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Le manque de culture financière coûterait 2 390 € par an aux épargnants français

Les Français sont souvent considérés comme des mauvais élèves en ce qui concerne la culture financière. Des lacunes démontrées à travers de nombreux sondages réalisés de façon régulière. Récemment, l’assureur Allianz s’est, lui aussi, emparé du sujet et a réalisé une enquête auprès de plus de 1 000 personnes dans 7 pays (Allemagne, Australie, Espagne, États-Unis, France, Italie et Royaume-Uni). L’objectif était d’évaluer le niveau de culture financière autour de sujets comme les taux d’intérêt, l’inflation, mais aussi les risques et rendements associés aux investissements.

À en croire cette étude, le niveau de culture financière est globalement faible. Seuls 10 à 18 % de l’ensemble des répondants ont un niveau élevé de culture financière. Certains pays s’en sortent mieux que d’autres : l’Italie enregistre la plus grande proportion de personnes ayant un niveau élevé de culture financière (18 % des répondants italiens), tandis que les États-Unis et la France sont en bas du classement, avec seulement 10 % de répondants ayant un niveau élevé de culture financière.

Par ailleurs, l’auteur de l’étude, après avoir établi des portefeuilles types, a ainsi pu déterminer, par pays, les niveaux de rendements réels des placements des ménages en fonction de leur niveau de connaissances financières. Globalement, l’écart de rendement annuel moyen entre une personne dotée d’un faible niveau de culture financière et une personne dotée d’un niveau moyen de culture financière est particulièrement élevé, allant de 1,2 % en France à 1,5 % en Espagne.

Dans le but d’évaluer les avantages financiers d’une bonne culture financière, l’étude, toujours par le biais de portefeuilles types, montre qu’un manque de culture financière coûterait environ 2 390 € par an à un épargnant français ayant un faible niveau de culture financière, par rapport à un épargnant doté d’un niveau moyen de connaissances en la matière. À l’inverse, un épargnant français bénéficiant d’une instruction financière élevée peut, quant à lui, espérer générer 2 730 € de plus par an qu’une personne dénuée de culture financière.

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Professionnels de santé : de nouvelles précisions pour la vaccination

Pour améliorer la couverture vaccinale de la population, le gouvernement souhaite simplifier le parcours vaccinal de chacun et multiplier les opportunités vaccinales. C’est pourquoi la loi a élargi le nombre de professionnels de santé habilités à prescrire les vaccins en incluant les pharmaciens, les infirmiers et les sages-femmes.

Concernant les sages-femmes, l’administration d’un vaccin doit notamment faire l’objet d’une inscription dans le carnet de santé, dans le carnet de vaccination ou le dossier médical partagé (DMP) de la personne vaccinée, avec les nom et prénom d’exercice de la sage-femme, la dénomination du vaccin administré, son numéro de lot et la date de son administration.

Déclarer l’activité auprès de l’autorité compétente

Concernant les infirmiers et les pharmaciens qui administrent un vaccin, le praticien doit déclarer cette activité auprès de l’autorité compétente du conseil de l’Ordre des infirmiers ou des pharmaciens dont il relève, par tout moyen donnant date certaine à la réception de la déclaration. Celle-ci doit, en outre, mentionner les nom et prénom d’exercice et le numéro d’identification de l’infirmier ou du pharmacien au répertoire sectoriel de référence des personnes physiques. Si le professionnel de santé n’a pas suivi d’enseignement relatif à la prescription et à l’administration de vaccin durant sa formation initiale, la déclaration doit être accompagnée d’une attestation de formation délivrée par un organisme de formation.


Décret n° 2023-737 du 8 août 2023, JO du 9

Décret n° 2023-736 du 8 août 2023, JO du 9

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France Identité : une appli pour mieux maîtriser ses données d’identité

France Identité est une application gratuite, lancée par le gouvernement, qui a pour objet de permettre de garder la maîtrise de ses données d’identité. Elle représente la version numérique de la carte d’identité et peut, à ce titre, être présentée ainsi dans le monde physique. Elle permet également de générer des justificatifs à usage unique qui peuvent être transmis à des tiers en toute sécurité, les données ne pouvant être ni usurpées, ni falsifiées, ni commercialisées.

Une application en cours de construction

L’application n’est encore disponible qu’en version beta, mais elle peut d’ores et déjà être téléchargée par tout utilisateur qui souhaiterait participer à son développement et à son amélioration, dans une démarche de co-construction. D’autres expérimentations devraient être menées dans les prochains mois. Il est ainsi question de tester, dès cet automne, dans certains départements, la dématérialisation du permis de conduire dans l’application. Et en début d’année prochaine, la procuration en ligne pourrait être totalement dématérialisée grâce à une certification du compte France Identité.

