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Une société civile de moyens bénéficie-t-elle du droit de rétractation ?

Lorsqu’un professionnel souscrit un contrat hors établissement (par exemple à distance) avec un autre professionnel, il bénéficie d’un droit de rétractation (pendant 14 jours) lorsqu’il n’emploie pas plus de 5 salariés et lorsque l’objet de ce contrat n’entre pas dans le champ de son activité principale.

À ce titre, s’agissant d’une société civile de moyens (SCM), la Cour de cassation vient de préciser que son activité principale doit s’apprécier au regard de l’activité professionnelle de ses associés.

Rappel : une SCM a pour objet de faciliter l’exercice par ses associés d’une profession libérale par la mise en commun d’un certain nombre de moyens (locaux, matériel, secrétariat…).

Dans cette affaire, une SCM de masseurs-kinésithérapeutes avait souscrit à distance un contrat de prise en location d’un photocopieur. Par la suite, un litige était né à propos du droit de rétractation dont la SCM avait souhaité faire usage. Pour la cour d’appel, la SCM ne bénéficiait pas de ce droit puisque la location d’un photocopieur entrait dans le champ de son activité principale dans la mesure où l’objet d’une SCM consiste à fournir à ses membres des moyens destinés à faciliter l’exercice de leur profession, ce qui est le cas de la mise à disposition de ces derniers d’un photocopieur.

Mais la Cour de cassation, saisie à son tour du litige, a affirmé, au contraire, que l’activité à prendre en compte était celle des associés de la SCM et que la location d’un photocopieur n’entrait pas dans le champ de l’activité principale de ces derniers, lesquels exerçaient la profession de masseur-kinésithérapeute. La SCM bénéficiait donc bien du droit de rétractation.


Cassation commerciale, 30 avril 2025, n° 24-10316

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Compte d’engagement citoyen : les bénévoles ont jusqu’à fin juin pour déclarer leurs activités

Le compte d’engagement citoyen (CEC) permet aux bénévoles qui siègent dans l’organe d’administration ou de direction d’une association ou bien qui participent à l’encadrement d’autres bénévoles d’obtenir des droits à formation en contrepartie de leurs heures de bénévolat.

Rappel : le CEC est octroyé uniquement aux bénévoles des associations déclarées depuis au moins 1 an et dont l’ensemble des activités ont un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ou concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

Pour que les heures de bénévolat accomplies en 2024 soient inscrites sur leur CEC, les bénévoles doivent les déclarer au plus tard le 30 juin 2025. Cette déclaration devra ensuite être validée, au plus tard le 31 décembre 2025, par l’association. À cet effet, celle-ci nomme, au sein de son organe de direction (bureau, conseil d’administration…), un « valideur CEC ».

En pratique, les bénévoles font leur déclaration via le téléservice du Compte Bénévole. Et les associations désignent leur valideur CEC et confirment la déclaration du bénévole via le Compte Asso.

Attention : les activités bénévoles qui sont déclarées ou validées après les dates officielles ne sont pas créditées sur le CEC.

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Médico-social : exonération d’appel à projets pour les ESSMS

Les projets d’extension d’établissements ou de services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) bénéficiant de financements publics doivent, en principe, être soumis à une procédure d’appel à projet lorsqu’ils augmentent d’au moins 30 % leur capacité ou qu’ils portent de 10 à au moins 15 places ou 15 lits la capacité des petites structures.

Toutefois, le directeur général de l’agence régionale de santé et le président du conseil départemental, peuvent, pour les autorisations qu’ils accordent, exonérer les projets d’extension de cette procédure lorsqu’un motif d’intérêt général le justifie et pour tenir compte des circonstances locales.

Une compétence du préfet de département

Cette possibilité de dérogation est désormais accordée au préfet de département pour les ESSMS relevant exclusivement ou conjointement de sa compétence. Sont ainsi concernés notamment les centres d’hébergement et de réinsertion sociale, les foyers de jeunes travailleurs, les centres d’accueil pour demandeurs d’asile ou encore les centres éducatifs fermés.

