Fiscal

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Plus de 2,6 milliards d’euros de dons aux associations en 2019

L’Association Recherches & Solidarités vient de publier son 25e baromètre annuel sur la générosité des Français. Une étude basée sur l’analyse des dons aux associations mentionnés par les Français dans la déclaration de leurs revenus 2019.

Une augmentation des dons

Depuis plusieurs années, les foyers fiscaux déclarant avoir consenti des dons aux associations sont de moins en moins nombreux. Une tendance qui s’est maintenue l’année dernière. Ainsi, environ 4,7 millions de foyers ont déclaré un don à une association en 2019 contre un peu plus de 5 millions en 2018.

Pour autant, cette diminution n’a pas engendré, en 2019, une baisse du montant des dons récoltés par les associations. Au contraire, après un repli de 1,8 % en 2018, les dons ont même augmenté de 2,4 % l’année dernière pour s’établir à 2,606 milliards d’euros (contre 2,545 Md€ en 2018).

À noter : le don moyen par foyer fiscal s’élève à 550 € en 2019.

Qui sont les plus généreux ?

Comme en 2018, les personnes de plus de 70 ans sont restées les plus généreuses en 2019 : elles représentaient 32 % des donateurs et 37 % du montant des dons avec un don moyen de 638 € par foyer. Mais surtout, leur effort de don, calculé en rapprochant leur revenu moyen et leur don moyen, était le plus élevé : 2,6 % contre 2,1 % pour l’ensemble des donateurs.

Malgré un revenu moyen moins élevé, les jeunes de moins de 30 ans ont fourni un effort de don quasi équivalent, de 2,4 %, pour un don moyen de 343 €.

De l’ISF à l’IFI

Au 1er janvier 2018, l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) a cédé sa place à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). La réduction d’impôt dont bénéficiaient les contribuables redevables de l’ISF pour leurs dons effectués auprès de certains organismes d’intérêt général a certes perduré, mais le nombre d’assujettis à l’impôt a diminué de plus de moitié en 2018.

De plus, l’année 2018 a été marquée par les incertitudes liées à la mise en place du prélèvement à la source au 1er janvier 2019, ainsi que par d’importants mouvements sociaux qui, selon l’étude, ont entraîné une baisse des donateurs de 51 600 foyers en 2017 à 19 900 en 2018 et, corrélativement, une diminution des dons de 269 millions d’euros en 2017 à 112 millions en 2018.

Bonne nouvelle, l’année 2019 n’a pas suivi cette tendance baissière puisque 26 200 foyers soumis à l’IFI ont déclaré 147 millions d’euros de dons. La densité des donateurs (rapport entre le nombre d’assujettis à l’impôt et le nombre de donateurs) passant de 15 % en 2018 à 18,7 % en 2019.


Recherches & Solidarités, « La générosité des français », 25e édition, novembre 2020

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Un report exceptionnel pour la CFE du 15 décembre

Face à la persistance de l’épidémie de Covid-19, le gouvernement a annoncé la possibilité pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire de reporter le paiement du solde de cotisation foncière des entreprises (CFE).

Ainsi, les entreprises en difficulté pour payer leur CFE au 15 décembre 2020, en raison notamment des restrictions d’activité, peuvent obtenir un report de 3 mois de leur échéance fiscale, soit jusqu’au 15 mars 2021. En pratique, les entreprises doivent en faire la demande auprès de leur service des impôts (SIE), de préférence par courriel.

Précision : en cas de mensualisation de la CFE, la demande de suspension des paiements doit être transmise au plus tard le 30 novembre prochain. Pour les prélèvements à l’échéance, les entreprises peuvent les arrêter, dans le même délai, en se rendant dans leur espace professionnel du site internet www.impots.gouv.fr, dans la rubrique « Gérer mes contrats de prélèvement automatique », puis, après saisie du numéro fiscal, « Modifier ou arrêter mes prélèvements ».

Par ailleurs, comme habituellement, les entreprises qui estiment pouvoir bénéficier, au titre de 2020, du plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée peuvent anticiper le dégrèvement attendu en l’imputant sur leur solde de CFE. À ce titre, le gouvernement a indiqué qu’une marge d’erreur de 20 % serait tolérée et qu’aucune pénalité ne serait appliquée. Les entreprises concernées sont invitées à en informer leur SIE, là aussi plutôt par courriel.

