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Cotisation à une association et réduction d’impôt pour dons

Nos adhérents peuvent-ils bénéficier de la réduction d’impôt pour dons au titre de la cotisation annuelle qu’ils versent à notre association ?

Comme pour les dons, la cotisation versée à une association n’ouvre droit à réduction d’impôt qu’en l’absence de contrepartie.

Ainsi, vos adhérents ne peuvent pas bénéficier d’une réduction d’impôt s’ils ont droit à une contrepartie pécuniaire ou en nature (biens, avantages financiers, conseils privilégiés…). Sauf si ces biens sont de faible valeur (étiquettes personnalisées, affiches, insignes, cartes de vœux…), c’est-à-dire qu’il existe une disproportion marquée entre leur coût et le montant de la cotisation (rapport de 1 à 4). Leur valeur ne pouvant pas, en tout état de cause, dépasser 73 € par an et par personne.

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Les déclarations fiscales annuelles des associations : c’est bientôt !

Les associations soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) qui ont clôturé leur exercice au 31 décembre 2022 devront télétransmettre leur déclaration de résultats 2022 et ses annexes (« liasse fiscale »), sans oublier certains documents comme la déclaration récapitulative des crédits et réductions d’impôt n° 2069-RCI, au plus tard le 18 mai 2023.

Les déclarations n° 1330-CVAE et DECLOYER (déclaration des loyers commerciaux et professionnels supportés) sont également concernées par cette date limite du 18 mai 2023.

Les autres déclarations fiscales annuelles des associations devront être souscrites pour le 3 mai 2023.

À savoir : initialement annoncée pour 2023, la suppression de la CVAE est finalement programmée sur 2 ans. Les déclarations relatives à cet impôt devront donc être souscrites jusqu’en 2024.

Date limite de dépôt des déclarations
Associations à l’impôt sur les sociétés (droit commun) Déclaration de résultats n° 2065
– exercice clos le 31 décembre 2022
– absence de clôture en 2022
18 mai 2023
Associations à l’impôt sur les sociétés (taux réduits) Déclaration n° 2070 (et paiement)
– exercice clos le 31 décembre 2022
– absence de clôture en 2022
3 mai 2023
Impôts locaux • Déclaration de CFE n° 1447-M
• Déclaration n° 1330-CVAE
• Déclaration de liquidation et de régularisation de la CVAE 2021 n° 1329-DEF
• Déclaration DECLOYER (déclaration des loyers commerciaux et professionnels supportés)
3 mai 2023
18 mai 2023
3 mai 2023

18 mai 2023

La déclaration des dons

Les associations qui délivrent des reçus fiscaux à leurs donateurs afin que ces derniers puissent bénéficier d’une réduction d’impôt sont tenues de déclarer, chaque année, à l’administration fiscale le montant global des dons mentionnés sur ces documents ainsi que le nombre de reçus émis au titre de la dernière année civile ou du dernier exercice clos.

Une déclaration qui s’effectue :
– dans le cadre M de l’annexe 2065 bis à la déclaration de résultats n° 2065 pour les associations soumises à l’IS au taux de droit commun ;
– dans le nouveau cadre dédié de la déclaration n° 2070 pour les associations percevant uniquement des revenus patrimoniaux (IS à taux réduit) ;
– pour les autres associations, sur un formulaire en ligne disponible sur le site www.demarches-simplifiees.fr.

Important : pour les dons reçus en 2022, les associations qui ont clôturé leur exercice le 31 décembre 2022 doivent déclarer les dons le 3 mai 2023 (via la déclaration n° 2070 ou le site www.demarches-simplifiees.fr) ou le 18 mai 2023 (déclaration de résultats n° 2065).

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Un assouplissement pour la modulation du prélèvement à la source

Le prélèvement à la source applicable de septembre 2022 à août 2023 est calculé à partir de la déclaration des revenus de 2021, effectuée en 2022. Aussi, une chute de revenus subie en 2023 (perte d’un client, par exemple) n’est, en principe, prise en compte qu’à partir du mois de septembre 2024. Cependant, les contribuables peuvent demander, à tout moment, une modulation à la baisse de leur taux de prélèvement afin d’intégrer sans attendre cette variation de revenus et de gérer au mieux leur trésorerie.

