Fil d’actus

Posted on

Commissaires de justice : le statut des clercs revu et corrigé

Vous le savez : depuis le 1er juillet 2022, les professions de commissaire-priseur et d’huissier de justice ont fusionné pour donner naissance à la nouvelle profession de commissaire de justice. Dans l’exercice de leurs missions, ces professionnels sont assistés par des clercs. Ces derniers participent notamment à la réalisation de certains actes et assurent le suivi administratif et comptable.

Avec la création de la nouvelle profession de commissaire de justice, le statut des clercs devait être redéfini. Et c’est désormais chose faite ! En effet, un décret récent, qui unifie et modernise les textes existants, précise notamment les conditions de formation et d’exercice des clercs significateurs et des clercs habilités aux constats.

Conditions de formation et d’exercice

Ainsi, le clerc significateur, dont le rôle consiste notamment à signifier les actes judiciaires et extrajudiciaires, doit répondre à un certain nombre de conditions pour pouvoir être nommé :
– avoir suivi la formation de clerc significateur dispensée par l’École de formation des salariés des commissaires de justice ;
– avoir obtenu le certificat de qualification professionnelle de clerc significateur délivré par la commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle de la branche des commissaires de justice ;
– n’avoir pas été l’objet d’une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, mise à la retraite d’office, retrait d’agrément ou d’autorisation ;
– n’avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur ou à la probité.

De leur côté, les clercs habilités aux constats ont pour mission de procéder aux constats établis à la requête des particuliers. Les conditions pour devenir clerc habilité aux constats ont également été revisitées.

Précision : les clercs significateurs et les clercs habilités aux constats peuvent suppléer les commissaires de justice pour assurer le service des audiences. Et ils peuvent exercer dans plusieurs offices de commissaires de justice, auxquels ils sont attachés. Les clercs significateurs sont nommés et les clercs habilités aux constats sont habilités, à la demande de l’office auquel ils sont rattachés, par le président de la cour d’appel, après avis de la chambre régionale des commissaires de justice et du procureur général.

Prestation de serment

Un certain nombre d’autres dispositions viennent définir les modalités concernant la prestation de serment des clercs significateurs. Ainsi, ils doivent, dans le mois suivant la notification de l’ordonnance de nomination, prêter serment devant la cour d’appel du siège de l’office auquel ils sont attachés. Étant précisé que s’ils n’ont pas prêté serment dans le mois suivant leur première nomination, ils sont réputés, sauf cas de force majeure, avoir renoncé à cette dernière. Et ils exercent leurs fonctions à compter du jour de leur prestation de serment.

Des cas de dispense

À noter que les dispositions du décret s’appliquent aux requêtes aux fins de nomination des clercs significateurs et d’homologation de l’habilitation des clercs aux constats transmises aux chambres régionales à compter du 1er avril 2025. De ce fait, les clercs en fonction à cette date conservent leurs droits et sont dispensés de certaines formalités (comme justifier de conditions de formation) pour les changements d’office.

Par ailleurs, les clercs qui ont prêté serment avant l’entrée en vigueur du décret sont dispensés de toute nouvelle prestation de serment.


Décret n° 2025-258 du 21 mars 2025, JO du 22

Partager cet article

Posted on

Certification inexacte du kilométrage par le vendeur professionnel d’un véhicule

Le vendeur professionnel qui certifie le kilométrage d’un véhicule d’occasion engage sa responsabilité contractuelle en cas d’inexactitude ou d’incertitude de celui-ci.

C’est ce que les juges ont affirmé dans une affaire où l’acheteur d’un véhicule d’occasion avait découvert, après coup, que le kilométrage certifié par le vendeur professionnel avait été sous-évalué à la suite d’une manipulation frauduleuse. Après avoir fait pratiquer une expertise, l’acheteur avait alors agi en justice contre le vendeur en réparation de son préjudice.

