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Médecins : l’accès aux généralistes continue de se dégrader

Pour évaluer les déserts médicaux en France, l’Assurance maladie se fonde sur un indicateur composite, l’accessibilité potentielle localisée (APL), dont les bases de données actualisées jusqu’à l’année 2021 viennent d’être publiées par la Drees (direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques). Calculé au niveau de la commune, cet indicateur prend en compte l’offre et la demande issues des communes environnantes, de façon décroissante avec la distance, et intègre une estimation du niveau d’activité des professionnels en exercice, ainsi que des besoins en soins de la population locale, sur la base des consommations de soins moyennes observées par tranche d’âge.

3,4 consultations en moyenne par an et par habitant

Ainsi, selon les derniers chiffres connus, les 10 % de la population habitant les territoires les mieux dotés en médecine générale ont accès en moyenne à 5,7 consultations de médecins généralistes par an, tandis que les 10 % vivant dans les zones les plus désertiques accèdent en moyenne à 1,5 consultation par an seulement. La moyenne nationale se situe, quant à elle, à 3,4 consultations par an et par habitant, contre 3,5 en 2019 et 3,7 en 2016, ce qui confirme que la situation continue à se dégrader, mais à un rythme moins soutenu que les années précédentes.

Pour en savoir plus : https://data.drees.solidarites-sante.gouv.fr/

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Assurance-emprunteur : un produit pas toujours lisible et compréhensible

Parmi une série d’études consacrée à l’assurance-emprunteur, le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) a publié un nouveau volet consacré aux garanties. Cette étude a vocation à réaliser une photographie complète des garanties existant sur le marché de l’assurance-emprunteur et à mettre en évidence, pour le consommateur, les éventuelles restrictions ou exclusions de garanties auxquelles il doit veiller avant de s’engager.

Dans son étude, le CCSF a constaté en premier lieu que l’assurance-emprunteur est un produit qui peut apparaître comme opaque pour le grand public. En effet, les différentes garanties et exclusions ne sont pas toujours faciles à appréhender.

Ainsi, par exemple, la notion de garantie toutes causes ou de couverture maladie et accident n’est pas systématiquement et clairement abordée dans les 55 contrats d’assurance-emprunteur étudiés par le CCSF. En effet, 84 % des contrats groupe et 100 % des contrats alternatifs étudiés ne mentionnent pas explicitement le terme « toutes causes » dans les conditions générales. Par ailleurs, l’utilisation du terme « maladie » dans les définitions des garanties invalidité et incapacité de travail n’est pas systématique.

Autre sujet de difficulté, les assureurs utilisent des termes spécifiques et les définissent de manière restrictive. Ces définitions, lorsqu’elles sont présentes dans les contrats, utilisent des terminologies peu compréhensibles par un lecteur non averti ou qui peuvent être mal interprétées, et qui, dans la pratique, se révèlent particulièrement restrictives.

Ainsi, par exemple, le dictionnaire Larousse donne une définition large de l’accident. Il s’agit d’un « événement fortuit qui a des effets plus ou moins dommageables pour les personnes ou pour les choses ». Dans le cadre d’un contrat d’assurance, on entend par accident « toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré provenant exclusivement et directement de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure ». Cette définition intègre des notions de « cause extérieure » (évènement non causé par l’assuré) et de caractère « imprévisible, soudain et brutal ». Ces notions, dans certains cas, peuvent conduire à exclure toute prise en charge d’un sinistre.

Globalement, le CCSF rappelle que la concurrence entre les acteurs du marché a du bon et a permis de faire baisser les tarifs de l’assurance-emprunteur pour les particuliers. Mais il est important de veiller, d’une part, à ce que cette baisse ne se fasse pas au détriment des couvertures proposées et, d’autre part, à ce que l’assuré ait conscience des conséquences de ses choix. Compte tenu de l’importance du montant des dettes immobilières, le consommateur ne peut pas prendre le risque de se voir refuser ou réduire une indemnisation. Il doit choisir l’assurance la moins chère mais à garanties suffisantes. Le mieux étant évidemment de se faire accompagner par son conseil habituel pour bâtir un contrat sur-mesure.


