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Producteurs de betteraves : les cultures autorisées après l’usage de néonicotinoïdes

On se souvient que dans une décision du 19 janvier dernier, la Cour de justice de l’Union européenne avait jugé illégales les dérogations que peuvent accorder les États membres en matière d’utilisation de produits phytosanitaires contenant des néonicotinoïdes. Et que le Conseil d’État avait, par la suite (le 3 mai 2023), annulé les arrêtés autorisant, pour les années 2021 et 2022, l’utilisation de semences de betteraves sucrières traitées aux néonicotinoïdes (en l’occurrence l’imidaclopride et le thiamethoxam) pour lutter contre la maladie de la jaunisse. Du coup, aucune dérogation à l’interdiction de l’usage de néonicotinoïdes n’est désormais autorisée en France.

Dans la mesure où les arrêtés annulés par les juges précisaient les cultures qui, afin de réduire les risques d’exposition des insectes pollinisateurs, pouvaient être implantées, au cours des trois années suivantes, sur des parcelles ayant reçu des semences de betteraves traitées aux néonicotinoïdes, un nouvel arrêté a été pris en la matière.

Pour les parcelles traitées en 2021

Pour les parcelles qui ont reçu des semences de betteraves traitées aux néonicotinoïdes en 2021, sont autorisées les cultures suivantes :

– pour la campagne 2023 : avoine, blé, choux, cultures fourragères non attractives, cultures légumières non attractives, endive, fétuque (semences), moha, oignon, orge, ray-grass, seigle, betterave sucrière, épeautre, épinard porte-graine, graminées fourragères porte-graine, haricot, miscanthus, soja, tabac, triticale, tritordeum, chanvre, maïs, pavot/œillette, pomme de terre, millet et quinoa ;

– pour la campagne 2024 : colza, cultures fourragères mellifères, cultures légumières mellifères, féverole, lin fibre, luzerne, moutarde tardive, phacélie, pois, radis, tournesol, trèfle, vesce, lupin, sarrasin et sorgho.

Pour les parcelles traitées en 2022

Pour les parcelles qui ont reçu des semences de betteraves traitées aux néonicotinoïdess en 2022, sont autorisées les cultures suivantes :

– pour la campagne 2023 : avoine, blé, choux, cultures fourragères non attractives, cultures légumières non attractives, endive, fétuque (semences), moha, oignon, orge, ray-grass, seigle, betterave sucrière, épeautre, épinard porte-graine, graminées fourragères porte-graine, haricot, miscanthus, soja, tabac, triticale et tritordeum ;

– pour la campagne 2024 : chanvre, maïs, pavot/œillette, pomme de terre, millet et quinoa ;

– pour la campagne 2025 : colza, cultures fourragères mellifères, cultures légumières mellifères, féverole, lin fibre, luzerne, moutarde tardive, phacélie, pois, radis, tournesol, trèfle, vesce, lupin, sarrasin et sorgho.

Précision : après une culture de betteraves sucrières dont les semences ont été traitées avec de l’imidaclopride ou du thiamethoxam, peuvent également être semées, plantées ou replantées toutes cultures intermédiaires pour lesquelles les floraisons sont évitées, ou pour lesquelles une destruction avant floraison est réalisée.


Arrêté du 29 septembre 2023, JO du 7 octobre

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Certains cancers sont reconnus comme des maladies professionnelles liées à l’amiante

En septembre 2022, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) reconnaissait l’existence d’un « lien causal avéré » entre les cancers du larynx et des ovaires et l’exposition à l’amiante et préconisait, à ce titre, la création d’un tableau de maladie professionnelle.

C’est désormais chose faite avec, le 16 octobre dernier, l’intégration dans le régime général de la Sécurité sociale du tableau nº 30 ter intitulé « Cancers du larynx et de l’ovaire provoqués par l’inhalation de poussières d’amiante ».

