Fiscal

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Quand des titres sont-ils des titres de participation ?

Fiscalement, les plus-values nettes à long terme réalisées en cas de cession de titres de participation détenus depuis au moins 2 ans par des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés sont exonérées, excepté une quote-part de frais et charges.

À noter : la quote-part de frais et charges est fixée forfaitairement à 12 % du montant brut de la plus-value.

Pour bénéficier de ce régime de taxation réduite, les titres en cause doivent constituer des titres de participation sur le plan comptable. Constituent de tels titres ceux dont la possession est estimée utile à l’activité de l’entreprise qui les acquiert. Selon le Conseil d’État, cette utilité peut être caractérisée lorsque les conditions d’achat des titres révèlent l’intention de l’entreprise acquéreuse d’exercer une influence sur la société émettrice des titres et lui donnent les moyens de le faire.

Une utilité qui peut aussi être établie par l’intention de l’entreprise acquéreuse de favoriser son activité, notamment par les prérogatives juridiques que la détention de titres représentant une faible participation lui confère ou par les avantages qu’elle lui procure.

C’est ce que vient de réaffirmer le Conseil d’État. Dans cette affaire, une entreprise avait acquis des titres qui ne représentaient que 2,2 % du capital de la société émettrice. Pour les qualifier de titres de participation, les juges ont retenu que ce (faible) niveau de participation permettait à cette entreprise de demander l’inscription d’une résolution aux assemblées générales, qu’elle était devenue le 5e plus important actionnaire de la société émettrice et que l’opération relevait d’une démarche de développement de son activité.


Conseil d’État, 22 juillet 2022, n° 449444

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Combien d’associations sont fiscalisées ?

Une récente étude dresse un bilan de la fiscalité des associations et des fondations pour l’année 2020. Présentation.

La taxe sur les salaires

Les associations et fondations employant des salariés peuvent être soumises à la taxe sur les salaires. C’était ainsi le cas d’environ 22 % d’entre elles en 2020, soit 34 000 structures.

Plus du tiers (35 %) des associations et fondations œuvrant dans le secteur de l’action sociale sans hébergement et 30 % des structures ayant des activités liées à la santé humaine étaient concernées. Une proportion qui diminuait à 22 % pour celles œuvrant dans l’enseignement, à 18 % dans l’hébergement médico-social, à 15 % pour les activités récréatives et de loisirs et les activités liées à l’emploi et à 12 % dans le secteur culturel et dans le secteur sportif.

En 2020, les associations et fondations ont acquitté 2,4 milliards d’euros de taxe sur les salaires pour un montant moyen d’environ 70 500 €. Les secteurs de la santé et de l’action sociale sans hébergement ont le plus contribué avec des montants moyens respectifs de 300 000 € et de 218 000 €. Des montants qui baissaient à 7 400 € pour les associations et fondations culturelles et à 5 000 € pour les structures sportives.

Rappel : les organismes sans but lucratif bénéficient d’un abattement sur la taxe sur les salaires qui s’élèvent en 2022 à 21 381 € (21 044 € en 2020).

L’impôt sur les sociétés

Environ 117 000 associations et fondations ont payé l’impôt sur les sociétés (IS) au titre de l’exercice 2020, qu’il s’agisse de l’IS au taux de droit commun ou de l’IS au taux réduit (structures percevant uniquement des revenus patrimoniaux).

Le secteur culturel représentait 31 % des associations et fondations assujetties à l’IS avec 15 591 structures. Suivaient le secteur sportif (26 %) avec 12 737 structures, l’enseignement (17 %) avec 8 540 structures et l’action sociale sans hébergement (15 %) avec 7 204 structures.

Les associations et fondations ont ainsi versé 144 millions d’euros d’IS pour un montant moyen de 1 230 €.

Rappel : les associations et fondations dont la gestion est désintéressée échappent aux impôts commerciaux lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et que leurs activités lucratives accessoires n’excèdent pas, en 2022, 73 518 € (72 000 € en 2020).