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Crédit d’impôt bailleurs : revu et corrigé !

Il y a quelques semaines, le gouvernement avait annoncé la mise en place d’un crédit d’impôt de 30 % pour les bailleurs qui abandonneraient au moins un mois de loyer sur le dernier trimestre 2020 au profit des PME particulièrement touchées par la crise sanitaire. Puis, il a décidé de renforcer le dispositif en portant le crédit d’impôt à 50 % pour les annulations portant sur le mois de novembre. Finalement, c’est un dispositif revu et corrigé qui a été intégré au projet de loi de finances pour 2021.

Pour qui ?

Les bailleurs pourront bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons de loyers consentis sur la période de confinement commencée le 30 octobre 2020 aux entreprises qui :
– prennent en location des locaux faisant l’objet d’une interdiction d’accueil du public (bars, restaurants, commerces non essentiels…) ou exercent leur activité principale dans un secteur particulièrement touché par la crise sanitaire ;
– ont un effectif de moins de 5 000 salariés ;
– n’étaient pas en difficulté au 31 décembre 2019 ;
– n’étaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.

Précision : lorsque l’entreprise est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, ou lorsqu’il existe des liens de dépendance entre elle et le bailleur, ce dernier doit pouvoir justifier, de quelque manière que ce soit, des difficultés de trésorerie de l’entreprise.

Quel montant ?

Le crédit d’impôt est égal à 50 % des abandons de loyers. Le montant total de ces abandons ne pouvant pas excéder 800 000 €.

Attention : lorsque l’entreprise a un effectif d’au moins 250 salariés, le montant de l’abandon est retenu dans la limite des deux tiers du loyer.

En pratique, le bailleur devra déposer une déclaration spécifique, dans les mêmes délais que sa déclaration annuelle de revenu ou de résultats.


Art. 43 sexdecies, projet de loi de finances pour 2021, adopté par l’Assemblée nationale le 17 novembre 2020 en première lecture, n° 500

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IR-PME : le taux de la réduction d’impôt de 25 % reconduit en 2021

Dans le cadre du dispositif IR-PME (loi Madelin), les personnes qui investissent directement au capital d’une PME en passant par une plate-forme de financement participatif (crowdfunding) ou en souscrivant à un fonds commun de placement (FCPI) ou un fonds d’investissement de proximité (FIP), peuvent, dans certaines limites, bénéficier d’une réduction d’impôt. Cette dernière, fixée initialement à 18 % de l’investissement, avait été élevée à 25 % pour un an par la loi de finances pour 2018. Toutefois, l’accord de la Commission européenne, nécessaire à son application, n’étant intervenu qu’à la fin du mois de juin 2020, ce taux majoré ne s’applique que pour les investissements réalisés depuis le 10 août 2020 et jusqu’à la fin de l’année seulement.

Une prolongation d’un an

Une période d’à peine 5 mois qui a incité les députés à adopter un amendement lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2021. Cet amendement prévoit que ce taux majoré de 25 % soit reconduit pour 2021. Mais attention, une fois encore, l’aval de la Commission sera nécessaire. S’il intervient avant la fin de l’année, le dispositif sera applicable dès le 1er janvier 2021. Dans le cas contraire, cette prolongation entrera en vigueur au plus tard dans les 2 mois qui suivront la réception de la décision de conformité de la Commission.

À noter : le taux de réduction d’impôt appliqué aux investissements au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale (IR-ESUS) étant aligné sur celui du dispositif IR-PME, il restera également majoré à 25 % pour 2021.

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Quelle fiscalité pour les cadeaux offerts par l’entreprise en 2020 ?

À l’occasion des fêtes de fin d’année, de nombreuses entreprises envisagent d’offrir un cadeau à leurs clients et à leurs salariés. Des présents qui obéissent à des règles fiscales spécifiques qu’il est important de bien connaître afin d’éviter tout risque de redressement.

Récupération de la TVA

Quel que soit le bénéficiaire (client, fournisseur, salarié…), la TVA supportée sur les cadeaux n’est normalement pas déductible, même si l’opération est réalisée dans l’intérêt de l’entreprise. Cependant, par exception, cette déduction est admise s’il s’agit de biens de très faible valeur, c’est-à-dire lorsque le prix d’achat ou de revient unitaire du cadeau n’excède pas 69 € TTC par an et par bénéficiaire. Et attention car l’administration fiscale inclut dans cette valeur les frais de distribution à la charge de l’entreprise (frais d’emballage, frais de port…).

