Fil d’actus

Posted on

Association nationale : intérêt à contester une décision adoptée à un niveau local

Une association ne peut engager une action en justice que si elle a un intérêt à agir au regard de l’objet défini dans ses statuts, notamment quant à son périmètre géographique.

C’est pourquoi une association dont le ressort est national ne peut pas, en principe, demander l’annulation d’une décision administrative adoptée à un niveau local, par exemple, par un maire ou un préfet. Par exception, les tribunaux reconnaissent cette possibilité lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.

Ainsi, dans une affaire récente, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a autorisé l’association Sea Shepherd France à demander l’annulation d’un arrêté du préfet de La Réunion autorisant, à la suite d’attaques de requins sur l’homme, le prélèvement de requins-bouledogues et de requins-tigres dans des zones classées « zone de protection renforcée A2 de la réserve naturelle nationale marine de La Réunion ».

Pour en arriver à cette décision, les juges ont considéré que cet arrêté préfectoral était susceptible d’entraîner la destruction de spécimens d’espèces protégées dans une réserve naturelle nationale. En effet, les palangres verticales munies d’hameçons utilisées pour les prélèvements de requins entraînent également la prise « accessoire » d’espèces protégées ou classées vulnérables ou en danger (raies, requins-marteaux, tortues…). Ainsi, entre 2018 et 2021, ce procédé a conduit à la capture de 49 requins-bouledogues et 226 requins-tigres, mais aussi à 483 prises « accessoires ».


Cour administrative d’appel de Bordeaux, 31 janvier 2023, n° 21BX04291

Partager cet article

Posted on

Sport : obligation de sécurité de moyens en cas d’accident

Les associations sportives doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des adhérents qui participent à leurs activités. Cette obligation de sécurité est dite « de résultat » si le membre de l’association est contraint de s’en remettre totalement à cette dernière dans la pratique de l’activité ou dans la fourniture du matériel (saut à l’élastique, toboggan aquatique, baptême de parachute, etc.). Et elle est dite « de moyens » lorsque la pratique de l’activité implique un rôle actif du participant (accrobranche, aïkido, escalade, hockey sur glace, ski, gymnastique, etc.).

Lorsque l’association se voit imposer une obligation de sécurité de résultat, elle est, en cas d’accident, présumée responsable du dommage (sauf notamment cas de force majeure) sans que la victime ait besoin de prouver une faute de sa part. Si son obligation de sécurité est de moyens, la victime d’un préjudice doit, pour être indemnisée, démontrer que l’association a commis une faute qui est la cause de son dommage.

Dans une affaire récente, une enfant de 9 ans, en première année d’apprentissage des arts du cirque, avait subi une grave fracture du coude (fracture-luxation de la tête radiale droite) en chutant d’un tonneau sur lequel elle effectuait un exercice d’équilibre.

Pour les juges, l’association avait une obligation de sécurité de moyens à l’égard des participants compte tenu de leur rôle actif dans la réalisation des numéros de cirque. Elle devait, à ce titre, mettre en œuvre toutes les mesures appropriées pour prévenir les accidents et en limiter les effets, en tenant compte de l’âge, de l’expérience et du degré d’autonomie du participant.

Selon les juges, le jeune âge de la participante et son inexpérience (seulement 3 mois de pratique) exigeaient des mesures de sécurité adaptées. Or, sur ce point, l’association justifiait uniquement de la présence au sol d’un tapis et d’un animateur se tenant à distance et donc dans l’incapacité de parer efficacement une chute. Les juges ont estimé que ces précautions étaient insuffisantes considérant « que sur un tonneau, activité d’équilibre, les chutes peuvent être rapides et imprévisibles ». En effet, même si la participante comprenait et respectait les consignes, un animateur aurait dû maintenir une parade active, afin d’éviter toute chute ou, tout au moins, en amoindrir les conséquences en rattrapant l’enfant dès qu’elle aurait été déséquilibrée.

Les juges en ont conclu que l’association avait manqué à son obligation de sécurité et devait indemniser les dommages subis par l’enfant.


Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 19 janvier 2023, n° 22/03637

Partager cet article

Posted on

Partir en retraite anticipée pour carrière longue

La réforme du système de retraite, qui entrera en vigueur le 1er septembre prochain, prévoit de repousser progressivement l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans pour les personnes nées à compter du 1er septembre 1961. Parallèlement, la durée minimale de cotisation requise pour bénéficier d’une retraite à taux plein augmentera pour atteindre 172 trimestres (soit 43 ans) pour les assurés nés à compter de 1965.

Toutefois, comme aujourd’hui, les salariés et les travailleurs indépendants qui ont commencé à travailler tôt pourront bénéficier d’un départ en retraite anticipée pour carrière longue. Le point sur les nouvelles conditions qui s’appliqueront à ce dispositif.

