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Cadeaux et bons d’achat : 171 € par salarié en 2021

En théorie, les cadeaux et bons d’achats alloués aux salariés par le comité social et économique ou, en l’absence de comité, par l’employeur, sont soumis aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS.

En pratique toutefois, l’Urssaf fait preuve de tolérance. Échappent ainsi aux cotisations sociales les cadeaux et bons d’achat dont le montant global alloué à chaque salarié sur une même année civile ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale. Une limite qui s’élève pour 2021 à 171 €.

Si ce seuil est dépassé, un cadeau ou un bon d’achat peut quand même être exonéré de cotisations sociales. Mais à certaines conditions seulement ! Il faut, en effet, que le cadeau ou le bon d’achat soit attribué en raison d’un évènement particulier comme une naissance, un mariage, la rentrée scolaire ou Noël. De plus, sa valeur unitaire ne doit pas excéder 171 €. Enfin, s’il s’agit d’un bon d’achat, celui-ci doit mentionner la nature du bien qu’il permet d’acquérir, le ou les rayons d’un grand magasin ou encore le nom d’un ou plusieurs magasins spécialisés (bon multi-enseignes).

Attention : à défaut de respecter l’ensemble de ces critères, le cadeau ou le bon d’achat est assujetti, pour la totalité de sa valeur, aux cotisations sociales.

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Neutralisation de la réévaluation des éléments d’actif

Afin d’améliorer la capacité de financement des entreprises dans ce contexte de crise économique, les conséquences fiscales des réévaluations libres des actifs peuvent être temporairement neutralisées.

La réévaluation libre

Les entreprises peuvent remplacer à leur bilan la valeur historique des actifs par leur valeur réelle afin de donner une image plus fidèle de leur patrimoine. L’objectif étant de renforcer leurs fonds propres afin de pouvoir accéder plus facilement au financement.

À noter : cette réévaluation doit porter sur l’ensemble des immobilisations corporelles et financières de l’entreprise.

Une neutralité fiscale temporaire

Normalement, l’éventuelle plus-value issue de cette réévaluation constitue un produit imposable de l’exercice au titre duquel intervient l’opération. La loi de finances permet de différer l’imposition de cet écart de réévaluation.

Immobilisations amortissables

La plus-value dégagée sur les actifs amortissables est étalée sur une période de 15 ans pour les constructions et de 5 ans pour les autres immobilisations. Une réintégration qui s’effectue par fractions égales.

Précision : les amortissements, les provisions et les plus-values de cession ultérieurs des actifs doivent être calculés d’après leur valeur réévaluée.

Immobilisations non amortissables

La plus-value relative aux éléments non amortissables (marques, terrains, titres de participation…) est, quant à elle, placée en sursis d’imposition. Elle ne sera imposée que lors de la cession ultérieure des actifs concernés.

Précision : la plus ou moins-value réalisée lors de la cession ultérieure des actifs doit être calculée d’après leur valeur non réévaluée.

Attention, ce régime s’applique à la première opération de réévaluation libre des actifs constatée au terme d’un exercice clos à compter du 31 décembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022.

Une option

Il s’agit d’un dispositif optionnel. Les entreprises peuvent ne pas le choisir si elles ont intérêt à imposer immédiatement la plus-value de réévaluation (en cas d’existence d’un déficit imputable, notamment).

À savoir : un état contenant les éléments utiles au calcul des amortissements, des provisions et des plus ou moins-values relatifs aux immobilisations réévaluées doit être joint à la déclaration de résultats.


Art. 31, loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, JO du 30

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Masseurs-kinésithérapeutes : désormais autorisés à effectuer des tests antigéniques

Les kinésithérapeutes qui souhaitent participer à la stratégie de dépistage massif peuvent réaliser des tests antigéniques rapides au sein de leur cabinet ou en centre Covid. Pour réaliser ces tests, plusieurs documents sont mis à leur disposition : le kit de déploiement qui donne des informations sur l’utilisation des tests, la saisie dans SI-DEP, la gestion des déchets… ; le kit « Parcours patient » à remettre à chaque résultat (positif et négatif) et qui contient les informations à transmettre au patient ; le kit « guide d’entretien » qui structure le moment des tests.

