Commissaires-priseurs judiciaires : encadrement des émoluments

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Seuls les émoluments, honoraires et débours exposés par un commissaire-priseur dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par le tribunal doivent être pris en compte.

Suite à la liquidation judiciaire d’une société, une commissaire-priseuse avait été chargée d’effectuer l’inventaire et la prisée de l’actif de cette société. Une fois sur place, constatant que 4 véhicules appartenant à la société étaient stationnés à l’extérieur des locaux, elle avait pris l’initiative de charger un confrère exerçant à proximité de faire déplacer les véhicules et d’en assurer la garde. Elle avait informé le liquidateur par courriel de cette opération sans qu’il ne réagisse. Par la suite, elle avait demandé au président du tribunal, facture de son confrère à l’appui, que les frais de transport et de gardiennage soient pris en compte dans le calcul de ses émoluments. Une demande reçue favorablement par le tribunal.

Le cadre de la mission

Le liquidateur avait alors contesté l’ordonnance établissant les frais de la commissaire-priseuse à 11 000 € au motif que cette somme comprenait des frais engagés au titre du transport et du stockage des véhicules. Des actions qui n’entraient pas dans la mission qui avait été confiée à la commissaire-priseuse par le tribunal. Un argument retenu par la Cour de cassation pour qui « le commissaire-priseur judiciaire ne peut obtenir du président du tribunal la taxation que des seuls émoluments, honoraires, frais et débours exposés pour l’accomplissement de la mission que lui a confiée le tribunal de la procédure collective ou le juge-commissaire qui l’a désigné ». Or cette mission « consistait en l’inventaire et la prisée des actifs de la société […], de sorte qu’elle n’incluait pas l’accomplissement des diligences relatives au convoyage et au gardiennage des véhicules inventoriés et évalués, qui n’avaient fait l’objet d’aucune autorisation du juge-commissaire, ni d’un accord formel du liquidateur ».


Cassation commerciale, 21 octobre 2020, n° 19-17434

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