En pratique : les demandes de modulation peuvent être formulées dans l’espace personnel du contribuable sur le site www.impots.gouv.fr. Elles prennent effet au plus tard le 3e mois qui suit celui au cours duquel elles ont été présentées. Le contribuable doit, pour l’année en cause, indiquer son nombre de parts fiscales et surtout procéder à une estimation des revenus nets imposables et des charges déductibles de son foyer fiscal.

Auparavant, revoir à la baisse son prélèvement n’était possible qu’à partir d’un écart d’au moins 10 % entre le prélèvement estimé par le contribuable et celui qui aurait été applicable en l’absence d’ajustement. Une condition qui vient d’être assouplie pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2023 puisque le seuil d’application de la modulation à la baisse est passé de 10 à 5 %.

Attention : une erreur d’estimation est sanctionnée par une majoration à taux variable lorsque l’écart entre le prélèvement opéré par l’administration fiscale à la suite de l’estimation du contribuable et celui qui aurait dû être pratiqué excède 10 %.

Sachez que cette modulation n’est valable que pour l’année civile. Les contribuables doivent donc, le cas échéant, renouveler leur demande avant la fin de l’année pour que le nouveau taux de prélèvement s’applique dès le mois de janvier 2024.


Art. 3, loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, JO du 31

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Le crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des locaux des PME

Le champ d’application

Seules les PME qui réalisent certains travaux de rénovation énergétique dans des bâtiments à usage tertiaire sont éligibles au crédit d’impôt.

Peuvent bénéficier du crédit d’impôt les petites et moyennes entreprises (PME), imposées selon un régime réel, sans distinction de secteur d’activité, qu’elles soient propriétaires ou locataires de leurs locaux.

Précision : par PME, il faut entendre les entreprises employant moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 M€ ou le total de bilan annuel est inférieur à 43 M€.

Sont notamment visés les entrepreneurs individuels relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) ou des bénéfices agricoles (BA) et les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.

Les travaux ouvrant droit au crédit d’impôt, qui doivent répondre à certaines caractéristiques techniques, sont limitativement fixés par la loi. Sont ainsi éligibles les dépenses engagées au titre du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ainsi que les dépenses d’acquisition et de pose :
– d’un système d’isolation thermique en rampant de toitures ou en plafond de combles ;
– d’un système d’isolation thermique sur murs, en façade ou pignon, par l’intérieur ou par l’extérieur ;
– d’un système d’isolation thermique en toiture terrasse ou couverture de pente inférieure à 5 % ;
– d’un chauffe-eau solaire collectif ou d’un dispositif solaire collectif pour la production d’eau chaude sanitaire ;
– d’une pompe à chaleur (autre que air/air) dont la finalité essentielle est d’assurer le chauffage des locaux ;
– d’un système de ventilation mécanique simple flux ou double flux ;
– d’une chaudière biomasse ;
– d’un système de régulation ou de programmation du chauffage et de la ventilation.

À savoir : sont également éligibles les travaux d’acquisition et de pose d’une toiture ou d’éléments de toiture permettant la réduction des apports solaires, de protections de baies fixes ou mobiles contre le rayonnement solaire et d’un climatiseur fixe de classe A ou supérieure à A, en remplacement d’un climatiseur existant, lorsque le bâtiment est situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte.

Sachant que la plupart des travaux doivent être réalisés par une entreprise qualifiée RGE (« reconnu garant de l’environnement »).

Quant aux bâtiments ou partie de bâtiments dans lesquels sont effectués les travaux, ils doivent être achevés depuis plus de 2 ans, à usage tertiaire et affectés par l’entreprise à l’exercice de son activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole. À ce titre, l’administration fiscale a souligné qu’une entreprise qui exerce exclusivement une activité civile ne peut pas bénéficier du crédit d’impôt. Tel est le cas, par exemple, d’une société civile immobilière (SCI) de location nue de locaux.

À noter : sont considérées comme des activités tertiaires le commerce, les transports, les activités financières, les services rendus aux entreprises ou aux particuliers, l’hébergement-restauration, l’information-communication, la santé humaine ou encore l’administration.