Du point de vue cotation, les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ou exerçant en centre de santé doivent utiliser l’AMK 12,2 pour un examen sur le lieu d’exercice, AMK 14 pour un examen réalisé à domicile et AMK 8,9 pour un examen réalisé dans le cadre d’un dépistage collectif en établissement médico-social ou centre ambulatoire dédié au Covid-19. Ces cotations sont cumulables avec un AMK 14,1 lorsque le masseur-kinésithérapeute participe à la recherche de cas contacts.

Attention, la remontée des résultats des tests sur la plate-forme SI-DEP est obligatoire. Elle permet aux autorités sanitaires d’enclencher le contact tracing et de suivre l’évolution de l’épidémie.


Décret n° 2020-1514 du 3 décembre 2020, JO du 4

Arrêté du 8 décembre 2020, JO du 4

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La réduction générale des cotisations patronales version 2021

Les employeurs bénéficient d’une réduction générale des cotisations patronales dues sur les rémunérations de leurs salariés inférieures à 1,6 Smic soit, en 2021, à 29 848 € par an. Un avantage largement remanié ces dernières années afin que l’employeur ne paie quasiment plus de cotisations et de contributions sociales pour une rémunération égale au Smic.

Pour les périodes d’emploi accomplies à compter du 1er janvier 2021, les formules de calcul de la réduction générale sont les suivantes :

Réduction générale des cotisations patronales depuis le 1er janvier 2021 (cas général)
Calcul du coefficient pour les entreprises appliquant une cotisation Fnal de 0,10 %
(1)
Coefficient = (0,3206/0,6) x (1,6 x Smic annuel/rémunération annuelle brute – 1) (2)
Calcul du coefficient pour les entreprises appliquant une cotisation Fnal de 0,50 %
Coefficient = (0,3246/0,6) x (1,6 x Smic annuel/rémunération annuelle brute – 1) (2)
(1) Entreprises de moins de 50 salariés ; employeurs agricoles visés par l’article L.722-1, 1° à 4° du Code rural et de la pêche maritime et coopératives agricoles, quel que soit leur effectif.
(2) Le Smic annuel à prendre en compte correspond, pour un salarié à temps plein, à 18 655 €.

Exemple : pour un salarié qui perçoit une rémunération brute annuelle de 22 800 €, une entreprise de 10 salariés bénéficie, en 2021, d’une réduction de cotisations de 3 876 € calculée comme suit : (0,3206/0,6) x (1,6 x 18 655/22 800 – 1) = 0,17 ; 0,17 x 22 800 = 3 876 €.

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Indice de réparabilité : du nouveau au rayon des appareils électroniques !

Mieux informer les consommateurs et encourager les constructeurs à améliorer l’écoconception de leurs produits pour lutter contre l’obsolescence programmée : c’est l’objectif du nouvel indice de réparabilité qui, depuis le 1er janvier 2021, a fait son apparition sur les emballages de certains appareils électroniques vendus dans le commerce.

À ce titre, si seulement 5 catégories d’équipements sont, à ce jour, concernées par la mesure (smartphones, ordinateurs portables, téléviseurs, lave-linges à hublot et tondeuses à gazon), la liste devrait s’allonger progressivement afin d’intégrer d’autres familles de produits.

Une auto-évaluation de la part des fabricants

Instauré par le gouvernement français dans le cadre de la loi anti-gaspillage du 10 février 2020, l’indice de réparabilité se matérialise sous la forme d’un logo représentant une clé de mécanicien entourée d’un engrenage et se verra accompagné d’une note allant de 0 à 10.

Attribuée par le fabricant de l’appareil, cette dernière porte sur 5 critères principaux :
– disponibilité de la documentation technique nécessaire à la réparation ;
– possibilité de démonter l’appareil, accessibilité des pièces à remplacer et outils nécessaires ;
– durée de disponibilité des pièces détachées et délais de livraison ;
– prix des pièces détachées (par rapport à l’équipement neuf) ;
– critères spécifiques à la catégorie d’équipement concernée.

À défaut d’être établi par un organisme indépendant (procédure jugée trop lourde par le ministère de la Transition écologique et solidaire) l’indice pourra être contrôlé par la DGCCRF (Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes). En cas de doute manifeste concernant l’évaluation fournie par le constructeur, les consommateurs pourront, par ailleurs, effectuer un signalement auprès de l’Ademe ou via le site web de la DGCCRF.