La France associative en mouvement, Recherches &  olidarités, 20e édition, septembre 2022

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Les prescriptions fiscales du 31 décembre 2022

La prescription triennale

Le délai d’action de l’administration est fixé, pour la plupart des impôts, à 3 ans.

Que ce soit l’entreprise qui a oublié de déclarer certains éléments imposables ou le service des impôts qui s’est trompé dans l’établissement de l’impôt, le délai (« délai de reprise ») dont dispose l’administration fiscale pour corriger les omissions, insuffisances ou erreurs constatés est fixé, en principe, à 3 ans. Ainsi, il se prescrit le 31 décembre de la 3e année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due en matière d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les sociétés, de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). De même, la prescription est acquise pour la TVA à la fin de la 3e année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible.

Attention : pour être valable, les impositions réclamées doivent être mises en recouvrement avant l’expiration du délai de reprise.

À titre exceptionnel, le délai de reprise relatif à l’impôt sur le revenu établi au titre de l’année 2018, déclaré en 2019, a été porté de 3 à 4 ans. Il expire donc le 31 décembre 2022 (au lieu du 31 décembre 2021), et ce en raison de la mise en place du prélèvement à la source à compter de 2019 et du temps nécessaire au contrôle du dispositif « d’année blanche » applicable pour 2018.

À savoir : même si le délai de reprise est expiré, et qu’il interdit donc à l’administration de réclamer des impôts au titre de cette période, cela ne l’empêche pas de vérifier des années prescrites lorsque les opérations effectuées au cours de ces années ont une incidence sur les impositions d’une période postérieure qui n’est pas prescrite et qui peut, quant à elle, faire l’objet d’un redressement.

Pour calculer le délai de prescription des impôts sur les bénéfices et de TVA, il faut tenir compte de la date de clôture de l’exercice de l’entreprise, selon qu’elle coïncide ou non avec l’année civile. Par exemple, à compter du 1er janvier 2023, l’administration ne pourra plus redresser l’exercice 2019 des entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile, ou l’exercice 2018-2019 pour celles clôturant leur exercice en cours d’année.

Précision : le délai de reprise de ces impôts peut, dans certains cas, être porté à 10 ans, notamment lorsque l’entreprise exerce une activité occulte. Tel est le cas lorsqu’elle n’a déposé aucune déclaration fiscale pour son activité dans le délai imparti et qu’elle n’a pas fait connaître son activité au centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce.

Des délais spécifiques

Le délai de reprise de l’administration fiscale peut être prorogé ou, à l’inverse, raccourci pour certains impôts.

Les droits d’enregistrement sont également soumis à une prescription triennale, à condition toutefois que l’acte ou la déclaration à l’origine de l’imposition soit bien enregistré et permette à l’administration de connaître les droits omis sans qu’il soit nécessaire pour elle de procéder à des recherches supplémentaires. Dans le cas contraire, par exemple en l’absence de déclaration, le délai de reprise est alors allongé jusqu’au 31 décembre de la 6e année qui suit celle de l’événement qui fait naître l’impôt.

À noter : il en va de même en matière d’impôt sur la fortune immobilière (IFI).

En revanche, la taxe foncière n’est pas soumise à la prescription triennale mais bénéficie, au contraire, d’une prescription courte, qui s’éteint au 31 décembre de l’année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.

Par ailleurs, même si le délai de reprise a expiré, une omission ou une insuffisance d’imposition révélées par une procédure devant les juridictions administratives ou à la suite d’une réclamation fiscale peuvent être réparées jusqu’au 31 décembre de l’année qui suit celle de la décision ayant clôturé l’instance, dans la limite de la 10e année qui suit celle au titre de laquelle l’impôt est dû.

Le tableau ci-dessous récapitule les impôts qui seront, en principe, prescrits à partir du 1er janvier 2023.