Ainsi, les salariés qui ont effectué certains travaux les exposant à l’inhalation de poussières d’amiante pendant au moins 5 ans et qui contractent un cancer du larynx ou de l’ovaire dans les 35 ans suivant la fin de cette exposition peuvent bénéficier de la prise en charge de cette maladie au titre d’une maladie professionnelle.

Tableau n° 30 ter relatif aux cancers du larynx et de l’ovaire provoqués par l’inhalation de poussières d’amiante
Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles
de provoquer ces maladies
– Cancer primitif du larynx
– Dysplasie primitive de haut grade du larynx
35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition minimale de 5 ans) – Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante
– Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac
– Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante
– Travaux de retrait d’amiante
– Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante
– Travaux de construction et de réparation navale
– Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante
– Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante
– Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante
– Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante
– Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante
– Travaux de manipulation, d’assemblage, ou de manufacturage de pièce ou de matériaux contenant de l’amiante
– Travaux habituellement réalisés dans des locaux exposant directement à de l’amiante à l’état libre
Cancer primitif de l’ovaire à localisation :
– ovarienne ;
– séreuse tubaire ;
– séreuse péritonéale

À savoir : la reconnaissance d’une pathologie en tant que maladie professionnelle permet au salarié de bénéficier, notamment, d’une prise en charge de ses soins par l’Assurance maladie sans avance de frais ainsi que d’indemnités journalières majorées en cas d’arrêt de travail.


Décret n° 2023-946 du 14 octobre 2023, JO du 15

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Avocats : un guide contre les cyber-risques

À en croire le Club des experts de la sécurité de l’informatique et du numérique (Cesin), en 2022, près d’une entreprise française sur deux a été victime d’une attaque informatique. Des attaques qui, dans 60 % des cas, ont eu de forts retentissements sur le fonctionnement des entreprises victimes. Des chiffres qui démontrent, une fois de plus, la réalité des risques cyber auxquels sont exposés tous les professionnels, notamment les avocats qui, au surplus, dans le cadre de leur mission, sont amenés à assurer la protection de données particulièrement sensibles.

La rédaction d’un guide

Pour réduire ces risques, le CNB s’est donné pour mission d’accompagner les avocats dans la sécurisation de l’environnement numérique de leur cabinet. Parmi les actions menées en 2023, se trouvent la construction (en cours) d’une messagerie sécurisée (prénom.nom@avocats.fr), la publication d’un guide RGPD et d’un guide sur la cybersécurité. Rédigé par la Commission numérique du CNB, ce document vise à accompagner les avocats pour leur permettre de cartographier les risques cyber auxquels ils sont exposés, de mettre en place un socle de sécurité pour limiter ces risques et de réagir correctement en cas de cyberattaque.

Ce cyber guide sera librement téléchargeable par les avocats dès le 3 novembre 2023.

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Combien d’associations agricoles employeuses en 2022 ?

Entre 2021 et 2022, le nombre d’établissements associatifs agricoles a augmenté de 0,7 % et leur effectif salarié de 2,6 %. L’année dernière, on comptait donc 6 460 établissements associatifs agricoles employant 94 876 salariés, pour une masse salariale de 2,14 milliards d’euros.

Ainsi, en 2022, les associations relevant du régime agricole représentaient 4,2 % des établissements associatifs employeurs et faisaient travailler 5 % de l’ensemble du personnel associatif.

Quant aux secteurs d’activité de ces associations, 830 d’entre elles seulement œuvraient directement dans l’agriculture, l’élevage, la chasse ou la pêche. Ces dernières employaient 6 500 salariés percevant une rémunération moyenne annuelle de 17 590 €, pour une masse salariale de 114 millions d’euros. Les autres associations agricoles exerçaient leur activité, notamment, dans l’enseignement ou la défense d’intérêts professionnels.