Pour en savoir plus : https://france-identite.gouv.fr/

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Viticulteurs : les plans officiels de délimitation des appellations consultables en ligne

Un outil permettant de consulter les cartes matérialisant le tracé officiel de l’aire géographique ou de l’aire parcellaire des appellations d’origine protégées (AOP), des appellations d’origine contrôlées (AOC) et des indications géographiques protégées (IGP) a été mis en place cet été par l’INAO.

Approuvée par l’INAO et officialisée par l’homologation du cahier des charges, cette délimitation comporte les contours de l’aire géographique et, pour certaines AOP, la délimitation des parcelles où est réalisée la production de la matière première, notamment pour les vins.

Grâce ce nouveau service, accessible via le site internet de l’INAO, il est donc désormais possible, en particulier pour les producteurs et les organismes de contrôle, de consulter en ligne les plans de délimitation des aires géographiques sans avoir à se déplacer en mairie et de vérifier ainsi facilement si une zone ou une parcelle figure ou non dans l’aire d’une AOP/AOC ou d’une IGP.

Important : l’INAO rappelle que les plans consultables sur ce portail sont les seuls documents opposables en matière de délimitation des aires parcellaires. En effet, les informations consultables sur data.gouv.fr ou sur le géoportail de l’IGN n’ont pas de valeur juridique.

En pratique, afin de faciliter les recherches, un inventaire des plans disponibles, mis à jour constamment, est mis à la disposition des utilisateurs de l’outil. Il permet de procéder à une recherche par département, par commune et par indication géographique. Un tutoriel et une foire aux questions sont également prévus pour expliquer le fonctionnement du service.

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Impôt à la source : opter pour des acomptes trimestriels à partir de 2024

L’impôt sur le revenu des travailleurs indépendants, imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices agricoles (BA) ou des bénéfices non commerciaux (BNC), est prélevé à la source sous la forme d’un acompte. Il en est de même pour les rémunérations des gérants et associés relevant de l’article 62 du Code général des impôts (gérants majoritaires de SARL, notamment).

À noter : le système des acomptes concerne également d’autres revenus, comme les revenus fonciers des propriétaires-bailleurs.

En principe, l’acompte, calculé par l’administration fiscale, est prélevé mensuellement, par douzième, au plus tard le 15 de chaque mois. Mais, sur option, il peut être trimestriel. Il est payé par quart, au plus tard les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre.

En pratique : les acomptes sont automatiquement prélevés par l’administration sur le compte bancaire désigné par le contribuable.

Cette option doit être présentée au plus tard le 1er octobre de l’année N-1 pour une application à compter du 1er janvier N, et pour l’année entière. Ainsi, vous avez jusqu’au 1er octobre 2023 pour opter pour des versements trimestriels dès 2024. L’option doit, en principe, être exercée via votre espace personnel du site www.impots.gouv.fr, à la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source ».

Précision : l’option est tacitement reconductible mais vous pouvez revenir sur votre choix, dans le même délai que celui d’exercice de l’option. Autrement dit, si, par exemple, vous souhaitez repasser à des acomptes mensuels à partir de 2025, il faudra le signaler au plus tard le 1er octobre 2024.

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Le compte professionnel de prévention est aménagé

Depuis octobre 2017, le compte professionnel de prévention (C2P) permet aux salariés soumis à certains facteurs de risques professionnels de cumuler des points destinés à financer une formation vers un emploi non exposé ou moins exposé à ces facteurs de risques, des trimestres supplémentaires de retraite ou un passage à temps partiel sans perte de rémunération.

Ces facteurs de risques sont au nombre de six : les températures extrêmes, le bruit, le travail de nuit, le travail en équipes successives alternantes, le travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte et les activités exercées en milieu hyperbare.

Dans le cadre de la réforme des retraites, le gouvernement a remanié le C2P afin d’améliorer les droits des salariés et de faciliter son utilisation.

Important : le C2P était plafonné à 100 points sur toute la carrière du salarié. Ce plafond a été supprimé au 1er septembre 2023.

Un abaissement des seuils d’exposition

Pour être prise en compte et donner droit à des points, la simple exposition du salarié à un ou plusieurs facteurs de risques prévus dans le C2P ne suffit pas. Il faut, en effet, qu’il ait été exposé à ces facteurs au-delà de certains seuils déterminés par le Code du travail. Étant précisé que ces seuils sont appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle mises en place (système de ventilation, bouchons d’oreille…).

