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La renonciation de l’entrepreneur individuel à la protection du patrimoine personnel

Depuis le 15 mai dernier, les entrepreneurs individuels relèvent d’un nouveau statut qui se caractérise par la séparation de leur patrimoine en deux patrimoines distincts : un patrimoine professionnel, qui est composé des biens « utiles » à leur activité, et un patrimoine personnel, qui est composé des autres biens.

En pratique : cette séparation s’opère automatiquement sans que les entrepreneurs individuels aient à accomplir une quelconque formalité ou démarche particulière.

Gros avantage de ce nouveau statut : sauf quelques exceptions, seuls les biens composant le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel sont désormais exposés aux poursuites de ses créanciers professionnels. Ses autres biens (donc ceux compris dans son patrimoine personnel, à savoir une résidence, des actifs mobiliers, une voiture…) sont, quant à eux, à l’abri des convoitises de ces derniers.

Toutefois, un entrepreneur individuel peut renoncer à la protection de son patrimoine personnel en faveur d’un créancier professionnel, en particulier d’un banquier pour obtenir un crédit. Mais attention, cette renonciation ne peut porter que sur un engagement spécifique, limité dans le temps et à un certain montant.

Un acte de renonciation

À ce titre, les modalités selon lesquelles cette renonciation peut intervenir ont été précisées. Ainsi, l’acte par lequel un entrepreneur individuel renonce à la protection de son patrimoine personnel doit comporter un certain nombre d’informations relatives à son identité et à son activité, à l’identité de la personne, physique ou morale, au profit de laquelle cette renonciation est consentie, à l’engagement concerné par la renonciation (date, objet, montant) et, le cas échéant, au renoncement par l’intéressé au bénéfice du délai de réflexion de 7 jours francs.

Précision : la renonciation ne peut intervenir, en principe, qu’après un délai de réflexion de 7 jours francs à compter de la réception de la demande de renonciation formulée par le créancier. Toutefois, ce délai peut être réduit à 3 jours francs. Dans ce cas, l’entrepreneur individuel doit écrire de sa main, dans l’acte de renonciation, la mention selon laquelle il renonce au bénéfice du délai de réflexion de 7 jours francs pour le réduire à 3 jours francs.

Bien entendu, l’acte de renonciation doit être daté et signé tant par l’entrepreneur individuel que par le créancier bénéficiaire de la renonciation.

En pratique : un modèle type d’acte de renonciation est proposé par les pouvoirs publics. Il figure en annexe de l’arrêté du 12 mai 2022. Si le créancier bénéficiaire de la renonciation est un établissement de crédit, il doit remettre gratuitement un exemplaire de ce modèle type à l’entrepreneur individuel qui le demande.

En outre, le créancier qui bénéficie de la renonciation est tenu d’informer l’entrepreneur individuel des conséquences de celle-ci sur ses patrimoines. Cette information peut utilement figurer dans l’acte de renonciation.


Décret n° 2022-799 du 12 mai 2022, JO du 13

Arrêté du 12 mai 2022, JO du 13

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Éleveurs : une aide à l’achat d’aliments pour animaux

Comme annoncé par les pouvoirs publics, un dispositif est mis en place pour aider les éleveurs à faire face à l’augmentation des coûts de l’alimentation animale due à la guerre en Ukraine.

Destiné à compenser une partie des surcoûts en la matière, le montant de cette aide varie selon le taux de dépendance de l’élevage aux achats d’aliments, ce taux correspondant au rapport entre les dépenses d’alimentation et les charges d’exploitation totales. Il est calculé sur le dernier exercice clos au plus tard le 28 février 2022.

L’aide s’élève à :
– 1 000 € pour un taux de dépendance compris entre 10 % et 30 % ;
– 16 % des dépenses d’alimentation engagées sur la période de référence allant du 16 mars au 15 juillet 2021 pour un taux compris entre 30 % et 50 % ;
– 24 % de ces dépenses pour un taux supérieur ou égal à 50 %.

Aucune aide n’est attribuée pour un taux de dépendance inférieur à 10 %.

L’aide est réservée aux éleveurs, exerçant en individuel ou en société, ayant supporté au moins 3 000 € de charges d’alimentation sur la période de référence allant du 16 mars au 15 juillet 2021. Elle est plafonnée à 35 000 €.

Attention : les éleveurs qui exercent leur activité entièrement en intégration ne sont pas éligibles à l’aide.

En pratique, l’aide doit être demandée sur la plate-forme dédiée du site de FranceAgriMer avant le 17 juin 2022 à 14 heures. Elle doit être accompagnée d’une attestation du Cabinet d’expertise comptable précisant le montant des charges d’alimentation sur la période de référence, le montant des charges d’alimentation sur le dernier exercice clos au plus tard le 28 février 2022 et le montant total des charges d’exploitation sur le dernier exercice clos au plus tard le 28 février 2022.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de FranceAgriMer.