CCSF – Étude sur les garanties de l’assurance-emprunteur, décembre 2022

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Microsoft Teams va intégrer la messagerie Outlook

Microsoft prévoit de créer des interconnexions entre deux de ses services, Teams et Outlook, sans toutefois les fusionner. Objectif : permettre aux utilisateurs de la messagerie Outlook d’envoyer des messages instantanés à leurs contacts sur Teams sans ouvrir l’application, directement via leur boîte mail. Une fois déployé, il sera ainsi possible de chatter dans Outlook ouvert depuis un navigateur. L’intérêt sera principalement d’envoyer des messages ou d’en consulter des anciens dans le contexte d’une réunion avec d’autres participants. Une pratique bien plus simple que le recours aux échanges de courriels.

Disponibilité courant mars 2023

Microsoft devrait permettre également aux utilisateurs de fusionner leur calendrier entre Outlook et Teams, ce qui pourrait ainsi fluidifier leur expérience utilisateur. Ces nouvelles fonctionnalités pourraient être disponibles courant mars 2023. Microsoft rejoint ainsi Google qui propose déjà une convergence de ses apps sur Gmail, pour une pratique unifiée de ses services.

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Quelle gratification pour les stagiaires en 2023 ?

L’entreprise doit verser une gratification minimale au stagiaire qui effectue en son sein, au cours d’une même année scolaire ou universitaire, un stage de plus de 2 mois, consécutifs ou non.

Cette gratification minimale correspond à 15 % du plafond horaire de la Sécurité sociale. Comme ce plafond est fixé à 27 € en 2023, le montant minimal de la gratification s’élève donc à 4,05 € de l’heure (contre 3,90 € en 2022).

Son montant mensuel est calculé en multipliant 4,05 € par le nombre d’heures de stage réellement effectuées au cours d’un mois civil.

Exemple : la gratification minimale s’établit à 567 € pour un mois civil au cours duquel le stagiaire a effectué 140 heures de stage. Cette somme est calculée ainsi : 4,05 x 140 = 567.

Les sommes versées aux stagiaires qui n’excèdent pas le montant de cette gratification minimale ne sont pas considérées comme des rémunérations et ne sont donc pas soumises à cotisations et contributions sociales.

À noter : si la gratification accordée au stagiaire est supérieure au montant minimal de 4,05 € de l’heure, la différence entre le montant effectivement versé et ce montant minimal est soumise à cotisations et contributions sociales.


Arrêté du 9 décembre 2022, JO du 16

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Aviculteurs : versement d’une seconde avance aux éleveurs touchés par la grippe aviaire

Le 13 décembre dernier, le ministre de l’Agriculture a annoncé le versement d’une seconde avance aux éleveurs de volailles touchés par l’épidémie de grippe aviaire de 2021-2022 « pour soulager leur trésorerie ». Rappelons qu’une première avance leur avait été attribuée il y a quelques mois.

Cette seconde avance devrait commencer à être versée à compter de la mi-janvier 2023 aux éleveurs qui auront déposé un dossier de demande d’indemnisation avant la fin de l’année 2022.

En pratique, les demandes pour bénéficier d’une indemnisation de l’État doivent être formulées sur le site de FranceAgriMer. L’indemnisation concerne les pertes de production subies durant les périodes de vides sanitaires imposés par les pouvoirs publics pour lutter contre la propagation de la maladie ainsi que celles consécutives aux éventuelles difficultés de remise en place des volailles après la levée des mesures sanitaires.

La date limite pour déposer un dossier de demande d’indemnisation est fixée au 24 février 2023 à 14 heures. Les conditions pour en bénéficier sont précisées sur le site de FranceAgriMer.