Une condition de début d’activité

À compter du 1er septembre 2023, les personnes qui ont commencé à travailler tôt pourront partir en retraite anticipée à 58, 60, 62 ou 63 ans (cf. tableau ci-dessous).

Important : pour bénéficier d’un départ en retraite anticipée, les assurés doivent avoir validé au moins 5 trimestres avant la fin de l’année civile de leur 16e, 18e, 20e ou 21e anniversaire. Ce nombre de trimestres est ramené à 4 pour les assurés nés au cours du dernier trimestre de l’année civile.

Condition de début d’activité
Début d’activité Âge de départ en retraite
Avant 16 ans 58 ans
Avant 18 ans 60 ans
Avant 20 ans – 60 ans (assurés nés entre septembre 1961 et août 1963)
– 60 ans et 3 mois (assurés nés entre septembre et décembre 1963)
– 60 ans et 6 mois (assurés nés en 1964)
– 60 ans et 9 mois (assurés nés en 1965)
– 61 ans (assurés nés en 1966)
– 61 ans et 3 mois (assurés nés en 1967)
– 61 ans et 6 mois (assurés nés en 1968)
– 61 ans et 9 mois (assurés nés en 1969)
– 62 ans (assurés nés en 1970)
Avant 21 ans 63 ans

Une condition de durée de cotisation

Pour bénéficier d’un départ en retraite anticipée, les assurés doivent également avoir atteint la durée de cotisation requise pour obtenir une pension de retraite à taux plein. Cette durée variant en fonction de l’année de naissance de l’assuré :
– 168 trimestres pour les personnes nées entre janvier et août 1961 ;
– 169 trimestres pour celles nées entre septembre et décembre 1961 et en 1962 ;
– 170 trimestres pour celles nées en 1963 ;
– 171 trimestres pour celles nées en 1964 ;
– 172 pour celles nées à compter de 1965.

Attention : en matière de retraite anticipée pour carrière longue, la durée de cotisation comprend uniquement les trimestres qui ont donné lieu au paiement de cotisations d’assurance vieillesse ainsi que, notamment, les trimestres validés au titre de la maternité, de la maladie (4 trimestres maximum), du chômage indemnisé (4 trimestres maximum) et du service national.

Une clause de sauvegarde

L’allongement de la durée de cotisation prévu à compter du 1er septembre prochain peut pénaliser certains assurés qui sont actuellement éligibles au dispositif de retraite anticipée mais qui ne le seraient plus compte tenu de la réforme. Aussi, une clause de sauvegarde a-t-elle été mise en place par le gouvernement.

Concrètement, les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1963 pourront, à compter du 1er septembre 2023, partir en retraite anticipée si, avant cette date :
– ils ont validé 5 trimestres (ou 4 trimestres) avant la fin de l’année civile de leur 20e anniversaire ;
– et ils ont atteint une durée de cotisation de 168 trimestres.


Décret n° 2023-436 du 3 juin 2023, JO du 4

Partager cet article

Posted on

Démarchage d’un client : gare à l’information sur le droit de rétractation !

Lorsqu’un particulier souscrit un contrat auprès d’un professionnel dans le cadre d’un démarchage, il dispose d’un délai de 14 jours pour se rétracter (à compter de la conclusion du contrat s’il s’agit de prestations de services ou de la réception du bien s’il s’agit d’un achat). Et attention, si, lors du démarchage, le professionnel ne l’a pas informé du droit de rétractation dont il dispose, le délai de rétractation est alors prolongé de 12 mois à compter de l’expiration du délai de rétractation normal de 14 jours. Le client peut donc se rétracter pendant un an et 14 jours.

Et ce n’est pas tout ! Le client est également en droit de refuser de payer les prestations qui ont été fournies, sans qu’il en ait demandé l’exécution, avant l’expiration de ce délai de rétractation d’un an et 14 jours.

Précision : en revanche, le consommateur qui exerce son droit de rétractation pour un contrat de prestation de services dont l’exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du délai de rétractation doit verser au professionnel une somme correspondant au service fourni jusqu’à la communication de sa décision de se rétracter.

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a été appelée récemment à se prononcer sur ce sujet dans l’affaire récente suivante. Dans le cadre d’un démarchage, un contrat portant sur la rénovation de l’installation électrique d’une maison d’habitation avait été conclu oralement entre un particulier et une entreprise sans que cette dernière ait pris soin d’informer le client sur son droit de rétractation. L’entreprise avait ensuite exécuté la prestation de sa propre initiative, donc sans que le client le lui ait demandé, et lui avait présenté la facture. Ce dernier avait alors refusé de payer et avait exercé son droit de rétractation quelques jours plus tard. S’en est suivi un litige qui est remonté jusque devant la CJUE. En fait, celle-ci dû trancher la question de savoir si la plus-value ainsi réalisée par le client (bénéfice d’une prestation non payée) contrevenait ou non à l’interdiction de s’enrichir sans cause. Les juges européens ont répondu par la négative.