Le préfet peut ainsi dispenser de la procédure d’appel à projet les projets des ESSMS qui prévoit une extension comprise entre 30 % et 100 % de leur capacité (ou des produits de la tarification induite par ce projet lorsque la capacité n’est pas exprimée en nombre de places ou en lits).

Important : cette dérogation est applicable uniquement lorsqu’un motif d’intérêt général le justifie et pour tenir compte des circonstances locales. Selon une note d’information du ministre des Solidarités, de l’autonomie et de l’égalité, ces conditions sont notamment réunies « lorsqu’il existe sur le territoire un besoin urgent de places ou encore la nécessité de faire évoluer rapidement l’offre existante ».


Décret n° 2025-264 du 21 mars 2025, JO du 23

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Accident du travail : quand cesse la protection contre le licenciement ?

Le salarié en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne peut pas être licencié, sauf s’il a commis une faute grave ou en cas d’impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à son état de santé (cessation d’activité de l’entreprise, par exemple).

Et attention car cette protection contre le licenciement ne prend pas forcément fin avec le retour du salarié dans l’entreprise, comme vient de l’indiquer la Cour de cassation. En effet, la protection contre le licenciement ne cesse qu’une fois la visite médicale de reprise effectuée par le salarié, dès lors que cette visite est obligatoire !

Rappel : une visite médicale de reprise est obligatoire, notamment, en cas d’arrêt de travail d’au moins 30 jours consécutif à un accident du travail et en cas d’arrêt de travail consécutif à une maladie professionnelle (quelle que soit sa durée). Cette visite devant se tenir dans les 8 jours qui suivent la reprise du travail par le salarié.

La protection prend fin avec la visite médicale de reprise

Un salarié victime d’un accident du travail avait bénéficié d’un arrêt de plus de 4 mois. À son retour dans l’entreprise, son employeur lui avait fait savoir qu’il ne souhaitait pas le garder à son service mais n’avait pas pour autant engagé une procédure de licenciement. Le salarié avait alors demandé en justice la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour manquement de l’employeur à son obligation de lui fournir du travail et un salaire. Une résiliation du contrat, aux torts de l’employeur, que les juges lui avaient bien entendu accordée. Et qui, en principe, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Mais en principe seulement, car le salarié, lui, avait considéré que la résiliation judiciaire de son contrat devait produire les effets d’un licenciement nul, c’est-à-dire mieux indemnisé. Et ce, parce que la rupture de son contrat était intervenue pendant la période de protection contre le licenciement accordée au salarié victime d’un accident du travail.

Pas du tout, avaient alors affirmé les juges d’appel, puisque la rupture du contrat avait eu lieu à l’issue de l’arrêt de travail du salarié, soit après la fin de la période de protection contre le licenciement.

Ce n’est pas si simple, avait rétorqué la Cour de cassation, car la période de protection contre le licenciement prend fin avec la visite médicale de reprise du salarié, lorsqu’une telle visite est obligatoire (ce qui est bien le cas dans cette affaire).

Aussi les juges d’appel sont-ils « invités » à réexaminer l’affaire pour constater que le salarié n’a pas effectué de visite médicale de reprise et qu’il bénéficiait donc encore, à la date de la rupture de son contrat, de la protection contre le licenciement accordée aux victimes d’accident du travail. Et qu’en conséquence, la résiliation judiciaire de son contrat de travail devait produire les effets d’un licenciement nul.

Précision : en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à une indemnité, encadrée par le fameux barème Macron, qui ne peut excéder un mois de salaire brut pour un salarié cumulant moins d’un an d’ancienneté dans l’entreprise (ce qui est le cas dans cette affaire). En cas de licenciement nul, ce même salarié peut prétendre à une indemnité au moins égale à ses 6 derniers mois de salaires bruts…


Cassation sociale, 14 mai 2025, n° 24-12951

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Un MOOC sur le traitement des données RH

Il y a quelques mois, la CNIL a lancé « L’atelier RGPD », une formation en ligne composée de plusieurs modules consacrés au règlement général sur la protection des données (RGPD). Y sont proposés notamment les sujets suivants : le RGPD et ses notions clés ; les principes de la protection des données ; les responsabilités des acteurs ; le DPO et les outils de la conformité ; les collectivités territoriales. Un module supplémentaire vient d’être ajouté sur le thème : « Travail et données personnelles ».