Précision : si, au cours d’une même année, l’entreprise offre plusieurs cadeaux à une même personne, c’est la valeur totale de ces biens qui ne doit pas excéder 69 €. Un montant qui, notons-le, sera réévalué au 1er janvier 2021.

Résultat imposable

Les cadeaux aux clients constituent une charge déductible des bénéfices imposables lorsqu’ils sont offerts dans l’intérêt direct de l’entreprise. Mais méfiez-vous, car l’administration fiscale peut aussi réintégrer ces dépenses si elle les juge excessives.

Important : l’entreprise doit être en mesure de prouver l’utilité des cadeaux d’affaires pour son activité (fidéliser un client, par exemple) et, en particulier, de désigner nommément les bénéficiaires. Il est donc recommandé de conserver tous les justificatifs nécessaires (factures, nom des clients…).

Les cadeaux offerts aux salariés sont également déductibles, comme tout avantage en nature.

En pratique : lorsque le montant global des cadeaux d’affaires excède 3 000 € sur l’exercice, vous devez, en principe, les inscrire sur le relevé des frais généraux, sous peine d’une amende. En pratique, les entreprises individuelles renseignent un cadre spécial de l’annexe 2031 bis à leur déclaration de résultats. Quant aux sociétés, elles doivent joindre le relevé détaillé n° 2067 à la déclaration de résultats. Peuvent également y figurer les cadeaux offerts aux salariés s’ils font partie des personnes les mieux rémunérées de l’entreprise.

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Les réclamations fiscales

Dans quels cas ?

La réclamation fiscale permet à une entreprise de contester une imposition.

Pour contester un impôt, et obtenir le dégrèvement correspondant, les entreprises doivent en faire la demande auprès de l’administration fiscale par le biais d’une réclamation avant, le cas échéant, de pouvoir saisir les tribunaux.

Plus précisément, une entreprise peut déposer une réclamation afin d’obtenir la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul de son imposition ou pour bénéficier d’un avantage fiscal, comme une réduction d’impôt, qu’elle aurait omis de demander dans sa déclaration.

À noter : une imposition qui est simplement envisagée par l’administration dans le cadre d’une proposition de rectification fiscale peut être contestée par une réponse à cette proposition et non par une réclamation.

Quel contenu ?

La réclamation fiscale d’une entreprise doit être formulée par écrit et contenir un certain nombre d’informations.

Présentée par simple lettre sur papier libre, la réclamation fiscale doit, outre l’identification de l’entreprise (dénomination et adresse), mentionner l’imposition contestée, le motif de la demande et le dégrèvement sollicité.

Précision : la réclamation doit, le cas échéant, préciser les dispositions législatives et réglementaires sur lesquelles elle se fonde ainsi que la jurisprudence, la doctrine administrative, les réponses ministérielles ou encore les rescrits fiscaux de portée générale qui soutiennent l’argumentation.

Point important, elle doit impérativement comporter votre signature manuscrite. Et, doivent être joints à la réclamation, selon les cas, l’avis d’imposition, l’avis de mise en recouvrement ou tout document justifiant le montant d’un impôt versé spontanément (déclaration de TVA, par exemple).

Et même si aucune obligation légale ne l’impose, il est recommandé d’envoyer la réclamation par lettre recommandée avec accusé de réception afin que l’entreprise puisse prouver la date d’envoi et donc le respect du délai imparti.

Précision : seuls les particuliers (télédéclarants ou non) peuvent déposer une réclamation fiscale directement en ligne sur le site Internet www.impots.gouv.fr.

Enfin, sachez que même si l’entreprise effectue une réclamation, elle n’est pas dispensée du paiement de l’impôt contesté. Néanmoins, elle peut accompagner sa réclamation d’une demande de sursis de paiement. Des garanties (caution bancaire, hypothèque, nantissement de fonds de commerce…) pourront lui être demandées si le montant contesté est supérieur à 4 500 €. Et attention, en cas de rejet de la réclamation, des intérêts de retard et des pénalités pour paiement tardif seront appliqués.

Sous quel délai ?

La réclamation fiscale doit être envoyée dans des délais variables suivant les impôts concernés.

