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Infirmiers : une certification périodique dès 2023

Une obligation de formation tout au long de la vie du professionnel de santé était préconisée par un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS). Le gouvernement a décidé de la mettre en place pour les infirmiers, mais aussi pour les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les pharmaciens, les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures-podologues. Elle devrait permettre de garantir le maintien des compétences, la qualité des pratiques professionnelles ainsi que l’actualisation et le niveau des connaissances des infirmiers.

Concrètement, le praticien devra réaliser, pendant une période de 6 ans, un programme minimal d’actions pour se former mais aussi pour prendre en compte sa santé personnelle. Un Conseil national de la certification périodique sera chargé de garantir la mise en œuvre de la certification sur tout le territoire national, de fixer les orientations scientifiques de la certification et de garantir l’indépendance et la qualité de la formation.

Un référentiel de certification périodique sera élaboré par le ministère de la Santé sur proposition de la Haute Autorité de Santé après avis du Conseil national de la certification périodique. Et ce sera à l’Ordre national infirmier de vérifier la bonne application de cette obligation, avec sanction disciplinaire à la clé en cas de manquement.


Ordonnance n° 2021-961 du 19 juillet 2021, JO du 21

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Éleveurs bovins : une aide exceptionnelle en cas de difficulté due à la crise sanitaire

On se souvient que le Premier ministre avait annoncé, au mois de mars dernier, le déblocage d’une aide financière exceptionnelle pour les éleveurs qui rencontrent de grandes difficultés en raison de la crise sanitaire.

Les conditions d’éligibilité et les modalités d’attribution de cette aide ont été récemment précisées par FranceAgriMer.

Ainsi, l’aide consiste en une prise en charge d’une partie de la perte économique causée en 2020 par l’effondrement de la demande et des cours en raison des mesures prises pour endiguer l’épidémie de Covid-19. Elle est calculée sur la base d’un forfait par animal vendu entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021. Un forfait qui s’élève à 41 € par broutard éligible et à 52 € par jeune bovin éligible.

Précision : les broutards mâles doivent être de race allaitante, mixte ou croisés, âgés de 7 à 12 mois et détenus depuis au moins 120 jours à la date de leur vente. Quant aux jeunes bovins, ils doivent être de race allaitante, mixte ou croisés, âgés de 13 à 24 mois et détenus depuis au moins 120 jours à la date de leur vente.

Moins de 11 000 € de revenu en 2020

Pour pouvoir prétendre à l’aide, les éleveurs doivent notamment :
– être éligibles à l’aide couplée aux bovins allaitants au titre de la campagne 2020 ou démontrer avoir dégagé un chiffre d’affaires issu de l’atelier bovin viande d’au moins 60 % du chiffre d’affaires total du dernier exercice clos ;
– justifier d’un revenu disponible par unité de travail non salarié inférieur à 11 000 € au titre du dernier exercice clos après le 1er avril 2020. Une attestation comptable est requise à ce titre.

Attention : l’aide sera plafonnée afin que le revenu disponible de l’année 2020 augmenté de l’aide ne dépasse pas 11 000 € par éleveur.

En pratique, les demandes pour bénéficier de l’aide doivent être formulées obligatoirement en ligne sur la plate-forme dédiée du site de FranceAgriMer avant le 15 septembre à 12 h. Elles doivent être accompagnées d’un certain nombre de pièces justificatives et d’attestations comptables.

Pour en savoir plus sur les conditions d’accès à l’aide et sur les formalités à accomplir pour la percevoir, rendez-vous sur le site de FranceAgriMer.


Décision de FranceAgriMer n° INTV-GECRI-2021-50

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Fonds de solidarité : recentrage des aides sur certains secteurs

La violence de la quatrième vague épidémique a rapidement engorgé les hôpitaux de certaines régions françaises. Les territoires ultramarins sont particulièrement touchés, ce qui a conduit les autorités à ordonner de nouveaux confinements, notamment en Guadeloupe, en Martinique ou, plus récemment, en Polynésie. Pour venir en aide aux entreprises frappées par ces mesures sanitaires, les critères d’éligibilité au fonds de solidarité ont été revus au titre du mois d’août.

Les entreprises interdites d’accueillir du public

Les principales bénéficiaires de l’aide sont les entreprises qui subissent une interdiction d’accueillir du public continue ou non au mois d’août. Compte tenu de cette durée de fermeture et du niveau de perte de chiffre d’affaires constaté, le montant de l’aide pourra aller de 20 % du chiffre d’affaires mensuel de référence (chiffre d’affaires retenu pour mesurer la perte) à la perte de chiffre d’affaires constatée dans la limite de 1 500 €.