Par ailleurs, lorsque le bâtiment n’est pas dédié en totalité à des activités tertiaires et que les travaux de rénovation portent sur l’ensemble du bâtiment, le montant des dépenses prises en compte est déterminé au prorata de la proportion de surface de plancher des locaux à usage tertiaire par rapport au total de la surface plancher du bâtiment.

Exemple : une entreprise exerce, au sein d’un même bâtiment, une activité artisanale de production de biens et une activité commerciale de vente aux particuliers de sa production. Le bâtiment possède une surface de plancher de 70 m², dont 20 m² dédiés à l’activité de vente. L’entreprise a engagé des dépenses d’acquisition et de pose d’une chaudière biomasse pour un montant de 10 000 € HT afin d’équiper son bâtiment. Les dépenses éligibles au crédit d’impôt sont retenues à hauteur de la surface de plancher dédiée à l’activité de vente, soit 10 000 € × (20/70) = 2 857 €.

Le montant

Le crédit d’impôt est plafonné à 25 000 € sur les deux périodes d’application du dispositif, à savoir 2020-2021 et 2023-2024.

Le montant du crédit d’impôt s’élève à 30 % du prix de revient hors taxes des dépenses éligibles, déduction faite des aides publiques et des aides perçues au titre des certificats d’économie d’énergie à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt. Sachant que le crédit d’impôt était, dans un premier temps, applicable aux dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021. Et que cet avantage fiscal, qui n’avait pas été reconduit ensuite, a été rétabli par la dernière loi de finances pour les dépenses engagées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024.

Son montant ne peut excéder 25 000 €. À ce titre, l’administration fiscale a confirmé que ce plafond de 25 000 € est global et concerne les deux périodes d’application du dispositif (2020-2021 et 2023-2024). Le rétablissement du crédit d’impôt ne peut donc pas profiter aux entreprises qui en ont déjà bénéficié pour des dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 et qui ont, à cette occasion, atteint le plafond. À noter que les dépenses de rénovation énergétique engagées en 2022 ne peuvent pas ouvrir droit à l’avantage fiscal, le dispositif n’étant pas applicable pendant cette période.

Illustration : en 2021, une entreprise a engagé des dépenses de rénovation énergétique pour un montant de 50 000 €. Elle a bénéficié du crédit d’impôt pour un montant de : 50 000 x 30 % = 15 000 €.
En 2023, cette entreprise engage de nouvelles dépenses éligibles pour un montant de 80 000 €, soit un crédit d’impôt théoriquement égal à : 80 000 x 30 % = 24 000 €.
Cependant, le montant total des deux crédits d’impôt s’élevant à 39 000 € (15 000 + 24 000), il excède le plafond de 25 000 €.
En pratique, l’entreprise peut donc bénéficier, au titre de 2023, d’un crédit d’impôt limité à : 25 000 € (plafond) – 15 000 € (crédit d’impôt 2021) = 10 000 €.

Le crédit d’impôt est imputable sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’année civile ou de l’exercice d’engagement des dépenses. L’éventuel excédent étant immédiatement reversé à l’entreprise.

Pour bénéficier de l’avantage fiscal, les entreprises doivent souscrire la déclaration n° 2069-RCI avec leur déclaration de résultats. En outre, les exploitants individuels doivent reporter le montant du crédit d’impôt sur la déclaration complémentaire n° 2042-C-PRO à leur déclaration d’ensemble de revenus n° 2042 et les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés sur le formulaire n° 2572.

Précision : le bénéfice du crédit d’impôt est soumis au respect du plafond communautaire des aides de minimis, fixé à 200 000 € sur une période glissante de 3 exercices fiscaux.

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Vérification d’une comptabilité informatisée : quel niveau d’information donner à l’entreprise ?

Lorsqu’une entreprise fait l’objet d’un contrôle fiscal et qu’elle tient une comptabilité informatisée, elle doit remettre au vérificateur une copie dématérialisée de ses fichiers des écritures comptables dès le début du contrôle. Le plus souvent, ce contrôle nécessite la mise en œuvre de traitements informatiques, lesquels sont effectués, au choix de l’entreprise :
– par le vérificateur sur le matériel de l’entreprise ;
– par l’entreprise elle-même sur son propre matériel ;
– ou encore par le vérificateur, en dehors des locaux de l’entreprise, au moyen de copies fournies par l’entreprise sur support informatique.