Recherches & Solidarités, La France associative en mouvement, 21e édition, octobre 2023

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L’euro numérique entame sa phase préparatoire

Le projet d’euro numérique semble être sur la bonne voie. En effet, la Banque centrale européenne (BCE) a fait savoir récemment qu’elle allait lancer, après une phase d’étude de 2 ans, la phase préparatoire de cet euro 2.0. Là encore, d’une durée initiale de 2 ans, cette phase préparatoire vise à achever la rédaction d’un recueil de règles et à sélectionner les fournisseurs en mesure de concevoir une plate-forme et une infrastructure pour un euro numérique. Cette phase comportera également des tests et des expérimentations afin de mettre au point un euro numérique qui réponde à la fois aux exigences de l’Eurosystème et aux besoins des utilisateurs en termes, par exemple, d’expérience utilisateur, de confidentialité, d’inclusion financière et d’empreinte environnementale.

À noter : le lancement de la phase préparatoire ne constitue pas une décision sur l’émission ou non d’un euro numérique. Cette décision ne sera envisagée par la BCE qu’une fois le processus législatif de l’Union européenne achevé.

Rappelons que l’euro numérique serait l’équivalent des billets en euros, mais sous forme dématérialisée. Cette forme de monnaie électronique serait émise par l’Eurosystème (la BCE et les banques centrales nationales) et accessible à tous, ménages comme entreprises. Étant précisé que cette monnaie 2.0 existerait parallèlement aux espèces, sans pour autant les remplacer. Accessible gratuitement, elle permettrait d’effectuer les paiements quotidiens rapidement et en toute sécurité. Disponible en ligne et hors ligne, l’euro numérique constituerait ainsi une solution de paiement supplémentaire, plus facile à utiliser, contribuant ainsi à l’accessibilité et à l’inclusion.

Précision : les personnes n’ayant pas accès à un compte bancaire ou aux outils numériques seraient également en mesure de payer avec un euro numérique, à l’aide, par exemple, d’une carte physique fournie par un organisme public tel qu’un bureau de poste. Les utilisateurs pourraient également échanger des euros numériques contre des espèces, et vice versa, aux distributeurs de billets.


BCE – L’euro numérique

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Le nouveau calendrier du déploiement de la facturation électronique est connu !

Lors du 78e congrès de l’Ordre des experts-comptables, le 29 septembre 2023, le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique avait annoncé, dans les grandes lignes, le nouveau calendrier de déploiement de la facturation électronique :
– 2024 : test de la plate-forme de dématérialisation (PPF) ;
– 2025 : mise à l’essai de la plate-forme, sur la base du volontariat ;
– 2026 : généralisation de la réforme.

La phase de généralisation de la réforme a été précisée dans la première partie du projet de loi de finances pour 2024, adoptée le 19 octobre dernier, à la suite du recours à l’article 49.3 de la Constitution par le gouvernement. Ainsi, deux grandes étapes sont prévues :
– 1er septembre 2026 :
o Réception de factures électroniques pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ;
o Émission de factures électroniques et e-reporting par les grandes entreprises, les ETI et les groupes TVA.
– 1er septembre 2027 :
o Émission de factures électroniques et e-reporting par les PME et les microentreprises (non-membres d’un groupe TVA).

Sachant que ces deux échéances pourraient, le cas échéant, être reportées par décret jusqu’à 3 mois, soit une date limite maximale fixée respectivement au 1er décembre 2026 et au 1er décembre 2027.

Tableau récapitulatif

Calendrier de la réforme
Taille de l’entreprise Calendrier initial Nouveau calendrier
Réception Émission/e-reporting Réception Émission/e-reporting
Grandes entreprises et groupes TVA 1er juillet 2024 1er juillet 2024 1er septembre 2026* 1er septembre 2026*
Entreprises de taille intermédiaire 1er juillet 2024 1er janvier 2025 1er septembre 2026* 1er septembre 2026*
PME et micro-entreprises (non-membres d’un groupe TVA) 1er juillet 2024 1er janvier 2026 1er septembre 2026* 1er septembre 2027*
*Possibilité d’un report maximal de 3 mois.