Du recrutement au départ de l’entreprise

Réalisé par des juristes et des experts de la CNIL, ce module dure une vingtaine d’heures et s’adresse à toutes les personnes qui souhaitent approfondir leurs connaissances sur la protection des données personnelles liées au travail, notamment celles qui traitent les données des salariés, stagiaires, alternants et autres intérimaires. Toutes les étapes de la vie professionnelle sont abordées, du recrutement au départ de l’entreprise, au travers de cas concrets, de quiz d’apprentissage et d’évaluations pour obtenir une attestation de suivi à l’issue de la formation.

Pour en savoir plus : www.cnil.fr

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Avez-vous pensé à la donation-partage transgénérationnelle ?

La donation-partage est une opération qui permet à une personne d’anticiper le règlement de sa succession en organisant, de son vivant, la répartition de ses biens entre ses héritiers. À la différence du testament, les biens objets d’une donation-partage sont transmis immédiatement aux bénéficiaires, et non au décès du donateur. Ce partage anticipé étant – et c’est tout l’intérêt de l’opération – définitif, et donc difficile à remettre en cause au moment de l’ouverture de la succession. Il s’agit donc d’un outil efficace pour éviter les éventuels conflits liés au règlement d’une succession.

La donation-partage peut évidemment être consentie à ses enfants, mais aussi à ses petits-enfants. Dans ce dernier cas, on parle de donation-partage transgénérationnelle. Explications.

Intérêt de l’opération

Généralement, lorsqu’il décide de réaliser une donation-partage, le donateur a atteint un certain âge (60 – 70 ans, voire plus). Plutôt que partager ses biens entre ses seuls enfants, il peut préférer en transmettre une partie, voire la totalité, au profit de ses petits-enfants qui en ont vraisemblablement plus besoin qu’eux. La donation-partage transgénérationnelle lui permet de mettre ce projet à exécution.

Bénéficiaires de l’opération

Les grands-parents qui consentent une donation-partage transgénérationnelle bénéficient d’une grande liberté dans le choix des bénéficiaires. En effet, ils peuvent décider de partager leurs biens entre tous leurs enfants et petits-enfants, entre leurs seuls petits-enfants ou même entre certains d’entre eux seulement. Ainsi, par exemple, une personne peut effectuer une donation-partage au profit de ses deux fils et des enfants de sa fille.

Condition de l’opération

Condition importante, pour qu’une donation-partage transgénérationnelle puisse avoir lieu, il faut que les enfants du donateur y aient expressément (par une mention figurant dans l’acte) consenti. Autrement dit, ils doivent accepter que leurs propres enfants reçoivent à leur place les biens, ou une partie des biens, appartenant à leur parent.

Des avantages fiscaux
La donation-partage transgénérationnelle présente de nombreux avantages fiscaux. En effet, lors du calcul des droits de mutation à titre gratuit, elle donne droit à un abattement spécifique de 100 000 € pour chaque enfant et de 31 865 € pour chaque petit-enfant. Ces abattements étant renouvelables tous les 15 ans.

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Médecins : mise à jour des modalités du zonage sous-dense

Les zones sous-denses sont déterminées par les ARS (agences régionales de santé) et sont de deux sortes : les zones d’intervention prioritaires (ZIP), les plus touchées par les difficultés, et les zones d’action complémentaires (ZAC). Elles permettent de définir l’éligibilité à certaines incitations conventionnelles de l’Assurance maladie, comme des aides à l’installation. Un arrêté publié récemment au Journal officiel vient d’actualiser la méthodologie employée pour définir ces zones.

