle est partielle et dégressive lorsque cette valeur est comprise entre 500 000 € et 1 M€. Dans ce dernier cas, la fraction exonérée s’obtient en appliquant à la plus-value un taux égal au rapport suivant :
(1 000 000 – valeur des éléments transmis) / 500 000.
Au-delà de 1 M€ de biens transmis, les plus-values sont taxables.
Illustration : un exploitant individuel vend son fonds de commerce pour une valeur de 700 000 € alors qu’il l’avait acquis pour une valeur de 640 000 €. Il réalise donc une plus-value de 60 000 €.
Taux d’exonération : (1 000 000 – 700 000) / 500 000 = 60 %
Montant exonéré : 60 000 x 60 % = 36 000 €
Montant imposable : 60 000 – 36 000 = 24 000 €.
L’appréciation de la valeur des éléments transmis
Pour l’appréciation des plafonds de 500 000 € et de 1 M€, il est tenu compte du prix stipulé des éléments transmis ou de leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités mentionnées au profit du cédant. À ce titre, l’administration fiscale a récemment précisé que les éléments de l’actif circulant (stocks, par exemple) sont pris en compte dès lors qu’ils contribuent à la valorisation des éléments transmis. En revanche, elle souligne que tel n’est pas le cas des biens immobiliers bâtis ou non bâtis et des droits ou parts de sociétés dont l’actif est principalement constitué de tels biens, droits ou parts.
Interdiction de cumul
Ce dispositif ne peut pas se cumuler avec d’autres régimes d’exonération, excepté avec l’abattement pour durée de détention applicable aux plus-values immobilières à long terme (article 151 septies B du CGI) et avec l’exonération pour départ en retraite de l’exploitant (article 151 septies A du CGI).
Commentaire : cette interdiction de cumul doit inciter le cédant à comparer les avantages et les inconvénients de chaque régime afin de choisir celui le mieux adapté à sa situation.

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Perte de la qualité d’animatrice par une holding = fin du pacte Dutreil ?
Dans le cadre d’un pacte Dutreil, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, transmises par décès ou par donation, sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit à hauteur de 75 % de leur valeur. Pour cela, elles doivent, en principe, faire l’objet d’un engagement collectif de conservation d’au moins 2 ans par le défunt ou par le donateur avec un ou plusieurs autres associés, puis d’un engagement individuel de conservation de 4 ans par les héritiers ou par les donataires. En outre, l’un des associés ayant souscrit l’engagement collectif ou l’un des bénéficiaires ayant pris l’engagement individuel doit exercer, pendant la durée de l’engagement collectif et les 3 ans qui suivent la transmission, une fonction de direction dans la société. Sachant que ce dispositif s’applique aux titres de sociétés holdings animatrices de groupe.
À noter : une société holding animatrice est une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture à ces filiales de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
Selon l’administration fiscale, la condition d’animation de la holding s’apprécie au moment de la conclusion du pacte Dutreil. Et elle doit être remplie jusqu’au terme des engagements collectif et individuel de conservation des titres. Une position qui vient d’être censurée par la Cour de cassation.
Ainsi, dans une affaire récente, à la suite du décès du titulaire de parts d’une holding animatrice ayant fait l’objet d’un pacte Dutreil, sa fille avait demandé le bénéfice de l’exonération partielle des droits de succession. Mais l’administration fiscale avait remis en cause cette exonération au motif que la holding avait perdu sa fonction d’animatrice de groupe avant l’expiration du délai de conservation des parts. À tort, selon les juges, qui ont estimé que la condition d’animation de la holding ne doit être remplie qu’à la date de la transmission des titres, et non postérieurement.
Précision : dans cette affaire, les juges ont relevé que la société était, au jour du décès, une holding animatrice d’un groupe de sociétés, que l’héritière avait conservé les titres de cette société pendant la période de son engagement, soit 4 ans, et que les dirigeants étaient demeurés à la tête de cette société pendant la durée requise de 3 ans. En conséquence, l’héritière remplissait bien les conditions pour bénéficier de l’exonération partielle de droits de succession. Le redressement a donc été annulé.