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Associations : il est temps de déclarer vos activités de représentation d’intérêts

Les associations qui œuvrent en tant que représentant d’intérêts doivent s’inscrire sur le répertoire numérique AGORA géré par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Ce répertoire, consultable sur le site www.hatvp.fr, vise à informer les citoyens sur les relations entre les représentants d’intérêts et les responsables publics.

En chiffres : au 1er juillet 2024, 3 215 structures, dont 22 % d’organisations non gouvernementales, étaient inscrites sur ce répertoire.

Qu’est-ce qu’un représentant d’intérêts ?

Une association est un représentant d’intérêts lorsque l’activité d’un de ses dirigeants, de ses salariés ou de ses membres consiste, de façon principale ou régulière, à entrer en communication, à son initiative, avec des responsables publics, aux niveaux national et/ou local, afin d’influer sur des décisions publiques en projet ou en vigueur, qu’elles soient générales ou individuelles (lois, décrets, contrats de concession, marchés publics, décisions individuelles ayant pour objet la délivrance, la modification, le retrait ou le renouvellement d’un agrément ou d’une autorisation, autorisations temporaires d’occupation du domaine public…).

Précision : sont des responsables publics notamment les membres du gouvernement et des cabinets ministériels, les députés, les sénateurs, les collaborateurs parlementaires, les directeur généraux de certaines autorités administratives (Défenseur des droits, Haute Autorité de santé, Cnil…), les préfets, les présidents et membres des conseils régionaux ou départementaux, le président du conseil de la métropole de Lyon, les maires d’une commune de plus de 100 000 habitants, etc.

Cette activité est exercée :
– à titre principal si, au cours des 6 derniers mois, la personne a consacré plus de la moitié de son temps à des actions de représentation d’intérêts ;
-à titre régulier si, dans les 12 derniers mois, elle a réalisé plus de dix de ces actions.

Illustrations : sont des actions de représentation d’intérêts notamment l’organisation de discussions informelles, de réunions en tête-à-tête, de débats ou d’évènements, une correspondance régulière (courriers, courriels, SMS…), l’envoi de pétitions, de lettres ouvertes ou de tracts, la transmission de suggestions afin d’influencer la rédaction d’une décision publique ou les interpellations directes et nominatives sur un réseau social.

Une déclaration d’ici fin mars

Les associations qui ont clôturé leur exercice le 31 décembre 2024 doivent, via le site de la HATVP et d’ici le 31 mars 2025, déclarer les actions de représentation d’intérêts conduites en 2024.

Concrètement, doivent notamment être communiquées les informations portant sur :
– le type de décisions publiques sur lesquelles l’association a fait porter ses actions de représentation d’intérêts ;
– l’objet et le domaine d’intervention de ces actions ;
– le type d’actions effectuées ;
– les catégories de responsables publics avec lesquelles l’association est entrée en communication sans mentionner l’identité ou la fonction précisément occupée ;
– le montant des dépenses consacrées à ces actions, soit le montant de l’ensemble des moyens humains, matériels et financiers mobilisés pour mener ses activités.

Attention : le fait, pour un représentant d’intérêt, de ne pas communiquer ces informations est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

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Protection de l’enfance : contrôle des antécédents judiciaires des intervenants

Les personnes condamnées pour certains crimes et délits (meurtre, agression sexuelle, viol, trafic de drogue, harcèlement moral, vol, chantage, escroquerie, etc.) ne peuvent pas exploiter ni diriger un établissement, un service ou un lieu de vie ou d’accueil œuvrant dans les champs de la protection de l’enfance ou des modes d’accueil du jeune enfant. Ils ne peuvent pas non plus y intervenir ou y exercer une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit (salarié, bénévole, professionnel libéral, etc.). À ce titre, une procédure de contrôle des antécédents judiciaires de ces personnes a été mise en place.

Qui est visé par ce contrôle ?

Sont concernés par ce contrôle des antécédents judiciaires les personnes œuvrant notamment dans :
– les structures d’accueil d’enfants de moins de 6 ans ;
– les structures mettant en œuvre des mesures de prévention ou d’aide sociale à l’enfance et les prestations d’aide sociale à l’enfance, y compris l’accueil d’urgence des mineurs non accompagnés ;
– les structures mettant en œuvre des mesures d’évaluation de la situation des mineurs non accompagnés ;
– les lieux de vie et d’accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux et qui prennent en charge des mineurs et jeunes de moins de 21 ans.

Comment le contrôle est-il effectué ?