Rappel

Les entreprises françaises, assujetties à la TVA, seront en principe tenues de recourir à la facturation électronique pour les transactions qu’elles réalisent entre elles, sur le territoire national. Elles devront également transmettre leurs données de transactions (e-reporting) au titre des opérations qu’elles effectuent à destination des personnes non assujetties (particuliers…) et/ou avec des fournisseurs ou des clients étrangers. Facturation électronique et e-reporting permettront de faire remonter auprès de l’administration fiscale, grâce à des plates-formes de dématérialisation dédiées, les données utiles à ses missions.


Art. 10 octies, projet de loi de finances pour 2024 (1re partie), 19 octobre 2023, engagement de responsabilité du gouvernement (art. 49.3)

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Association : délégation du pouvoir de licencier les salariés

Dans une association, le pouvoir de licencier les salariés appartient, dans le silence des statuts, à son président. Sauf interdiction prévue dans les statuts ou le règlement intérieur, le président peut déléguer ce pouvoir à un salarié de l’association (directeur général, responsable des ressources humaines, chef de service, responsable de la gestion du personnel, directeur d’établissement, etc.).

Dans une affaire récente, un chef d’établissement avait contesté en justice son licenciement au motif que le directeur général qui l’avait prononcé n’en avait pas le pouvoir.

Les statuts de l’association prévoyaient que son président pouvait, avec l’agrément du conseil d’administration, déléguer au directeur général l’administration des services et l’embauche du personnel. À ce titre, le conseil d’administration avait, à la demande de la présidente de l’association, voté la délégation, au directeur général, de l’administration et du fonctionnement de l’association en renvoyant, pour le contenu et les limites de cette délégation, à sa fiche de fonction. Une fiche selon laquelle le directeur général était « chargé avec le président du recrutement et du licenciement des chefs d’établissement ».

Au vu de ses éléments, les juges ont estimé que la présidente de l’association avait valablement délégué le pouvoir de licencier les chefs d’établissement au directeur général. Ils en ont déduit que le licenciement prononcé par ce dernier était valable.

Précision : les juges ont estimé que même si les statuts mentionnaient uniquement la possibilité de déléguer l’embauche du personnel, le pouvoir de licencier pouvait être également délégué en application du principe du parallélisme des formes. Un principe selon lequel le pouvoir d’embaucher suppose aussi le pouvoir de licencier.


Cassation sociale, 14 juin 2023, n° 21-24162

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Social : qualification de lanceur d’alerte

Les salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) qui, de bonne foi, dénoncent des mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie bénéficient du statut de lanceur d’alerte. Cette qualité les protège des mesures défavorables (rétrogradation, mutation, mise à pied, licenciement, etc.) que leur employeur pourrait prendre à leur égard en raison de cette dénonciation. Mais, pour bénéficier de cette protection, encore faut-il que le salarié soit bien un lanceur d’alerte…

Dans une affaire récente, le directeur d’un établissement d’une association de protection de l’enfance avait dénoncé les décisions de placement et d’investigation prises par le juge des enfants à l’égard d’un mineur placé dans cet établissement. Il considérait, en effet, que la situation de ce mineur était « mal appréhendée » par le juge des enfants et que cette décision de placement méconnaissait ses droits et libertés et lui causait une souffrance. Il en concluait que l’exécution de cette décision par son employeur causait des mauvais traitements et privations au mineur.

Estimant ainsi avoir le statut de lanceur d’alerte, il avait contesté en justice son licenciement. Mais la Cour de cassation lui a dénié ce statut et a confirmé son licenciement.

En effet, pour les juges, le salarié ne témoignait pas de mauvais traitements ou de privations infligés à un mineur pris en charge dans l’établissement de son employeur. En réalité, il stigmatisait un dysfonctionnement judiciaire sans dénoncer un dysfonctionnement véritable au sein de cet établissement.


Cassation sociale, 4 octobre 2023, n° 22-12339

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Décès d’un associé de société civile : ses héritiers deviennent-ils associés ?

Lorsque l’un des associés d’une société civile décède, celle-ci continue avec les héritiers de ce dernier, sauf si les statuts prévoient une autre règle, par exemple la dissolution de la société ou sa continuation avec les seuls associés survivants.