Les entreprises des secteurs les plus touchés

Sous réserve d’enregistrer une perte de chiffre d’affaires d’au moins 10 % au mois d’août et sous certaines conditions, les entreprises appartenant aux secteurs les plus frappés par la crise (voir annexes 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020) peuvent également bénéficier d’une aide au titre du fonds de solidarité. Sont également concernés les commerces de détail (hors commerces automobile) et les sociétés de maintenance et de réparation navale des territoires ultramarins. Le montant de l’aide correspond à 20 % ou 40 % de la perte plafonné à 20 % du chiffre d’affaires mensuel de référence.

En outre, sous réserve d’enregistrer une perte de 50 % de chiffre d’affaires, les entreprises de moins de 50 salariés domiciliées dans un territoire soumis à au moins 8 jours de confinement bénéficient d’une aide correspondant à leur perte de chiffre d’affaires mensuel plafonnée à 1 500 €.

Un rattrapage pour certaines entreprises

Enfin, une aide complémentaire est proposée à certaines entreprises ayant enregistré une perte de chiffre d’affaires de plus de 50 % lors des mois d’hiver (janvier, février et mars 2021). Sont concernés les salons de coiffure ou de soins de beauté domiciliés dans des stations de montagne (voir annexe 3 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020) et certains fabricants de vêtements (voir annexe 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020). Le montant de l’aide est égal à 15 % ou 20 % du chiffre d’affaires de référence ou à 80 % de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 €. Les entreprises qui ont déjà touché le fonds de solidarité au titre des mois de janvier, février ou mars ne toucheront qu’un versement complémentaire égal à la différence entre le montant estimé via ces nouvelles règles et le montant déjà versé.

Formuler la demande en ligne

Pour obtenir cette aide, les demandes doivent être effectuées par voie dématérialisée sur l’espace « particulier » du chef d’entreprise sur le site www.impots.gouv.fr

Important : au titre du mois d’août, les demandes doivent être déposées au plus tard le 31 octobre 2021.


Décret n° 2021-1087 du 17 août 2021, JO du 18

Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, JO du 31

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Baromètre des usages numériques et de la déconnexion

La première édition du Baromètre des usages numériques et de la déconnexion est en ligne. Il est basé sur 40 millions d’échanges de mails et 1 million de réunions étudiés à la loupe par Mailoop pour décrypter la réalité des pratiques numériques en entreprise. Selon elle, ces statistiques n’ont aucune ambition de représentativité, mais seulement de transparence pour faire avancer la réflexion sur ces sujets.

On apprend ainsi qu’en moyenne 30 e-mails sont reçus et 11 e-mails sont envoyés chaque jour par chaque travailleur, avec des disparités en fonction des profils concernés. Par exemple, les dirigeants reçoivent quotidiennement 63 e-mails. Parmi ces e-mails, 84 % sont internes à l’organisation et 27 % d’entre eux ne sont jamais lus ! 23 % sont, quant à eux, envoyés en dehors des horaires dits « normaux », c’est-à-dire les matins, soirs et week-ends. Bien loin du droit à la déconnexion prévu par une loi de 2017… Concernant les réunions, seulement 4 % des invitations à des réunions sont refusées contre 37 % qui restent sans réponse. Et pendant une heure de réunion, quelque « 2,8 e-mails » sont envoyés…

Pour consulter le baromètre : www.barometre-des-usages-numeriques.com

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Affacturage des commandes : encore possible jusqu’au 31 décembre 2021 !

Pour soutenir la trésorerie des entreprises en cette période de crise sanitaire et économique, les pouvoirs publics ont mis en place un dispositif d’affacturage accéléré.

Rappel : l’affacturage (ou factoring) consiste pour une entreprise à céder ses créances clients à une société spécialisée (appelée factor ou affactureur) – qui est souvent un établissement financier –, laquelle se charge, moyennant une commission, de procéder à leur recouvrement. La société d’affacturage pouvant même, selon ce qui est prévu dans le contrat, garantir à l’entreprise le paiement des factures ainsi transmises ou, mieux, les lui payer par avance.

En principe, l’affacturage n’est possible que sur les factures émises une fois les marchandises livrées ou la prestation réalisée. Mais avec la mise en place de ce nouveau dispositif, les entreprises n’ont plus à attendre la livraison et l’émission des factures correspondantes. En effet, elles peuvent, à titre exceptionnel, solliciter un financement de la société d’affacturage dès qu’une prise de commande est confirmée par un client. Concrètement, il suffit de transmettre à cette dernière un devis accepté ou de justifier d’un marché attribué.

Ce financement anticipé est possible grâce à la garantie que l’État apporte à l’opération.

Commandes prises jusqu’au 31 décembre 2021

Ce dispositif, qui avait été prorogé une première fois pour les commandes prises jusqu’au 30 juin 2021, a de nouveau été prolongé pour 6 mois. Il pourra donc s’appliquer aux financements des commandes prises jusqu’au 31 décembre 2021.

