Fil d’actus

Posted on

Notaires : retard dans une déclaration de succession

En cas de décès d’une personne, les héritiers, sous peine de devoir payer des intérêts de retard, ont l’obligation de déposer une déclaration de succession auprès de l’administration fiscale dans les délais prévus par le Code général des impôts, en principe 6 mois à compter du décès. Généralement, compte tenu de la complexité des informations à produire, c’est le notaire en charge de la succession qui réalise cette formalité. Question a donc été posée au garde des Sceaux de savoir si les notaires étaient tenus d’une « obligation de moyen ou de résultat de présenter aux héritiers la déclaration dans le délai de six mois suivant le décès ».

Une obligation de moyen

Dans sa réponse, le garde des Sceaux a rappelé avant tout que le notaire, d’après la jurisprudence, n’est tenu que d’une obligation de moyen. Aussi, pour engager sa responsabilité, il convient de démontrer qu’il a commis une faute dans l’exercice de sa mission, par exemple, en n’ayant pas accompli « toutes les diligences nécessaires permettant d’assurer le dépôt de la déclaration de succession et le paiement des droits dans les délais fiscaux ». Ou encore en ayant manqué à son devoir de conseil, par exemple, en n’ayant pas attiré « l’attention de ses clients sur la possibilité de souscrire une déclaration partielle et de verser un acompte sur les droits afin d’éviter le paiement de pénalités de retard », lorsque la complexité du règlement de la succession ne lui permettait pas de déposer la déclaration de succession dans les temps.


Rép. Min. n° 33080, JOAN du 15 février 2022,

Partager cet article

Posted on

Quel pouvoir de représentation d’une filiale par la directrice fiscale d’une holding ?

Une société par actions simplifiée (SAS), propriétaire d’un ensemble immobilier, avait été assujettie, à raison de ce bien, à une cotisation de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. Une imposition qu’elle avait contestée en justice. La requête introductive d’instance devant le tribunal administratif avait été signée par la directrice fiscale de la société mère du groupe dont faisait partie cette SAS.

La question s’est alors posée de savoir si la directrice fiscale du groupe avait qualité pour représenter la SAS. À titre de pièce justificative, la SAS avait produit le pouvoir accordé par son directeur général à la directrice fiscale pour se pourvoir de manière permanente devant les tribunaux compétents en matière fiscale.

Insuffisant, a estimé le Conseil d’État. En effet, si les statuts de la SAS prévoyaient que les directeurs généraux disposaient des mêmes pouvoirs de représentation que le président, ils précisaient également que ces derniers ne pouvaient agir en justice au nom de la société, sauf urgence, sans l’autorisation préalable du conseil de direction. Or, en l’espèce, la SAS n’avait pas produit de délibération de son conseil de direction autorisant son président ou son directeur général à agir en justice pour demander la décharge des impositions en litige. Par conséquent, la directrice fiscale du groupe n’avait pas la capacité juridique, du seul fait de ses fonctions, pour représenter la SAS devant la juridiction administrative statuant sur un litige fiscal. La demande qu’elle avait présentée était donc irrecevable.

À noter : les juges ont précisé que la production, pour la première fois devant la cour administrative d’appel, d’une délibération du conseil de direction ne pouvait pas régulariser la demande de première instance (celle présentée au tribunal administratif) quand bien même cette délibération avait été prise avant l’ordonnance du tribunal administratif ayant rejeté cette demande.


Conseil d’État, 20 octobre 2021, n° 448563

Partager cet article

Posted on

Associations : il est temps de déclarer les activités de représentation d’intérêts

Les associations qui œuvrent en tant que représentant d’intérêts doivent s’inscrire sur le répertoire numérique géré par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Ce répertoire, consultable sur le site www.hatvp.fr, vise à informer les citoyens sur les relations entre les représentants d’intérêts et les responsables publics.

Sont rendus publics via ce répertoire notamment le nom et les coordonnées de l’association, l’identité de ses dirigeants et des personnes chargées de la représentation d’intérêts, le niveau d’intervention (local, national, européen et/ou mondial), les secteurs d’activité dans lesquels elle est exercée (économie, éducation, emploi, environnement, santé, solidarité, justice, recherche, sports, loisirs, tourisme…), leurs actions de représentation d’intérêts ainsi que les moyens alloués à ces actions.

