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Insaisissabilité de la résidence principale : gare au divorce de l’entrepreneur !

Vous le savez : la résidence principale d’un entrepreneur individuel est insaisissable de plein droit par ses créanciers professionnels dont la créance est née après le 8 août 2015 (date de la loi ayant instauré cette protection).

Mais attention, cette insaisissabilité s’éteint en cas de divorce de l’entrepreneur lorsque la jouissance exclusive de la résidence principale est attribuée par le juge au conjoint de ce dernier. C’est ce qui vient d’être jugé dans une affaire récente.

Dans le cadre de son divorce, l’épouse d’un entrepreneur individuel (un coiffeur) avait obtenu, le 19 juillet 2010, la jouissance exclusive du logement familial dont les deux époux étaient copropriétaires. Le 23 juin 2016, cet entrepreneur avait été placé en redressement judiciaire, puis, le 23 juin 2017, en liquidation judiciaire. Le liquidateur judiciaire avait alors été autorisé à procéder à la vente aux enchères publiques de cette résidence. Estimant que celle-ci était insaisissable de droit, l’épouse avait contesté la vente en justice.

Mais la Cour de cassation, devant laquelle le litige avait fini par être porté, ne lui a pas donné gain de cause. En effet, pour elle, le logement familial dont la jouissance exclusive avait été attribuée, par le juge aux affaires familiales, à l’un des époux (en l’occurrence, l’épouse de l’entrepreneur), n’était plus la résidence principale de l’autre époux (en l’occurrence, l’entrepreneur) qui avait été contraint de la quitter. Dès lors, ce logement n’était plus insaisissable de plein droit par ses créanciers professionnels dont la créance était née après le 19 juillet 2010, date à laquelle le juge avait décidé d’attribuer la jouissance du logement à son épouse.


Cassation commerciale, 18 mai 2022, n° 20-22768

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Rénovation énergétique : les bonnes pratiques face aux risques de fraudes

Afin d’inciter les Français à réaliser des travaux de rénovation pour rendre leur bien immobilier moins énergivore, les pouvoirs publics ont mis en place différentes aides financières. À ce titre, l’Agence nationale de l’habitat (Anah), qui accorde ces aides pour travaux sous conditions, a publié une alerte afin de sensibiliser les ménages vis-à-vis de risques de fraudes. Une alerte qui fait suite aux signalements de certaines pratiques, celles-ci concernant notamment l’usurpation d’identité des ménages et des défauts dans la réalisation des travaux. Voici quelques précautions à prendre lors la réalisation de travaux de rénovation énergétique.

Attention au démarchage

Tout d’abord, pour réaliser ce type de travaux, les particuliers sont invités à contacter France Rénov’, qui est un service public neutre et gratuit, pour s’informer et être conseillés sur les travaux à réaliser. Il est également recommandé de faire établir plusieurs devis pour pouvoir comparer et de ne pas se précipiter dans la décision et la signature des devis.

Ensuite, l’Anah souligne le fait que les administrations ne démarchent jamais les particuliers. Aucune entreprise ne peut se revendiquer de l’Anah ou d’un autre organisme public auprès des particuliers. Sachant d’autant plus que le démarchage téléphonique en la matière est interdit depuis juillet 2020.

Enfin, l’Agence nationale de l’habitat invite également les Français à se méfier des sites internet promouvant les aides gouvernementales. En effet, des sites peu scrupuleux peuvent utiliser les logos des organismes publics et invitent les particuliers à laisser leurs coordonnées. Ces coordonnées, notamment fiscales, peuvent être utilisées ensuite pour usurper l’identité des particuliers. Aussi est-il vivement recommandé de ne jamais les donner. L’Anah invite aussi les particuliers à ne pas céder à la pression commerciale et à ne rien signer en cas de démarchage à domicile.

Effectuer sa demande d’aide

Pour effectuer leurs demandes d’aides, les particuliers doivent créer eux-mêmes leur compte (sur https://france-renov.gouv.fr) et ensuite désigner l’entreprise comme mandataire. En raison du risque d’usurpation d’identité, les entreprises ne sont, en effet, pas habilitées à réaliser cette démarche, ni à utiliser les données fiscales ou personnelles de leurs clients.

Par la suite, en cas de difficultés avec les entreprises dans la réalisation des travaux, les particuliers peuvent prendre contact avec la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF), via le site signal.conso.gouv.fr, la maison du droit la plus proche de leur domicile ou un conseiller France Rénov’.

Enfin, à la fin du chantier et avant de signer la réception des travaux, l’Anah conseille de vérifier la conformité entre le devis et les travaux réalisés. En cas de litige, le médiateur de la consommation pourra orienter et guider les ménages dans leur démarche.