Les impôts prescrits après le 31 décembre 2022
Impôts Période prescrite
IR, IS, TVA 2019 ou exercice 2018-2019
CFE, CVAE 2019
Taxe foncière 2021
Droits d’enregistrement, IFI 2019 ou 2016

Enfin, une proposition de redressement notifiée à l’entreprise avant l’expiration du délai de reprise a pour effet d’interrompre la prescription. L’administration fiscale bénéficie alors d’un nouveau délai, de même durée que celui interrompu, décompter à partir du 1er janvier de l’année suivante, pour réclamer l’imposition.

Exemple : une proposition de rectification notifiée en novembre 2022 au titre de l’impôt sur le revenu 2019 permet à l’administration d’exiger les droits omis jusqu’au 31 décembre 2025.

L’interruption de la prescription s’applique dans la limite du montant des redressements envisagés et des impôts visés.

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Vers un nouvel accompagnement fiscal des entreprises pour leur transition énergétique

Les subventions versées aux entreprises constituent, en principe, un produit imposable de l’exercice au cours duquel elles sont octroyées. Par exception, les sommes perçues au titre des subventions d’équipement accordées par l’Union européenne, l’État, les collectivités publiques ou tout autre organisme public peuvent, sur option, bénéficier d’une imposition échelonnée dans le temps, sous réserve qu’elles soient utilisées pour la création ou l’acquisition de biens déterminés.

Le projet de loi de finances pour 2023 prévoit d’étendre ce régime d’étalement de l’imposition des subventions publiques d’équipement aux sommes versées aux entreprises au titre de leurs opérations permettant la réalisation d’économies d’énergie et ouvrant droit à l’attribution de certificats d’économie d’énergie. L’utilisation des sommes seraient, là aussi, limitée à la création ou à l’acquisition de biens d’équipement.

Actuellement, ces aides ne sont pas éligibles à ce régime puisqu’elles sont versées par des entreprises (des fournisseurs d’énergie) soumises aux conditions du marché dans le cadre de leur activité industrielle et commerciale.

Précision : les certificats d’économies d’énergie consistent pour les principaux fournisseurs d’énergie à signer avec leurs clients des conventions aux termes desquelles ils leur versent une aide financière en contrepartie de la modification de leurs équipements afin de réaliser des économies d’énergie.

Cette mesure s’appliquerait au titre des exercices clos à compter de 2022 pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu et au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2022 pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.


Art. 7, projet de loi de finances pour 2023, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 26 septembre 2022, n° 273

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Modulation du taux de prélèvement à la source

Cette année, j’ai revu à la baisse mon taux de prélèvement à la source. Je crois savoir que ce taux ne s’appliquera plus en janvier prochain. Est-ce exact ?

Oui, car la modulation de taux que vous avez effectuée en 2022 n’est valable que jusqu’au 31 décembre 2022. En janvier 2023, votre taux actuel sera remplacé par le taux calculé à l’issue de votre déclaration de revenus 2021 souscrite au printemps 2022. Si vous estimez que ce nouveau taux ne correspond pas à votre situation, vous pouvez le modifier dans votre espace particulier sur www.impots.gouv.fr. Mais n’attendez pas trop. Il est conseillé de le faire dès la fin du mois de novembre.

Rappelons que, pour actualiser le taux de prélèvement à la source, vous devez, pour l’année en cause, déterminer votre nombre de parts fiscales et indiquer une estimation des revenus nets imposables et des charges déductibles de votre foyer fiscal.

Sachant que, pour une modulation à la baisse, il faut un écart de plus de 10 % entre l’imposition estimée et celle que vous supporteriez en l’absence de modulation. Un écart qui pourrait être ramené à 5 % par la prochaine loi de finances pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2023.

