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RGPD : Un guide pratique pour désigner son DPO

Entré en vigueur il y a trois ans, le Règlement européen sur la protection des données à caractère personnel (RGPD) a obligé les entreprises à adapter leur organisation pour être en conformité avec les nouvelles contraintes de gestion de ce type de données. Dans ce cadre, la désignation d’un délégué à la protection des données est notamment obligatoire dans les entreprises dont le traitement des données personnelles est spécifique soit parce qu’il exige un suivi régulier et systématique à grande échelle des personnes concernées, soit parce qu’il concerne des données dites « sensibles » (données de santé, données biométriques, opinions politiques, convictions religieuses…) ou des données relatives à des condamnations pénales et à des infractions.

Des missions précises

Mais un DPO peut aussi être désigné volontairement dans les entreprises non concernées par l’obligation pour piloter la gestion des données personnelles. Afin d’accompagner les entreprises dans leur démarche en matière de désignation de leur DPO, la Cnil a publié un guide synthétique qui précise son rôle. Illustré par des cas concrets et des outils pratiques (modèles de lettres de mission), il permet de répondre à de nombreuses questions que se posent les entreprises sur le sujet.

Pour consulter le Guide de la Cnil : www.cnil.fr

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L’AMF interroge les Français sur leurs comportements en matière d’épargne

Dans son étude annuelle, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a interrogé les Français sur leurs comportements d’épargne. Pourtant confiants dans l’avenir, près de 9 Français sur 10 déclarent épargner régulièrement ou occasionnellement. Une épargne qui se chiffre en moyenne à 240 € par mois. Étant précisé que 51 % des épargnants réguliers ont mis en place des virements automatiques vers leurs supports d’épargne. Et 44 % épargnent spécifiquement pour leur retraite. Une épargne qu’ils jugent suffisante dans la moitié des cas.

Fait marquant, les Français font preuve de plus d’ouverture au risque comparativement à 2020. Ainsi, 39 % (34 % en 2020) acceptent de prendre un peu plus de risques pour bénéficier d’une meilleure rémunération. Mais en deçà d’une rémunération de 5,9 %, on enregistre plus d’épargnants qui refusent d’investir sur les marchés financiers que d’épargnants qui acceptent. Toutefois, les intentions de souscription de placements en actions au cours des 12 prochains mois progressent. Ils sont 25 % à y penser (21 % en 2020) et 58 % (62 % en 2020) à refuser cette idée. Pour ceux qui s’intéressent aux placements sécurisés, il faudra tout de même que le taux d’intérêt atteigne a minima 2,9 %. Un chiffre bien loin des réalités puisque, par exemple, les placements règlementés ou encore les fonds en euros des assurances-vie n’affichent pas un tel rendement.

Parmi les concernés par les placements à long terme, 47 % des personnes interrogées déclarent que la crise sanitaire pourrait les inciter à épargner davantage. Pour leur investissement de long terme, ils s’accordent à dire (note de 5,8 sur 10) que le Plan d’épargne retraite est le placement qui semble le plus adapté.


Baromètre AMF de l’épargne et de l’investissement – 2021

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Le taux de l’intérêt légal pour le premier semestre 2022

Pour le 1er  semestre 2022, le taux de l’intérêt légal est fixé à :

– 3,13 % pour les créances dues aux particuliers (3,12 % au 2e semestre 2021) ;

– 0,76 % pour les créances dues aux professionnels (même taux au 2e semestre 2021).

Rappel : depuis quelques années, deux taux de l’intérêt légal coexistent : l’un pour les créances dues à des particuliers (plus précisément à des personnes physiques qui n’agissent pas pour des besoins professionnels), l’autre pour les créances dues à des professionnels. En outre, ces taux sont désormais actualisés chaque semestre, et non plus chaque année.

Ce taux sert à calculer, en l’absence de stipulations conventionnelles, les intérêts de retard dus en cas d’impayé par un débiteur après qu’il a été mis en demeure.