France Rénov’

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Masseurs-kinésithérapeutes : abrogation d’un avis du Conseil national

Dans son avis n° 2018-01 du 13 juin 2018, le Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes s’est intéressé à la pratique par un kinésithérapeute de la « puncture kinésithérapique par aiguille sèche », appelée dry-needling. Il a reconnu cet acte comme faisant partie des actes professionnels, mais a conditionné sa pratique à la réalisation d’une formation complémentaire sanctionnée par le collège de la masso-kinésithérapie (CMK), instance scientifique indépendante.

L’Ordre n’a pas compétence pour imposer une condition de formation

Saisi par une société de formation de dry-needling dont l’Ordre a refusé de reconnaître la formation dispensée, le Conseil d’État a censuré cet avis dans un arrêt en date du 10 mai 2022. S’il n’a pas contesté le fait que la technique de dry-needling soit un acte de kinésithérapie, il a rappelé que l’Ordre n’a pas compétence pour imposer une condition de formation pour la pratique d’une technique relevant du champ de compétence des kinésithérapeutes. L’Ordre pourra toutefois procéder à une analyse du contenu des formations dans le cadre de sa compétence sur la reconnaissance des diplômes et titres pouvant être affichés sur la plaque et sur les documents professionnels.


Conseil d’État, 10 mai 2022, n° 439652

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Bientôt une aide pour les mots de passe piratés avec Google Assistant

Il y a un an tout juste, en juin 2021, avait eu lieu la plus gigantesque fuite de mots de passe détectée sur internet, intitulée « RockYou2021 » dévoilée sur un forum de hackers, avec quelque 8,4 milliards d’identifiants et mots de passe piratés. Dans la mesure où la plupart des personnes réutilisent leurs mots de passe sur plusieurs applications et sites web, le nombre de comptes potentiellement affectés par une cyberattaque de ce type peut se chiffrer en millions, voire milliards. Pour aider les utilisateurs de Chrome, sous Android, à gérer ce type de situation, Google déploie une nouvelle fonctionnalité permettant à Google Assistant d’automatiser en grande partie le remplacement d’un mot de passe lorsque ce dernier est compromis.

Un changement automatique

Cette nouvelle fonction sera disponible lors d’une prochaine mise à jour de l’application. Google se mettra alors en alerte pour repérer lorsqu’un des mots de passe stockés a pu être compromis. Une fois averti par une fenêtre pop-up, l’utilisateur pourra soit ignorer, soit proposer un nouveau mot de passe, et Google Assistant se chargera ensuite de le modifier automatiquement sur le site concerné. À noter toutefois, cette fonctionnalité ne sera pas effective avec tous les sites internet, certains requérant une intervention manuelle pour remplacer un mot de passe.

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La renonciation de l’entrepreneur individuel à la protection du patrimoine personnel

Depuis le 15 mai dernier, les entrepreneurs individuels relèvent d’un nouveau statut qui se caractérise par la séparation de leur patrimoine en deux patrimoines distincts : un patrimoine professionnel, qui est composé des biens « utiles » à leur activité, et un patrimoine personnel, qui est composé des autres biens.

En pratique : cette séparation s’opère automatiquement sans que les entrepreneurs individuels aient à accomplir une quelconque formalité ou démarche particulière.

Gros avantage de ce nouveau statut : sauf quelques exceptions, seuls les biens composant le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel sont désormais exposés aux poursuites de ses créanciers professionnels. Ses autres biens (donc ceux compris dans son patrimoine personnel, à savoir une résidence, des actifs mobiliers, une voiture…) sont, quant à eux, à l’abri des convoitises de ces derniers.

Toutefois, un entrepreneur individuel peut renoncer à la protection de son patrimoine personnel en faveur d’un créancier professionnel, en particulier d’un banquier pour obtenir un crédit. Mais attention, cette renonciation ne peut porter que sur un engagement spécifique, limité dans le temps et à un certain montant.

Un acte de renonciation

À ce titre, les modalités selon lesquelles cette renonciation peut intervenir ont été précisées. Ainsi, l’acte par lequel un entrepreneur individuel renonce à la protection de son patrimoine personnel doit comporter un certain nombre d’informations relatives à son identité et à son activité, à l’identité de la personne, physique ou morale, au profit de laquelle cette renonciation est consentie, à l’engagement concerné par la renonciation (date, objet, montant) et, le cas échéant, au renoncement par l’intéressé au bénéfice du délai de réflexion de 7 jours francs.

Précision : la renonciation ne peut intervenir, en principe, qu’après un délai de réflexion de 7 jours francs à compter de la réception de la demande de renonciation formulée par le créancier. Toutefois, ce délai peut être réduit à 3 jours francs. Dans ce cas, l’entrepreneur individuel doit écrire de sa main, dans l’acte de renonciation, la mention selon laquelle il renonce au bénéfice du délai de réflexion de 7 jours francs pour le réduire à 3 jours francs.

