Fil d’actus

Posted on

Entreprises : protégez vos données sensibles lors de vos déplacements à l’étranger

Les salariés qui voyagent à l’étranger peuvent transporter avec eux des données sensibles que ce soient via leurs ordinateurs, leurs tablettes, leurs smartphones, ou même un disque dur voire une simple clés USB. Ce qui peut parfois mettre en péril la cybersécurité de leur entreprise. Pour éviter de se faire pirater, Bercy propose des conseils à mettre en application avant, pendant et après le voyage professionnel.

Trier ses données

Ainsi en amont par exemple, il est indispensable pour le salarié qui part en mission de trier ses données pour éviter de transporter des informations superflues et sensibles. D’autant que souvent la récupération de fichiers chiffrés sur le lieu de la mission est possible. L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) préconise même de ne rien stocker sur ces appareils en cas de perte ou de saisie du matériel lors du déplacement. Pour les mêmes raisons, si des données importantes restent présentes sur la machine, il est fortement conseiller de les sauvegarder avant d’entamer son voyage.

Traquer les virus au retour

Une fois sur place, mieux vaut ne pas utiliser des appareils qui ont été offerts car rien ne garantit qu’ils ne sont pas porteurs de logiciels malveillants. De même, il convient d’éviter de recharger son équipement sur une borne électrique en libre-service. « Ce type de borne peut copier vos données », avertit les rédacteurs de la note. Et au retour du salarié, un test anti-virus et anti logiciel-espion sera nécessaire avant de connecter la machine au réseau de l’entreprise. Bercy invite également le salarié à modifier son mot de passe au cas où il aurait été intercepté par des pirates lors du voyage.

Pour consulter la fiche : www.economie.gouv.fr

Partager cet article

Posted on

Viticulteurs : une récolte 2022 dans la moyenne des 5 dernières années

Les vendanges étant maintenant terminées presque partout en France, Agreste, le service de la statistique et de la prospective du ministère de l’Agriculture, a dévoilé les prévisions pour la production viticole 2022.

À noter : selon Agreste, la précocité des vendanges en 2022 serait similaire à celle connue lors de l’année caniculaire 2003.

Ainsi, au 1er octobre 2022, la récolte s’élèverait à 44,6 millions d’hectolitres, ce qui représente un niveau relativement proche (+4 %) de la moyenne quinquennale 2017-2021, mais très supérieur (+18 %) à la faible récolte de 2021 (37,8 millions d’hectolitres), qui avait été marquée par le dramatique épisode de gel du mois d’avril.

La vigne n’a toutefois pas échappé aux aléas climatiques en 2022. Mais bien que le gel, la grêle, puis la sécheresse aient pénalisé la production dans certains bassins viticoles (Sud-Ouest, Charentes, Val de Loire), les précipitations du mois de septembre en ont limité voire effacé l’impact dans d’autres.

Quoi qu’il en soit, la production 2022 par rapport à 2021 est en hausse dans presque tous les vignobles, en particulier dans le Jura (+247 %), en Champagne (+96 %), dans le Beaujolais (+61 %) et dans le Val de Loire (32 %). Toutefois, une baisse est enregistrée dans le Sud-Ouest (-8 %) et dans les Charentes (-5 %).

Bien entendu, il faudra attendre les déclarations de récolte de la fin de l’année pour connaître précisément et définitivement la production 2022.


Agreste conjoncture, Infos rapides, octobre 2022, n° 2022-124

Partager cet article

Posted on

La liste des Sofica 2023 est connue !

Comme chaque année à la même période, le centre national du cinéma et de l’image animée a dévoilé la liste des Sofica (sociétés pour le financement de l’industrie cinématographique ou de l’audiovisuel) agréées en 2022 pour les investissements de 2023. Cette année, ce sont 12 sociétés qui pourront lever une enveloppe de 73,07 M€. Une collecte qui pourra être réalisée auprès des particuliers jusqu’au 31 décembre 2022.

Rappelons qu’en contrepartie d’un investissement dans une Sofica, les souscripteurs bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 30 % des sommes effectivement versées à ce titre au cours de l’année d’imposition, retenues dans la double limite de 25 % du revenu net global et de 18 000 €, soit une réduction maximale de 5 400 €. Étant précisé que le taux de la réduction peut être porté à 36 % ou à 48 % lorsque notamment la société bénéficiaire s’engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements directement dans le capital de sociétés de réalisation avant le 31 décembre de l’année suivant celle de la souscription. Attention toutefois, pour bénéficier de cet avantage fiscal, il est nécessaire de conserver ses parts pendant au moins 5 ans.

