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Cotisations sociales : plus de délai de paiement en cas de décalage de la paie !

Tous les employeurs doivent, chaque mois, verser à l’Urssaf les cotisations sociales dues sur les rémunérations de leurs salariés. Un paiement qui, selon l’effectif de l’entreprise, doit intervenir au plus tard le 5 ou le 15 du mois suivant la période travaillée (soit par exemple, au plus tard le 5 ou le 15 février pour le travail accompli au mois de janvier).

Exception : les employeurs de moins de 11 salariés peuvent, sur option auprès de l’Urssaf, régler les cotisations sociales selon des échéances trimestrielles. Ils s’acquittent alors des cotisations sociales au plus tard le 15 du mois qui suit le trimestre travaillé (soit par exemple, au plus tard le 15 avril pour le travail accompli au cours du premier trimestre de l’année civile).

Toutefois, jusqu’alors, un délai supplémentaire était accordé à certains employeurs qui pratiquent le décalage de la paie, c’est-à-dire qui versent la rémunération au cours du mois suivant la période travaillée.

Exemple : les employeurs de plus de 9 et de moins de 50 salariés qui payent les salaires après le 10 du mois suivant la période travaillée (soit par exemple après le 10 février pour le travail accompli au mois de janvier) avaient jusqu’au 20 du mois suivant cette période pour s’acquitter des cotisations sociales (soit, dans notre exemple, jusqu’au 20 février).

Ce n’est plus le cas pour les périodes de travail débutant à compter du 1er janvier 2021 ! En effet, les entreprises qui pratiquent le décalage de la paie sont tenues, à l’instar des autres employeurs, de verser les cotisations sociales au plus tard le 15 du mois qui suit la période travaillée (soit par exemple, au plus tard le 15 février pour le travail accompli au mois de janvier), et ce quelle que soit la date de paiement des rémunérations.

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Exploitants agricoles : montant de la cotisation Atexa pour 2021

En contrepartie d’une assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, dénommée Atexa, les exploitants agricoles sont redevables, chaque année, d’une cotisation sociale auprès de la Mutualité sociale agricole. Fixée annuellement, son montant varie en fonction du secteur d’activité et du statut du non-salarié agricole.

Pour l’année 2021, cette cotisation est en baisse pour les chefs d’exploitation à titre principal ou exclusif qui exercent :
– une activité de maraîchage, de floriculture, d’arboriculture fruitière ou de pépinière, la cotisation passant de 439,24 à 436,67 € ;
– une activité liée aux cultures, à l’élevage, à l’entraînement, au dressage, aux haras, à la conchyliculture ou aux marais salants, la cotisation passant de 464,07 à 461,38 €.

Dans les autres domaines d’activité, la cotisation Atexa due pour l’année 2021 par les chefs d’exploitation à titre principal ou exclusif demeure identique à celle de 2020. Elle s’établit donc à :
– 433,85 € pour la viticulture ;
– 471,57 € pour les exploitations de bois, les scieries fixes, les entreprises de travaux agricoles, les entreprises de jardin, les paysagistes, les entreprises de reboisement et la sylviculture.

Quant aux exploitants agricoles qui exercent leur activité à titre secondaire, ils sont redevables d’une cotisation égale à la moitié de la cotisation due par les exploitants à titre principal ou exclusif.

À savoir : une cotisation accidents du travail-maladies professionnelles est également due pour les collaborateurs, les aides familiaux et les associés d’exploitation. Elle s’établit à 38,48 % de la cotisation du chef d’exploitation à titre principal ou à 76,96 % de celle du chef d’exploitation à titre secondaire. Sauf pour les collaborateurs dont le nombre annuel d’heures de travail salarié effectué en dehors de l’exploitation excède la moitié de la durée légale de travail. Pour eux, la cotisation s’élève à 19,24 % de la cotisation du chef d’exploitation à titre principal ou à 38,48 % de celle du chef d’exploitation à titre secondaire.


Arrêté du 22 décembre 2020, JO du 30

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Quelle gratification pour les stagiaires en 2021 ?

L’entreprise doit verser une gratification minimale au stagiaire qui effectue en son sein, au cours d’une même année scolaire ou universitaire, un stage de plus de 2 mois, consécutifs ou non.

Cette gratification minimale correspond à 15 % du plafond horaire de la Sécurité sociale. Comme ce plafond reste fixé à 26 € en 2021, le montant minimal de la gratification est inchangé au 1er janvier 2021 et s’élève donc à 3,90 € de l’heure.

Son montant mensuel est calculé en multipliant 3,90 € par le nombre d’heures de stage réellement effectuées au cours d’un mois civil.

Exemple : la gratification minimale s’établit à 546 € pour un mois civil au cours duquel le stagiaire a effectué 140 heures de stage. Cette somme est calculée ainsi : 3,90 x 140 = 546 €.

