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Où est établie la CFE en cas d’activités de remplacement ?

Normalement, la cotisation foncière des entreprises (CFE) est établie dans chaque commune où une entreprise ou un cabinet dispose de locaux ou de terrains. Cependant, pour les activités de remplacement, elle est établie au lieu du principal établissement mentionné par l’intéressé sur sa déclaration de résultats lorsqu’il ne dispose pas lui-même de locaux ou de terrains.

À ce titre, le Conseil d’État considère que la notion de « principal établissement » correspond aux locaux professionnels dans lesquels l’activité de remplacement a été exercée de façon prépondérante, au cours de l’année concernée. Une position à laquelle s’est récemment ralliée l’administration fiscale qui a précisé que cette prépondérance s’apprécie en fonction de la durée de chaque remplacement.

À noter : cette situation vise principalement les professionnels libéraux, notamment les médecins, qui effectuent des remplacements dans les cabinets de leurs confrères.

En conséquence, l’administration a indiqué que les professionnels libéraux relevant des bénéfices non commerciaux, qui ne disposent pas de locaux ou de terrains, sont imposables à la CFE à l’adresse du cabinet où leur activité de remplacement a été prépondérante, même s’ils ont déposé leur déclaration de résultats en mentionnant l’adresse de leur domicile.

À noter : jusqu’à présent, l’administration fiscale considérait que la CFE devait être établie au lieu de la résidence principale du professionnel dans la mesure où sa déclaration de résultats doit être adressée au service destinataire de sa déclaration d’ensemble des revenus.


BOI-IF-CFE-20-40-20 du 24 août 2022

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Communication des comptes annuels d’une fondation d’entreprise

Les fondations créées par des entreprises en vue de la réalisation d’une œuvre d’intérêt général doivent, chaque année, établir des comptes annuels (bilan, compte de résultats et annexe). Elles doivent aussi nommer un commissaire aux comptes. En outre, tous les ans, les fondations d’entreprise doivent communiquer au préfet un rapport d’activité, le rapport du commissaire aux comptes ainsi que leurs comptes annuels.

Dans une affaire récente, une association luttant contre la corruption avait demandé au préfet de la région d’Île-de-France de lui transmettre, pour les années 2016 et 2017, les comptes annuels d’une fondation d’entreprise. Ce que le préfet avait refusé.

Contestée en justice par l’association, ce refus avait été entériné par le tribunal administratif de Paris. Et le Conseil d’État vient également d’apposer son veto à cette communication.

D’abord, le Conseil d’État a précisé que les comptes annuels d’une fondation d’entreprise qui sont reçus par le préfet dans le cadre de sa mission de service public de contrôle administratif de ces fondations constituent des documents administratifs. Ces documents sont communicables aux tiers, sauf lorsque leur communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. Ce qui, pour les personnes morales de droit privé, empêche la communication des documents relatifs notamment à leur fonctionnement interne et à leur situation financière. Or, les comptes annuels réclamés par l’association, qui, par nature, sont relatifs au fonctionnement interne et à la situation financière de la fondation d’entreprise, relèvent de la protection de sa vie privée. Dès lors, sur cette base, ils ne peuvent pas être communiquées à l’association.

Par ailleurs, selon la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention publique doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande auprès de l’autorité administrative qui les détient. Or, dans cette affaire, le Conseil d’État a constaté que la fondation n’avait pas reçu de subvention publique en 2016 et en 2017. L’association ne peut donc pas obtenir la communication des comptes relatifs à ces deux années.


Conseil d’État, 7 octobre 2022, n° 443826

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Insertion : assujettissement à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés

Les associations comptant au moins 20 salariés sont soumises à une obligation d’emploi de travailleurs handicapés (OETH). Ainsi, elles doivent employer des personnes handicapées à hauteur d’au moins 6 % de leur effectif total.

Dans les entreprises de travail temporaire, les entreprises de portage salarial et les groupements d’employeurs, cet effectif ne prend pas en compte les salariés mis à disposition ou portés.

À la suite d’une réforme de l’OETH en 2018, cette exception ne concernait plus les associations intermédiaires qui, elles, embauchent des personnes qui rencontrent des difficultés d’accès au marché du travail (chômeurs de longue durée, bénéficiaires du RSA, travailleurs handicapés…) et accompagnent leur insertion professionnelle en les mettant à la disposition de tiers (collectivités, associations, entreprises…).

Rappel : le projet de loi de finances pour 2022 avait souhaité réparer cet oubli et étendre cette exception aux associations intermédiaires. Mais cette disposition avait été annulée par le Conseil constitutionnel au motif qu’il s’agissait d’un « cavalier législatif », c’est-à-dire d’un texte sans rapport avec le sujet de la loi dans laquelle il était inséré.