L’accessibilité potentielle localisée

Ainsi, la classification est complétée par un autre indicateur, celui de territoire de vie-santé, qui est « construit autour d’un pôle d’équipements et de service », et qui peut être situé sur des régions ou des départements différents. Pour diagnostiquer les zones en tension, il sera désormais tenu compte de l’accessibilité potentielle localisée (APL) de ces territoires, réalisée chaque année par le service statistiques du ministère de la Santé (Drees). Cette APL est basée sur 3 indicateurs : l’activité de chaque praticien, mesurée en nombre de consultations ou de visites annuelles ; le temps d’accès au médecin ; la consommation de soins des patients par classe d’âge. Les territoires dont l’APL sera la plus faible seront classés ZIP, les autres en ZAC.


Arrêté du 9 mai 2025, JO du 16

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Aviculture : aide aux éleveurs de poules pondeuses affectés par la grippe aviaire

Afin de lutter contre l’épizootie d’influenza aviaire, des mesures d’interdiction de mise en place de volailles avaient été ordonnées par les pouvoirs publics dans certaines zones réglementées entre septembre 2022 et juillet 2023. Des mesures de police sanitaire qui avaient occasionné d’importantes pertes pour les éleveurs de volailles, en partie compensées par le dispositif d’aide « amont » mis en place en 2024.

Une aide complémentaire

En raison des spécificités liées à l’élevage de poules pondeuses, l’aide « amont » n’a pas été jugée suffisante pour cette catégorie d’éleveurs. Aussi, le gouvernement vient de décider de la compléter par un nouveau dispositif.

Cette nouvelle aide « a vocation à couvrir 50 % des pertes de marge brute dues aux vides sanitaires prolongés et à compenser, à hauteur de 90 %, les pertes liées aux destructions des œufs ou à leur moindre valorisation », précise FranceAgriMer. Elle est réservée aux éleveurs de poules pondeuses installés dans les zones réglementées.

Les conditions d’éligibilité

Sont éligibles à l’aide les élevages de poules pondeuses qui ont subi une perte de marge brute réelle sur l’année civile 2023 due aux restrictions mises en œuvre dans le cadre de la lutte contre l’épisode d’influenza aviaire 2022-2023 par rapport à la même période de l’année de référence. Cette perte doit être attestée par le cabinet d’expertise comptable.

En outre, il faut avoir au moins une unité de production de poules pondeuses située dans une zone réglementée dans laquelle des restrictions spécifiques ont été mises en place pour les mouvements d’œufs de consommation dans le cadre de l’épisode d’influenza aviaire 2022-2023.

En pratique : la demande d’aide doit être effectuée sur la Plate-forme d’acquisition de données du site de FranceAgriMer avant le 27 juin à 14 heures.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de FranceAgriMer.

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Le recrutement de travailleurs étrangers facilité

Les travailleurs étrangers non ressortissants d’un des 30 États membres de l’Union européenne (UE) ou de l’Espace économique européen, de la Confédération suisse, de Monaco, d’Andorre ou de Saint-Marin ne peuvent, en principe, obtenir un emploi en France qu’avec une autorisation de travail.

Si le travailleur ne détient pas déjà cette autorisation, c’est à l’employeur qui souhaite l’embaucher d’effectuer les démarches pour l’obtenir. Or l’autorisation de travail peut être refusée si l’emploi proposé peut être occupé par un demandeur d’emploi déjà présent sur le marché du travail.

En pratique, ce critère dit « de la situation de l’emploi » exige de l’employeur qu’il dépose une offre d’emploi auprès de France Travail pendant un délai de 3 semaines consécutives dans les 6 mois précédant le dépôt de la demande d’autorisation de travail et qu’il ne reçoive pas de candidature valable.

Or ce critère ne s’applique pas lorsque l’emploi relève d’un métier et d’une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie par arrêté (liste des « métiers en tension »). Autrement dit, pour ces métiers, l’employeur peut recruter directement un travailleur étranger hors UE sans avoir besoin de déposer préalablement une offre d’emploi.