Les sommes versées aux stagiaires qui n’excèdent pas le montant de cette gratification minimale ne sont pas considérées comme des rémunérations et ne sont donc pas soumises à cotisations et contributions sociales.

À noter : si la gratification accordée au stagiaire est supérieure au montant minimal de 3,90 € de l’heure, la différence entre le montant effectivement versé et ce montant minimal est soumise à cotisations et contributions sociales.


Arrêté du 22 décembre 2020, JO du 29

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Commerces fermés : une protection en cas de défaut de paiement du loyer

C’est la loi : les commerces qui sont « affectés par une mesure de police administrative » prise dans le cadre du deuxième confinement sont à l’abri des sanctions de leur bailleur lorsqu’ils ne peuvent pas payer leur loyer dans les délais impartis. Sont avant tout concernés les établissements qui reçoivent habituellement du public et qui ont été (librairies, parfumeries…) ou qui sont encore dans l’obligation de rester fermés (cafés, restaurants, cinémas, salles de spectacle, salles de sport…).

Ainsi, dans ce cas, leur bailleur ne peut pas leur appliquer des pénalités financières, des intérêts de retard ou des dommages-intérêts. Il ne peut pas non plus les poursuivre en justice ou résilier le bail pour ce motif ni même agir contre les personnes qui se sont portées caution du paiement de leur loyer.

Précision : cette mesure s’applique aux loyers et aux charges locatives dont l’échéance de paiement intervient entre le 17 octobre 2020 et l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la date de la réouverture du commerce (plus précisément, à compter de la date à laquelle l’activité de l’entreprise cessera d’être affectée par la mesure administrative).

De même, les procédures qui auraient été engagées, pendant cette période protégée, par un bailleur contre son locataire pour cause de non-paiement du loyer sont suspendues.

L’objet de cette mesure étant de permettre à ces entreprises très en difficulté de cesser temporairement de régler leur loyer sans qu’une sanction puisse leur être infligée. Et donc d’obliger en quelque sorte leur bailleur à leur accorder un report.

Au moins 50 % de perte de chiffre d’affaires au mois de novembre 2020

Un récent décret est venu préciser les entreprises qui peuvent bénéficier de cette mesure de protection. Ainsi, il s’agit de celles qui :
– emploient moins de 250 salariés ;
– ont réalisé un chiffre d’affaires (CA) inférieur à 50 M€ lors du dernier exercice clos (ou, pour les activités n’ayant pas d’exercice clos, un chiffre d’affaires mensuel moyen inférieur à 4,17 M€) ;
– et ont subi une perte de CA d’au moins 50 % au titre du mois de novembre 2020 par rapport au mois de novembre 2019 ou, au choix de l’entreprise, par rapport au CA mensuel moyen de 2019.

Précision : pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, il convient de prendre en compte le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ; pour celles créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d’affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ; et pour celles créées après le 1er mars 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 30 septembre 2020.

Important : pour les entreprises ayant fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueil du public, le chiffre d’affaires réalisé au mois de novembre sur leurs activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison ne doit pas être pris en compte pour calculer le chiffre d’affaires de référence du mois de novembre 2020.

En pratique : les entreprises concernées attestent du respect de ces conditions en produisant une déclaration sur l’honneur. Cette déclaration est accompagnée de tout document comptable, fiscal ou social permettant de justifier ce respect. La perte de chiffre d’affaires étant établie sur la base d’une estimation. Sachant que les entreprises de moins de 50 salariés qui bénéficient de l’aide servie au titre du fonds de solidarité peuvent justifier de leur situation en présentant l’accusé-réception du dépôt de leur demande d’éligibilité au fonds de solidarité au titre du mois de novembre 2020, accompagné de tout document comptable ou fiscal permettant de justifier qu’elles ne dépassent pas le niveau de chiffre d’affaires requis (selon les cas, 50 M€ ou 4,17 M€ mensuel moyen).


Art. 14, loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, JO du 15

Décret n° 2020-1766 du 30 décembre 2020, JO du 31

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La loi de finances pour 2021 est publiée !

Le Conseil constitutionnel a validé la quasi-totalité des mesures prévues par la loi de finances pour 2021. Une loi qui vient d’être publiée au Journal officiel. Et, sans surprise, cette année, les pouvoirs publics ont prévu toute une série de mesures visant à soutenir les entreprises impactées par la crise sanitaire du Covid-19 et à mettre en œuvre le fameux plan de relance de l’économie. Comme à son habitude, plusieurs dispositions touchent également à la fiscalité des particuliers. Présentation des principales d’entre elles.

Revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu

Les limites des tranches du barème de l’impôt sur les revenus de 2020, qui sera liquidé en 2021, sont revalorisées de 0,2 %.