La réclamation doit être envoyée au service des impôts du lieu d’imposition de l’entreprise au plus tard le 31 décembre de la 2e année qui suit, en principe, celle du versement spontané de l’impôt contesté ou de la mise en recouvrement (voire, le cas échéant, de la notification de l’avis de mise en recouvrement). Le délai de réclamation est toutefois plus court pour les impôts locaux (CFE, CVAE et taxe foncière) puisque celui-ci est ramené à un an.

Passé le 31 décembre, l’action en réclamation sera donc prescrite pour certains impôts. Les entreprises doivent s’assurer qu’elles n’ont pas de réclamation à formuler sur ces derniers avant la fin de l’année. En pratique, elles ont jusqu’au 31 décembre 2020 pour contester les impôts de 2018 (TVA, impôt sur les bénéfices…) et/ou les impôts locaux de 2019.

À savoir : l’entreprise ayant fait l’objet d’une procédure de rectification fiscale dispose d’un délai spécial de réclamation expirant le 31 décembre de la 3e année qui suit celle de la notification de la proposition de rectification. Pendant ce délai, elle peut présenter une réclamation concernant non seulement les impositions supplémentaires établies à la suite de la procédure de rectification, mais également les impositions initiales visées par la procédure.

Et la réponse de l’administration ?

L’administration fiscale doit, en principe, répondre à la réclamation dans un délai de 6 mois.

À compter de la présentation de la réclamation, l’administration doit, en principe, y répondre dans un délai de 6 mois. À défaut, elle est considérée comme ayant rejeté implicitement la demande.

Précision : ce délai peut être porté à 9 mois, sous réserve que l’administration en informe l’entreprise.

Lorsqu’elle répond, l’administration peut adopter 3 positions différentes :
– soit une admission totale de la demande ;
– soit une admission partielle de la demande ;
– soit un rejet de la demande.

Si la réponse de l’administration ne satisfait pas l’entreprise, elle peut la contester en justice sous 2 mois. Aucun délai ne pouvant lui être opposé en cas de rejet implicite de sa réclamation.

À savoir : si une entreprise a laissé s’éteindre le délai pour saisir le tribunal, tout n’est pas perdu ! Tant que le délai légal de réclamation n’est pas expiré, elle peut présenter une nouvelle réclamation contre la même imposition. Et recommencer la procédure !

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CFE 2020 : à payer pour le 15 décembre !

Depuis le début de la crise sanitaire liée au Covid-19, le gouvernement a mis en place plusieurs dispositifs d’aide en matière de cotisation foncière des entreprises (CFE). En effet, après un report de l’échéance de paiement de l’acompte du 15 juin au 15 décembre 2020, un dégrèvement exceptionnel peut également profiter aux entreprises relevant des secteurs d’activité les plus touchés (hôtellerie, restauration, tourisme, sport, culture, événementiel et transport aérien). Ainsi, certaines communes, dont la liste est consultable sur internet, ont voté un dégrèvement des 2/3 de la cotisation de CFE 2020. Destiné aux PME (CA < 150 M€), ce dégrèvement s’applique automatiquement sur le solde à régler prochainement.

Rappel : en outre, les entreprises, toutes activités confondues, qui prévoient de bénéficier, au titre de 2020, du plafonnement de leur contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée peuvent, sous leur responsabilité, anticiper le dégrèvement attendu en l’imputant sur leur solde de CFE.

En pratique, l’administration fiscale n’envoie plus les avis d’impôt de CFE par voie postale. Les entreprises doivent donc consulter leur avis de CFE 2020 en ligne, sur le site www.impots.gouv.fr, dans leur espace professionnel.

Les entreprises redevables de la CFE doivent la payer de façon dématérialisée, quels que soient leur régime d’imposition et leur chiffre d’affaires. À ce titre, les entreprises ayant déjà opté pour le prélèvement (mensuel ou à l’échéance) n’ont aucune action à accomplir puisque le règlement de la somme due s’effectue automatiquement. En revanche, les autres ne doivent pas oublier d’acquitter leur solde de CFE 2020 :
– soit en payant directement en ligne jusqu’au 15 décembre prochain grâce au bouton « Payer » situé au-dessus de l’avis d’imposition dématérialisé ;
– soit en adhérant au prélèvement à l’échéance au plus tard le 30 novembre prochain sur le site www.impots.gouv.fr ou en contactant le 0 809 401 401.