Afin que l’entreprise puisse faire son choix entre ces trois options, le vérificateur doit lui adresser un courrier décrivant la nature des investigations qu’il souhaite réaliser. Un courrier qui doit contenir des informations suffisamment précises pour que ce choix s’opère en toute connaissance de cause, sans pour autant constituer un « cahier des charges ».

À ce titre, le Conseil d’État vient de préciser que l’administration n’est pas tenue de mentionner, dans ce courrier, l’éventualité d’une reconstitution des recettes. Dans cette affaire, un vérificateur avait, par courrier remis en mains propres au représentant légal de la société contrôlée, informé celle-ci que les traitements informatiques envisagés consistaient à « s’assurer de la cohérence et de l’exhaustivité des ventes et règlements enregistrés », à « contrôler les taux de TVA appliqués aux articles vendus », à « contrôler les procédures de correction et d’annulation utilisées sur le système de caisses, notamment à partir des éléments de traçabilité intégrés ». Ce courrier faisait également référence à « tout traitement destiné à valider la cohérence et l’exhaustivité des données requises pour ces différentes analyses ». Une information suffisante, ont estimé les juges.


Conseil d’État, 5 janvier 2023, n° 452595

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Encadrement de l’amortissement fiscal du fonds commercial

L’amortissement constaté en comptabilité au titre des fonds commerciaux n’est normalement pas déductible du résultat imposable de l’entreprise, sauf pour les fonds acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.

Rappel : sur le plan comptable, le fonds commercial peut être amorti seulement s’il a une durée d’utilisation limitée ou s’il est acquis par une entreprise de petite taille, c’est-à-dire par une entreprise qui ne dépasse pas deux des trois seuils suivants : 6 M€ de total de bilan, 12 M€ de chiffre d’affaires net, 50 salariés.

Attention toutefois, depuis le 18 juillet 2022, ce dispositif de faveur n’est pas applicable aux fonds acquis auprès d’une entreprise « liée » ou placée sous le contrôle de la même personne.

Précision : deux entreprises sont dites « liées » lorsqu’elles ont un lien de dépendance, c’est-à-dire lorsque l’une détient directement ou indirectement la majorité du capital de l’autre ou y exerce le pouvoir de décision ou lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre sous le contrôle d’une tierce entreprise qui détient la majorité de leur capital, directement ou indirectement, ou qui exerce le pouvoir de décision.

Cette restriction s’applique à tous les fonds éligibles au dispositif, a précisé l’administration fiscale, y compris donc – outre les fonds commerciaux – les fonds artisanaux ou encore les éléments incorporels assimilables au fonds commercial (clientèle, patientèle…) acquis par les professionnels libéraux titulaires de bénéfices non commerciaux.


BOI-BIC-AMT-10-20 du 21 décembre 2022, n° 360

Art. 7, loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, JO du 17

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Quelles indemnités sont soumises à la TVA ?

Les indemnités imposables à la TVA sont celles qui sont perçues en contrepartie d’une prestation de services individualisée rendue à la personne qui la verse ou d’une livraison de biens. Au contraire, une indemnité dont le seul but est de réparer un préjudice commercial n’est pas soumise à la TVA. La taxation d’une indemnité à la TVA dépend donc de ses conditions de versement.

Précision : subordonner le versement d’une indemnité à la renonciation par son bénéficiaire à tout recours juridictionnel ne caractérise pas un service rendu à la partie versante.

À ce titre, l’administration fiscale a précisé les types d’indemnités qui sont considérées comme la contrepartie d’un service, et qui sont donc imposables à la TVA, notamment celles versées dans le cadre de la résiliation d’un contrat. Ainsi, elle considère qu’une somme dont le paiement est prévu en cas de résiliation anticipée d’un contrat, et qui a pour finalité d’assurer l’équilibre économique de ce contrat, est taxable. Tel est le cas, par exemple, de l’indemnité versée lors de la résiliation d’un contrat de fourniture de biens afin de compenser les dépenses engagées par le fournisseur pour la mise en place d’un processus de fabrication.