Mais la cour d’appel avait rejeté sa demande car il n’apportait aucune preuve d’une faute commise par le vendeur, l’expertise ayant établi que le kilométrage affiché était totalement incertain en raison d’un désordre lié au compteur kilométrique.

Pas besoin de prouver une faute du vendeur

Saisie à son tour du litige, la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel. Pour elle, le vendeur professionnel, dès lors qu’il s’engage à certifier le kilométrage, engage sa responsabilité contractuelle dès lors que le kilométrage se révèle inexact, l’acheteur n’étant pas tenu de prouver une quelconque faute du professionnel.


Cassation civile 1re, 26 février 2025, n° 23-22201

Partager cet article

Posted on

Gel des barèmes kilométriques

Mauvaise nouvelle pour les automobilistes et les utilisateurs de deux-roues motorisés, les barèmes qui permettent d’évaluer, de façon forfaitaire, les frais de véhicule engagés à des fins professionnelles ne sont pas revalorisés cette année, et ce pour la deuxième fois consécutive. Ils restent donc identiques à ceux de l’an dernier, à savoir :

Barème kilométrique applicable aux automobiles pour 2024
Puissance adminis. Jusqu’à 5 000 km De 5 001 à 20 000 km Au-delà de 20 000 km
3 CV et moins 0,529 (d x 0,316) + 1 065 0,370
4 CV 0,606 (d x 0,340) + 1 330 0,407
5 CV 0,636 (d x 0,357) + 1 395 0,427
6 CV 0,665 (d x 0,374) + 1 457 0,447
7 CV et plus 0,697 (d x 0,394) + 1 515 0,470
(d : distance parcourue à titre professionnel)
Barème applicable aux cyclomoteurs, vélomoteurs et scooters d’une puissance inférieure à 50 centimètres cubes pour 2024
Jusqu’à 3 000 km De 3 001 à 6 000 km Au-delà de 6 000 km
0,315 € x d (d x 0,079) + 711 0,198 € x d
(d : distance parcourue à titre professionnel)
Barème applicable aux motocyclettes et scooters d’une puissance supérieure à 50 centimètres cubes pour 2024
Puissance Jusqu’à 3 000 km De 3 001 à 6 000 km Au-delà de 6 000 km
1 ou 2 CV 0,395 € x d (d x 0,099) + 891 0,248 € x d
3, 4 et 5 CV 0,468 € x d (d x 0,082) + 1 158 0,275 € x d
> 5 CV 0,606 € x d (d x 0,079) + 1 583 0,343 € x d
(d : distance parcourue à titre professionnel)

À savoir : ces barèmes sont majorés de 20 % pour les véhicules exclusivement électriques.

Ces barèmes peuvent notamment être utilisés par :
– les salariés et les dirigeants assimilés qui utilisent leur véhicule personnel pour leur activité professionnelle, en particulier pour leurs trajets domicile-travail, et qui opteront, dans la déclaration de leurs revenus de 2024, à souscrire au printemps 2025, pour la déduction de leurs frais réels ;
– les professionnels libéraux soumis au régime de la déclaration contrôlée pour déduire les frais de déplacements nécessités par l’exercice de leur profession au titre des véhicules dont ils sont propriétaires et de ceux pris en location ou en crédit-bail, à condition que les dépenses ou les loyers correspondants ne soient pas déduits en charges ;
– les entreprises pour indemniser, en 2025, leurs salariés et dirigeants assimilés qui effectuent des déplacements professionnels avec leur propre véhicule ;
– les associations pour rembourser leurs frais kilométriques aux bénévoles qui utilisent leur propre véhicule pour les activités associatives ;
– les bénévoles qui renoncent au remboursement de ces frais kilométriques afin d’évaluer le montant du don correspondant qui ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu.

Précision : les frais couverts par les barèmes correspondent à la dépréciation du véhicule, aux frais d’entretien et de réparation, aux dépenses de pneumatiques, au carburant (dont la location de la batterie et les frais de recharge pour les véhicules électriques), aux primes d’assurance et, pour les deux-roues, aux frais d’achat de casques et protections. Certains frais non pris en compte (frais de péage d’autoroute, par exemple) peuvent être déduits, en plus et sur justificatifs, pour leur montant réel.