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Taxe sur les surfaces commerciales : quid des sas d’entrée ?

La taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) est normalement due par les magasins de commerce de détail dont la surface de vente dépasse 400 m² et dont le chiffre d’affaires annuel est au moins égal à 460 000 €.

Précision : la Tascom s’applique également aux magasins dont la surface de vente est inférieure ou égale à 400 m² dès lors qu’ils sont contrôlés, directement ou indirectement, par une même entreprise (« tête de réseau ») et exploités sous une même enseigne commerciale dans le cadre d’une chaîne de distribution intégrée et que leur surface de vente cumulée excède 4 000 m².

Cette taxe est calculée à partir de la surface de vente du magasin, à savoir les espaces clos et couverts dédiés :
– à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats ;
– à l’exposition des marchandises proposées à la vente et à leur paiement ;
– et à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente.

À ce titre, la question s’est posée en justice de savoir si le sas d’entrée d’un magasin devait être pris en compte.

Oui, a répondu le Conseil d’État. Pour les juges, un sas d’entrée est affecté à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats dans la mesure où il permet aux clients de bénéficier des prestations commerciales du magasin, quand bien même il n’accueille aucune marchandise.


Conseil d’État, 16 novembre 2022, n° 462720

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Commerces fermés en raison du Covid et défaut de paiement des loyers

Pour lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, de nombreux commerces ont fait l’objet d’une mesure d’interdiction de recevoir du public, notamment lors du premier confinement au printemps 2020. Dans ce contexte, certains commerçants impactés se sont cru autorisés à cesser de payer leurs loyers pendant les périodes de fermeture. Des actions en justice ont alors été engagées par les bailleurs. Et dans plusieurs décisions du 30 juin 2022, les juges de la Cour de cassation ont estimé qu’aucun des arguments avancés par les locataires (la force majeure, la perte du local loué, le manquement du bailleur à son obligation de délivrance) ne justifiait un refus de paiement des loyers.

À ce titre, dans deux affaires récentes, deux commerçants exploitant, chacun, une résidence de tourisme avaient invoqué en justice la clause de suspension des loyers présente dans leur bail commercial respectif pour justifier leur défaut de paiement des loyers au titre des périodes pendant lesquelles ils avaient dû fermer la résidence.

Plus précisément, la clause prévue dans l’un des contrats stipulait « qu’en cas d’indisponibilité du bien loué à raison notamment de circonstances exceptionnelles ne permettant pas une occupation effective et normale du bien, le versement des loyers serait suspendu ». La clause figurant dans l’autre contrat prévoyait, quant à elle, que « dans le cas où la non location du bien résulterait (…) de la survenance de circonstances exceptionnelles et graves (telles que l’incendie de l’immeuble, etc…) affectant le bien et ne permettant pas une occupation effective et normale, le loyer ne serait pas payé jusqu’au mois suivant la fin du trouble de jouissance ».

Mais cette fois encore, la Cour de cassation n’a pas donné gain de cause aux commerçants. En effet, pour elle, les clauses invoquées par ces derniers ne pouvaient trouver application que si le local loué était indisponible par le fait ou la faute du bailleur ou bien s’il était affecté par la survenance de circonstances exceptionnelles. Or ce n’était pas le cas en l’occurrence puisque les résidences avaient dû fermer pour des raisons qui ne dépendaient pas du bailleur et qui n’affectaient pas les locaux eux-mêmes.


Cassation civile 3e, 23 novembre 2022, n° 21-21867

Cassation civile 3e, 23 novembre 2022, n° 22-12753

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Agents d’assurances : conditions d’exonération de l’indemnité pour départ à la retraite

Lorsqu’un agent général d’assurances qui exerce à titre individuel cesse son activité professionnelle pour prendre sa retraite, la compagnie avec laquelle il est lié peut lui verser une indemnité de fin de mandat. Et cette indemnité peut être exonérée d’impôt sur le revenu à la triple condition que le mandat ait été conclu depuis plus de 5 ans à la date de sa cessation ; que l’activité soit intégralement reprise par un nouvel agent dans l’année qui suit la cessation ; que le départ à la retraite de l’agent général intervienne au plus tard dans cette période.