En chiffres : 2 403 structures, dont 19,5 % sont des associations, sont inscrites sur ce répertoire numérique.

Qu’est-ce qu’un représentant d’intérêts ?

Une association est un représentant d’intérêts lorsque l’activité d’un de ses dirigeants, de ses salariés ou de ses membres consiste, de façon principale ou régulière, à entrer en communication, à son initiative, avec des responsables publics afin d’influer sur des décisions publiques en projet ou en vigueur, générales ou individuelles (lois, décrets, contrats de concession, marchés publics, décisions individuelles ayant pour objet la délivrance, la modification, le retrait ou le renouvellement d’un agrément ou d’une autorisation, autorisations temporaires d’occupation du domaine public…).

Précision : sont des responsables publics, notamment, les membres du gouvernement et des cabinets ministériels, les députés, les sénateurs et leurs collaborateurs, les directeurs généraux de certaines autorités administratives (Défenseur des droits, Haute Autorité de santé, Cnil…) ainsi que les préfets de départements.

Cette activité est exercée :
– à titre principal si, au cours des 6 derniers mois, la personne a consacré plus de la moitié de son temps à des actions de représentation d’intérêts ;
– à titre régulier si, dans les 12 derniers mois, elle a réalisé plus de dix de ces actions.

Sont des actions de représentation d’intérêts notamment l’organisation de discussions informelles, de réunions en tête-à-tête, de débats ou d’évènements, une correspondance régulière (courriers, courriels, SMS…), l’envoi de pétitions, de lettres ouvertes ou de tracts, la transmission de suggestions afin d’influencer la rédaction d’une décision publique ou les interpellations directes et nominatives sur un réseau social.

Une déclaration d’ici fin mars

Les associations inscrites sur ce répertoire et dont la date de clôture d’exercice est le 31 décembre 2021 devront, avant le 31 mars 2022, déclarer les actions de représentation d’intérêts conduites en 2021, ainsi que les moyens alloués à ces actions. Cette démarche s’effectue sur le site internet de la HATVP.

Concrètement, doivent notamment être communiquées les informations portant sur :
– le type de décisions publiques sur lesquelles l’association a fait porter ses actions de représentation d’intérêts ;
– le type d’actions qu’elle a effectuées ;
– les catégories de responsables publics avec lesquelles l’association est entrée en communication sans mentionner l’identité ou la fonction précisément occupée ;
– le montant des dépenses liées aux actions de représentation d’intérêts, soit le montant de l’ensemble des moyens humains, matériels et financiers mobilisés pour mener ses activités.

Attention : le fait, pour un représentant d’intérêt, de ne pas communiquer ces informations est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Partager cet article

Posted on

Insertion : montant 2022 des aides destinées aux entreprises adaptées

Les entreprises adaptées permettent à des travailleurs handicapés d’exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté à leurs possibilités tout en leur offrant un accompagnement spécifique.

Ces entreprises perçoivent de l’État une aide financière versée mensuellement. Au titre de l’année 2022, son montant, qui tient compte de l’impact du vieillissement des travailleurs handicapés, s’élève, par an et par poste de travail à temps plein, à :
– 16 223 € pour les travailleurs âgés de moins de 50 ans ;
– 16 433 € pour les travailleurs âgés de 50 ans à 55 ans ;
– 16 855 € pour les travailleurs âgés de 56 ans et plus.

À savoir : lorsqu’un travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée est, avec son accord et en vue d’une embauche éventuelle, mis à la disposition d’un employeur autre qu’une entreprise adaptée, une aide financière d’un montant de 4 319 € en 2022 (par an et par poste de travail à temps plein) est accordée à cette dernière. Cette somme finance un accompagnement professionnel individualisé destiné à favoriser la réalisation du projet professionnel du travailleur handicapé et à faciliter son embauche.