Partager cet article

Posted on

Associations en ZFU : déclaration des mouvements de main-d’œuvre de 2024

Les associations situées dans des zones franches urbaines (ZFU) bénéficient, dans la limite de 15 salariés et sous certaines conditions, d’une exonération des cotisations patronales de Sécurité sociale (maladie, maternité, vieillesse…), d’allocations familiales, de contribution au Fnal et de versement mobilité.

Précision : cette exonération n’est octroyée qu’aux associations qui se sont implantées dans une ZFU au plus tard le 31 décembre 2014.

Pour conserver cet avantage, les associations doivent, tous les ans et pour chaque établissement situé en ZFU, transmettre à l’Urssaf et à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) une déclaration des mouvements de main-d’œuvre intervenus l’année précédente.

La déclaration des mouvements de main-d’œuvre survenus en 2024 doit ainsi être effectuée au plus tard le 30 avril 2025 via le formulaire dédié.

Attention : l’association qui ne transmet pas sa déclaration dans ce délai verra l’exonération de cotisations sociales suspendue pour les rémunérations versées à compter du 1er mai 2025. Cette exonération sera de nouveau accordée à l’association sur les rémunérations payées à compter du jour qui suit l’envoi ou le dépôt de la déclaration des mouvements de main-d’œuvre. L’exonération pour la période suspendue étant définitivement perdue.

Partager cet article

Posted on

Social : fin des dérogations dans les micro-crèches

Les micro-crèches sont des établissements d’accueil des jeunes enfants (EAJE) dont la capacité maximale est de 12 enfants. Selon le dernier rapport de l’Observatoire national de la petite enfance (Onape), on comptait, fin décembre 2023, 7 114 micro-crèches dont 837 étaient gérées par des associations (contre 5 786 pour le secteur privé lucratif).

Depuis leur création en 2010, les micro-crèches bénéficient d’un cadre règlementaire plus souple que les autres établissements accueillant des enfants de moins de 3 ans, notamment quant à la qualification professionnelle du personnel d’encadrement. Ces exceptions étaient destinées initialement à favoriser leur implantation dans les zones rurales. Mais, constatant un fort développement de ces établissements dans les métropoles, le gouvernement a commandé un rapport auprès de l’inspection générale des affaires sociales et de l’inspection générale des finances afin de juger de la pertinence de maintenir ces dérogations. Publié en janvier 2024, ce rapport a estimé que ces dérogations ne permettaient pas de « garantir une qualité d’accueil satisfaisante » et pouvaient être « constitutives de risques, en conduisant la structure à fonctionner avec des personnels faiblement qualifiés et peu encadrés auprès de publics vulnérables ».

Suivant les recommandations de ce rapport, le gouvernement a donc mis fin aux dérogations bénéficiant aux micro-crèches. Ces établissements bénéficient cependant d’un temps d’adaptation puisque les nouvelles règles s’appliqueront à compter du 1er septembre 2026.

La direction des micro-crèches

Contrairement aux autres EAJE, les micro-crèches peuvent fonctionner sans directeur : elles doivent alors désigner un référent technique. Cette dispense est supprimée, ce qui entraîne l’obligation pour les micro-crèches de se doter d’un directeur à compter de septembre 2026.

Pour être directeur de micro-crèche, la personne devra, en principe, être titulaire d’une des qualifications professionnelles exigées par le Code de la santé publique (puéricultrice, médecin, éducateur de jeunes enfants…). Toutefois, ce poste pourra également être occupé par une personne qui, au 1er septembre 2026, était titulaire du diplôme d’auxiliaire de puériculture et justifiait d’une expérience de 3 ans en tant que référent technique.