Des précisions tardives et un déploiement au compte-gouttes

Si le « devoir de transparence » imposé aux fabricants par le biais de l’indice de réparabilité devrait, à terme, contribuer à allonger la durée de vie des appareils électroniques, les consommateurs, eux, devront toutefois s’armer de patience. En cause, notamment : une publication tardive de l’arrêté fixant les conditions d’affichage et les modalités de calcul du nouvel indice, paru le 29 décembre dernier.

En pratique, le déploiement du nouveau système de notation devrait donc se faire de manière très progressive et concerner, dans un premier temps, les produits récemment mis sur le marché.

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Cultures pérennes et arables : un crédit d’impôt sortie du glyphosate

Un crédit d’impôt destiné à soutenir les entreprises agricoles qui n’utilisent plus de produits phytosanitaires contenant du glyphosate vient d’être instauré par la loi de finances pour 2021.

Plus précisément, il bénéficiera aux entreprises agricoles qui exercent leur activité principale dans le secteur des cultures pérennes (autres que les pépinières) ou sur des terres arables (hors surfaces en jachère) ou encore sous serre, ainsi qu’aux éleveurs exerçant une part significative de leur activité dans les cultures (polyculture-élevage), et qui n’utiliseront pas de glyphosate en 2021 et en 2022.

D’un montant de 2 500 €, ce crédit d’impôt s’appliquera aux revenus déclarés au titre de l’année pendant laquelle l’usage de glyphosate aura été évité. Sachant que pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC), le montant de 2 500 € est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement, dans la limite de 4.

Attention : ce crédit d’impôt ne sera pas cumulable avec le crédit d’impôt agriculture biologique, ni avec le nouveau crédit d’impôt créé en faveur des exploitations bénéficiant d’une certification Haute Valeur Environnementale (HVE). Et il doit encore être approuvé par la Commission européenne avant de pouvoir s’appliquer.


Art. 140, loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, JO du 30

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Activité partielle de longue durée : le confinement ne compte pas !

Les entreprises confrontées à une baisse durable de leur activité peuvent bénéficier d’un dispositif spécifique baptisé « Activité partielle de longue durée » (APLD). Un dispositif qui permet aux employeurs de préserver leur trésorerie en contrepartie d’engagements en matière de maintien en emploi de leurs salariés.

Ainsi, sous réserve de signer un accord d’établissement, d’entreprise ou de groupe, ou bien d’appliquer, via un document unilatéral, un accord de branche étendu conclu sur ce sujet, elles peuvent percevoir de l’État une allocation égale, en principe, à 60 % de la rémunération horaire brute des salariés placés en activité partielle.

À savoir : l’accord ou le document unilatéral doit être approuvé par la Direccte.

Mais attention, car ce dispositif ne s’applique que pour une durée maximale de 24 mois (consécutifs ou non), sur une période de référence de 3 années consécutives. En outre, la réduction de l’horaire de travail des salariés ne peut pas excéder 40 % de la durée légale de travail (50 %, exceptionnellement et sur décision de la Direccte). Sachant que cette réduction de l’horaire de travail est appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée totale de recours à l’APLD.

Bonne nouvelle, afin de ne pas pénaliser les entreprises, les pouvoirs publics ont décidé d’exclure la période liée au deuxième confinement du décompte de la durée d’application de l’APLD. De la même façon, cette période est neutralisée pour effectuer le décompte de la réduction de l’horaire de travail pratiquée dans l’entreprise.

Précision : la période liée au deuxième confinement s’étend du 1er novembre 2020 à une date fixée par arrêté, et au plus tard jusqu’au 31 mars 2021.

Cette mesure s’applique automatiquement pour les entreprises dont l’accord collectif (ou le document rédigé dans le cadre d’un accord de branche étendu) est validé par la Direccte à compter du 16 décembre 2020. Quant aux entreprises dont l’accord (ou le document) a été validé avant cette date, elles doivent conclure un avenant ou modifier leur document. Un avenant ou une modification qui doit également être approuvé par la Direccte.

Exception : les entreprises dont l’activité, qui implique l’accueil du public, a dû (ou doit) être interrompue, totalement ou partiellement, ne sont pas tenues de conclure un avenant ou de modifier leur document pour bénéficier de la neutralisation de la période liée au deuxième confinement.


Décret n° 2020-1579 du 14 décembre 2020, JO du 15

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La cotisation AGS est maintenue au même taux en 2021

L’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) assure aux salariés dont l’employeur est placé en redressement ou en liquidation judiciaire le paiement des sommes qui leur sont dues (salaires, indemnités de licenciement…).