Aménagement de la réduction d’impôt Pinel

Le dispositif Pinel, qui devait prendre fin au 31 décembre 2021, est prorogé jusqu’au 31 décembre 2024. Cependant, la réduction d’impôt est recentrée sur l’habitat collectif pour les logements neufs dès 2021 et ses taux sont revus à la baisse de manière progressive en 2023 et 2024.

Baisse des impôts de production

À partir de 2021, les impôts dits « de production » sont réduits grâce à :
– une réduction de moitié de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) ;
– une réduction significative de la valeur locative des établissements industriels pour la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la taxe foncière ;
– une exonération pendant 3 ans de CFE, et donc de CVAE, en cas de création ou d’extension d’établissement, sur délibération des collectivités.

Neutralisation des réévaluations libres d’actifs

Afin d’améliorer la capacité de financement des entreprises, les conséquences fiscales des réévaluations libres de leurs actifs peuvent, sur option, être différées. Un dispositif qui s’applique à la première opération de réévaluation constatée au terme d’un exercice clos à compter du 31 décembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022.

Modification de la fiscalité des véhicules

La fiscalité applicable aux voitures est, de nouveau, aménagée.

D’abord, la taxe sur les véhicules de sociétés due au titre de 2021, à verser en 2022, voit le barème de sa première composante modifié pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation. Un barème, établi à partir du nombre de grammes de CO2/km émis par le véhicule, remplacera l’ancien barème par tranche.

Ensuite, le malus automobile est, de nouveau, alourdi au 1er janvier 2O21 et sera couplé avec un malus lié au poids du véhicule à compter de 2022.


Décision n° 2020-813 DC du 28 décembre 2020

Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, JO du 30

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Associations : des avoirs pour les évènements annulés

L’évolution défavorable de la situation sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 a conduit le gouvernement à mettre en place de nouvelles mesures de restriction des déplacements et de fermeture des établissements recevant du public tels que les salles de concerts, les théâtres ou les stades. Dans ces conditions, les associations culturelles et sportives ont été contraintes d’annuler tous leurs évènements.

Or, cette situation pèse lourdement sur le budget de ces structures, souvent fragiles. D’autant plus, qu’il est pour le moment difficile de prévoir quand celles-ci pourront reprendre leur activité…

Aussi, afin de leur permettre de préserver leur trésorerie, le gouvernement autorise les associations exerçant l’activité d’entrepreneurs de spectacles vivants ainsi que celles organisant des manifestations sportives à proposer à leurs clients un avoir, plutôt qu’un remboursement, pour les évènements qui sont annulés entre le 18 décembre 2020 et le 16 février 2021.

À noter : cette mesure concerne aussi bien les billets achetés à l’unité que les abonnements.

L’association doit informer le client, par courrier ou courriel, de cette proposition d’avoir dans les 30 jours suivant l’annulation de l’évènement. Le client à qui un avoir est proposé ne peut alors pas demander un remboursement.

Dans les 3 mois suivant l’annulation de la manifestation culturelle ou sportive, l’association doit proposer au client la participation à un nouvel évènement (compétition sportive reprogrammée, nouvelle édition du festival…). À compter de cette proposition, le client dispose, pour utiliser son avoir, de 12 mois pour les spectacles ou de 18 mois pour les manifestations sportives. Le client qui ne s’en sert pas dans ce délai doit être remboursé.


Ordonnance n° 2020-1599 du 16 décembre 2020, JO du 17

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-1599 du 16 décembre 2020, JO du 17

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Culture : fonds de sauvegarde du Centre national de la musique

Le Centre national de la musique (CNM) prolonge les aides destinées à soutenir les associations œuvrant dans le secteur du spectacle vivant musical dont l’activité est fortement touchée par la crise sanitaire découlant de l’épidémie de Covid-19.

Qui peut-en bénéficier ?

Sont éligibles les associations détentrices d’une licence d’entrepreneurs de spectacles vivants et entrant dans le champ d’action du CNM (spectacles de musiques actuelles et de variétés, projets concernant la musique classique et la musique contemporaine).

Toutefois, elles doivent pouvoir justifier d’au moins 30 % de chiffre d’affaires dans l’ensemble de leurs produits d’exploitation N-1 et employer au moins un salarié permanent en contrat de travail à durée indéterminée.

Quel montant ?

D’un montant maximal de 120 000 €, cette aide comprend :
– une subvention (non remboursable) de 80 000 € maximum ;
– une avance de trésorerie remboursable de 20 000 € maximum ;
– une bonification « emploi » de 20 000 € maximum, sur la période du 1er septembre 2020 au 30 mars 2021, accordée en fonction de la programmation future prévue dans le champ du spectacle musical et les emplois intermittents liés, de la mise en place de mesures de sécurisation de l’emploi permanent et des éventuels renforts de personnel et aménagements temporaires qu’exigent les protocoles Covid-19.