Il sert aussi à déterminer le taux minimal des pénalités applicables entre professionnels en cas de retard de paiement d’une facture. Ce dernier taux, qui doit être mentionné dans les conditions générales de vente, ne peut pas être inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal, soit à 2,28 % à partir du 1er  janvier 2022.


Arrêté du 26 décembre 2021, JO du 28

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Éleveurs : vous pouvez demander les aides animales 2022 !

Depuis le 1er janvier dernier, les éleveurs peuvent procéder à la déclaration de leur demande d’aides animales sur le site Telepac.

Pour les aides ovines et caprines, la télédéclaration sera ouverte dans l’Hexagone jusqu’au 31 janvier 2022 seulement. Il en est de même pour les demandes de prime aux petits ruminants dans les départements d’outre-mer.

Pour les aides aux bovins allaitants et aux bovins laitiers (en zone de montagne et hors zone de montagne) ainsi que pour les aides aux veaux sous la mère et aux veaux bio, la télédéclaration pourra être effectuée jusqu’au 16 mai 2022.

Enfin, s’agissant de l’aide au développement et au maintien du cheptel allaitant dans les départements d’outre-mer, la télédéclaration sera ouverte à partir du 1er mars et le restera jusqu’au 15 juin 2022.

Les notices explicatives pour ces différentes aides sont disponibles sur le site Telepac.


Ministère de l’Agriculture, communiqué du 23 décembre 2021

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AT/MP : report de la majoration de cotisation

Les entreprises de moins de 20 salariés paient, en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles (AT/MP), une cotisation dont le taux est dit « collectif », c’est-à-dire calculé en fonction de la sinistralité de leur secteur d’activité. Les taux collectifs de chaque secteur étant fixés par un arrêté ministériel.

Exemples : pour l’année 2021, ce taux s’élève à 3,6 % dans la mécanique industrielle (3,2 % en Alsace-Moselle), à 2,1 % dans la maroquinerie (3,3 % en Alsace-Moselle) et à 6,4 % pour les travaux de menuiserie extérieure (6,2 % en Alsace-Moselle).

Toutefois, les entreprises comptant au moins 10 et moins de 20 salariés peuvent voir leur taux de cotisation AT/MP majoré lorsqu’au moins un accident du travail ayant entraîné un arrêt de travail est intervenu au cours de chacune des trois dernières années connues.

À noter : la dernière année connue est l’avant-dernière année par rapport à celle de l’application du taux de cotisation. Soit 2021 pour une application du taux de cotisation en 2023.

Bonne nouvelle, l’application de cette majoration, qui devait entrer en vigueur le 1er janvier 2022, est finalement repoussée d’un an. Autrement dit, elle s’appliquera uniquement à la cotisation AT/MP due au titre des périodes d’emploi débutant à compter du 1er janvier 2023.

En pratique, la majoration s’appliquera pour la première fois aux entreprises qui enregistreront au moins un accident du travail ayant entraîné un arrêt de travail au cours de chacune des années 2019, 2020 et 2021.

À noter : les entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont soumises à une tarification collective dès lors que leur effectif est inférieur à 50 salariés. Celles qui comptent au moins 10 et moins de 20 salariés pourront se voir appliquer un taux majoré dans les mêmes conditions que les entreprises situées dans les autres départements. Quant à celles de 20 salariés ou plus, la majoration entrera en jeu seulement si un autre critère est rempli : il devra être survenu au moins 7 accidents du travail au cours des 3 dernières années dans les entreprises comptant au moins 20 et moins de 35 salariés. Ce chiffre étant porté à 9 pour celles dont l’effectif est égal à 35 salariés ou plus.


Décret n° 2021-1615 du 9 décembre 2021, JO du 11

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Architectes : application de la retenue de garantie de 5 %

La loi du 16 juillet 1971 prévoit qu’une retenue de garantie d’un montant maximal de 5 % doit être opérée par le maître d’ouvrage sur les acomptes qu’il va régler, tout au long du chantier, afin de « satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception des travaux ».