Avant tout prise de fonction, les personnes majeures souhaitant travailler dans une association concernée par cette mesure doivent lui transmettre une attestation d’honorabilité datée de moins de 6 mois. Cette attestation est délivrée par le président du conseil départemental de leur domicile uniquement si aucune condamnation définitive n’est inscrite sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire, ni sur le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijaisv). Par ailleurs, l’attestation d’honorabilité indique également une éventuelle mise en examen ou condamnation non définitive.

En pratique : la demande de l’attestation d’honorabilité est effectuée par la personne concernée via le site FranceConnect. L’attestation est délivrée dans un délai d’environ 15 jours.

Les associations doivent vérifier l’authenticité de cette attestation d’honorabilité via le site honorabilite.social.gouv.fr ou, si l’attestation ne leur est pas fournie, la solliciter directement auprès du président du conseil départemental.

À savoir : une nouvelle attestation d’honorabilité doit être fournie et authentifiée tous les 3 ans tant que la personne intervient dans l’association.

Et en cas de condamnation ?

L’association qui est informée par l’administration de la condamnation non définitive ou de la mise en examen d’une personne y travaillant peut, en raison de risques pour la santé ou la sécurité des mineurs ou des majeurs en situation de vulnérabilité avec lesquels elle est en contact, prononcer à son encontre une mesure de suspension temporaire d’activité jusqu’à la décision définitive.

Lorsque la personne fait l’objet d’une condamnation définitive et qu’il n’est pas possible de lui proposer un autre poste de travail n’impliquant aucun contact avec des personnes accueillies ou accompagnées, l’association peut mettre fin à son contrat de travail ou à ses fonctions.

À partir de quand ?

Les mesures relatives aux contrôles des antécédents judiciaires sont entrées en vigueur le 23 septembre 2024 dans six départements : Essonne, Hauts-de-Seine, Maine-et-Loire, Nord, Paris et Vendée.

Elles entreront en vigueur le 31 mars 2025 dans 23 nouveaux départements : Ain, Aisne, Alpes-Maritimes, Aube, Bouches-du-Rhône, Cantal, Corrèze, Eure-et-Loir, Gironde, Ille-et-Vilaine, Loire, Loire-Atlantique, Moselle, Pas-de-Calais, Hautes-Pyrénées, Savoie, Haute-Savoie, Haute-Saône, Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, Tarn, Var, Val d’Oise.

Enfin, elles s’appliqueront sur l’ensemble du territoire français à compter du 2e trimestre 2025.

Important : les associations disposent d’un délai de 6 mois à compter de la date d’entrée en vigueur dans leur département pour obtenir une attestation d’honorabilité pour leurs salariés, intervenants et bénévoles.


Décret n° 2024-643 du 28 juin 2024, JO du 30

Arrêté du 8 juillet 2024, JO du 11

Arrêté du 8 juillet 2024, JO du 11

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Un nouveau versement mobilité au niveau régional

Les autorités organisatrices de la mobilité (communautés d’agglomération, communautés urbaines, syndicats mixtes…) peuvent instaurer sur leur territoire une contribution, appelée « versement mobilité », destinée à financer les transports en commun. Une contribution due, sur leur masse salariale, par les entreprises d’au moins 11 salariés et dont le taux varie selon les territoires.

La loi de finances vient d’ouvrir aux régions la possibilité de mettre en place un versement mobilité.

Un versement mobilité régional

Les régions métropolitaines (sauf l’Île-de-France qui dispose déjà de cette compétence) ainsi que la collectivité de Corse peuvent désormais instaurer un versement mobilité sur leur territoire. Ce versement s’ajoute, le cas échéant, au versement mobilité déjà mis en place par une autre autorité organisatrice de la mobilité.

Sont soumises à cette nouvelle contribution les entreprises d’au moins 11 salariés situées sur le territoire régional. Son taux, défini par la région, ne peut pas dépasser 0,15 %.

La délibération qui institue le versement mobilité ou qui augmente son taux doit indiquer les services de mobilité, mis en place ou prévus, qui justifient ce taux.

Précision : cette nouvelle mesure s’applique depuis le 16 février dernier. Toutefois, selon un communiqué de presse de l’institution Régions de France, compte tenu des délais de mise en œuvre du versement mobilité et du calendrier d’adoption de la loi de finances pour 2025, les régions ne pourront prélever un versement mobilité qu’à compter de 2026. Par ailleurs, la Normandie, l’Auvergne Rhône-Alpes, les Hauts-de-France et les Pays de la Loire ont d’ores et déjà indiqué qu’elles ne le mettraient pas en œuvre.