Attention car les associations qui ont déjà bénéficié des aides du fonds de sauvegarde à l’automne ne peuvent pas les redemander.

En pratique : les associations doivent effectuer leur demande via leur espace en ligne sur le site du CNM au plus tard le jeudi 4 février 2021 pour un examen en commission le 18 mars 2021.

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Brexit : que faire des actions britanniques logées au sein d’un PEA ?

Pour investir sur les marchés financiers, le Plan d’épargne en actions (PEA) et le PEA-PME (dédié aux titres des PME et des ETI) sont des supports incontournables. Ils permettent de détenir des titres de société ayant leur siège social dans un État membre de l’UE (ou de l’EEE) ou des parts d’organismes de placement collectif détenant au moins 75 % de leurs actifs investis dans des titres de sociétés établies dans un État membre de l’UE (ou de l’EEE). Mais à l’heure où le Royaume-Uni s’apprête à quitter l’Union européenne, la question de l’éligibilité des valeurs britanniques au sein des PEA peut se poser. Une question à laquelle les pouvoirs publics ont apporté une réponse via une ordonnance datant du 16 décembre 2020. Cette dernière vient préciser que les titres acquis avant le 31 décembre 2020 reste éligible aux PEA et PEA-PME pour une période qui sera fixée par arrêté du ministre de l’Économie qui ne peut excéder 2 ans. Il en va de même pour les titres britanniques acquis par des OPC de droit européen éligibles au PEA à la date de publication de l’ordonnance ainsi que pour les parts d’OPC britanniques. À noter également que le maintien de l’éligibilité aux PEA et PEA-PME s’applique également aux fonds communs de placement spécifiques (FCPR, FCPI et FIP). Ces derniers pourront acquérir des titres britanniques après le 31 décembre 2020 si cette transaction était prévue dans le cadre d’un pacte d’actionnaires ou par un accord conclu précédemment.


Ordonnance n° 2020-1595 du 16 décembre 2020, JO du 17

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Infirmiers : report de l’entrée en vigueur de la 2 phase du BSI pour les libéraux

Institué par l’avenant n° 6 de la convention infirmière, le BSI doit permettre d’améliorer l’organisation du maintien à domicile des patients dépendants. Il se substitue pour cela à la démarche de soins infirmiers (DSI), et ne prend désormais plus en compte la notion de temps, ce sont des forfaits qui s’appliquent pour la prise en charge des patients, en fonction de critères objectifs. Son déploiement était prévu en plusieurs phases. D’abord appliqué pour les patients de plus de 90 ans depuis le 1er janvier 2020, il devait dans un deuxième temps s’appliquer aux plus de 85 ans à compter du 1er janvier 2021.

Mais selon l’Assurance maladie, l’utilisation du BSI en 2020 n’est pas complètement en ligne avec les prévisions qui ont été construites. Concrètement, l’enveloppe prévue pour la première étape, de 27 M€, aurait en effet été dépassée de 83 M€, selon la CNAM.

Celle-ci souhaite reprendre le travail avec les partenaires conventionnels sur ce sujet. En attendant, les professionnels peuvent continuer à utiliser le BSI pour la population qui y est éligible aujourd’hui.

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Les soldes officiellement reportés au 20 janvier

L’arrêté est paru au Journal officiel du 29 décembre 2020 : les prochains soldes d’hiver auront donc lieu du mercredi 20 janvier au mardi 16 février 2021, ainsi que l’avait annoncé le ministre des Petites et Moyennes entreprises le 4 décembre dernier. Normalement, ils auraient dû commencer le mercredi 6 janvier prochain pour se terminer le mardi 2 février.

Rappel : ce report de deux semaines est destiné à laisser aux commerçants, qui ont été contraints de fermer leurs portes pendant le mois de novembre en raison du reconfinement, un peu plus de temps après la réouverture pour qu’ils puissent vendre leurs produits au prix normal avant de les proposer à un prix réduit et reconstituer ainsi leur trésorerie.

Toutefois, une incertitude demeurait quant aux dates spécifiques des soldes dans certains départements. Cette incertitude est levée. Ainsi, dans les départements de Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges, ainsi qu’en Guadeloupe, le début des soldes d’hiver 2021 est également fixé au 20 janvier. En revanche, les autres dates spécifiques (en Guyane, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin) sont inchangées.

Rappel : l’été dernier, lors du report des soldes d’été, les dates dérogatoires qui s’appliquent habituellement dans quatre départements métropolitains avaient été alignées sur celles applicables dans le reste de la métropole. En revanche, les dates spécifiques aux départements et collectivités d’outre-mer étaient restées inchangées.


Arrêté du 23 décembre 2020, JO du 29

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