Concrètement, il revient au maître d’ouvrage de consigner une somme égale à la retenue effectuée entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou, à défaut, par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce.

Cette retenue s’applique sur les marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3e du Code civil.

Une retenue prévue dans le contrat

Mais attention, cette retenue de garantie ne s’impose que lorsqu’elle a été prévue par le contrat qui lie le maître d’ouvrage au maître d’œuvre. Dans une récente affaire, un maître d’ouvrage avait confié à un cabinet d’architecte la maîtrise d’œuvre complète d’une opération de réhabilitation de deux bâtiments afin d’en faire des logements et des commerces. Au cours du chantier, le maître d’ouvrage avait procédé au règlement des acomptes. Des acomptes vérifiés par l’architecte dont les missions comprenaient le suivi financier de l’opération.

Par la suite, le maître d’ouvrage s’était plaint d’avoir reçu des factures dont n’était pas déduite la retenue de garantie de 5 % et a assigné en indemnisation l’architecte et son assureur. À raison pour la Cour de cassation pour qui cette retenue s’applique dès lors qu’elle est prévue dans la convention liant le maître d’ouvrage aux entrepreneurs, comme c’était le cas dans cette affaire.


Cassation civile 3e, 20 octobre 2021, n° 20-21267

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Une meilleure protection sociale pour les conjoints collaborateurs d’exploitants agricoles

Plusieurs mesures viennent d’être instaurées par les pouvoirs publics afin de renforcer la protection sociale des conjoints collaborateurs agricoles, en particulier leurs droits à la retraite.

Précision : ces nouvelles mesures s’appliquent à compter du 1er janvier 2022. Elles concernent toutes les pensions de retraite, y compris celles qui ont pris effet avant cette date.

Une pension de retraite majorée plus importante

Les travailleurs non salariés agricoles (chefs d’exploitation, conjoints collaborateurs et aides familiaux) bénéficient, en contrepartie de cotisations sociales versées à la Mutualité sociale agricole (MSA), d’une pension de vieillesse composée :

– d’une retraite de base, qui comprend une retraite forfaitaire et une retraite proportionnelle par points ;

– d’une retraite complémentaire obligatoire par points.

En outre, lorsqu’ils ont droit à une retraite à taux plein et qu’ils ont fait valoir l’intégralité de leurs droits à la retraite auprès des différents régimes auxquels ils ont été affiliés, les travailleurs non-salariés agricoles peuvent bénéficier d’une majoration de leur pension. Cette majoration a pour but de porter le total de leurs pensions (de retraite et de réversion), servies par le régime des non-salariés agricoles, à un montant minimum.

Et jusqu’alors, ce montant minimum dépendait, en particulier, du statut de travailleur non salarié agricole : 699 € pour les exploitants agricoles, 555 € pour les conjoints collaborateurs et les aides familiaux.

À compter du 1er janvier 2022, ce montant minimum est le même, quel que soit le statut du travailleur non salarié agricole. Il s’élève ainsi, au maximum, à environ 699 € par mois.

Important : les exploitants agricoles qui ont accompli une carrière complète peuvent aussi prétendre à un complément différentiel de points de retraite complémentaire visant à porter le montant de leur pension de vieillesse (retraite de base et complémentaire) à 85 % du Smic. Cet avantage ne bénéficie pas aux conjoints collaborateurs ni aux aides familiaux agricoles.

Un statut de conjoint collaborateur limité dans le temps

À compter de 2022, la durée du statut de conjoint collaborateur est limitée à 5 ans. Objectif visé par le gouvernement : encourager les conjoints collaborateurs, au bout de 5 ans, à opter pour le statut de co-exploitant ou de salarié, et ainsi bénéficier d’une protection sociale plus avantageuse.

Précision : cette nouvelle mesure concerne également les conjoints collaborateurs déjà en activité avant le 1er janvier 2022.