À noter : ce type de placement est à envisager pour diversifier son patrimoine et surtout réduire son impôt sur le revenu. Il faut toutefois être conscient que les Sofica présentent certains inconvénients comme la liquidité réduite et le risque de pertes en capital.


Centre national du cinéma et de l’image animée – Campagne Sofica 2023

Partager cet article

Posted on

Deux jours fériés à gérer dans votre entreprise au mois de novembre

Le mois de novembre compte deux jours fériés : le jour de la Toussaint (le 1er novembre) et celui de la signature de l’armistice de la Première Guerre mondiale (le 11 novembre). Des jours qui, cette année, tombent respectivement un mardi et un vendredi. Le point sur les règles à connaître en la matière.

Des jours de travail ou des jours de repos ?

Les 1er et 11 novembre sont des jours fériés dits « ordinaires ». Aussi, c’est un accord d’entreprise ou, à défaut, votre convention collective qui va déterminer si vos salariés doivent travailler ou bénéficier de jours de repos. Et en l’absence d’accord collectif sur le sujet, c’est vous qui décidez.

Attention : en principe, les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas travailler pendant les jours fériés. Et si votre entreprise est située en Alsace-Moselle, ce sont l’ensemble de vos salariés qui doivent être en repos les 1er et 11 novembre.

Quelle incidence sur la rémunération ?

Les salariés qui bénéficient de jours de repos les 1er et 11 novembre doivent voir leur rémunération maintenue dès lors qu’ils cumulent au moins 3 mois d’ancienneté dans votre entreprise ou bien qu’ils sont mensualisés.

Précision : pour les salariés mensualisés ayant moins de 3 mois d’ancienneté, le maintien de salaire ne comprend pas la rémunération des heures supplémentaires qui auraient dû normalement être effectuées au cours du jour férié chômé.

À l’inverse, si vos salariés viennent travailler durant ces jours fériés, ils ne bénéficient d’aucune majoration de salaire, à moins que votre convention collective en dispose autrement.

Faire le pont ?

Vous pouvez accorder un jour de repos à vos salariés le lundi 31 octobre afin de leur permettre de « faire le pont ». Notez même que votre convention collective ou un usage peut vous y contraindre. Dans la mesure où ce pont vient modifier l’horaire collectif de travail de vos salariés, vous devez au préalable consulter vos représentants du personnel. L’horaire collectif de travail ainsi modifié doit non seulement être communiqué à l’inspecteur du travail, mais aussi affiché dans l’entreprise.

À savoir : vous pouvez demander à vos salariés de récupérer les heures de travail perdues pendant une journée de pont. Et ce, dans les 12 mois qui la suivent ou la précèdent. Veillez toutefois à ce que l’inspecteur du travail en soit informé et que cette mesure n’augmente pas la durée de travail de vos salariés de plus d’une heure par jour et de plus de 8 heures par semaine.

Partager cet article

Posted on

Vers un nouvel accompagnement fiscal des entreprises pour leur transition énergétique

Les subventions versées aux entreprises constituent, en principe, un produit imposable de l’exercice au cours duquel elles sont octroyées. Par exception, les sommes perçues au titre des subventions d’équipement accordées par l’Union européenne, l’État, les collectivités publiques ou tout autre organisme public peuvent, sur option, bénéficier d’une imposition échelonnée dans le temps, sous réserve qu’elles soient utilisées pour la création ou l’acquisition de biens déterminés.

Le projet de loi de finances pour 2023 prévoit d’étendre ce régime d’étalement de l’imposition des subventions publiques d’équipement aux sommes versées aux entreprises au titre de leurs opérations permettant la réalisation d’économies d’énergie et ouvrant droit à l’attribution de certificats d’économie d’énergie. L’utilisation des sommes seraient, là aussi, limitée à la création ou à l’acquisition de biens d’équipement.

Actuellement, ces aides ne sont pas éligibles à ce régime puisqu’elles sont versées par des entreprises (des fournisseurs d’énergie) soumises aux conditions du marché dans le cadre de leur activité industrielle et commerciale.

Précision : les certificats d’économies d’énergie consistent pour les principaux fournisseurs d’énergie à signer avec leurs clients des conventions aux termes desquelles ils leur versent une aide financière en contrepartie de la modification de leurs équipements afin de réaliser des économies d’énergie.

Cette mesure s’appliquerait au titre des exercices clos à compter de 2022 pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu et au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2022 pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.