Bien entendu, l’acte de renonciation doit être daté et signé tant par l’entrepreneur individuel que par le créancier bénéficiaire de la renonciation.

En pratique : un modèle type d’acte de renonciation est proposé par les pouvoirs publics. Il figure en annexe de l’arrêté du 12 mai 2022. Si le créancier bénéficiaire de la renonciation est un établissement de crédit, il doit remettre gratuitement un exemplaire de ce modèle type à l’entrepreneur individuel qui le demande.

En outre, le créancier qui bénéficie de la renonciation est tenu d’informer l’entrepreneur individuel des conséquences de celle-ci sur ses patrimoines. Cette information peut utilement figurer dans l’acte de renonciation.


Décret n° 2022-799 du 12 mai 2022, JO du 13

Arrêté du 12 mai 2022, JO du 13

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Éleveurs : une aide à l’achat d’aliments pour animaux

Comme annoncé par les pouvoirs publics, un dispositif est mis en place pour aider les éleveurs à faire face à l’augmentation des coûts de l’alimentation animale due à la guerre en Ukraine.

Destiné à compenser une partie des surcoûts en la matière, le montant de cette aide varie selon le taux de dépendance de l’élevage aux achats d’aliments, ce taux correspondant au rapport entre les dépenses d’alimentation et les charges d’exploitation totales. Il est calculé sur le dernier exercice clos au plus tard le 28 février 2022.

L’aide s’élève à :
– 1 000 € pour un taux de dépendance compris entre 10 % et 30 % ;
– 16 % des dépenses d’alimentation engagées sur la période de référence allant du 16 mars au 15 juillet 2021 pour un taux compris entre 30 % et 50 % ;
– 24 % de ces dépenses pour un taux supérieur ou égal à 50 %.

Aucune aide n’est attribuée pour un taux de dépendance inférieur à 10 %.

L’aide est réservée aux éleveurs, exerçant en individuel ou en société, ayant supporté au moins 3 000 € de charges d’alimentation sur la période de référence allant du 16 mars au 15 juillet 2021. Elle est plafonnée à 35 000 €.

Attention : les éleveurs qui exercent leur activité entièrement en intégration ne sont pas éligibles à l’aide.

En pratique, l’aide doit être demandée sur la plate-forme dédiée du site de FranceAgriMer avant le 17 juin 2022 à 14 heures. Elle doit être accompagnée d’une attestation du Cabinet d’expertise comptable précisant le montant des charges d’alimentation sur la période de référence, le montant des charges d’alimentation sur le dernier exercice clos au plus tard le 28 février 2022 et le montant total des charges d’exploitation sur le dernier exercice clos au plus tard le 28 février 2022.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de FranceAgriMer.

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Comment renouveler un congé de présence parentale ?

Le salarié dont l’enfant est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie d’un congé de présence parentale. Ce congé lui est accordé pour une durée maximale de 310 jours ouvrés (consécutifs ou non) à prendre sur une période de 3 ans. Un congé qui, en cas de besoin, peut être renouvelé…

À noter : pendant le congé, le salarié bénéficie d’une allocation journalière de présence parentale (AJPP) versée par la caisse d’allocations familiales. L’employeur n’a donc pas à maintenir sa rémunération.

Quand le congé peut-il être renouvelé ?

Si le salarié a épuisé les 310 jours accordés au titre du congé de présence parentale avant la fin de la période de 3 ans, il peut, sans attendre le terme de cette période, prétendre au renouvellement du congé. Et ce, au titre de la même maladie, du même accident ou du même handicap de l’enfant. Le salarié bénéficie alors d’un nouveau congé de présence parentale de 310 jours, à prendre sur une nouvelle période de 3 ans.

Rappel : le congé de présence parentale peut également être renouvelé à l’issue de la période initiale de 3 ans, en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l’enfant ou bien lorsque la gravité de la pathologie nécessite une présence soutenue et des soins contraignants.

À quelles conditions ?

Pour bénéficier du renouvellement du congé de présence parentale avant la fin de la période de 3 ans, le salarié doit obtenir un nouveau certificat médical du médecin qui suit l’enfant. Un document attestant du caractère indispensable, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d’accompagnement de l’enfant, de la poursuite de soins contraignants et d’une présence soutenue du salarié. Ce certificat doit, en outre, faire l’objet d’un accord explicite du service du contrôle médical de la Sécurité sociale.

Une fois le renouvellement du congé accordé, le salarié qui souhaite en bénéficier doit en avertir son employeur au moins 15 jours à l’avance, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Une lettre qui doit être accompagnée du certificat établi par le médecin et de l’avis favorable du service du contrôle médical de la Sécurité sociale.