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Déclaration des prix de transfert : au plus tard le 3 novembre 2022

Chaque année, les entreprises appartenant à un groupe peuvent être tenues de souscrire, par voie électronique, une déclaration relative à leur politique de prix de transfert, à l’aide de l’imprimé fiscal n° 2257, dans les 6 mois suivant la date limite de dépôt de leur déclaration de résultats. Ainsi, les entreprises qui ont clôturé leur exercice le 31 décembre 2021 et déposé leur déclaration de résultats le 3 mai 2022 ont jusqu’au 3 novembre prochain pour remplir leur obligation déclarative.

Sont visées par cette déclaration spéciale les sociétés, établies en France, qui :
– réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxes ou disposent d’un actif brut au bilan supérieur ou égal à 50 M€ ;
– ou détiennent à la clôture de l’exercice, directement ou non, plus de 50 % du capital ou des droits de vote d’une entreprise remplissant la condition financière précitée ;
– ou sont détenues, de la même façon, par une telle entreprise ;
– ou appartiennent à un groupe fiscal intégré dont au moins une société satisfait à l’un des trois cas précédents.

Cette échéance fiscale est donc susceptible de concerner des PME alors même qu’elles ne sont pas tenues d’établir une documentation des prix de transfert. Pour rappel, cette documentation doit être constituée par les entreprises telles que définies ci-dessus mais dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes ou l’actif brut au bilan est au moins égal à 400 M€.

Précision : la déclaration visée constitue une version allégée de la documentation des prix de transfert. Elle comprend des informations générales sur le groupe d’entreprises associées et des informations spécifiques à l’entreprise déclarante. Cependant, les entreprises qui ne réalisent aucune transaction avec des entités liées du groupe ou dont le montant de ces transactions n’excède pas 100 000 € par nature de flux (ventes, prestations de services, commissions…) sont dispensées de déclaration.

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Suppression de la CVAE à l’horizon 2024

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est, avec la cotisation foncière des entreprises (CFE), l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET). Elle est due par les entreprises, imposables à la CFE, dont le chiffre d’affaires hors taxes excède 500 000 €, quels que soient leur statut juridique, leur activité et leur régime d’imposition, sauf exonérations.

Après l’avoir déjà réduite de moitié en 2021, le gouvernement envisage finalement la suppression pure et simple de la CVAE sur 2 ans. Ainsi, en 2023, la CVAE serait diminuée de 50 %, avant d’être totalement supprimée à compter de 2024.

Précision : les entreprises redevables de la CVAE peuvent être tenues de verser des acomptes. Le montant de la CVAE sur la base duquel seront calculés les acomptes des 15 juin et 15 septembre 2023 tiendra compte de cette réduction.

Malgré cette suppression, les entreprises devront souscrire, au plus tard le 18 mai 2024 au titre de la CVAE 2023, le formulaire n° 1330-CVAE servant à déclarer l’effectif salarié et le montant de la valeur ajoutée, ainsi que, au plus tard le 3 mai 2024, la déclaration n° 1329-DEF permettant la liquidation définitive de la CVAE 2023, accompagnée, le cas échéant, du paiement du solde correspondant.

Et le plafonnement de la CET ?

Corrélativement, le taux du plafonnement de la CET, actuellement fixé à 2 % de la valeur ajoutée, serait abaissé, au titre de 2023, à 1,625 %. Et à partir de 2024, ce taux, qui ne concernerait que la CFE, serait de 1,25 %.

Rappel : la CET ne doit pas dépasser un pourcentage de la valeur ajoutée produite par l’entreprise (« le plafonnement »). À défaut, l’entreprise bénéficie, sur demande, d’un dégrèvement à hauteur du différentiel entre la CET payée et le plafonnement.


Art. 5, projet de loi de finances pour 2023, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 26 septembre 2022, n° 273

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Comment modifier l’avance de crédits et réductions d’impôt ?

De nombreuses dépenses ouvrent droit à un crédit ou à une réduction d’impôt sur le revenu. Des avantages fiscaux qui ne sont pas pris en compte dans le calcul du prélèvement à la source. Ils ne profitent donc au contribuable qu’au cours de l’été qui suit l’année de paiement des dépenses, lors de la liquidation de l’impôt. C’est pourquoi une avance a été mise en place pour les avantages dits « récurrents » afin d’atténuer ce décalage de trésorerie.