Du coup, dans un tel cas de figure, aucune somme ne peut être réclamée au client.


Cour de justice de l’Union européenne, 17 mai 2023, aff. C-97/22

Partager cet article

Posted on

La contribution aux charges du mariage par des époux séparés de biens

Dans une affaire récente, des époux mariés sous le régime de la séparation de biens avait entamé une procédure de divorce. Dans le cadre de cette procédure, le mari avait réclamé en justice une créance à son ex-épouse afin de compenser l’apport de fonds personnels ayant servi à financer la construction d’un bien immobilier propre appartenant à son ex-conjoint. Bien immobilier servant de logement à la famille.

Rappel : la séparation de biens est un régime qui octroie aux époux une totale indépendance patrimoniale. Chaque époux est le seul à pouvoir gérer ses biens personnels. Et pour les biens acquis pendant le mariage, c’est le régime de l’indivision qui s’applique.

Appelée à se prononcer sur le bien-fondé de cette demande du mari, la cour d’appel l’avait rejetée. En effet, les juges avaient estimé que cet apport relevait de la contribution aux charges du mariage. Ils avaient mis en avant le fait que le mari avait contribué au financement d’un bien personnel de son épouse et non à celui de sa part de bien indivis. En outre, la facture était d’un montant relativement modeste et constituait une dépense ponctuelle. Autre argument, le mari avait bénéficié avec les enfants du couple d’un hébergement dans le bien immobilier considéré.

Contestant cette solution, le mari avait porté l’affaire devant la Cour de cassation. Et celle-ci a retoqué l’arrêt de la cour d’appel. La Cour de cassation a rappelé que, sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels, réalisé par un époux séparé de biens pour financer la construction d’un bien personnel appartenant à l’autre et affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage. Pour pouvoir mettre en échec la demande de créance du mari, il aurait fallu produire une convention dans laquelle les époux auraient prévu que le mari exécuterait son obligation contributive sous la forme d’un apport en capital. Faute de pouvoir produire une telle convention, les juges de la cour d’appel n’ont pas donné de base légale à leur décision. Le mari était donc en droit de demander un remboursement du capital ainsi apporté.


Cassation civile 1re, 5 avril 2023, n° 21-22296

Partager cet article

Posted on

Le salarié qui dépasse la durée de travail autorisée doit être indemnisé

Pour protéger la santé et la sécurité des salariés, le Code du travail limite la durée maximale quotidienne de travail à 10 heures (sauf dérogations prévues par décret, notamment). Aussi, le salarié qui dépasse cette durée maximale de travail peut prétendre à des dommages et intérêts versés par son employeur. Et ce sans condition, comme vient de le préciser la Cour de cassation.

Dans cette affaire, une salariée engagée en tant que préparatrice en pharmacie avait été licenciée. Elle avait alors saisi la justice en vue d’obtenir, entre autres, des dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale quotidienne de travail puisqu’elle avait accompli des journées de travail de plus de 10 heures.

Saisie du litige, la Cour d’appel de Paris n’avait pas fait droit à sa demande. Pour elle, la salariée ne pouvait pas prétendre à des dommages et intérêts dans la mesure où elle ne démontrait pas avoir subi un préjudice lié à ce dépassement de l’amplitude horaire journalière.

Mais la Cour de cassation n’a pas validé ce raisonnement. Elle a, en effet, indiqué que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation pour le salarié.

À noter : le même principe a déjà été retenu par la Cour de cassation dans une affaire où un salarié avait dépassé la durée maximale hebdomadaire de travail (Cassation sociale, 26 janvier 2022, n° 20-21636).


Cassation sociale, 11 mai 2023, n° 21-22281

Partager cet article

Posted on

Professionnels de santé : nouveau déploiement du plan numérique en santé

Cette nouvelle feuille de route constitue la deuxième phase d’un dispositif, démarré en 2019, qui a posé les fondements du numérique en santé. Aujourd’hui, ses usages se multiplient à la fois du côté des patients, mais aussi des professionnels de santé. C’est le cas, par exemple, de la téléconsultation et de la télésurveillance qui se développent beaucoup, ou encore des carnets de santé numérique, dont 65 millions ont déjà été ouverts. Pour continuer à accompagner cette mutation, la phase 2 vise 4 grands axes : la prévention, la prise en charge (à destination principalement des professionnels de santé), l’accès à la santé et le cadre propice (lutte contre les cyber-risques).