Récemment, le Bulletin officiel de la Sécurité sociale (Boss) a finalement précisé, dans son chapitre 6 relatif au décompte de l’effectif en matière d’OETH, que pour les associations intermédiaires, l’effectif d’assujettissement à cette obligation est apprécié en fonction de leurs seuls effectifs permanents, après exclusion des salariés mis à disposition.

À noter : le BOSS indique que cette mesure, qui constitue une évolution par rapport à la doctrine antérieure, est applicable rétroactivement à compter de la contribution au titre de l’OETH due au titre de l’année 2020.

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Le plafond de la Sécurité sociale pour 2023 est connu

Un arrêté ministériel vient de fixer le montant du plafond de la Sécurité sociale pour 2023. Un montant en augmentation de 6,9 % par rapport à 2022.

Ainsi, pour les cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2023, le montant mensuel du plafond de la Sécurité sociale passe de 3 428 € à 3 666 € et son montant annuel de 41 136 € à 43 992 €.

Plafond de la Sécurité sociale pour 2023
Plafond annuel 43 992 €
Plafond trimestriel 10 998 €
Plafond mensuel 3 666 €
Plafond par quinzaine 1 833 €
Plafond hebdomadaire 846 €
Plafond journalier 202 €
Plafond horaire(1) 27 €
(1) Pour une durée de travail inférieure à 5 heures


Arrêté du 9 décembre 2022, JO du 16

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Quelle revalorisation pour le Smic en 2023 ?

Au 1er janvier 2023, la revalorisation du Smic sera limitée à l’obligation légale sans coup de pouce du gouvernement.

Le Smic devrait donc être revalorisé de 1,8 %, ce qui porterait son montant horaire brut de 11,07 € à 11,27 €.

Le Smic mensuel brut progresserait, lui, d’environ 30 € pour s’établir à 1 709,28 € en 2023, pour une durée de travail de 35 heures par semaine.

Précision : le montant brut du Smic mensuel est calculé selon la formule suivante : 11,27 x 35 x 52/12 = 1 709,28 €.

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Le Plan d’épargne logement va bénéficier d’une hausse de son taux d’intérêt

C’est officiel ! Début décembre 2022, le ministre de l’Économie a annoncé une revalorisation du taux d’intérêt du Plan d’épargne logement (PEL). Sur recommandation du gouverneur de la Banque de France, ce taux va, en effet, passer de 1 à 2 %. Il s’agit de la première hausse du taux du PEL depuis 22 ans, la dernière remontant à l’an 2000. Attention toutefois, cette augmentation de taux ne concerne que les PEL nouvellement souscrits à partir du 1er janvier 2023.

Rappelons que le Plan d’épargne logement est une enveloppe dont les sommes inscrites en compte produisent des intérêts, tout en offrant à son souscripteur la possibilité de solliciter un prêt pour notamment l’achat d’un bien immobilier. Actuellement (depuis 2016), le taux d’intérêt des prêts auquel peut donner droit un PEL est de 2,2 %. Le taux du droit à prêt en 2023 devrait être fixé à 3,2 %. Ainsi, les personnes qui disposent actuellement d’un PEL ont peut-être intérêt à le conserver, surtout si elles ont un projet immobilier à court ou moyen terme. En effet, ce taux de 2,2 % devrait devenir compétitif dans la mesure où les banques continuent, inflation oblige, à relever leurs grilles de taux d’intérêt des crédits immobiliers. En décembre 2022, le taux moyen s’approche des 3 %.

À noter : les montants de droit à prêt via un PEL sont relativement faibles. Ces sommes peuvent notamment servir d’apport ou à financer des travaux de rénovation énergétique ou d’agrandissement. Autre avantage, si les droits à prêt ne sont pas utilisés par le titulaire du PEL, ils peuvent être transmis à l’un de ses enfants si ce dernier bénéficie, par ailleurs, d’un PEL, ce qui augmente le montant du prêt auquel il peut avoir droit.

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Cotisation AGS : pas de changement de taux en 2023

L’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) assure aux salariés dont l’employeur est placé en redressement ou en liquidation judiciaire le paiement des sommes qui leur sont dues (salaires, indemnités de licenciement…).

Ce régime est financé par une cotisation exclusivement à la charge des employeurs. Depuis le 1er juillet 2017, son taux s’établit à 0,15 %.

Le conseil d’administration de l’AGS a décidé, le 8 décembre dernier, que le taux de cotisation sera maintenu à 0,15 % au 1er janvier 2023.