Les entreprises adaptées peuvent également conclure, avec des travailleurs handicapés, des contrats à durée déterminée dits « tremplin » visant à mettre en place un parcours d’accompagnement individualisé pour que ces travailleurs intègrent d’autres entreprises publiques ou privées. La conclusion d’un tel contrat ouvre droit, pour l’entreprise adaptée, à une aide financière dont le montant socle est fixé, en 2022, à 11 082 € par an et poste de travail à temps plein.

Enfin, les entreprises adaptées peuvent, jusqu’au 31 décembre 2022, créer, dans le cadre d’une personne morale distincte (société, association…), des entreprises de travail temporaire. Le but étant de favoriser la transition professionnelle des travailleurs handicapés vers des employeurs, publics ou privés, autres que des entreprises adaptées. Afin de compenser les surcoûts liés à l’emploi de travailleurs handicapés, les entreprises adaptées de travail temporaire bénéficient, en 2022, d’une aide financière d’un montant annuel de 4 711 € par équivalent temps plein.


Arrêté du 25 janvier 2022, JO du 13 février

Arrêté du 25 janvier 2022, JO du 13 février

Partager cet article

Posted on

Des aides pour les entreprises impactées par la crise sanitaire

En raison de la crise sanitaire qui perdure et des restrictions imposées par le gouvernement (interdiction d’accueillir du public, notamment), une exonération et une aide au paiement des cotisations sociales sont de nouveau accordées à certaines entreprises. Et ce, pour les mois de décembre 2021 et de janvier 2022.

Attention : ces avantages ne sont pas applicables aux cotisations et rémunérations déjà prises en considération dans le cadre de l’aide « renfort » allouée aux entreprises pour les mois de décembre 2021 et janvier 2022.

De quoi parle-t-on ?

Les entreprises les plus impactées par la crise peuvent se voir accorder une exonération de cotisations sociales patronales dues à l’Urssaf ou à la MSA (donc hors cotisations de retraite complémentaire) pour les périodes d’emploi allant du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022.

En outre, elles peuvent prétendre à une aide au paiement des cotisations sociales (patronales et salariales) restant dues sur cette même période d’emploi. Cette aide s’élève à 20 % des rémunérations versées à leurs salariés.

À noter : l’exonération et l’aide au paiement des cotisations s’appliquent uniquement sur la part des rémunérations inférieures à 4,5 fois le Smic (soit 7 152,62 € pour décembre 2021 et 7 214,04 € pour janvier 2022).

Qui est concerné ?

L’exonération et l’aide au paiement des cotisations sociales s’adressent aux entreprises de moins de 250 salariés dont l’activité relève d’un secteur protégé ou connexe, comme la restauration, l’hôtellerie, le tourisme, le sport et l’évènementiel (secteurs dits « S1 et S1 bis » listés en annexes du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, en vigueur au 1er  janvier 2021) et :

– qui ont été interdites d’accueillir du public ;

– ou qui ont subi une baisse de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 65 % par rapport au même mois de l’une des deux années précédentes ou bien par rapport au CA mensuel moyen de 2019 ou de 2020.

Les entreprises appartenant à l’un de ces secteurs d’activité et qui ont enregistré une baisse de CA inférieure à 65 % mais d’au moins 30 % (par rapport aux mêmes périodes précitées) bénéficient uniquement de l’aide au paiement des cotisations sociales.

À noter : pour les mois de décembre 2021 et de janvier 2022, les dirigeants « assimilés salariés » (gérants minoritaires de SARL, présidents et dirigeants rémunérés de SAS…) de ces entreprises bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions sociales dues sur leurs rémunérations d’un montant de 600 € par mois si l’entreprise a subi une fermeture administrative ou une baisse de CA d’au moins 65 % ou de 300 € par mois si la baisse de CA est d’au moins 30 % et inférieure à 65 %.


Décret n° 2022-170 du 11 février 2022, JO du 13

Partager cet article

Posted on

Capital-investissement : Bpifrance lance un fonds à destination des particuliers

Bpifrance, la banque publique d’investissement, vient d’annoncer le lancement d’un fonds de capital-investissement ouvert aux particuliers. L’objectif ? Attirer les capitaux des particuliers pour aider au financement de 1 500 PME et start-up, principalement françaises et non cotées. Étant précisé que ces entreprises évoluent dans des secteurs d’activité multiples : services, santé, industrie, technologies, biens de consommation, finance, hôtellerie, loisirs, énergies, construction…

Précision : ce FCPR peut être logé dans un compte-titres, un PEA ou une assurance-vie.