A suivre : une baisse des impôts de production, dont fait partie la CFE, dès l’an prochain devrait être votée dans le cadre du projet de loi de finances pour 2021.

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Taxe sur les véhicules des sociétés

Cette année, notre association, qui a une activité lucrative, a loué deux véhicules qui sont utilisés par les salariés. Or, selon le loueur, nous devrons payer une taxe sur ces véhicules au mois de janvier 2021. Est-ce exact ?

Les sociétés qui utilisent des véhicules de tourisme, qu’ils soient loués ou achetés, doivent effectivement payer une taxe dite « taxe sur les véhicules des sociétés ». Mais, bonne nouvelle, cette taxe n’est pas due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, même si elles ont une activité lucrative et qu’elles paient, à ce titre, l’impôt sur les sociétés.

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Donation : un nouvel abattement de 100 000 €

Durée : 1 min 01 sec

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La gestion fiscale des déficits (entreprises à l’impôt sur les sociétés)

Le principe du report en avant des déficits fiscaux

Les sociétés soumises à l’IS peuvent choisir d’imputer leur déficit sur les bénéfices à venir des prochains exercices.

Les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) ont le choix. Elles peuvent soit conserver le bénéfice de leur déficit pour l’imputer sur les bénéfices à venir des prochains exercices, soit, sur option, décider de le reporter en arrière.

La première solution, qui ne nécessite aucune démarche particulière, consiste donc à choisir de reporter en avant le déficit, sans limitation de durée. Les sociétés peuvent, dans ce cadre, imputer ce déficit dans la limite d’un montant de 1 million d’euros, augmenté de la moitié du bénéfice qui dépasse ce montant. Et si une part de déficit ne peut être déduite du fait de cette règle de plafonnement, celle-ci reste reportable en avant, elle aussi sans limite de temps.

Illustration : une société dont l’exercice coïncide avec l’année civile réalise au titre de 2020 un bénéfice de 1 400 000 €. Le déficit qu’elle a subi au titre de l’exercice 2019 s’élève à 1 800 000 €. Ce déficit n’est imputable sur le bénéfice 2020 qu’à hauteur de : 1 000 000 € + 50 % × (1 400 000 € − 1 000 000 €) = 1 200 000 €. Une fraction du bénéfice 2020, soit 200 000 € (1 400 000 € − 1 200 000 €), reste donc imposable à l’IS. La part du déficit 2019 qui reste reportable sur les exercices 2021 et suivants s’élève, quant à elle, à 600 000 € (1 800 000 € − 1 200 000 €).

Un droit de contrôle sur les déficits rallongé !

Lorsqu’elle vérifie un exercice non prescrit sur lequel ont été imputés des déficits nés d’exercices prescrits, l’administration fiscale est en droit de contrôler et éventuellement de rectifier ces déficits.

Vous le savez sûrement, l’administration fiscale ne peut contrôler les comptes d’une société lorsqu’ils sont prescrits, c’est-à-dire lorsqu’un certain temps s’est écoulé. En matière d’impôt sur les sociétés, la prescription est, en principe, acquise à la fin de la troisième année qui suit celle de la clôture. Mais lorsque l’administration vérifie un exercice non prescrit sur lequel ont été imputés des déficits nés d’exercices prescrits, elle peut pourtant aller contrôler et éventuellement rectifier ces déficits. Le contribuable doit alors être en mesure de justifier l’existence et les montants des déficits qu’il impute. Et il peut, dans ce cadre, avoir tout intérêt à produire des documents comptables, même s’il n’est plus tenu de les conserver dans la mesure où le délai de conservation de ces documents a expiré !

Et attention à un autre point important : les déficits ne sont reportables que sur les bénéfices de l’entreprise même. Autrement dit, si celle-ci a changé d’activité ou de régime fiscal, elle perd son droit au report car l’administration considère qu’il ne s’agit plus de la même entreprise !

L’option pour le report en arrière des déficits

Les sociétés soumises à l’IS peuvent, sur option cette fois, choisir de le reporter sur le bénéfice de l’exercice précédent.