Ce régime est financé par une cotisation exclusivement à la charge des employeurs. Depuis le 1er juillet 2017, son taux s’établit à 0,15 %.

Le conseil d’administration de l’AGS a décidé, le 9 décembre dernier, que le taux de cotisation sera maintenu à 0,15 % au 1er janvier 2021.

Rappel : la cotisation AGS est applicable sur les rémunérations des salariés dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit 13 712 € par mois en 2021.

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Exploitants agricoles : l’allocation de remplacement est encore de mise !

Dans le cadre d’un congé de maternité ou de paternité, les exploitants agricoles qui cessent leur activité peuvent percevoir une allocation de la Mutualité sociale agricole (MSA) destinée à prendre en charge le coût de leur remplacement au sein de l’exploitation.

Compte tenu de la situation sanitaire, les pouvoirs publics avaient permis aux exploitants agricoles en arrêt de travail en raison de l’épidémie de Covid-19 de bénéficier de cette allocation à compter du 16 mars 2020. Mais cette mesure avait pris fin le 10 juillet 2020.

Seconde vague oblige, ce dispositif est renouvelé ! Ainsi, les exploitants agricoles qui sont atteints du Covid-19 ainsi que ceux qui doivent rester à leur domicile pour garder leurs enfants, qui ont été en contact étroit avec une personne malade ou qui sont considérés comme des personnes vulnérables peuvent de nouveau prétendre à l’allocation de remplacement. Et ce, pour une période comprise entre le 30 octobre 2020 et le 16 février 2021.

Attention : pour se voir allouer l’allocation de remplacement, les exploitants agricoles doivent renoncer à percevoir les indemnités journalières versées par la MSA en cas d’arrêt de travail pour maladie.

Pour bénéficier de cette allocation, dont le montant maximal est fixé à 112 € par jour, les exploitants doivent être remplacés dans les travaux qu’ils effectuent sur l’exploitation soit par l’intermédiaire d’un service de remplacement, soit par l’embauche directe d’un salarié.

En pratique, ils demandent l’allocation en adressant le formulaire dédié, via leur espace privé sur le site de la MSA, dans la rubrique « Contact et échange ».

Précision : cette allocation de remplacement est versée aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole mais également aux associés, collaborateurs d’exploitation et aides familiaux.


Ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020, JO du 10

Décret n° 2021-5 du 5 janvier 2021, JO du 6 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042866019

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Commissaires-priseurs judiciaires : encadrement des émoluments

Suite à la liquidation judiciaire d’une société, une commissaire-priseuse avait été chargée d’effectuer l’inventaire et la prisée de l’actif de cette société. Une fois sur place, constatant que 4 véhicules appartenant à la société étaient stationnés à l’extérieur des locaux, elle avait pris l’initiative de charger un confrère exerçant à proximité de faire déplacer les véhicules et d’en assurer la garde. Elle avait informé le liquidateur par courriel de cette opération sans qu’il ne réagisse. Par la suite, elle avait demandé au président du tribunal, facture de son confrère à l’appui, que les frais de transport et de gardiennage soient pris en compte dans le calcul de ses émoluments. Une demande reçue favorablement par le tribunal.

Le cadre de la mission

Le liquidateur avait alors contesté l’ordonnance établissant les frais de la commissaire-priseuse à 11 000 € au motif que cette somme comprenait des frais engagés au titre du transport et du stockage des véhicules. Des actions qui n’entraient pas dans la mission qui avait été confiée à la commissaire-priseuse par le tribunal. Un argument retenu par la Cour de cassation pour qui « le commissaire-priseur judiciaire ne peut obtenir du président du tribunal la taxation que des seuls émoluments, honoraires, frais et débours exposés pour l’accomplissement de la mission que lui a confiée le tribunal de la procédure collective ou le juge-commissaire qui l’a désigné ». Or cette mission « consistait en l’inventaire et la prisée des actifs de la société […], de sorte qu’elle n’incluait pas l’accomplissement des diligences relatives au convoyage et au gardiennage des véhicules inventoriés et évalués, qui n’avaient fait l’objet d’aucune autorisation du juge-commissaire, ni d’un accord formel du liquidateur ».


Cassation commerciale, 21 octobre 2020, n° 19-17434

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