En pratique : pour pouvoir bénéficier du dispositif d’affacturage accéléré, l’entreprise doit signer avec la société d’affacturage un contrat en vertu duquel, notamment, elle s’engage à ce que les commandes considérées soient fermes et définitives et à émettre les factures correspondantes au plus tard 6 mois après la signature de la commande.


Art. 23, loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021, JO du 20

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Médico-social : quels sont les salariés concernés par l’obligation de vaccination ?

La récente loi relative à la gestion de la crise sanitaire instaure différentes mesures destinées à lutter contre l’épidémie de Covid-19. Une d’entre elles intéresse particulièrement les associations : l’obligation de vaccination pour les personnes travaillant notamment dans le secteur de la santé ou au contact de personnes âgées ou handicapées.

À savoir : les associations d’au moins 50 salariés doivent informer leur comité social et économique « sans délai et par tout moyen » des mesures de contrôle mises en place pour assurer le respect de l’obligation vaccinale.

Qui est concerné ?

Sauf contre-indication médicale reconnue, doivent être vaccinés contre le Covid-19 les salariés exerçant leur activité dans notamment :
– les établissements et services sociaux et médico-sociaux (établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation, établissements ou services qui accueillent des personnes âgées ou handicapées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale…) ;
– les établissements de santé ;
– les centres de santé ;
– les centres et équipes mobiles de soins ;
– les centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic ;
– les services de santé au travail ;
– les logements-foyers accueillant des personnes handicapées ou des personnes âgées ;
– les résidence-services dédiées à l’accueil des personnes âgées ou handicapées ;
– les habitats inclusifs.

Sont également visées par cette obligation les membres des associations agréées de sécurité civile participant, à la demande des pouvoirs publics, aux opérations de secours et à l’encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations ou qui contribuent à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes.

Comment s’applique-t-elle ?

Entre le 7 août et le 14 septembre 2021 inclus, les salariés soumis à l’obligation de vaccination doivent présenter à leur employeur une des quatre preuves suivantes :
– un certificat de statut vaccinal (schéma vaccinal complet) ;
– un certificat de rétablissement pour les personnes qui ont déjà été malades du Covid-19 ;
– un certificat médical de contre-indication au vaccin ;
– un test de dépistage négatif (valable 72 heures).

Précision : le certificat de rétablissement ayant une durée de validité limitée, les salariés devront ensuite produire soit un certificat médical de contre-indication, soit un certificat de statut vaccinal.

À compter du 15 septembre 2021, les salariés devront présenter :
– un certificat de statut vaccinal ;
– un certificat de rétablissement ;
– un certificat médical de contre-indication.

Toutefois, jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, les salariés qui ont reçu une seule dose de vaccin, alors que leur schéma vaccinal en requiert plusieurs, pourront continuer à présenter un test de dépistage négatif pour continuer à travailler.

Attention : l’association qui ne contrôle pas le respect par ses salariés de leur obligation vaccinale risque une amende maximale de 7 500 € (45 000 € en cas de verbalisation à plus de trois reprises sur 30 jours).

Quelles conséquences en cas de non-respect de cette obligation ?

Le salarié qui n’est pas en mesure de présenter à son employeur un des justificatifs exigés ne peut pas travailler. L’association doit alors l’informer sans délai des conséquences de cette situation (suspension de son contrat de travail et absence de rémunération) et des moyens de la régulariser.

À savoir : le salarié peut, en accord avec l’employeur, poser des jours de congés payés ou des jours de repos le temps qu’il puisse produire un justificatif.

L’absence du salarié ne lui fait pas perdre le droit à la protection sociale complémentaire mise en place dans l’association. En revanche, elle n’est pas prise en compte pour le calcul des droits à congés payés ni pour le calcul de son ancienneté.


Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, JO du 6

Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021, JO du 8

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Comment opter pour le carry-back dérogatoire ?

Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui subissent un déficit fiscal peuvent décider, sur option, de le reporter en arrière sur le bénéfice de l’exercice précédent, dans la limite de ce bénéfice, plafonné à 1 M€. Elles disposent alors d’une créance d’impôt dite de « carry back ».

Afin d’aider les entreprises encore impactées par la crise sanitaire, le législateur les autorise, à titre dérogatoire, à reporter en arrière le premier déficit constaté au titre d’un exercice clos entre le 30 juin 2020 et le 30 juin 2021 sur les bénéfices des 3 exercices précédents, sans limite de montant.

Précision : l’imputation du déficit de l’année N s’effectue, d’abord, sur le bénéfice de l’année N-1, puis, le cas échéant, sur celui de l’année N-2 et, enfin, sur celui de l’année N-3.

Une option qui peut être exercée, pour la plupart des entreprises, jusqu’au 30 septembre 2021.