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Comment renouveler un congé de présence parentale ?

Le salarié dont l’enfant est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie d’un congé de présence parentale. Ce congé lui est accordé pour une durée maximale de 310 jours ouvrés (consécutifs ou non) à prendre sur une période de 3 ans. Un congé qui, en cas de besoin, peut être renouvelé…

À noter : pendant le congé, le salarié bénéficie d’une allocation journalière de présence parentale (AJPP) versée par la caisse d’allocations familiales. L’employeur n’a donc pas à maintenir sa rémunération.

Quand le congé peut-il être renouvelé ?

Si le salarié a épuisé les 310 jours accordés au titre du congé de présence parentale avant la fin de la période de 3 ans, il peut, sans attendre le terme de cette période, prétendre au renouvellement du congé. Et ce, au titre de la même maladie, du même accident ou du même handicap de l’enfant. Le salarié bénéficie alors d’un nouveau congé de présence parentale de 310 jours, à prendre sur une nouvelle période de 3 ans.

Rappel : le congé de présence parentale peut également être renouvelé à l’issue de la période initiale de 3 ans, en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l’enfant ou bien lorsque la gravité de la pathologie nécessite une présence soutenue et des soins contraignants.

À quelles conditions ?

Pour bénéficier du renouvellement du congé de présence parentale avant la fin de la période de 3 ans, le salarié doit obtenir un nouveau certificat médical du médecin qui suit l’enfant. Un document attestant du caractère indispensable, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d’accompagnement de l’enfant, de la poursuite de soins contraignants et d’une présence soutenue du salarié. Ce certificat doit, en outre, faire l’objet d’un accord explicite du service du contrôle médical de la Sécurité sociale.

Une fois le renouvellement du congé accordé, le salarié qui souhaite en bénéficier doit en avertir son employeur au moins 15 jours à l’avance, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Une lettre qui doit être accompagnée du certificat établi par le médecin et de l’avis favorable du service du contrôle médical de la Sécurité sociale.


Décret n° 2022-733 du 28 avril 2022, JO du 29

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Suspension de l’interdiction du broyage et du fauchage des jachères

En principe, interdiction est faite aux agriculteurs de procéder, pendant une période, fixée par le préfet dans chaque département, de 40 jours consécutifs compris entre le 1er mai et le 15 juillet, au broyage et au fauchage des parcelles mises en jachère. Cette interdiction, destinée à prévenir la destruction et à favoriser le repeuplement du gibier, est levée temporairement jusqu’au 31 décembre 2022.

Cette mesure fait suite à celle, prise en mars dernier, autorisant, à titre dérogatoire et exceptionnel, la mise en culture des jachères de façon à accroître le potentiel de production agricole en raison de la guerre en Ukraine, laquelle provoque une forte hausse des prix des produits de base et a une incidence problématique sur l’offre et la demande. Toutes deux ont été prises à la suite de la décision de la Commission européenne de permettre l’exploitation des jachères dans les pays de l’Union dans ce contexte.

À noter : la Fédération nationale des chasseurs (FNC), tout comme la ligue de protection des oiseaux (LPO), se sont opposées à la levée de cette interdiction. Pour la FNC, « ces jachères constituent un apport essentiel pour protéger la biodiversité en zones de plaine et le broyage de ces parcelles écologiquement précieuses occasionnera une mortalité supplémentaire des populations d’espèces inféodées aux milieux agricoles. En effet, ces jachères sont des zones de refuge et d’alimentation pour la petite faune tout au long de l’année ». Quant à la LPO, elle dénonce l’autorisation de procéder au broyage pendant la période de nidification.


Arrêté du 23 mai 2022, JO du 24

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Redressement fiscal d’un dirigeant : des explications sont requises !

À l’issue d’un contrôle fiscal, lorsque l’administration a détecté des anomalies, elle doit adresser une proposition de rectification au contribuable vérifié. Un courrier qui doit contenir suffisamment d’explications pour lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.

Précision : la proposition de rectification doit contenir les motifs et le montant des redressements envisagés, leur fondement légal, la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés ainsi que les années d’imposition concernées.

Tel est le cas lorsque l’administration fiscale se réfère à un document qu’elle joint à la proposition de rectification ou aux motifs retenus dans une proposition de rectification issue d’un autre contrôle fiscal, à condition qu’elle identifie précisément cette proposition.