Art. 7, projet de loi de finances pour 2023, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 26 septembre 2022, n° 273

Partager cet article

Posted on

Un droit de préemption sur des terrains agricoles pour préserver la ressource en eau

On se souvient qu’un droit de préemption portant sur des surfaces agricoles situées, en tout ou partie, dans une aire d’alimentation de captage d’eau destinée à la consommation humaine avait été instauré par une loi de 2019 au profit des communes. L’objectif étant de préserver la qualité de la ressource en eau destinée à la consommation humaine.

Mais pour que ce droit de préemption puisse effectivement s’appliquer, un décret précisant ses conditions d’application devait être pris. C’est désormais chose faite.

Ainsi, ce droit de préemption peut être institué par le préfet, après avis de la chambre d’agriculture et de la Safer concernées, au profit d’une commune, d’un groupement de communes ou d’un syndicat mixte compétent pour la gestion de l’eau. Il pourra ensuite être exercé en cas de vente d’un terrain ou d’un bâtiment à usage agricole, de terrains nus à vocation agricole (y compris les friches) ou de bâtiments d’habitation faisant partie d’une exploitation agricole dès lors qu’ils seront situés dans la zone concernée.

En pratique, ce droit de préemption est calqué, peu ou prou, sur celui des Safer. Ainsi, lorsqu’un terrain situé dans le périmètre du droit de préemption sera mis en vente, une déclaration d’intention d’aliéner devra être adressée au titulaire de ce droit (la commune, le groupement de communes, le syndicat mixte ou son délégataire). Ce dernier disposera ensuite d’un délai de 2 mois pour exercer son droit de préemption. Son silence à l’expiration de ce délai valant renonciation à préempter.

S’ils sont préemptés, les terrains seront intégrés dans le domaine privé de la commune en vue d’une exploitation agricole compatible avec l’objectif de préservation de la ressource en eau. Ainsi, lorsqu’ils seront par la suite donnés à bail, cédés ou mis à disposition de la Safer, le contrat devra comporter des clauses ou des obligations environnementales permettant d’assurer cet objectif.

Précision : ce nouveau droit de préemption prime celui de la Safer dans la mesure où ses titulaires sont des collectivités publiques ou des établissements publics. En revanche, il ne prévaut pas sur le droit de préemption urbain ni sur celui applicable dans les espaces naturels sensibles.


Décret n° 2022-1223 du 10 septembre 2022, JO du 11

Partager cet article

Posted on

Notaires : devoir de conseil et but poursuivi par les parties

Dans une affaire récente, un couple s’était engagé à acheter un immeuble en vue d’y établir sa résidence et d’y aménager des gîtes. Un notaire était intervenu pour le conseiller dans sa démarche et rédiger le compromis de vente. Confrontés à l’impossibilité d’obtenir les autorisations administratives nécessaires à la réalisation de leur projet, les acquéreurs avaient refusé de régulariser l’acte authentique, ce qui avait conduit les vendeurs à les assigner en paiement de la clause pénale. Considérant que le notaire n’avait pas assuré l’efficacité de l’acte au regard du but qu’ils poursuivaient, les acquéreurs l’avaient alors assigné en responsabilité et indemnisation.

Un défaut de devoir de conseil

Saisie de l’affaire, une cour d’appel avait rejeté leur demande au motif que le compromis rédigé par le notaire « constitue seulement un acte préparatoire à la vente, dans l’attente de la réalisation des conditions de fond et de forme nécessaires à la validité et l’efficacité de la vente, qu’il ne peut être imposé au notaire d’obtenir la délivrance d’un certificat d’urbanisme préalablement à la signature du compromis et que, au vu des déclarations des vendeurs, il ne peut être reproché au notaire de ne pas avoir conseillé aux acquéreurs une condition suspensive relative à l’obtention d’un permis de construire ».

Un raisonnement rejeté par la Cour de cassation pour laquelle le devoir de conseil du notaire s’apprécie au regard du but poursuivi par les parties. En conséquence, « il incombait au notaire, auquel les acquéreurs avaient exposé leur intention de créer des gîtes dans l’immeuble, de vérifier la faisabilité du projet dont dépendait l’efficacité de l’acte et à laquelle les acquéreurs avaient subordonné leur consentement, ou de leur conseiller l’insertion d’une condition suspensive » d’obtention des autorisations administratives requises.


Cassation civile 1re, 15 juin 2022, n° 21-12345

Partager cet article

Posted on

Insertion : expérimentations dans les entreprises adaptées

Les entreprises adaptées permettent à des travailleurs handicapés d’exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté à leurs possibilités. Elles leur offrent un accompagnement spécifique destiné notamment à favoriser la réalisation de leur projet professionnel et la valorisation de leurs compétences.

En 2019, deux expérimentations visant à renforcer l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés ont été instaurées.