Baptisé « Entreprise 2 », ce fonds d’investissement vise la collecte de 100 M€. Et pour remplir cet objectif et permettre au plus grand nombre d’accéder à ce fonds, le ticket d’entrée a été fixé à 3 000 € (son prédécesseur, le fonds « Entreprise 1 », était ouvert à partir de 5 000 €).

À noter que l’horizon de maturité du fonds est fixé à 6 ans (prorogeable d’un an), ce qui est nettement plus court que celui des fonds similaires de capital-investissement, qui s’étendent généralement sur des périodes de 10 ans ou plus, ce qui lui confère une liquidité plus rapide dans le temps.

Point important, selon Bpifrance, le profil de performance et de liquidité du fonds le rend compatible avec un objectif de rendement cible annuel net compris entre 5 et 7 % et une distribution potentielle dès la première année, étant entendu que cet objectif de rendement n’est pas garanti et qu’il existe un risque de perte en capital.


Bpifrance – Fonds Entreprise 2

Partager cet article

Posted on

Allier rupture conventionnelle et renonciation à une clause de non-concurrence

Au terme d’un contrat de travail doté d’une clause de non-concurrence, l’employeur peut, si cela est prévu par le contrat ou la convention collective applicable à l’entreprise, renoncer à cette clause. Dans ce cas, le salarié est libéré de son obligation de non-concurrence et l’employeur n’est pas tenu de lui verser la contrepartie financière initialement prévue.

Et pour être valable, cette renonciation doit être effectuée dans le délai imparti par le contrat de travail ou la convention collective. Sauf, ont précisé les juges, lorsqu’elle intervient dans le cadre d’une rupture conventionnelle individuelle…

Dans une affaire récente, une directrice des ventes était soumise à une clause de non-concurrence qui avait vocation à s’appliquer pendant une durée d’un an à compter de la rupture effective de son contrat de travail. En outre, ce contrat autorisait l’employeur à renoncer à la clause de non-concurrence par décision notifiée à la salariée à tout moment durant le préavis ou dans un délai maximum d’un mois à compter de la fin du préavis (ou en l’absence de préavis, à compter de la notification du licenciement).

La salariée et son employeur avaient signé une convention de rupture individuelle fixant le terme du contrat de travail au 5 mai. Le 11 septembre de la même année, soit 4 mois plus tard, l’employeur avait indiqué à la salariée qu’elle était relevée de son obligation de non-concurrence. Estimant que son employeur n’avait pas renoncé à la clause de non-concurrence dans le délai imparti, la salariée avait réclamé en justice le paiement de la contrepartie financière liée à cette clause.

Et la Cour de cassation lui a donné raison. En effet, pour les juges, l’employeur qui entend renoncer à une clause de non-concurrence à l’occasion d’une rupture conventionnelle individuelle doit le faire au plus tard à la date de la rupture du contrat de travail fixée par la convention (soit dans cette affaire, au plus tard le 5 mai). Et ce, même si le contrat de travail ou la convention collective applicable à l’entreprise contient des dispositions contraires. L’objectif étant de ne pas laisser le salarié dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler. La contrepartie liée à la clause de non-concurrence était donc bien due à la salariée.

À savoir : la renonciation à la clause de non-concurrence peut être mentionnée dans la convention de rupture du contrat de travail. Cette mention peut même être rendue obligatoire par la convention collective applicable à l’entreprise.


Cassation sociale, 26 janvier 2022, n° 20-15755

Partager cet article

Posted on

Ophtalmologistes : boom du « travail aidé » en 2021

Selon une enquête réalisée, par questionnaire, par le Syndicat national des ophtalmologistes de France (Snof) auprès de 1 579 praticiens, le nombre d’ophtalmologistes bénéficiant du travail aidé est stable, mais les collaborateurs dans les cabinets d’ophtalmologie sont plus nombreux et plus diversifiés (orthoptistes, infirmiers, assistants médicaux…). On les trouve dans tout type de structures, mais particulièrement dans le secteur I plutôt que dans le secteur II (77 % contre 59 %), et principalement auprès des ophtalmos de moins de 40 ans (90 % y ont recours). 59 % des praticiens exercent même avec plusieurs professions différentes au sein d’une équipe pluridisciplinaire.