Décret n° 2022-733 du 28 avril 2022, JO du 29

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Suspension de l’interdiction du broyage et du fauchage des jachères

En principe, interdiction est faite aux agriculteurs de procéder, pendant une période, fixée par le préfet dans chaque département, de 40 jours consécutifs compris entre le 1er mai et le 15 juillet, au broyage et au fauchage des parcelles mises en jachère. Cette interdiction, destinée à prévenir la destruction et à favoriser le repeuplement du gibier, est levée temporairement jusqu’au 31 décembre 2022.

Cette mesure fait suite à celle, prise en mars dernier, autorisant, à titre dérogatoire et exceptionnel, la mise en culture des jachères de façon à accroître le potentiel de production agricole en raison de la guerre en Ukraine, laquelle provoque une forte hausse des prix des produits de base et a une incidence problématique sur l’offre et la demande. Toutes deux ont été prises à la suite de la décision de la Commission européenne de permettre l’exploitation des jachères dans les pays de l’Union dans ce contexte.

À noter : la Fédération nationale des chasseurs (FNC), tout comme la ligue de protection des oiseaux (LPO), se sont opposées à la levée de cette interdiction. Pour la FNC, « ces jachères constituent un apport essentiel pour protéger la biodiversité en zones de plaine et le broyage de ces parcelles écologiquement précieuses occasionnera une mortalité supplémentaire des populations d’espèces inféodées aux milieux agricoles. En effet, ces jachères sont des zones de refuge et d’alimentation pour la petite faune tout au long de l’année ». Quant à la LPO, elle dénonce l’autorisation de procéder au broyage pendant la période de nidification.


Arrêté du 23 mai 2022, JO du 24

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Redressement fiscal d’un dirigeant : des explications sont requises !

À l’issue d’un contrôle fiscal, lorsque l’administration a détecté des anomalies, elle doit adresser une proposition de rectification au contribuable vérifié. Un courrier qui doit contenir suffisamment d’explications pour lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.

Précision : la proposition de rectification doit contenir les motifs et le montant des redressements envisagés, leur fondement légal, la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés ainsi que les années d’imposition concernées.

Tel est le cas lorsque l’administration fiscale se réfère à un document qu’elle joint à la proposition de rectification ou aux motifs retenus dans une proposition de rectification issue d’un autre contrôle fiscal, à condition qu’elle identifie précisément cette proposition.

Ainsi, dans une affaire récente, une proposition de rectification de l’impôt sur le revenu avait été adressée à un dirigeant. Cette proposition indiquait que, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SARL dont il était le gérant et associé unique, des charges engagées dans l’intérêt du dirigeant (et non de l’entreprise) et des charges non justifiées avaient été relevées. Elle mentionnait le montant du redressement, appliqué à la SARL, qui en résultait et précisait que ces sommes constituaient des revenus distribués par la société au dirigeant, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

Des explications insuffisantes, a estimé le Conseil d’État. En effet, les juges ont relevé que la proposition de rectification adressée au gérant ne détaillait pas elle-même les modalités de calcul du redressement, ni la nature des charges dont la déduction des bénéfices de la SARL avait été remise en cause et ne renvoyait pas expressément à la proposition de rectification de la SARL contenant ces informations. Et peu importait, selon eux, que cette dernière soit parvenue au dirigeant, en sa qualité de mandataire, à son adresse personnelle le même jour que la proposition de rectification le concernant à titre personnel. Le redressement d’impôt sur le revenu a donc été annulé.


Conseil d’État, 9 décembre 2021, n° 440607

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Pharmaciens : attention aux articles de presse trop élogieux !

Entre 2015 et 2016, quatre articles présentant le fonctionnement et les particularités d’un laboratoire de biologie médicale avaient été publiés dans deux journaux locaux : La Montagne et Demain Clermont. Des articles qui procédaient à une mise en valeur de la société ainsi que des pharmaciens biologistes qui la composaient. En outre, ils soulignaient notamment, en termes élogieux, les performances techniques de ce laboratoire ainsi que l’essor de son activité économique et détaillaient ses implantations géographiques.

Un problème déontologique

Saisi de l’affaire, le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens a estimé que ces articles ne se bornaient pas à une simple information du lecteur et pouvaient donc être regardés comme de la publicité ou de la promotion pour le laboratoire de biologie médicale, ce que proscrit l’article L 6222-8 du Code de la Santé publique. Une analyse confirmée par le Conseil d’État.

Et les juges ont rappelé que le fait que les pharmaciens poursuivis soutenaient ne pas avoir pris l’initiative de ces publications « n’était pas de nature à les exonérer de leur responsabilité, dès lors qu’il leur appartenait en toute hypothèse de veiller au respect de leurs obligations déontologiques et réglementaires ».


Conseil d’État, 15 avril 2022, n° 440308

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