Ainsi, dans une affaire récente, une proposition de rectification de l’impôt sur le revenu avait été adressée à un dirigeant. Cette proposition indiquait que, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SARL dont il était le gérant et associé unique, des charges engagées dans l’intérêt du dirigeant (et non de l’entreprise) et des charges non justifiées avaient été relevées. Elle mentionnait le montant du redressement, appliqué à la SARL, qui en résultait et précisait que ces sommes constituaient des revenus distribués par la société au dirigeant, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

Des explications insuffisantes, a estimé le Conseil d’État. En effet, les juges ont relevé que la proposition de rectification adressée au gérant ne détaillait pas elle-même les modalités de calcul du redressement, ni la nature des charges dont la déduction des bénéfices de la SARL avait été remise en cause et ne renvoyait pas expressément à la proposition de rectification de la SARL contenant ces informations. Et peu importait, selon eux, que cette dernière soit parvenue au dirigeant, en sa qualité de mandataire, à son adresse personnelle le même jour que la proposition de rectification le concernant à titre personnel. Le redressement d’impôt sur le revenu a donc été annulé.


Conseil d’État, 9 décembre 2021, n° 440607

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Pharmaciens : attention aux articles de presse trop élogieux !

Entre 2015 et 2016, quatre articles présentant le fonctionnement et les particularités d’un laboratoire de biologie médicale avaient été publiés dans deux journaux locaux : La Montagne et Demain Clermont. Des articles qui procédaient à une mise en valeur de la société ainsi que des pharmaciens biologistes qui la composaient. En outre, ils soulignaient notamment, en termes élogieux, les performances techniques de ce laboratoire ainsi que l’essor de son activité économique et détaillaient ses implantations géographiques.

Un problème déontologique

Saisi de l’affaire, le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens a estimé que ces articles ne se bornaient pas à une simple information du lecteur et pouvaient donc être regardés comme de la publicité ou de la promotion pour le laboratoire de biologie médicale, ce que proscrit l’article L 6222-8 du Code de la Santé publique. Une analyse confirmée par le Conseil d’État.

Et les juges ont rappelé que le fait que les pharmaciens poursuivis soutenaient ne pas avoir pris l’initiative de ces publications « n’était pas de nature à les exonérer de leur responsabilité, dès lors qu’il leur appartenait en toute hypothèse de veiller au respect de leurs obligations déontologiques et réglementaires ».


Conseil d’État, 15 avril 2022, n° 440308

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Le marché des SCPI est au beau fixe

L’ASPIM et l’IEIF viennent de publier leurs statistiques portant sur le marché des SCPI de rendement au 1er trimestre 2022. Selon ces statistiques, les SCPI ont collecté 2,6 milliards d’euros, un volume en hausse de 18 % par rapport au dernier trimestre 2021.

À noter que ce sont les SCPI de bureaux qui ont porté la collecte (47 % de la collecte nette), devant les SCPI à stratégie diversifiée (23 %), elles-mêmes suivies des SCPI « santé et éducation » (18 %). Arrivent en queue de peloton les SCPI à prépondérance « logistique et locaux d’activité » (5 %) et les SCPI « commerces » et « résidentiels » (respectivement 4 % et 3 %).

Précision : les SCPI permettent à des particuliers d’investir dans l’immobilier sans détenir directement un appartement, un local commercial ou une maison. L’investissement porte sur l’acquisition de parts de capital de sociétés qui détiennent elles-mêmes un patrimoine immobilier et qui redistribuent aux différents investisseurs les loyers qu’elles perçoivent.

Soulignons que la capitalisation des SCPI (hors fiscales) s’élève à 81,4 milliards d’euros au 31 mars 2022, en hausse de 4 % sur un trimestre. Autre information, les sociétés civiles supports d’unités de compte immobilières ont enregistré pour 973 millions d’euros de souscriptions nettes au 1er trimestre 2022, un volume en hausse de 20 % par rapport au dernier trimestre 2021 et de 14 % par rapport au 1er trimestre 2021. Au 31 mars 2022, l’actif net des sociétés civiles unités de compte immobilières s’établit à 19,9 milliards d’euros, en augmentation de 6 % sur un trimestre.

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N’oubliez pas d’acquitter vos acomptes de CET pour le 15 juin 2022 !

Le 15 juin 2022 constitue une échéance à ne pas omettre en matière de contribution économique territoriale (CET).

Acompte de CFE

Vous pouvez, en premier lieu, être tenu d’acquitter un acompte de cotisation foncière des entreprises (CFE).

À noter : cet acompte n’a pas à être versé par les entreprises ayant opté pour le prélèvement mensuel.

Cet acompte doit être versé par les entreprises dont la CFE due au titre de 2021 s’est élevée à au moins 3 000 €. Un seuil qui s’apprécie établissement par établissement. Le montant de l’acompte étant égal à 50 % de cette cotisation.

En pratique, les entreprises, quel que soit leur chiffre d’affaires et leur régime d’imposition, doivent payer cet acompte par télérèglement ou par prélèvement à l’échéance. L’avis d’acompte n’étant plus envoyé au format papier, elles doivent le consulter sur le site www.impots.gouv.fr, dans leur espace professionnel.