Art. 118, loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

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Impôt sur le revenu : les nouveautés de la loi de finances 2025

La loi de finances pour 2025 procède à une réévaluation du barème de l’impôt sur le revenu. Une contribution différentielle sur les plus hauts revenus est également à l’ordre du jour.

Une revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu

Afin de protéger le pouvoir d’achat des Français, les limites des tranches du barème de l’impôt sur le revenu 2024, qui sera liquidé en 2025, sont revalorisées de 1,8 % afin de prendre en compte l’inflation. Le barème est donc le suivant :

IMPOSITION DES REVENUS 2024
Fraction du revenu imposable (une part) Taux d’imposition
Jusqu’à 11 497 € 0 %
De 11 498 € à 29 315 € 11 %
De 29 316 € à 83 823 € 30 %
De 83 824 € à 180 294 € 41 %
Plus de 180 294 € 45 %

De la même façon, le plafonnement des effets du quotient familial est relevé, pour l’imposition des revenus de 2024, de 1 759 à 1 791 € pour chaque demi-part accordée, soit 896 € (au lieu de 880 € auparavant) par quart de part additionnel.

Précision : le quotient familial est un système qui corrige la progressivité du barème de l’impôt sur le revenu pour les contribuables ayant droit à plus d’une part. Toutefois, l’avantage fiscal qui résulte de son application est limité pour chaque demi-part ou quart de part s’ajoutant aux deux parts des couples mariés ou pacsés faisant l’objet d’une imposition commune ou à la part des contribuables célibataires, divorcés, mariés ou pacsés imposés séparément.

Du changement pour le taux de prélèvement à la source des couples

Le prélèvement à la source est opéré à partir d’un taux calculé par l’administration pour chaque foyer fiscal, sur la base de la dernière déclaration de revenus. Le taux appliqué aux revenus d’un couple marié ou pacsé soumis à imposition commune est donc identique. Les deux membres d’un couple peuvent toutefois opter pour des taux différents afin de tenir compte d’un écart de revenus entre eux. Nouveauté : à compter du 1er septembre 2025, ce taux individualisé sera la règle et non plus une option. Bien évidemment, les couples concernés pourront toujours demander à bénéficier du taux unique du foyer fiscal.

Une nouvelle contribution différentielle sur les plus hauts revenus

Pour contribuer au redressement des comptes publics, la loi de finances instaure une contribution temporaire, dite « différentielle », permettant d’assurer une imposition minimale de 20 % des plus hauts revenus. Ainsi, dès lors que la somme de l’impôt sur le revenu, des prélèvements libératoires à cet impôt, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) et d’une majoration liée à la composition du foyer fiscal est inférieure à 20 % du revenu fiscal de référence (sous réserve de retraitements), une contribution différentielle est appliquée pour atteindre ce niveau d’imposition.

À noter : l’impôt sur le revenu retenu pour ce calcul fait également l’objet de plusieurs ajustements.

Cette contribution s’applique aux contribuables dont le revenu fiscal de référence « retraité » dépasse 250 000 € pour un célibataire et 500 000 € pour un couple. Sachant que pour atténuer l’effet de seuil lié à l’entrée dans le champ d’application de cette nouvelle contribution, un mécanisme de décote est prévu.

Ce dispositif, qui vise seulement les revenus 2025, donnera lieu au versement d’un acompte de 95 % de la contribution, estimée par le contribuable, entre le 1er et le 15 décembre 2025, sous peine d’une majoration de 20 % (!).


Loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

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Mise en jeu de la responsabilité du gérant de SARL par les associés

Les gérants de SARL sont responsables, individuellement ou solidairement selon les cas, envers la société ou envers les personnes extérieures à la société :

– des infractions qu’ils commettent aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux SARL ;

– des violations des statuts ;

– des fautes commises dans leur gestion.

Ils sont également tenus de supporter les conséquences préjudiciables à la société des conventions réglementées qui n’ont pas été approuvées par les associés.

Rappel : les conventions réglementées sont notamment celles qui sont conclues entre la SARL et l’un de ses gérants ou l’un de ses associés, ou celles qui sont conclues avec une société dont un associé, le gérant, le directeur général ou un administrateur est également gérant ou associé de la SARL. Sauf si elles portent sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, ces conventions doivent être approuvées par les associés.