Baisse du délai de prise de rendez-vous

D’après le Snof, en 2021, les orthoptistes salariés étaient au nombre de 2 166, les orthoptistes libéraux intervenant au sein des cabinets 740, les infirmiers salariés 600, les opticiens 267 et les autres assistants médicaux 665. Résultat, grâce à ce mode d’organisation de la filière visuelle, le délai médian d’une prise de rendez-vous pour une consultation périodique (non urgente) a ainsi été réduit de 61 % depuis 2017, passant de 66 jours à 26 jours en 2021. Le délai moyen a, lui aussi, diminué de 90 à 49 jours.

Pour poursuivre dans cette voie, le syndicat plaide pour continuer à développer le travail aidé en équipe pluri-professionnelle, notamment en élargissant le contrat conventionnel de financement des assistants médicaux aux médecins exerçant seuls et en supprimant le seuil minimum d’activité.

Partager cet article

Posted on

Les Français interviennent de plus en plus sur les marchés financiers

Selon la 5e édition du tableau de bord des investisseurs particuliers publié par l’Autorité des marchés financiers (AMF), le nombre d’épargnants intervenant sur les marchés financiers ont progressé fortement durant l’année 2021. En effet, près de 1,6 million d’épargnants ont passé au moins un ordre d’achat ou de vente sur des actions. Un chiffre en hausse de 19 % par rapport à 2020. Au cours du 4e trimestre 2021, ils sont 743 000 à avoir réalisé au moins une opération sur action, dans le prolongement des précédents trimestres, exception faite du 2e trimestre, aux volumes gonflés par une offre publique.

Fait marquant, depuis 2019, l’AMF a recensé un peu plus de 1,1 million de nouveaux investisseurs sur les marchés d’actions.

Précision : l’Autorité des marchés financiers est une autorité administrative indépendante dont la principale mission est de veiller à la protection de l’épargne, à l’information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés financiers. Pour mener à bien ces différentes missions, elle fixe elle-même les principes d’organisation et de fonctionnement de la place parisienne et surveille les transactions qui s’y déroulent.

Dans le détail, parmi ces 1,6 million d’investisseurs, 217 000 n’avaient jamais passé d’ordre de Bourse ou étaient inactifs depuis janvier 2018. Cumulés, ils ont effectué près de 13 millions de transactions au 4e trimestre 2021. Sur l’année 2021, ce nombre atteint 55 millions. Des niveaux proches de ceux enregistrés en 2020.


AMF – Tableau de bord des investisseurs particuliers actifs n° 5, janvier 2022

Partager cet article

Posted on

2021, une année record pour l’action répressive de la CNIL

En 2021, le nombre de mesures adoptées (18 sanctions et 135 mises en demeure) et le montant cumulé des amendes (plus de 214 M€) mis en œuvre par la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) a atteint des records. Et pour la première fois de son existence, elle a dû prendre une décision de liquidation d’astreinte (paiement d’une somme pour non-respect d’un ordre donné par la CNIL) envers une société sanctionnée d’une amende de 7 300 € qui a finalement payé 65 000 € supplémentaires, car elle n’avait pas procédé aux modifications demandées dans le traitement de ses données.

Défaut d’information et durée de conservation excessive

Les manquements les plus fréquents restent le défaut d’information des personnes de la collecte de leurs données, et des durées de conservation des données excessives. Sur 18 sanctions, la moitié concerne un manquement en lien avec la sécurité des données personnelles, et 4 visent une mauvaise gestion des cookies et autres traceurs. 135 mises en demeure (obligation de se mettre en conformité dans un délai maximal de 6 mois) ont également été prononcées (49 en 2020), dont la plupart concerne un manquement en lien avec l’utilisation des cookies. En parallèle, la CNIL a clos 123 dossiers à la suite des actions prises par les entreprises pour se mettre en conformité.

Partager cet article
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×