Deux seuils d’exposition ont été abaissés au 1er septembre 2023. Ainsi, désormais, pour le travail de nuit, il est exigé une exposition du salarié pendant au moins 100 nuits, contre 120 nuits jusqu’alors. Pour le travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures, le seuil d’exposition est diminué de 50 nuits par an à 30 nuits par an.

Une meilleure prise en compte de la polyexposition

Jusqu’à présent, un salarié employé pendant toute l’année civile cumulait 4 points s’il était exposé à un seul facteur de risques et 8 points s’il était exposé à plusieurs facteurs, quel que soit leur nombre.

Depuis le 1er septembre 2023, le salarié qui travaille toute l’année acquiert 4 points par facteurs de risque auquel il est exposé, soit, par exemple, 12 points s’il est exposé à trois facteurs de risque pendant un an.

Le salarié qui ne travaille pas toute l’année cumule un point par période de 3 mois travaillée pour l’exposition à un facteur de risque, deux points pour l’exposition à deux facteurs, etc.

Une utilisation plus efficace du C2P

Les salariés peuvent se servir de leur C2P pour financer un passage à temps partiel sans diminution de leur rémunération. Depuis le 1er septembre 2023, une tranche de 10 points permet de travailler à temps partiel pendant 4 mois, contre 3 mois jusqu’à présent.

Par ailleurs, le nombre total de points que les salariés peuvent utiliser avant leur 60e anniversaire pour financer un passage à temps partiel est limité à 80. Une mesure destinée à encourager les salariés à travailler à temps partiel après 60 ans.

En outre, il est désormais possible d’utiliser le C2P pour financer des actions de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l’expérience (VAE) en vue d’une reconversion professionnelle vers un emploi non exposé aux facteurs de risques professionnels du C2P. Sachant que si ces actions ont lieu pendant le temps de travail, les salariés bénéficient d’un maintien de leur rémunération pendant leur congé.

Chaque point cumulé sur le C2P ouvre droit à un montant de 500 € (contre 375 € auparavant) pour abonder le compte personnel de formation du salarié qui souhaite financer une action de formation professionnelle continue vers un emploi non exposé ou moins exposé aux risques professionnels ou une reconversion professionnelle.

En complément : le gouvernement a créé le « fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle » qui a pour mission de participer au financement, par les employeurs, d’actions de sensibilisation, de prévention, de formation et de reconversion au profit des salariés particulièrement exposés à des facteurs de risques professionnels ergonomiques non inclus dans le C2P (port de charges lourdes, postures pénibles, vibrations mécaniques).


Décret n° 2023-760 du 10 août 2023, JO du 11

Décret n° 2023-759 du 10 août 2023, JO du 11

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Notaires : le site internet de l’ARERT évolue

L’Association du Réseau Européen des Registres Testamentaires (ARERT) vient de procéder à une rénovation complète de son site internet (accessible à l’adresse www.arert.eu). Cette rénovation permet notamment d’améliorer l’accès aux nouvelles interfaces techniques de l’association. Ce nouvel espace apporte des informations exhaustives sur la mission de l’association et son évolution depuis sa création en 2005. Un onglet est dédié en particulier à la collaboration avec les institutions européennes lors d’appels à projets financés par la Direction générale de la justice de la Commission européenne. En outre, le site internet met à la disposition des notaires, des professionnels du droit et des citoyens européens des fiches pratiques d’informations sur les successions transfrontalières. Des fiches traduites en 20 langues.

Précision : fondée en 2005, l’ARERT, association internationale de droit belge, permet l’interconnexion sécurisée des registres de testaments et de certificats successoraux européens pour faciliter la recherche de dispositions testamentaires des personnes décédées, et ce dans 13 pays européens.

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Droit de préemption du locataire commercial : et les locaux industriels ?

En principe, l’exploitant titulaire d’un bail commercial sur le local dans lequel il exerce son activité bénéficie d’un droit dit « de préemption » ou « de préférence » qui lui permet d’acquérir en priorité ce local lorsqu’il est mis en vente. Mais ce droit de préemption n’existe pas lorsque le local loué est à usage industriel.

C’est ce que les juges ont réaffirmé dans une affaire récente concernant un local loué par bail commercial à une société qui fabriquait des éléments de construction, en l’occurrence des agglomérés. Ce local ayant été mis en vente sans que le bailleur ait mis le locataire en mesure d’exercer le droit de préemption, ce dernier avait demandé l’annulation de la vente. Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause.