Sur quel fondement agir ?

À ce titre, la question suivante s’est récemment posée en justice : lorsque le gérant d’une SARL a conclu un contrat constituant une convention réglementée ayant entraîné des conséquences préjudiciables pour la société, les associés peuvent-ils mettre en cause sa responsabilité pour faute de gestion ?

Dans cette affaire, les associés d’une SARL avaient agi en responsabilité contre le gérant auquel ils reprochaient d’avoir commis une faute de gestion en ayant conclu une convention entre la SARL et une autre société dont il détenait 99 % des parts sociales à des conditions financières très défavorables à la SARL. Le gérant avait alors fait valoir que les associés auraient dû agir sur le fondement des dispositions spécifiques aux conventions réglementées et pas sur celui de la responsabilité pour faute de gestion.

Les juges n’ont pas été d’accord avec cet argument. Au contraire, ils ont estimé que la possibilité prévue par la loi de mettre à la charge du gérant les conséquences préjudiciables à la société des conventions réglementées non approuvées n’est pas exclusive de la mise en jeu de sa responsabilité sur le fondement de la faute de gestion. Et ce, ont ajouté les juges, que ces conventions aient ou non été approuvées.

Autrement dit, les associés peuvent agir sur l’un ou l’autre de ces deux fondements.


Cassation commerciale, 18 décembre 2024, n° 22-21487

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Suppression de la CVAE : 3 ans de plus !

Ultime étape du parcours législatif du budget 2025, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision, validant la quasi-totalité de ce texte et permettant enfin sa promulgation par le Président de la République. Et parmi les principales mesures introduites par cette loi de finances, figure le report de la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

Pour rappel, la CVAE, qui est, avec la cotisation foncière des entreprises (CFE), l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET), devait diminuer progressivement, de 2024 à 2026, pour disparaître définitivement en 2027.

Mais malheureusement pour les entreprises, cette trajectoire de baisse est revue et corrigée par la loi de finances pour 2025.

À noter : la CVAE est due par les entreprises, imposables à la CFE, dont le chiffre d’affaires hors taxes excède 500 000 €, sauf exonérations. Pour les entreprises redevables, le taux d’imposition varie selon le montant de leur chiffre d’affaires.

Un report de la suppression à 2030

La suppression progressive de la CVAE, initialement prévue jusqu’en 2027, est gelée et reportée sur les années 2028 et 2029, pour une disparition totale en 2030, soit un décalage de 3 ans. Ainsi, le taux d’imposition maximal applicable en 2024, fixé à 0,28 %, est reconduit pour 2026 et 2027. Puis, il sera réduit à 0,19 % en 2028 et à 0,09 % en 2029. Particularité pour 2025 : la baisse de la CVAE initialement prévue s’applique en raison de l’adoption tardive du budget mais une cotisation complémentaire est créée pour la compenser.

Corrélativement, la baisse du taux du plafonnement de la CET est également reportée, sauf pour 2025. Il restera donc fixé à 1,531 % de la valeur ajoutée pour 2026 et 2027, puis diminuera à 1,438 % en 2028 et à 1,344 % en 2029. À compter de 2030, ce plafonnement ne concernera plus que la CFE et son taux sera ramené à 1,25 %.

Précision : lorsque la CET dépasse un certain pourcentage de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, cet excédent peut donner lieu à un dégrèvement (appelé « plafonnement »).

Une contribution complémentaire pour 2025

Pour la CVAE due au titre de 2025, le taux d’imposition maximal diminue à 0,19 % et le taux du plafonnement de la CET à 1,438 %.

Pour compenser cette baisse (qui n’aurait donc pas dû avoir lieu si la loi de finances avait été adoptée à la fin de l’année 2024), une contribution complémentaire à la CVAE est instaurée au titre de l’exercice clos à compter du 15 février 2025. Égale à 47,4 % de la CVAE due en 2025, elle donnera lieu à un acompte unique de 100 %, à payer au plus tard le 15 septembre 2025, et à une liquidation définitive, donc le cas échéant avec le versement du solde correspondant, au plus tard le 5 mai 2026 sur la déclaration de liquidation et de régularisation n° 1329-DEF.

À savoir : cet acompte est calculé d’après la CVAE retenue pour le paiement du second acompte de CVAE, également dû au 15 septembre 2025. En conséquence, une entreprise qui clôture son exercice le 31 décembre 2025 déterminera le montant de son acompte à partir de la CVAE 2024.