Environ 80 métiers en tension

La liste des métiers en tension vient d’être mise à jour par le gouvernement. Elle regroupe, par région métropolitaine, environ 80 métiers pour lesquels les employeurs rencontrent des difficultés de recrutement.

À noter : la liste des métiers en tension dans les départements et régions d’outre-mer est en cours d’établissement par le gouvernement.

On peut citer notamment les métiers :
– de l’agriculture : agriculteurs, maraîchers, horticulteurs, éleveurs, viticulteurs, arboriculteurs… ;
– des services à la personne : aides à domicile, aides ménagères… ;
– de l’hôtellerie et de la restauration : aides de cuisine, employés polyvalents de la restauration, cuisiniers, chefs cuisiniers, serveurs, employés de l’hôtellerie… ;
– de l’industrie : soudeurs, ouvriers qualifiés ou non, chaudronniers, ouvriers non qualifiés de l’emballage et manutentionnaires… ;
– du bâtiment et des travaux publics : maçons, couvreurs, ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment et du second œuvre du bâtiment, ouvriers qualifiés ou non des travaux publics, du béton et de l’extraction, ouvriers qualifiés de la peinture et de la finition du bâtiment… ;
– des services : agents d’entretien de locaux, conducteurs et livreurs sur courte distance, formateurs… ;
– de l’informatique : ingénieurs et cadres d’étude, recherche et développement en informatique, chefs de projets informatiques, ingénieurs et cadres d’administration, maintenance en informatique… ;
-du commerce : bouchers, boulangers, pâtissiers… ;
– du médico-social : aides-soignants, infirmiers.

Nouveauté : jusqu’au 31 décembre 2026, les travailleurs en situation irrégulière qui ont exercé une activité salariée relevant d’un métier en tension pendant au moins 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 24 derniers mois et qui résident de manière ininterrompue en France depuis au moins 3 ans peuvent, sans l’accord de leur employeur, demander un titre de séjour temporaire d’une durée d’un an permettant la régularisation de leur situation. Étant précisé qu’ils doivent toujours occuper un tel métier lors du dépôt de leur demande.


Arrêté du 21 mai 2025, JO du 22

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L’épandage par drone autorisé dans certains cas

En principe, interdiction est faite aux exploitants agricoles de pulvériser des produits phytosanitaires par voie aérienne, sauf en cas de risque sanitaire grave qui ne peut être combattu que par épandage aérien, et sous réserve d’une autorisation ministérielle pour chaque usage.

Une nouvelle exception vient d’être prévue par une loi récente. Ainsi, l’épandage de produits phytosanitaires par drone est désormais autorisé, lorsqu’il présente un avantage pour la santé humaine et pour l’environnement, dans les trois cas suivants :

– sur des parcelles agricoles comportant une pente supérieure à 20 % ;

– sur les vignes mères de porte-greffes conduites au sol ;

– sur les bananeraies.

Sachant que seuls les produits de biocontrôle, les produits autorisés en agriculture biologique ainsi que les produits « à faible risque » au sens de la réglementation européenne peuvent être utilisés.

À noter : cette loi prévoit également qu’à titre expérimental, la pulvérisation par drone sur d’autres types de parcelles pourra être autorisée par décret, pendant une durée de trois ans, afin de mesurer les avantages de cette méthode sur la santé des opérateurs et sur l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre. L’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) sera chargée du suivi de ces expérimentations et de l’évaluation de leurs résultats.

Rappelons qu’une note de l’Anses, publiée en 2022 après une série d’expérimentations, avait souligné les avantages de la pulvérisation par drone, en particulier la réduction importante de l’exposition des opérateurs aux produits phytosanitaires. Elle avait toutefois indiqué que des études complémentaires étaient nécessaires pour mieux mesurer l’efficacité de cette pratique et évaluer précisément les risques qui y sont associés.


Loi n° 2025-365 du 23 avril 2025, JO du 24

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