En pratique, comme habituellement, l’option doit être notifiée, selon le régime d’imposition de l’entreprise, sur le formulaire n° 2058 A (régime normal) ou n° 2033 B (régime simplifié), annexé à la déclaration de résultats. Et attention, si les entreprises ont déjà déposé leur déclaration de résultats, elles doivent alors effectuer une déclaration rectificative ! Tel est le cas, notamment, de celles ayant clos leur exercice le 31 décembre 2020 puisqu’elles ont dû souscrire leur déclaration de résultats au plus tard le 19 mai 2021. Les entreprises doivent, en outre, calculer et déclarer la créance de carry-back sur l’annexe du formulaire n° 2039 et la déposer, au format papier, auprès de leur service des impôts.

À noter : la créance peut être utilisée pour le paiement de l’impôt sur les sociétés dû au titre des 5 exercices suivants.


www.impots.gouv.fr, actualité du 5 août 2021

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Notaires : durée de validité d’un certificat successoral européen

Le certificat successoral européen est un document qui permet à une personne de prouver sa qualité d’héritier ou de légataire et de faire valoir les droits qu’elle détient à ce titre dans une succession dans tout État membre de l’Union européenne. Il est donc particulièrement utile lorsque la succession est internationale, c’est-à-dire lorsque, par exemple, le défunt possédait des biens immobiliers situés à l’étranger.

En pratique, un certificat successoral européen est délivré par un notaire à la demande de l’intéressé, sur présentation des justificatifs requis (acte de naissance, acte de décès, livret de famille…). Plus précisément, le notaire remet une copie certifiée conforme du certificat successoral européen. Cette copie ayant une durée de validité de 6 mois. Une fois ce délai expiré, il convient, pour pouvoir utiliser le certificat, de demander la prorogation de la validité de la copie certifiée conforme ou de demander au notaire une nouvelle copie certifiée conforme.

À ce titre, la question a été récemment posée à la Cour de justice de l’Union européenne de savoir si un certificat successoral européen, qui portait la mention « durée illimitée », était effectivement valable indéfiniment ou bien pour 6 mois seulement comme le prévoit la règlementation européenne. Les juges ont clairement répondu qu’un tel certificat n’est valable que pour une durée de 6 mois à partir de la date de sa délivrance.


CJUE, 1er juillet 2021, aff. n° C-301/20

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Baux ruraux : hausse du montant des fermages

L’indice national des fermages, qui permet d’actualiser chaque année le montant du loyer des terres agricoles et des bâtiments d’exploitation, est en hausse de 1,09 % en 2021 par rapport à 2020 (106,48 contre 105,33). Les sommes à verser aux propriétaires au titre des fermages vont donc encore augmenter cette année. En effet, cette hausse est la troisième consécutive puisqu’elle fait suite à celle de l’an dernier (+0,55 %) et à celle de 2019 (+1,66 %), cette dernière étant intervenue après trois années de baisse.

Le montant du fermage pour la période allant du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 sera donc égal à : loyer par hectare 2020 x 106,48/105,33.

Rappel : l’indice national des fermages est calculé en fonction de l’évolution du revenu brut d’entreprise agricole national à l’hectare sur 5 ans à hauteur de 60 % et de l’évolution, à hauteur de 40 %, du niveau général des prix de l’année précédente.


Arrêté du 12 juillet 2021, JO du 20

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Culture : fonds de compensation des pertes de billetterie

Le Fonds de compensation des pertes de billetterie instauré par le Centre national de la musique (CNM) est destiné à compenser les pertes de recettes générées par la mise en place de jauge destinée à réduire les risques de contamination au Covid-19.

Peuvent bénéficier de cette aide financière les associations titulaires de la licence 2 ou 3 d’entrepreneurs de spectacle vivant, c’est-à-dire celles diffusant ou produisant des spectacles, pour les représentations entrant dans le champ de la taxe fiscale sur les spectacles de variétés et les concerts de musique actuelle ayant lieu entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2021.

Important : les associations doivent déposer le formulaire de demande via leur espace personnel du site internet du CNM au plus tard le 1er septembre 2021 pour un examen en commission le 27 septembre 2021.

L’aide vise à compenser les conséquences économiques de la mise en place des contraintes de distanciation physique. Pour en définir le montant, sur le principe, on va soustraire du chiffre d’affaires qui aurait pu être réalisé sans contrainte, celui qui a été vraiment réalisé. Pour calculer le chiffre d’affaires qui aurait pu potentiellement être réalisé, on va tout simplement multiplier le nombre de billets commercialisables sans jauge par le taux de fréquentation payante réalisé et le prix hors taxes d’un billet.

Cette aide est plafonnée à 500 K€ par structure, par année glissante. Dans certaines conditions (nombre minimal d’artistes employés, nombre minimal de représentations produites dans l’année), ce plafond d’aide pourra être relevé à 1 M€ pour les cabarets.

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