En outre, le plafonnement de la CET ne s’applique pas à la contribution complémentaire.


Art. 62, loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

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Pharmaciens : les tensions d’approvisionnement perdurent !

Le Groupement pharmaceutique de l’Union européenne (GPUE) a interrogé 28 pays, entre le 20 novembre 2024 et le 24 janvier 2025, s’agissant des ruptures de médicaments et de dispositifs médicaux dans les officines. Les résultats indiquent une stagnation de la situation dans 61 % des pays sondés (par rapport aux 12 mois précédents). Seuls 21 % notent une amélioration, mais 18 % voient leur situation s’aggraver. Les produits les plus impactés sont les anti-infectieux systémiques (antibiotiques), les traitements des maladies cardiovasculaires et les médicaments ciblant le système nerveux, le tractus digestif et le métabolisme.

Interruption du processus industriel

Selon les pays interrogés, les principales causes de ces pénuries sont l’interruption du processus industriel (68 %), les stratégies nationales de fixation des prix et d’approvisionnement telles que les appels d’offres (54 %) et une hausse inattendue de la demande (50 %). Et ces ruptures entraînent des conséquences économiques sur les officines qui évaluent le temps passé à limiter les ruptures à, en moyenne, plus de 10 h par semaine (4 h de plus qu’en 2022). Elles déplorent également une charge administrative importante, la perte de confiance des patients et la démotivation du personnel.

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Employeurs : comment mener une enquête sur des faits de discrimination ?

Les employeurs sont tenus de protéger la santé physique et mentale de leurs salariés et de s’assurer de leur sécurité. À ce titre, ils doivent notamment prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre les faits de discriminations incluant le harcèlement sexuel.

Ainsi, les employeurs doivent non seulement prévenir ces situations mais également, lorsqu’ils sont alertés de tels agissements dans leur entreprise, mener une enquête interne en vue, selon ses résultats, d’y mettre fin et de sanctionner leur auteur.

Trop souvent confronté, dans les litiges dont il est saisi, à de mauvaises pratiques ou des enquêtes trop longues, par exemple, le Défenseur des droits a récemment adopté une décision cadre à ce sujet. Une décision dans laquelle il formule des recommandations destinées à accompagner les employeurs dans le traitement des signalements de discrimination et de harcèlement sexuel.

À noter : ces recommandations peuvent être adaptées dans les petites entreprises ne disposant pas des ressources humaines ou matérielles suffisantes, à condition que les employeurs puissent en justifier.

Mettre en place un dispositif d’écoute et de signalement

Les employeurs doivent mettre en place, en interne ou en externe, une cellule d’écoute et/ou un dispositif de recueil de signalement facilement accessible par les salariés (mail, téléphone, accueil physique…).

Ces dispositifs doivent être ouverts non seulement à tous les salariés mais également notamment aux candidats à l’embauche, aux stagiaires, aux intérimaires, aux personnes en service civique, aux bénévoles et aux anciens salariés.

En outre, les employeurs doivent s’assurer que les interlocuteurs des salariés soient compétents (en suivant des formations, notamment) et impartiaux (absence de lien direct ou indirect avec la personne qui effectue un signalement, par exemple).

Important : les salariés doivent être régulièrement informés de l’existence de ces dispositifs.

Mener l’enquête

Après avoir recueilli le témoignage de la victime par écrit avec le plus de détails et de preuves possibles (dates, faits, témoins, SMS, mails…), les employeurs doivent, si des investigations complémentaires sont nécessaires, déclencher une enquête « dans un délai bref » (pas plus de 2 mois).

L’enquête doit être menée de manière impartiale et collégiale (au moins deux personnes), avec discrétion et en respectant le principe du contradictoire (recueil des versions de toutes les personnes concernées et de tous les témoins). Elle doit être menée avec diligence et close « dans des délais les plus brefs possibles ».

Enfin, le rapport d’enquête doit exposer les faits allégués et leur signalement, les éventuelles mesures de protections mises en œuvre à l’égard de la victime, les étapes de l’enquête, les difficultés rencontrées, les éléments de présomption recueillis, les justifications de la personne mise en cause, les propositions de qualification juridique des agissements dénoncés et les mesures de traitement de la situation proposées.

Sanctionner les auteurs de discrimination

À l’issue de l’enquête, il appartient aux employeurs de qualifier les faits, c’est-à-dire de conclure ou non à l’existence d’une discrimination et/ou d’une situation de harcèlement sexuel.