À noter : une taxe spécifique doit toutefois être versée par l’agent en contrepartie de cette exonération.

Un délai porté à 2 ans

La dernière loi de finances rectificative pour 2022 est venue assouplir les conditions d’exonération. Ainsi, le délai maximum d’un an, jusqu’à présent retenu entre la cessation du mandat et le départ effectif à la retraite de l’agent général et la reprise intégrale de son activité par un nouvel agent, est désormais fixé à 2 ans. Cet allongement, selon l’exposé des motifs, vise à rapprocher le régime d’exonération des indemnités de cessation de mandat versées aux agents généraux d’assurance lors de leur départ en retraite du régime d’exonération des plus-values de cession applicables aux agents qui cèdent directement leur portefeuille à un repreneur lors de leur départ en retraite.


Art. 1er, loi de finances rectificative pour 2022 n° 2022-1499 du 1er décembre 2022, JO du 2

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Quand le bailleur s’oppose au renouvellement du bail rural sans délivrer de congé

Lorsqu’un bail rural arrive à expiration, l’exploitant locataire a droit, en principe, au renouvellement automatique de celui-ci. Toutefois, le bailleur peut, dans certains cas, s’opposer au renouvellement du bail. Tel est le cas :
– lorsque le locataire a atteint l’âge de la retraite ;
– lorsque le bailleur entend exercer son droit de reprise pour exploiter les terres louées ou pour les faire exploiter par un membre de sa famille ;
– lorsqu’il invoque un motif grave à l’encontre du locataire de la même nature que ceux pouvant justifier la résiliation du bail (défaut de paiement du fermage, agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds…).

Et les juges considèrent également que le bailleur est en droit de faire obstacle au renouvellement du bail lorsque le locataire n’est pas en règle avec le contrôle des structures. C’est ce qu’ils viennent de réaffirmer dans l’affaire récente suivante, avec la particularité que le bailleur n’avait pas ici délivré de congé à cette fin au locataire.

Dans cette affaire, quelques mois avant la fin du bail, un bailleur avait délivré à son locataire un congé pour reprise en vue d’exploiter personnellement le fonds loué. Ce dernier avait alors contesté la validité de ce congé car, selon lui, le bailleur ne remplissait pas les conditions requises pour exercer la reprise. En réplique, le bailleur avait fait valoir que le locataire n’était pas en règle au regard du contrôle des structures et qu’il ne pouvait donc pas prétendre au renouvellement du bail.

La cour d’appel avait donné gain de cause au locataire : elle avait donc annulé le congé pour reprise et rejeté la demande du bailleur relative au non-renouvellement du bail.

Saisie à son tour, la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel. En effet, elle a reproché à cette dernière de ne pas avoir regardé si le locataire était ou non en règle avec le contrôle des structures (en l’occurrence, il était pluri-actif et pouvait, à ce titre, avoir besoin d’une autorisation d’exploiter) et s’il pouvait donc bénéficier du renouvellement de son bail. Et de préciser que la nullité du congé pour reprise envoyé par le bailleur n’entraîne pas automatiquement le renouvellement du bail.

Commentaire : il convient de déduire de cette décision que le bailleur peut s’opposer au renouvellement du bail sans avoir besoin de formaliser un congé à cette fin lorsque le locataire n’est pas en règle avec le contrôle des structures (et, en extrapolant, lorsque le locataire ne remplit pas l’une des conditions exigées pour avoir droit au renouvellement, comme celle de disposer des moyens nécessaires, celle d’habiter non loin du fonds loué et, plus généralement, celle d’être mesure d’exploiter personnellement le fonds loué pendant les 9 années suivant le renouvellement). À confirmer toutefois…


Cassation civile 3e, 7 septembre 2022, n° 21-15027

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Compte professionnel de prévention : n’oubliez pas la déclaration dans la DSN !