Précision : le solde sera normalement à payer pour le 15 décembre 2022.

Acompte de CVAE

Vous pouvez également être redevable au 15 juin 2022 d’un premier acompte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Cet acompte n’est à régler que si la CVAE 2021 a excédé 1 500 €. Il est égal à 50 % de la CVAE due au titre de 2022, déterminée sur la base de la valeur ajoutée mentionnée dans la dernière déclaration de résultat exigée à la date de paiement de l’acompte.

Attention : auparavant, le premier acompte de CVAE devait être versé si le montant de la CVAE de l’année précédente excédait 3 000 €.

L’acompte doit obligatoirement être télédéclaré à l’aide du relevé n° 1329-AC et téléréglé à cette occasion de façon spontanée.

Précision : un second acompte de CVAE pourra être dû, sous les mêmes conditions et calcul, au plus tard le 15 septembre prochain. Le versement du solde n’interviendra, le cas échéant, qu’à l’occasion de la déclaration de régularisation et de liquidation n° 1329-DEF à télétransmettre en mai 2023.

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Un Français sur cinq est bénévole dans une association

Il ressort de la dernière enquête de Recherches & Solidarités qu’en 2022, la proportion de Français bénévoles a perdu presque quatre points (23,7 % en 2019 contre 20,1 % en 2022) en raison des difficultés de fonctionnement des associations liées à l’épidémie de Covid-19, voire de l’arrêt de leurs activités, à compter du printemps 2020. En effet, beaucoup de bénévoles ont été contraints de suspendre leurs activités et certains ne les ont pas encore reprises.

Ainsi, un Français sur cinq est bénévole au sein d’une association, ce qui représente environ 11 millions de personnes. Qui sont ces bénévoles ? Quelles sont leurs satisfactions et leurs déceptions ?

Qui est bénévole ?

En 2022, 18 % des femmes et 22 % des hommes sont bénévoles dans une association.

Les personnes âgées de 65 ans et plus sont les plus assidues. En effet, 26 % d’entre elles sont bénévoles contre 19 % des Français âgés de moins de 35 ans, 18 % des 50-64 ans et 16 % des 35-49 ans.

Il existe, par ailleurs, une corrélation entre bénévolat et niveau de diplôme. Ainsi, alors que 27 % des Français ayant un diplôme niveau Bac+3 et au-delà et 24 % de ceux ayant un diplôme de niveau Bac+2 sont bénévoles dans une association, seuls 17 % des Français ayant un niveau Bac et 15 % des titulaires d’un CAP-BEP le sont.

Quelles sont leurs motivations ?

Les Français s’engagent d’abord pour être utiles à la société et agir pour les autres (86 %).

Ensuite, ils mettent en avant la cause défendue (47 %), l’épanouissement personnel (47 %), le souhait d’appartenir à une équipe (32 %), l’acquisition d’une compétence (23 %), la reconnaissance sociale (18 %) et le désir d’exercer une responsabilité (14 %).

Quelles sont leurs satisfactions et leurs déceptions ?

Plus de 80 % des bénévoles sont satisfaits de leur engagement. Les trois quarts des bénévoles tirant leur satisfaction du contact et des échanges avec les autres (72 %). Le plaisir d’être efficace et utile étant important pour 64 % d’entre eux et la convivialité pour 52 %.

Quant à leurs déceptions, elles sont d’abord en lien avec l’action de l’association. Le manque de moyens matériels et/ou financiers pour mener les actions indisposent près du tiers des bénévoles. Sont ensuite cités le manque de moyens humains (29 %) et les effets limités des actions de l’association (19 %).


Recherches & Solidarités, « La France bénévole : évolutions et perspectives », 17e édition, mai 2022

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Sport : durée du premier contrat de travail d’un sportif professionnel

Les associations sportives qui recrutent des sportifs et entraîneurs professionnels doivent obligatoirement conclure avec ces derniers un contrat à durée déterminée spécifique régi par le Code du sport.

Lorsque ce contrat est signé avec un sportif à l’issue de sa formation, sa durée maximale est, en principe, fixée à 3 ans.

Cependant, la récente loi visant à démocratiser le sport en France donne la possibilité de porter cette durée à 5 ans si un accord collectif de discipline le prévoit. Cet accord doit mentionner l’âge minimal et l’âge maximal du sportif ainsi que la rémunération minimale qui lui est proposée.

Dans les faits : la ligue de football professionnel a annoncé qu’un accord entre les clubs et le syndicat des joueurs UNFP devrait bientôt être signé sur ce point. Ainsi, un contrat d’une durée de 5 ans pourrait être signé avec les joueurs de 18 ans et d’une durée de 4 ans avec ceux de 19 ans.


Décret n° 2022-673 du 26 avril 2022, JO du 27

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