Attention : l’employeur doit veiller à ne pas minimiser les faits ni les justifier par un caractère prétendument humoristique.

Le cas échéant, les employeurs doivent prendre une sanction disciplinaire contre leur(s) auteur(s). Cette sanction doit être dissuasive, effective et proportionnée à la gravité des faits.

À noter : la sanction doit tenir compte des fonctions exercées par l’auteur de la discrimination et/du harcèlement. Une sanction qui doit être plus lourde lorsque l’auteur des faits exerce une autorité hiérarchique sur la victime.


Défenseur des droits, décision-cadre n° 2025-019 du 5 février 2025 relative à des recommandations générales destinées aux employeurs publics et privés concernant les enquêtes internes réalisées à la suite de signalement pour discriminationhttps://juridique.defenseurdesdroits.fr/index.php?lvl=notice_display&id=53669

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Utiliser France Identité pour les contrôles de billets SNCF

Lancée avec l’appli France Identité, une expérimentation permet de justifier de son titre de transport SNCF et de son identité à travers un unique QR Code généré à la demande. Mais elle ne concerne pour l’instant que les TGV INOUI. Et elle n’est utilisée que pour les contrôles à l’intérieur des voitures : il faut donc toujours présenter son billet aux portiques d’accès sur le quai.

Activer l’intégration des billets SNCF

Pour pouvoir utiliser ce dispositif, il faut au préalable avoir renseigné ses nom, prénom et date de naissance à l’achat du billet de train. Puis, sur la page d’accueil de l’application France Identité, il suffit d’appuyer sur sa carte d’identité numérique pour qu’une option demandant à activer l’intégration des billets SNCF apparaisse. Lors de la première utilisation, il est nécessaire de saisir son code personnel et de procéder à la lecture de sa carte d’identité nouveau format.

En cas de contrôle, il suffit de faire glisser sa carte vers la droite ou d’appuyer sur le bouton en bas à droite de l’écran pour accéder à un QR Code chiffré qui sera scanné par le contrôleur. La fonctionnalité devrait être testée pendant plusieurs semaines avant d’être généralisée.

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Élevage : l’origine des viandes mentionnée dans la restauration

Bonne nouvelle pour les éleveurs : l’obligation imposée depuis de nombreuses années (2002) dans la restauration commerciale et collective (cantines des établissements publics et des entreprises privées) d’indiquer l’origine des viandes bovines servies dans leur établissement vient d’être étendue aux viandes ovines, porcines et de volailles.

Rappelons que cette obligation, qui concerne les viandes achetées crues, avait été imposée à titre expérimental de mars 2022 à février 2024. Elle est donc pérennisée. Pour les viandes (bovines, ovines, porcines et de volailles) utilisées en tant qu’ingrédients dans les préparations de viandes et de produits à base de viande, l’obligation d’indiquer leur origine est en vigueur depuis déjà un an (mars 2024).

Lieu de naissance, d’élevage et d’abattage

Concrètement, lorsque la naissance, l’élevage et l’abattage de l’animal dont sont issues les viandes ont eu lieu dans le même pays, l’origine (nom du pays) doit être mentionnée. Et lorsque la naissance, l’élevage et l’abattage ont eu lieu dans des pays différents, le restaurateur doit indiquer :

– pour la viande bovine : « Né et élevé (nom du pays de naissance et nom du ou des pays d’élevage) et abattu (nom du pays d’abattage) » ;

– pour la viande ovine, porcine et de volailles : « Élevé (nom du ou des pays d’élevage) et abattu (non du pays d’abattage) ». Pour ces viandes, le lieu de naissance reste donc facultatif.

En pratique : ces mentions doivent être portées à la connaissance du consommateur, de façon lisible et visible, par affichage, indication sur les cartes et menus, ou sur tout autre support.

Selon la ministre de l’Agriculture, cette avancée en matière de transparence répond à la fois au souhait des consommateurs de connaître l’origine des aliments qu’ils mangent, et donc de renformer leur confiance, et à la demande des restaurateurs « qui voient dans l’origine France un gage de qualité et un atout concurrentiel ». Sans compter les éleveurs français qui ne peuvent que se réjouir de la mise en valeur de la qualité de leurs produits.

Attention : le professionnel qui ne respecte pas cette obligation est passible d’une amende administrative dont le montant peut aller jusqu’à 1 500 € s’il s’agit d’une personne physique et jusqu’à 7 500 € s’il s’agit d’une personne morale.


Décret n° 2025-141 du 13 février 2025, JO du 18

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