À noter : dans les sociétés commerciales de personnes (SARL, sociétés en nom collectif), les statuts doivent prévoir si, en cas de décès d’un associé, la société se poursuit avec les seuls associés survivants ou avec les héritiers de ce dernier, après, le cas échéant, avoir été agréés.

À ce titre, dans une affaire récente, les statuts d’une société civile, en l’occurrence un groupement foncier agricole, prévoyaient qu’en cas de décès d’un associé, la société continuerait entre les associés survivants et les héritiers de ce dernier, et ce sans qu’ils aient besoin d’être agréés. Après le décès d’un associé, l’un de ses héritiers (l’un de ses trois fils) avait demandé l’annulation d’une assemblée générale à laquelle il n’avait pas été convoqué.

Il a obtenu gain de cause en justice. En effet, pour les juges, lorsque les statuts d’une société de personnes stipulent que la société continue avec les héritiers d’un associé décédé, ces derniers ont, en leur qualité de propriétaires indivis des parts sociales dont ils ont hérité, la qualité d’associé. Et ce, ont précisé les juges, même s’ils n’ont pas encore procédé au partage des parts sociales.

Par conséquent, les héritiers de l’associé décédé disposaient du droit de participer aux décisions collectives, sous réserve d’être représentés, pour le vote de celles-ci, par un mandataire unique (l’un d’entre eux ou un associé, selon les statuts).


Cassation commerciale, 30 août 2023, n° 22-10018

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L’épargne salariale et l’épargne retraite d’entreprise collective se portent bien !

L’association française de la gestion financière a publié les résultats de son enquête semestrielle portant sur l’épargne salariale et l’épargne retraite d’entreprise collective à fin juin 2023. Et les auteurs de l’étude ont relevé que les derniers encours enregistrés constituaient un nouveau record : 180 milliards d’euros, soit une progression de 13,2 % par rapport au 1er semestre 2022.

Dans le détail, l’épargne retraite collective d’entreprise (Perco et PER collectifs) a affiché une progression de 13,7 % au 1er semestre 2023 par rapport au 1er semestre 2022. Ce qui porte les encours à 28 milliards d’euros. Étant précisé que 77 % de cette épargne retraite sont constitués de PER collectifs. En termes de collecte, les versements sur les plans d’épargne d’entreprise (PEE) et sur les plans d’épargne retraite collectifs ont atteint 14,4 milliards d’euros (+1,2 milliard d’euros par rapport au 1er semestre 2022).

Autre information à tirer de cette étude, les deux tiers des versements des épargnants ont été placés dans des fonds orientés actions (y compris la part actions dans les fonds diversifiés). Ce qui témoigne de l’appropriation de ces dispositifs par les épargnants dans un objectif de détention à moyen-long terme. Une attitude que l’on retrouve également à travers le développement de la gestion pilotée, qui représente désormais 38 % des encours de l’épargne retraite.

Précision : le nombre d’entreprises équipées d’un dispositif d’épargne salariale ou d’épargne retraite est en augmentation, en particulier dans les TPE/PME : 386 800 entreprises (+5,2 % sur un an) sont équipées d’un plan d’épargne salariale ou retraite (type PEE ou Perco/PER collectif) et 215 500 entreprises (+9 % sur un an) sont équipées d’un dispositif d’épargne retraite d’entreprise (type PER collectif ou Perco).

Enfin, le PER collectif continue, lui aussi, sa progression dans les entreprises. 3 millions d’épargnants en sont désormais équipés. Ce qui représente un encours d’environ 21,5 milliards d’euros. L’ensemble des produits collectifs d’épargne retraite, à savoir Perco et PER collectifs au format compte-titres issus de la loi Pacte, représente 28 milliards d’euros d’encours (+13,7 % en un an). Ces produits d’épargne retraite bénéficient à 3,9 millions de porteurs de parts (+5,4 % sur un an).


AFG – Étude semestrielle 2023 sur l’épargne salariale et l’épargne retraite d’entreprise collective

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