Rappel : la cotisation AGS est applicable sur les rémunérations des salariés dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit 14 664 € par mois en 2023.

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Apiculteurs : plus que quelques jours pour déclarer vos ruches

Comme chaque année, les apiculteurs, ainsi que tous les détenteurs de ruches, sont tenus de déclarer leurs colonies d’abeilles avant le 31 décembre.

En pratique, cette formalité peut être accomplie directement en ligne sur le site www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr ou, pour ceux qui n’auraient pas d’accès internet, par voie postale en envoyant le formulaire dédié (Cerfa 13995*05) à la DGAL (SMSI/DGAL – Déclaration de ruches, 45 rue Arsène Laccarière Latour, 15220 Saint-Mamet). Le déclarant doit renseigner son numéro d’apiculteur (NAPI) et indiquer le nombre de ruches qu’il détient ainsi que la ou les communes sur le territoire desquelles elles sont situées.

La déclaration en ligne permet d’obtenir immédiatement un récépissé. En revanche, si la déclaration est effectuée par voie postale, le délai d’obtention du récépissé est d’environ deux mois.

Précision : les nouveaux apiculteurs doivent souscrire une déclaration de ruches dès l’installation de leur première colonie. Si cette déclaration est réalisée en dehors de la période obligatoire (entre le 1er septembre et le 31 décembre), ils doivent renouveler leur déclaration pendant la période obligatoire. Ils obtiendront alors un numéro d’apiculteur (NAPI).

Les pouvoirs publics rappellent que cette déclaration concourt à une meilleure connaissance du cheptel apicole français et participe à sa gestion sanitaire. Elle permet également d’obtenir des aides européennes destinées à financer la réalisation d’actions en faveur de la filière apicole.

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Annulation d’un redressement fiscal pour défaut de signature

À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration qui entend rectifier les erreurs qu’elle a constatées doit normalement notifier au contribuable une proposition de redressement. À compter de la réception de ce document, ce dernier dispose d’un délai de 30 jours pour répondre et formuler des « observations » ; délai prorogeable, sur demande, de 30 autres jours. Lorsque le fisc entend rejeter ces observations, et donc confirmer le redressement, il est tenu d’adresser une réponse au contribuable expliquant les raisons de son refus.

À noter : l’administration doit répondre dans un délai de 60 jours lorsqu’il s’agit d’une PME (chiffre d’affaires annuel HT inférieur à 1 526 000 € pour les entreprises industrielles ou commerciales ou à 460 000 € pour les prestataires de services et autres professionnels libéraux ou recettes brutes TTC inférieures à 730 000 € pour les entreprises agricoles).

Sachant que la réponse de l’administration aux observations du contribuable doit comporter une signature manuscrite. À défaut, elle n’est pas valable, et ce même si la mention dactylographiée du nom d’un inspecteur y figure. En effet, dans ce cas, le contribuable se trouve dans l’impossibilité de s’assurer que ses observations ont bien été examinées par l’inspecteur dont le nom est dactylographié.

C’est ce que vient de rappeler la Cour administrative d’appel de Bordeaux, laquelle a, pour cette raison, annulé le redressement qui avait été mis à la charge du contribuable.


Cour administrative d’appel de Bordeaux, 25 octobre 2022, n° 20BX0095

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Professionnels de santé : une expérimentation des équipes de soins lancée en 2023

Promu par l’Union nationale des professionnels de santé (UNPS), mais aussi par l’Association des maires ruraux de France (AMRF), le dispositif des Escap est un nouveau modèle collaboratif libéral souple axé sur les besoins des patients, qui utilise une application permettant de savoir si une demande de coordination est justifiée grâce à une grille d’inclusion basée sur plusieurs critères. Toutefois, il ne recueillait pas, jusqu’à présent, les faveurs de l’Assurance maladie, plus axée sur d’autres formes d’exercice coordonné comme les équipes de soins primaires, les maisons de santé ou les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS).

Patients de plus de 75 ans et patients diabétiques

Toutefois, l’Assurance maladie vient d’accepter de lancer une expérimentation en la matière en 2023. À ce titre, un groupe de travail va se mettre en place pour préciser « le cadrage, les aspects opérationnels, les modalités d’évaluation et le système d’information associé ». Puis, un avenant conventionnel viendra préciser les conditions de l’expérimentation, notamment le mode et les conditions de rémunération. Cette expérimentation devrait cibler les patients de plus de 75 ans, et ceux qui sont diabétiques ou qui ont subi un AVC et qui ont été hospitalisés.

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