En outre, les référents techniques en emploi dans une micro-crèche à cette date pourront continuer d’exercer les fonctions de directeur, même s’ils ne sont pas titulaires d’une des qualifications professionnelles normalement exigées pour ce poste. Cependant, l’association devra alors s’assurer « du concours régulier », auprès de la direction et des salariés, d’un professionnel disposant d’une de ces qualifications, au moins 20 heures par an, dont au moins 4 heures par trimestre.

Enfin, le temps qu’une personne devra consacrer aux fonctions de direction dans une micro-crèche sera augmenté de 0,2 à 0,5 ETP (équivalent temps plein, soit une durée légale de travail de 35 heures par semaine). Ce qui, dans les faits, limitera à deux (au lieu de trois) le nombre d’établissements qu’une même personne peut diriger.

La qualification professionnelle des salariés

Dans les EAJE, au moins 40 % de l’effectif mensuel des salariés chargés de l’encadrement des enfants doit, en principe, avoir un diplôme d’auxiliaire de puériculture, d’éducateur de jeunes enfants, d’infirmier, de psychomotricien ou de puériculteur.

Une disposition qui, actuellement, ne s’applique pas dans les micro-crèches où ces diplômés peuvent être remplacés par des salariés qui :
– soit détiennent une certification au moins de niveau 3 (niveau CAP) attestant de compétences dans le champ de l’accueil des jeunes enfants (CAP petite enfance, BEP option sanitaire et sociale, BE d’animateur technicien de l’éducation populaire et de la jeunesse, option enfance…) et de 2 années d’expérience professionnelle ;
– soit disposent d’une expérience professionnelle de 3 ans en tant qu’assistant maternel agréé.

Cette possibilité est supprimée à compter du 1er septembre 2026.

Par ailleurs, depuis le 3 avril 2025, dans les micro-crèches, il doit y avoir, dans le personnel chargé de l’encadrement des enfants, au moins un professionnel titulaire d’un diplôme d’auxiliaire de puériculture, d’éducateur de jeunes enfants, d’infirmier, de psychomotricien ou de puériculteur à hauteur d’un équivalent temps plein.

À noter : depuis le 3 avril 2025, un seul professionnel peut, à condition d’être titulaire d’un de ces diplômes, accueillir simultanément jusqu’à trois enfants. Ce qui constitue une dernière exception par rapport aux règles en vigueur dans les autres EAJE.


Décret n° 2025-304 du 1er avril 2025, JO du 2

Partager cet article

Posted on

Cotisation chômage-intempéries pour la campagne 2025-2026

Les entreprises du bâtiment et des travaux publics (BTP) doivent verser à la Caisse des congés payés une cotisation destinée à financer un fonds de réserve pour l’indemnisation des salariés empêchés de travailler en raison de conditions météorologiques rendant le travail dangereux ou impossible sur le chantier (gel, neige, verglas, canicule, vent violent, etc.).

Cette cotisation est prélevée sur l’ensemble des salaires après déduction d’un abattement dont le montant est fixé, pour la période allant du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, à 95 040 €.

Quant aux taux de cette cotisation, ils restent stables :
– 0,68 % pour les entreprises de gros œuvre et de travaux publics ;
– 0,13 % pour les entreprises de second œuvre.

Partager cet article

Posted on

Bail mixte : c’est la réglementation des baux commerciaux qui s’applique !

Lorsqu’un bail a pour objet la mise à disposition de locaux à usage commercial, il est régi par le statut des baux commerciaux. Sachant que ce statut s’applique également aux locaux qui constituent l’accessoire de l’activité commerciale tels des locaux d’habitation.

Application de cette règle a été faite par les juges dans l’affaire récente suivante. Un bail portant à la fois sur des locaux à usage commercial et sur des locaux à usage d’habitation situés dans un même immeuble avait été consenti à une société. Victime de loyers impayés, le bailleur avait agi en justice afin de faire appliquer la clause résolutoire prévue dans le bail et de faire expulser la société locataire. Cette dernière avait alors fait falloir que dans la mesure où son gérant avait établi sa résidence principale dans les locaux loués, la procédure mise en œuvre par le bailleur aurait dû respecter les obligations de forme requises pour la résiliation d’un bail d’habitation. Et que, à défaut, elle était nulle.