Le compte professionnel de prévention (C2P) permet aux salariés soumis à certains facteurs de risques professionnels de cumuler des points permettant de financer une formation vers un emploi non exposé ou moins exposé, des trimestres de retraite supplémentaires ou un passage à temps partiel.

Rappel : les facteurs de risques inclus dans le C2P sont au nombre de six, à savoir, les températures extrêmes, le bruit, le travail de nuit, le travail en équipes successives alternantes, le travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte et, enfin, les activités exercées en milieu hyperbare.

Pour être prise en compte et donner droit à des points, la simple exposition du salarié à un ou plusieurs facteurs de risques ne suffit cependant pas. Il faut, en effet, qu’il ait été exposé à ces facteurs au-delà de certains seuils déterminés par le Code du travail. Étant précisé que ces seuils sont appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle mises en place (système de ventilation, bouchons d’oreille…).

Évaluer l’exposition

Tous les ans, les employeurs doivent évaluer l’exposition de leurs salariés, au-delà de ces seuils, à un ou plusieurs des six facteurs de risques inclus dans le C2P. Une évaluation faite au regard des conditions habituelles de travail caractérisant le poste occupé par le salarié, appréciées en moyenne sur l’année.

Pour simplifier cette tâche qui peut être ardue pour certains facteurs, les employeurs peuvent se reporter aux postes, métiers ou situations de travail définis par un accord de branche étendu ou dans des référentiels professionnels de branche homologués par arrêté.

En pratique : ces référentiels sont disponibles sur le site du ministère du Travail, du Plein Emploi et de l’Insertion, rubrique Santé au travail, puis Prévention des risques pour la santé au travail. À ce jour, 21 branches ont adopté un référentiel dont l’enseignement privé non lucratif, les secteurs sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, l’aide à domicile, les poissonniers-écaillers, la pâtisserie, les chocolatiers et confiseurs, les charcutiers traiteurs, les travaux publics, les entreprises du paysage, les entreprises de l’eau, les entreprises de la beauté, les entreprises de coiffure ou encore la distribution, location, maintenance des matériels agricoles, de travaux publics, de manutention et de parcs et jardins.

Déclarer l’exposition

Les employeurs doivent déclarer à l’administration les salariés exposés, le ou les facteurs de risques auxquels ils ont été exposés au-delà des seuils prévus au titre de l’année écoulée ainsi que la période d’exposition. Sachant qu’ils n’ont pas à effectuer de déclaration pour les salariés dont le contrat de travail est inférieur à un mois.

Pour les salariés dont le contrat de travail est toujours en cours au 31 décembre, la déclaration de ces facteurs de risques est effectuée dans la déclaration sociale nominative (DSN) liée à la paie de décembre, c’est-à-dire dans la DSN transmise au plus tard le 5 ou le 15 janvier (selon l’effectif de l’entreprise). Ainsi, la déclaration des facteurs de risques de l’année 2022 doit être effectuée dans la DSN envoyée le 5 ou 15 janvier 2023.

En cas d’erreur, les employeurs pourront rectifier cette déclaration via une DSN rectificative à réaliser au plus tard :
– dans la DSN de mars 2023, transmise le 5 ou 15 avril 2023, si la correction est en défaveur du salarié ;
– le 31 décembre 2025, si elle est favorable au salarié.

À noter : pour les salariés qui quittent l’entreprise en cours d’année, l’employeur doit effectuer la déclaration des facteurs de risques dans la DSN correspondant à la dernière paie du salarié, soit le 5 ou le 15 du mois qui suit la fin du contrat de travail.

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