Mettre en place des formations dédiées

Au sein de ces 4 axes, 18 priorités sont déclinées en 65 objectifs. Il est, par exemple, prévu de généraliser « Pro santé connect », qui permet aux professionnels de santé de n’utiliser qu’un seul identifiant et mot de passe pour se connecter à leurs différents logiciels. Il est question également de mettre en place des temps de formation dédiés à des enjeux spécifiques (RGPD, sécurité, droits des patients, télésanté…). Ou encore de lancer l’ordonnance numérique pour sécuriser et accélérer le traitement des ordonnances.

Pour en savoir plus : https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/dns-feuille-de-route-2023-2027.pdf

Partager cet article

Posted on

Une aide à l’investissement dans des matériels agricoles innovants

Dans le cadre du plan d’investissement « France 2030 », une aide peut être attribuée aux exploitants agricoles (personnes physiques, Gaec, SCEA, EARL…) et aux Cuma qui acquièrent certains matériels connectés et innovants ou qui mettent en place des innovations techniques de filière permettant d’optimiser la ressource en eau ou la préservation des sols, de l’eau et de l’air, de s’adapter aux changements climatiques et aux risques sanitaires émergents, de réduire leur consommation d’énergie ou encore de produire de l’énergie renouvelable.

Son taux s’élève, selon les cas, à 20 %, 30 % ou 40 % (majoré de 10 points pour les jeunes agriculteurs et les nouveaux installés ainsi que pour les Cuma) du coût HT des investissements réalisés, le montant minimal des dépenses présentées étant de 2 000 € HT et le plafond des dépenses éligibles étant de 200 000 € HT.

Précision : pour les Cuma, le plafond des dépenses éligibles est de 500 000 € HT.

En pratique, l’aide doit être demandée en ligne sur le site de FranceAgriMer au plus tard le 31 décembre 2023. Elle doit être accompagnée notamment des devis détaillés et chiffrés des investissements envisagés. Et attention, les demandes sont traitées dans leur ordre d’arrivée, dans la limite des crédits disponibles.

Précision : pour les investissements dans du matériel d’irrigation, le devis doit, préalablement au dépôt de la demande d’aide, avoir été soumis à la DDT du département du demandeur et porter son cachet pour être recevable.

Pour en savoir plus, en particulier pour connaître la liste des équipements éligibles, rendez-vous sur le site de FranceAgriMer.

Partager cet article

Posted on

Des avatars pour Microsoft Teams

La dernière mise à jour importante de l’application Microsoft Teams propose un déploiement progressif des avatars en 3D pour Windows et macOS. Cette fonctionnalité est, en effet, arrivée suffisamment à maturité pour être adoptée par le grand public. Pour en profiter, il suffit de disposer d’un abonnement à Microsoft 365 Enterprise, Microsoft 365 Business, ou Teams Premium. Il est ensuite nécessaire d’installer l’application Avatars, puis de créer son propre personnage.

Un large choix de personnalisation

Pour créer son avatar, un large choix de personnage de base est proposé comme point de départ, qu’il faut ensuite personnaliser en choisissant entre différentes catégories de corps, visage, cheveux, apparence et garde-robe. Une fois l’avatar créé, il restera à sélectionner et participer à une réunion dans son calendrier Microsoft Teams, en éteignant l’appareil photo, puis en ouvrant la barre d’état Effets et avatars, et en sélectionnant son avatar. L’avatar est ensuite capable de réagir comme rire ou lever la main en choisissant des icônes de réaction, mais aussi de changer son expression faciale à l’aide de la barre de curseur d’humeur.

Partager cet article

Posted on

Producteurs de pommes de terre : déclarez vos surfaces !

Pour bénéficier d’une indemnisation du Fonds de mutualisation sanitaire et environnemental (FMSE) en cas de pertes de revenu dues à la destruction de lots de pommes de terre contaminés par une maladie ou un parasite de quarantaine (nématode, galle verruqueuse, pourriture brune ou annulaire…), les producteurs doivent déclarer à l’Association sanitaire pour la section pomme de terre (ASPDT) l’intégralité de leurs surfaces plantées en pommes de terre en 2023 avant le 30 juin 2023.

Et ils doivent, selon les cas et les filières, payer directement au Comité national interprofessionnel de la pomme de terre (CNIPT) la cotisation spécifique due à ce titre sur la production de pommes de terre commercialisées ou s’assurer auprès de leurs acheteurs (coopérative, groupement) que ces derniers prélèvent bien cette cotisation.

En pratique : cette déclaration peut être souscrite directement en ligne sur la plate-forme de l’ASPDT ou en envoyant, par courrier (ASPDT, 43-45 rue de Naples, 75008 Paris) ou par e-mail (pdt@aspdt-fmse.fr), le formulaire dédié à l’ASPDT.


UNPT, communiqué de presse du 30 mai 2023

Partager cet article
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×