Saisie du litige, la cour d’appel n’a pas été de cet avis. En effet, elle a constaté que les parties avaient conclu un bail commercial dont l’objet principal était la mise à disposition d’un local commercial en vue d’exercer « toutes activités de restauration sur place ou à emporter ». Elle en a déduit que le bail était soumis au statut des baux commerciaux, y compris pour les locaux d’habitation qui constituaient l’accessoire de l’activité commerciale. La procédure mise en œuvre par le bailleur pour faire constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire n’était donc pas soumise aux règles de forme prévues pour les baux d’habitation.


Cour d’appel de Caen, 16 janvier 2025, n° 24/00560

Partager cet article

Posted on

Groupements forestiers : un nouvel indice pour mesurer leurs performances

Les investissements dans les bois et forêts font partie des outils qui permettent de répondre à un objectif de diversification patrimoniale. Des investissements qu’il est possible de réaliser notamment par l’intermédiaire de sociétés, par exemple, d’un groupement forestier d’investissement (GFI). À ce titre, en raison d’une hausse des demandes d’investissement dans ce type de fonds, et dans l’optique d’accroître la transparence, l’IEIF et l’ASFFOR ont annoncé la création d’un indice de performance des fonds forestiers.

Dénommé « IEIF ASFFOR Fonds Forestiers France », cet indice pourra notamment être utilisé à des fins d’analyse de risque d’un point de vue réglementaire ou comme indice de référence pour la mesure de performance et l’allocation d’actifs.

La composition de l’indice

Dans le détail, l’indice IEIF ASFFOR Fonds Forestiers France est un indice pondéré par la capitalisation mesurant l’évolution de la performance des groupements forestiers gérés par des sociétés de gestion agréées par l’Autorité des marchés financiers.

Il est composé des groupements forestiers et des groupements forestiers d’investissement obéissant à un critère de capitalisation (seuls les fonds disposant d’une capitalisation supérieure à 7 M€ sont intégrés) afin de s’assurer de la réalité du « signal prix » lié à la forêt et de la représentativité de l’indice sur « la profondeur historique ».

À noter que la performance des groupements forestiers est appréciée au travers des prix de souscription des parts.

La révision de l’indice

À compter du 20 juin 2025, l’indice sera mis à jour avec une fréquence mensuelle. La publication aura lieu le 20 du mois suivant la fin de chaque mois calendaire à 17h00 CET (Central European Time) lorsque ce jour est ouvré ou le premier jour ouvré suivant dans le cas contraire.

La composition de l’indice sera révisée une fois par an au mois de juin sur la base des informations disponibles sur l’année précédente, afin d’intégrer les fonds qui viendraient à satisfaire, pour la première fois, aux critères de sélection de l’univers, et d’exclure les fonds qui ne satisferaient plus à ces critères.

Précision : l’indice est disponible sur le site www.ieif.fr.

Partager cet article

Posted on

Obligation de reclassement : le CSE doit toujours être consulté !

Lorsqu’un salarié est reconnu inapte par le médecin du travail à occuper son poste, son employeur doit, avant toute chose, rechercher des emplois de reclassement appropriés à ses capacités. Sachant que les offres d’emploi proposées au salarié doivent prendre en compte les indications et conclusions formulées par le médecin du travail mais aussi être soumises à l’avis du comité social et économique (CSE). Et sur ce dernier point, les juges sont intransigeants, en exigeant de l’employeur qu’il consulte le CSE même en l’absence d’emplois de reclassement disponibles.

Exception : l’employeur est dispensé de rechercher des emplois de reclassement, et donc de consulter le CSE, lorsque l’avis d’inaptitude précise que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ou que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Une consultation préalable à la procédure de licenciement

Dans une affaire récente, un conducteur routier victime d’un accident du travail avait été reconnu inapte à occuper son emploi par le médecin du travail. Aucun emploi de reclassement n’étant disponible au sein de l’entreprise, son employeur l’avait licencié pour inaptitude. Mais le salarié avait contesté la validité de la rupture de son contrat de travail au motif que le CSE n’avait pas été consulté avant son licenciement.