Loi n° 2021-1679 du 17 décembre 2021, JO du 18

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Cotisation maladie Alsace-Moselle : quel taux en 2022 ?

Les entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle doivent prélever sur les rémunérations de leurs salariés une cotisation supplémentaire maladie. Cette cotisation étant uniquement à la charge des salariés.

Au 1er janvier 2012, le taux de cette cotisation a été abaissé de 1,60 % à 1,50 %. Depuis lors, ce taux de cotisation a été maintenu à 1,50 % et il le sera encore au 1er janvier 2022.

Cependant, le Conseil d’administration du régime local d’assurance-maladie d’Alsace-Moselle, réuni le 16 décembre dernier, a décidé une future diminution de ce taux. Ainsi, au 1er avril 2022, ce dernier sera abaissé de 1,50 % à 1,30 %.

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Un taux de 25 % pour l’impôt sur les sociétés en 2022 !

L’année 2022 marque la dernière étape de la réforme de la baisse progressive de l’impôt sur les sociétés. En effet, fixé à 33 1/3 % il y a encore quelques années, le taux de cet impôt sera réduit à 25 % à compter de 2022, quel que soit le montant du chiffre d’affaires de l’entreprise.

Pour rappel, en 2021, les entreprises sont redevables de l’impôt sur les sociétés au taux normal de 26,5 % (contre 28 % en 2020) ou 27,5 % pour celles dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 250 M€ (31 % au-delà de 500 000 € de bénéfice). Un taux réduit de 15 %, jusqu’à 38 120 € de bénéfice, s’applique toutefois aux petites et moyennes entreprises (PME) dont le chiffre d’affaires n’excédait pas 10 M€.

Précision : pour profiter du taux réduit, ces PME doivent aussi remplir des conditions relatives à la détention de leur capital.

Baisse de l’impôt sur les sociétés
Taux d’imposition
Exercices ouverts à compter de 2021 Exercices ouverts à compter de 2022
CA < 10 M€ – 15 % jusqu’à 38 120 € de bénéfice- 26,5 % au-delà de 38 120 € – 15 % jusqu’à 38 120 € de bénéfice- 25 % au-delà de 38 120 €
10 M€ < CA < 250 M€ 26,5 % 25 %
CA ≥ 250 M€ 27,5 % 25 %

À noter : le projet de loi de finances pour 2022 ne remet pas en cause cette trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés.

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Associations : exonération des impôts commerciaux et absence de concurrence commerciale

Sous certaines conditions, les associations peuvent être exonérées d’impôts commerciaux, à savoir l’impôt sur les sociétés, la TVA et la contribution économique territoriale (CET), laquelle se compose de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Pour cela, les associations ne doivent pas entretenir de relations privilégiées avec des entreprises, leur gestion doit être désintéressée et leur activité ne doit pas concurrencer le secteur commercial ou, si tel est le cas, elle doit être exercée selon des modalités différentes (prix inférieurs, modulation des tarifs…).

Selon le Conseil d’État, cette concurrence est caractérisée lorsqu’une entreprise commerciale exerce effectivement une activité identique à celle de l’association, dans la même zone géographique d’attraction et à destination du même public.

À ce titre, dans une affaire intéressant une association ayant pour objet l’enseignement supérieur et la recherche, la question s’est posée de savoir si la forme juridique des concurrents devait être prise en compte. Autrement dit, est-ce que le seul fait qu’un concurrent ne soit pas une entreprise commerciale, mais une association ou un établissement public par exemple, suffit à écarter la concurrence commerciale ?

Non, vient de trancher le Conseil d’État. En effet, selon les juges, les organismes concurrents doivent être regardés comme des entreprises commerciales au regard des conditions dans lesquelles ils exercent leur activité, et non en raison de leur seule forme juridique.

Précision : l’administration fiscale partage la même position puisqu’elle estime que la situation de l’association doit s’apprécier au regard des entreprises ou des organismes lucratifs exerçant la même activité, dans le même secteur.


Conseil d’État, 4 octobre 2021, n° 453368

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