La première permet aux entreprises adaptées de créer, dans le cadre d’une personne morale distincte (société, association…), des entreprises de travail temporaire qui ont pour activité exclusive de faciliter l’accès à l’emploi durable des travailleurs handicapés sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap.

La seconde offre la possibilité aux entreprises adaptées de conclure des contrats à durée déterminée dits « tremplin » avec des travailleurs handicapés. Le but étant de mettre en place un parcours d’accompagnement individualisé pour que ces travailleurs intègrent d’autres entreprises publiques ou privées.

Ces deux expérimentations devaient prendre fin le 31 décembre 2022. Mais, bonne nouvelle, conformément à l’engagement pris par le Premier ministre lors du Comité interministériel du handicap le 5 juillet 2021, elles devraient être prolongées d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2023.


Projet de loi de finances pour 2023, n° 273, 26 septembre 2022

Partager cet article

Posted on

Démarchage téléphonique : pas tous les jours et à certaines heures seulement !

Démarcher des particuliers par téléphone à des fins commerciales est de plus en plus encadré. Dernière mesure en date, un décret vient de fixer les jours et les heures pendant lesquels le démarchage téléphonique est autorisé ainsi qu’une limite à la fréquence des appels.

Précision : ces nouvelles obligations entreront en vigueur à compter du 1er mars 2023.

Pas le week-end ni les jours fériés

Ainsi, à compter du 1er mars 2023, les professionnels ne pourront téléphoner à des particuliers à des fins de prospection commerciale que du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, et de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures seulement.

Cet encadrement s’applique aussi bien aux personnes non inscrites sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique, dite « Bloctel », qu’à celles qui y sont inscrites mais qui sont sollicitées dans le cadre d’un contrat en cours.

Exception : appeler un particulier en dehors de ces jours et de ces plages horaires sera toutefois possible lorsque ce dernier y aura consenti expressément et au préalable. Le professionnel devra pouvoir justifier ce consentement.

Pas plus de 4 fois par mois

La fréquence des appels sera également limitée à compter du 1er mars 2023. Ainsi, à partir de cette date, il sera interdit à un professionnel d’appeler un même particulier plus de 4 fois sur une période de 30 jours.

Et si le particulier refuse ce démarchage lors de l’appel, le professionnel ne pourra plus le contacter avant l’expiration d’une période de 60 jours à compter de ce refus.

Attention : le professionnel qui ne respectera pas ces règles encourra une amende administrative pouvant aller jusqu’à 75 000 € s’il s’agit d’une personne physique et jusqu’à 375 000 € s’il s’agit d’une société.


Décret n° 2022-1313 du 13 octobre 2022, JO du 14

Partager cet article

Posted on

Déclaration des prix de transfert : au plus tard le 3 novembre 2022

Chaque année, les entreprises appartenant à un groupe peuvent être tenues de souscrire, par voie électronique, une déclaration relative à leur politique de prix de transfert, à l’aide de l’imprimé fiscal n° 2257, dans les 6 mois suivant la date limite de dépôt de leur déclaration de résultats. Ainsi, les entreprises qui ont clôturé leur exercice le 31 décembre 2021 et déposé leur déclaration de résultats le 3 mai 2022 ont jusqu’au 3 novembre prochain pour remplir leur obligation déclarative.

Sont visées par cette déclaration spéciale les sociétés, établies en France, qui :
– réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxes ou disposent d’un actif brut au bilan supérieur ou égal à 50 M€ ;
– ou détiennent à la clôture de l’exercice, directement ou non, plus de 50 % du capital ou des droits de vote d’une entreprise remplissant la condition financière précitée ;
– ou sont détenues, de la même façon, par une telle entreprise ;
– ou appartiennent à un groupe fiscal intégré dont au moins une société satisfait à l’un des trois cas précédents.

Cette échéance fiscale est donc susceptible de concerner des PME alors même qu’elles ne sont pas tenues d’établir une documentation des prix de transfert. Pour rappel, cette documentation doit être constituée par les entreprises telles que définies ci-dessus mais dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes ou l’actif brut au bilan est au moins égal à 400 M€.

Précision : la déclaration visée constitue une version allégée de la documentation des prix de transfert. Elle comprend des informations générales sur le groupe d’entreprises associées et des informations spécifiques à l’entreprise déclarante. Cependant, les entreprises qui ne réalisent aucune transaction avec des entités liées du groupe ou dont le montant de ces transactions n’excède pas 100 000 € par nature de flux (ventes, prestations de services, commissions…) sont dispensées de déclaration.

Partager cet article
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×