Saisie du litige, la Cour d’appel de Nîmes n’avait pas fait droit à la demande du salarié. Pour elle, en l’absence de postes de reclassement disponibles, l’employeur était dispensé de consulter le CSE. Le licenciement prononcé était donc bien régulier.

Mais pour la Cour de cassation, même en l’absence d’emplois disponibles, le CSE doit être consulté sur le reclassement d’un salarié inapte à occuper son poste de travail. Et ce n’est pas tout, cette consultation doit avoir lieu avant que soit engagée la procédure de licenciement pour inaptitude. Or, les juges ont constaté que l’employeur avait bien consulté les représentants du personnel de l’entreprise, mais tardivement, c’est-à-dire après la tenue de l’entretien préalable au licenciement du salarié. De sorte que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Un raisonnement que les juges d’appel, de nouveau chargés d’examiner cette affaire, sont « invités » à adopter.

Conséquence : en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’employeur est condamné à verser une indemnité au salarié.


Cassation sociale, 5 mars 2025, n° 23-13802

Partager cet article

Posted on

La fin des CDD multi-remplacements

Les employeurs peuvent recruter un salarié dans le cadre d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat de travail temporaire afin de remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu (congés payés, congé maternité, arrêt de travail, congé sans solde…).

Par principe, un salarié engagé en CDD ou en intérim ne peut remplacer qu’un seul salarié. Cependant, à titre expérimental depuis le 13 avril 2023, un seul CDD ou un seul contrat de travail temporaire peut, dans certains secteurs, être conclu pour assurer le remplacement de plusieurs salariés soit simultanément, soit successivement. Une mesure mise en place notamment pour limiter le volume de contrats courts.

Exemple : un employeur peut ainsi recruter un salarié dans le cadre d’un seul CDD pour remplacer deux salariés à temps partiel absents en même temps ou bien des salariés partant successivement en congés pendant la période estivale.

Dans quels secteurs ?

Cette expérimentation de 2 ans vise de nombreux secteurs d’activité : sanitaire, social et médico-social, propreté et nettoyage, animation, tourisme social et familial, culture, loisirs, sport, commerce de détail, restauration collective, transport routier, industries alimentaires, agriculture, services à la personne et aide à domicile, etc.

En pratique : sont concernées les entreprises relevant de 66 conventions collectives parmi lesquelles celle de la pâtisserie, de l’industrie laitière, du sport, des cinq branches industries alimentaires diverses, des entreprises de propreté et services associés, du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif ou encore de l’hospitalisation privée.

Une expérimentation qui prend fin mi-avril 2025

Cette expérimentation, conclue pour 2 ans, prend fin le 13 avril 2025. Autrement dit, les employeurs peuvent conclure des CDD ou des contrats de travail temporaire multi-remplacements seulement jusqu’au 13 avril 2025 inclus.

À noter : selon la foire aux questions publiée par le ministère du Travail, même si les CDD multi-remplacements conclus jusqu’au 13 avril 2025 continuent de produire leurs effets après cette date, il n’est pas « recommandé de prolonger par voie d’avenant ou de renouveler un CDD remplacements multiples à une date postérieure à celle de la fin d’expérimentation ».

Pour le moment, aucune mesure n’a été adoptée par le gouvernement pour prolonger ou pérenniser cette expérimentation. À suivre…

En chiffres : 17,6 % des CDD de remplacement conclus entre mi-mars 2023 et fin août 2024 dans les branches concernées par l’expérimentation étaient des CDD multi-remplacements. Les deux tiers étant conclus dans les secteurs médico-social ou du soin. En moyenne, ces CDD ont permis de remplacer 2,6 salariés.

Partager cet article
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×