À noter : l’administration rappelle qu’elle n’est pas liée par la qualification donnée à l’indemnité. Aussi, elle souligne que la seule qualification « d’indemnité de résiliation » d’une somme versée, notamment dans le cadre de l’interruption prématurée d’un contrat de crédit-bail, ne suffit pas à la soumettre à la TVA.


BOI-TVA-BASE-10-10-50 du 28 décembre 2022

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Délai de réponse à une proposition de rectification fiscale

Mon entreprise a reçu une proposition de redressement fiscal en date du 10 mars 2023. J’ai demandé une prorogation du délai de réponse. Quelle est alors la date limite à respecter ?

Vous disposez de 30 jours pour répondre à une proposition de rectification fiscale, prorogeables, à votre demande, de 30 autres jours. Dans ce cas, vous disposez d’un délai franc de 60 jours. Ce délai franc se décompte en faisant abstraction du jour de la réception de la proposition de rectification et de celui de son échéance. Autrement dit, il commence à courir le lendemain de la réception de la proposition de rectification et expire le lendemain de son échéance. Dans votre cas, le délai commence donc à courir le 11 mars et se termine le 10 mai 2023 inclus. À noter que si le dernier jour pour répondre tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé jusqu’au 1er jour ouvrable suivant.

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Le calendrier de déclaration des revenus 2022 est connu !

Comme chaque année, vous devrez bientôt souscrire une déclaration personnelle de revenus et la transmettre au service des impôts. À ce titre, le calendrier de déclaration des revenus 2022 vient d’être dévoilé.

Les dates de déclaration

Les contribuables qui déclarent leurs revenus sous forme papier ont jusqu’au jeudi 22 mai 2023 à minuit pour déposer leur déclaration d’ensemble des revenus (y compris pour les résidents français à l’étranger). Les contribuables qui déclarent leurs revenus par internet bénéficient, quant à eux, de délais supplémentaires qui varient selon leur département de résidence. La date limite est ainsi fixée au :
– jeudi 25 mai 2023 à minuit pour les départements n° 01 à 19 et les non-résidents ;
– jeudi 1er juin 2023 à minuit pour les départements n° 20 à 54 ;
– jeudi 8 juin 2023 à minuit pour les départements n° 55 à 974/976.

Précision : les contribuables dont la valeur du patrimoine immobilier taxable au 1er janvier 2023 excède 1,3 M€ doivent indiquer le détail et l’estimation des biens composant ce patrimoine sur une annexe n° 2042-IFI à la déclaration de revenus.

Le service de déclaration en ligne ouvrira ses portes le jeudi 13 avril 2023. Une fois la déclaration des revenus effectuée, les avis d’imposition seront disponibles dans l’espace Particulier des contribuables entre juillet et septembre prochain.


www.impots.gouv.fr

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Top départ pour le taux majoré de 25 % du dispositif IR-PME

Grâce au dispositif IR-PME, les personnes qui investissent en numéraire au capital de PME ou qui souscrivent des parts de fonds commun de placement dans l’innovation (FCPI) ou de fonds d’investissement de proximité (FIP) peuvent, dans certaines limites, bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu.

Précision : les versements au titre de la réduction d’impôt sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou pacsés, soumis à une imposition commune.

Fixé à 18 %, le taux de cette réduction d’impôt avait été relevé à 25 %, notamment pour les versements effectués entre le 18 mars 2022 et le 31 décembre 2022. Dans le cadre de la loi de finances pour 2023, les pouvoirs publics avaient acté la reconduite de cette majoration pour l’année 2023. Toutefois, pour pouvoir être effective, cette dernière devait être déclarée conforme au droit de l’Union européenne sur les aides d’État par la Commission européenne. C’est désormais chose faite ! Ainsi, les pouvoirs publics, via un décret, viennent de fixer la date d’entrée en vigueur de ce dispositif au 12 mars 2023. À compter de cette date et jusqu’à la fin de l’année, les contribuables peuvent donc profiter de cet avantage fiscal.


Décret n° 2023-176 du 10 mars 2023, JO du 11

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