Les dispositifs éligibles

Sont concernés par cette avance les crédits d’impôt pour emploi à domicile, pour la garde de jeunes enfants et pour cotisations syndicales ainsi que les réductions d’impôt pour dons aux œuvres et aux partis politiques, pour investissements locatifs (Censi-Bouvard, Scellier, Duflot-Pinel), pour dépenses liées à la dépendance et pour investissements outre-mer dans le logement.

Une avance significative

En pratique, une avance de 60 % du montant des réductions et crédits d’impôt est versée mi-janvier, sur la base des dernières informations connues de l’administration fiscale. Ainsi, l’avance de janvier 2023 sera calculée à partir de la déclaration des revenus 2021, effectuée au printemps 2022.

À savoir : si vous avez eu recours, en 2022, au dispositif de versement immédiat du crédit d’impôt emploi à domicile, l’avantage fiscal que vous avez ainsi perçu sera automatiquement déduit de l’avance de janvier prochain.

Sachant que si vous avez droit pour la première fois à ces avantages fiscaux au titre de vos dépenses 2022, et donc que vous n’aviez pas ce type de dépenses en 2021, vous ne bénéficierez pas de l’avance en janvier 2023. En revanche, elle vous sera versée en janvier 2024.

Pensez à la modulation !

Si vos dépenses ont diminué en 2022 par rapport à celles de 2021, vous pouvez réduire le montant de l’avance de janvier 2023, voire y renoncer si vous n’avez pas eu ce type de dépenses en 2022. Une modification ou une suppression que vous devez effectuer au plus tard le 14 décembre prochain. L’intérêt ? Éviter d’avoir à rembourser un trop-perçu à l’été 2023.

En pratique : rendez-vous dans votre espace particulier sur le site www.impots.gouv.fr, à la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source », puis « Gérer vos avances de réductions et crédits d’impôt ».

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Saisine de la commission départementale des impôts : un droit à respecter !

À la suite d’un contrôle fiscal, l’administration qui souhaite notifier un redressement à l’entreprise vérifiée doit, en principe, d’abord lui adresser une proposition de rectification. Une proposition à l’encontre de laquelle l’entreprise peut opposer ses « observations », autrement dit ses arguments. Si celles-ci n’emportent pas la conviction de l’administration et qu’un désaccord persiste sur le redressement envisagé, l’entreprise peut alors demander à saisir la commission départementale des impôts pour soumettre le litige à son avis. Sachant toutefois que l’intervention de la commission ne peut porter que sur certains domaines, limitativement prévus par la loi (le résultat fiscal, par exemple), et sur des questions de fait.

Ainsi, dans une affaire récente, une société civile professionnelle (SCP) de médecins avait cédé son cabinet médical. À la suite de la vérification de comptabilité de cette société et du contrôle fiscal de l’un de ses associés, l’administration avait assujetti ce dernier à un redressement. Mais cet associé en avait demandé l’annulation car il reprochait à l’administration de ne pas lui avoir permis de saisir la commission départementale des impôts.

Le Conseil d’État lui a donné gain de cause. En effet, dans sa réponse aux observations émises par l’associé, le vérificateur avait rayé la mention pré-imprimée relative à la faculté de demander la saisine de la commission départementale des impôts. Or, pour les juges, la réponse du vérificateur sur le point soulevé par l’associé dans ses observations restait susceptible, à ce stade de la procédure, de soulever des questions de fait et donc de relever de la compétence de la commission. L’associé, qui avait renoncé à la saisir, a donc été privé d’un droit.

À noter : l’associé s’interrogeait notamment sur la méthode de valorisation des parts sociales que le vérificateur avait utilisée pour déterminer la plus-value imposable.


Conseil d’État, 20 mai 2022, n° 441999

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La réduction d’impôt mécénat

Durée : 01 mn 58 s

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