Lorsqu’une société soumise à l’impôt sur les sociétés dégage un déficit fiscal, elle peut donc aussi, comme nous l’avons déjà vu, décider, sur option, de le (et seulement lui) reporter en arrière sur le bénéfice de l’exercice précédent (et uniquement sur celui-ci). On parle de « carry-back ». Un report en arrière qui s’exerce aussi dans une certaine limite. En effet, il ne peut jouer que dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice et d’un montant de 1 million d’euros. Quant à la fraction de déficit qui excède le bénéfice du dernier exercice ou la somme de 1 M€ et qui n’a donc pas pu être reportée en arrière, elle demeure reportable en avant sans limitation de durée.

Illustration : une société dont l’exercice coïncide avec l’année civile subit un déficit de 1 400 000 € au cours de l’exercice 2020 et opte pour le report en arrière de ce déficit. Ce déficit peut être imputé sur le bénéfice 2019 qui s’élevait à 1 800 000 €. L’imputation ne pouvant excéder 1 000 000 €, la société ne peut reporter en arrière que 1 000 000 €. Le reliquat de 400 000 € reste donc reportable en avant sans limitation de durée.

Le carry-back fait naître une créance sur le Trésor Public

L’imputation du déficit d’un exercice sur le bénéfice de l’exercice précédent fait naître une créance sur le Trésor Public pour la société.

En cas d’option pour le carry-back − option qui doit être exercée dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats de l’exercice de constatation du déficit −, le déficit de l’exercice est donc imputé sur le bénéfice du dernier exercice plafonné à 1 M€. Et cette imputation fait naître au profit de la société une créance sur le Trésor Public correspondant à l’impôt qui avait été versé sur la fraction de bénéfice couverte par l’imputation du déficit. Autrement dit, le montant de la créance correspond au produit du montant du déficit reporté en arrière par le taux de l’IS applicable à l’exercice précédent (taux normal ou taux réduit réservé aux PME).

Illustration : un déficit de 100 000 € subi au titre de l’exercice 2020 donne naissance, en cas de report en arrière sur le bénéfice de l’exercice 2019 (soumis intégralement au taux de l’IS de 31 %), à une créance de 100 000 € × 31 % = 31 000 €.

Par la suite, la créance peut être utilisée par la société pour payer son IS des exercices clos les 5 années suivantes, qu’il s’agisse d’acomptes ou de soldes. La fraction non-utilisée étant normalement remboursée par le Trésor à l’issue de cette période de 5 ans, une période décomptée à partir de l’exercice d’origine du déficit et en année civiles entières.

Illustration : la créance de carry-back résultant de l’exercice clos le 31 décembre 2019 est normalement remboursable à compter du 1er janvier 2025.

Petite précision qui a son importance : la naissance de cette créance, du fait du carry-back, constitue un produit du point de vue comptable. Un produit comptable qui n’est cependant pas imposable.

Un coup de pouce aux sociétés déficitaires pour les exercices clos au plus tard en décembre prochain !

À titre exceptionnel en raison de la crise du Covid-19, pour les options exercées au titre d’exercices clos au plus tard le 31 décembre 2020, la créance de carry-back sera remboursable immédiatement.

Par exception à cette règle de remboursement au bout de 5 ans, et en raison de la crise du Covid-19, pour les options exercées au titre d’exercices clos au plus tard le 31 décembre 2020, la créance de carry-back sera remboursable immédiatement, sans même attendre la liquidation de l’impôt de l’exercice 2020, et ce dès le lendemain de la clôture !

En pratique, la demande de remboursement devra être effectuée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de l’exercice 2020. Et elle pourra concerner la créance née du report en arrière du déficit 2020, mais aussi toutes les créances non-utilisées et pas encore remboursées, à savoir les créances nées au titre d’une option pour le report en arrière des déficits au titre des exercices 2019, 2018, 2017, 2016 et 2015 (5 ans) qui n’auraient pas été utilisées !

À noter : le carry-back présente donc des avantages, notamment les deux suivants :

– un avantage de trésorerie, puisqu’il permet aujourd’hui d’obtenir un remboursement rapide du Trésor Public ;

– un avantage financier, puisqu’il améliore votre résultat comptable en générant un profit correspondant au montant de la créance de carry-back, profit qui n’est pas imposable.

Il faut noter aussi que l’option pour le carry-back est sans incidence sur la participation des salariés. Alors que le report en avant a pour effet de réduire cette participation pour les exercices suivants dont les bénéfices seront amputés voire neutralisés par les déficits reportables.

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