Pas de droit de préemption pour des locaux à usage industriel

En effet, ils ont rappelé que les locaux à usage industriel sont exclus du droit de préemption existant pour les baux commerciaux. Et ils ont donné une définition du local à usage industriel, à savoir « un local principalement affecté à l’exercice d’une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant ».

Pour les juges, les locaux considérés n’étaient pas à usage commercial mais à usage industriel car :
– d’une part, ils étaient notamment destinés à un usage de fabrication d’agglomérés ;
– d’autre part, l’extrait du registre du commerce et des sociétés de la société locataire mentionnait les activités de « préfabrication de tous éléments de construction à base de terre cuite, plancher murs et autres » ainsi que de « fabrication de hourdis, blocs et pavés béton » ;
– et enfin, l’activité de négoce, également exercée sur le site et dont la société locataire se prévalait pour bénéficier du droit de préemption, n’était qu’accessoire.


Cassation civile 3e, 29 juin 2023, n° 22-16034

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De nouvelles maladies professionnelles pour le secteur agricole

Les exploitants et salariés agricoles peuvent développer des maladies en lien avec leur activité professionnelle. Des maladies qui peuvent être reconnues en tant que maladies professionnelles par la Mutualité sociale agricole.

À ce titre, les cancers du larynx et de l’ovaire sont désormais reconnus en tant que maladies professionnelles pour les travailleurs exposés à l’amiante dans le cadre de leur activité agricole.

Ainsi, les chefs d’exploitation et les salariés agricoles qui ont effectué certains travaux les exposant à l’inhalation de poussières d’amiante pendant au moins 5 ans et qui contractent un cancer du larynx ou de l’ovaire dans les 40 ans suivant la date à laquelle ils ont cessé d’être exposés à l’amiante peuvent bénéficier de la prise en charge de leur maladie au titre de maladie professionnelle.

Tableau n° 47 ter relatif aux cancers du larynx et de l’ovaire provoqués par l’inhalation de poussières d’amiante
Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles
de provoquer ces maladies
– Cancer primitif du larynx
– Dysplasie primitive de haut grade du larynx
40 ans
(sous réserve d’une durée d’exposition minimale de 5 ans)
– Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante ;
– Travaux de retrait d’amiante ;
– Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante ;
– Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante ;
– Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante ;
– Travaux de manipulation, d’assemblage, de pièces ou de matériaux contenant de l’amiante ;
– Travaux habituellement réalisés dans des locaux exposant directement à de l’amiante à l’état libre.
Cancer primitif de l’ovaire à localisation :
– ovarienne ;
– séreuse tubaire ;
– séreuse péritonéale


Décret n° 2023-773 du 11 août 2023, JO du 13

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Contrat aidé et emploi durable lié à l’activité normale et permanente de l’association

Les associations peuvent conclure certains contrats de travail dits « aidés » afin de contribuer à l’insertion professionnelle des personnes éloignées de l’emploi (personnes handicapées, bénéficiaires de minima sociaux, demandeurs d’emploi de longue durée, etc.). Parmi ces contrats, figure notamment le contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) dans le cadre duquel l’association met en place des actions de formation pour le salarié en échange d’une aide financière de l’État.

Le CAE peut être conclu pour une durée déterminée. Et, sur ce point, la Cour de cassation a dû récemment répondre à la question suivante : un CAE peut-il, contrairement aux contrats à durée déterminée (CDD) « classiques », être conclu pour pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’association ?

Ainsi, une association de protection et de valorisation de la nature avait recruté une salariée en tant qu’animatrice nature dans le cadre d’un CAE de 12 mois. La salariée avait demandé la requalification de ce contrat en CDI au motif qu’un CAE ne pouvait avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’association.

La Cour de cassation a rejeté cette demande de requalification. En effet, un CAE est un contrat d’insertion réservé aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi et portant sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits. Compte tenu de ces éléments, le CAE peut, par exception au régime classique des CDD, avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’association.

À noter : les CAE s’inscrivent, depuis plusieurs années, dans le cadre des parcours emploi compétences. Afin de renforcer leur efficacité, les organismes qui les prescrivent (Pôle emploi, missions locales et Cap emploi) favorisent les associations capables de proposer un poste permettant au salarié de développer la maîtrise de comportements professionnels et de compétences techniques qui répondent à des besoins du bassin d’emploi considéré ou qui sont transférables à d’autres métiers qui recrutent.


Cassation sociale, 7 juin 2023, n° 22-10702

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