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Rupture d’une relation commerciale établie : quelle durée pour le préavis ?

Tout producteur, distributeur ou prestataire de services qui rompt brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie sans donner à son partenaire un préavis écrit d’une durée suffisamment longue engage sa responsabilité et peut donc être condamné à verser des dommages-intérêts à ce dernier.

Précision : la durée minimale du préavis doit être fixée au regard notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou, s’ils existent, aux accords interprofessionnels. En pratique, les tribunaux ont également tendance à prendre en compte la nature de la relation commerciale entretenue par les parties (volume d’affaires, état de dépendance économique de la victime, obligation d’exclusivité, etc.). Sachant que la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut pas être engagée pour cause de durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de 18 mois.

À ce titre, lorsqu’ils sont appelés à apprécier la durée du préavis en cas de rupture d’une relation commerciale établie, les juges ne peuvent pas fixer un délai inférieur à celui prévu par le contrat. Autrement dit, ils peuvent estimer que ce délai est suffisant ou bien accorder un délai plus long au regard des critères énoncés ci-dessus, mais ils ne peuvent pas fixer le préavis à une durée inférieure à celle prévue dans le contrat.

C’est ce que la Cour de cassation a précisé dans l’affaire récente suivante. Une société avait fait travailler une agence de communication pendant environ 4 ans, puis avait mis fin à cette relation sans respecter le préavis de 6 mois prévu dans le contrat. Saisie du litige, la cour d’appel avait fixé à un mois le délai de préavis qui aurait dû être respecté par cette société au regard de la durée de la relation commerciale qu’elle avait entretenue avec l’agence.

La Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel, en lui reprochant de ne pas avoir apprécier « si la durée du préavis devait être égale ou supérieure à celle prévue dans le contrat ».


Cassation commerciale, 28 juin 2023, n° 22-17933

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Projet de loi de finances pour 2024 : qu’est-ce qui attend les entreprises ?

Le désendettement de la France, la lutte contre l’inflation et la transition écologique sont les objectifs qui ont présidé à l’élaboration du projet de loi de finances pour 2024, présenté en Conseil des ministres le 27 septembre dernier. Pour les entreprises, ces objectifs se traduisent, principalement, par un report de la suppression totale de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), la création d’un crédit d’impôt pour l’industrie verte et le durcissement des taxes sur le parc automobile.

Aménagement de la suppression de la CVAE

Le projet de loi de finances prévoit d’échelonner sur 4 ans la suppression totale de la CVAE. Ainsi, en lieu et place de sa disparition dès 2024, comme c’était initialement prévu, la CVAE sera progressivement réduite, avant d’être définitivement supprimée en 2027.

En outre, dès 2024, la cotisation minimale de 63 € sur la valeur ajoutée des entreprises serait supprimée. Ce qui, selon le gouvernement, devrait faire sortir de l’imposition à la CVAE environ 300 000 entreprises.

Un nouveau crédit d’impôt pour les industries vertes

Autre mesure, le projet de loi de finances confirme la création d’un crédit d’impôt « investissement industries vertes » (C3IV) au profit des entreprises qui s’engagent dans des secteurs contribuant à la décarbonation de l’économie, à savoir le photovoltaïque, l’éolien, les batteries électriques et les pompes à chaleur.

Durcissement des taxes sur les véhicules

Enfin, différentes taxes sur les véhicules de tourisme des particuliers et des entreprises sont renforcées dans le cadre du projet de loi de finances. Ainsi, en 2024, le malus auto serait alourdi avec un seuil de déclenchement abaissé de 123 à 118 g de CO2/km. En outre, le plafonnement de ce malus à 50 % du prix d’achat du véhicule serait supprimé. Par ailleurs, le seuil de déclenchement du malus « au poids » serait ramené de 1,8 à 1,6 tonne et un barème progressif serait introduit. Actuellement, son tarif est, en principe, fixé à 10 €/kg pour la fraction du poids excédant 1,8 tonne.

Rappel : le malus auto, tout comme le malus au poids, s’appliquent lors de la première immatriculation du véhicule en France.

Autre changement, le seuil de déclenchement de la taxe annuelle sur les émissions de CO2 serait progressivement abaissé, sur 4 ans, et son barème ne serait plus déterminé à partir du nombre de grammes de CO2/km mais par tranches. Quant à la taxe annuelle sur l’ancienneté des véhicules, elle serait remplacée par une taxe sur les émissions de polluants atmosphériques en fonction des catégories Crit’Air.

Rappel : les entreprises, principalement les sociétés, sont redevables de deux taxes annuelles sur les véhicules de tourisme qu’elles utilisent pour leur activité, l’une sur les émissions de CO2 et l’autre sur l’ancienneté des véhicules. En pratique, il s’agit des deux anciennes composantes de la taxe sur les véhicules de sociétés (ex-TVS).


Projet de loi de finances pour 2024, enregistré à l’Assemblée nationale le 27 septembre 2023, n° 1680

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Projet de loi de finances pour 2024 : les mesures visant les particuliers

Le projet de loi de finances pour 2024 a été dévoilé récemment par le gouvernement. Voici une présentation des principales mesures qui sont susceptibles d’avoir un impact sur le montant de votre facture fiscale.

Revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu

Afin de préserver le pouvoir d’achat des Français, le barème de l’impôt sur le revenu devrait être indexé sur l’inflation. Ainsi, les limites des différentes tranches du barème de l’impôt sur le revenu, qui sera liquidé en 2025, seraient revalorisées de 4,8 %. Le barème applicable aux revenus de 2024 serait donc le suivant :

Imposition des revenus 2024
Fraction du revenu imposable (une part) Taux d’imposition
Jusqu’à 11 294 € 0 %
De 11 295 € à 28 797 € 11 %
De 28 798 € à 82 341 € 30 %
De 82 342 € à 177 106 € 41 %
Plus de 177 106 € 45 %

Création d’un Plan d’épargne durable

Baptisé « Plan d’épargne avenir climat », ce nouveau support de placement aurait vocation à répondre aux besoins de financement du « monde décarboné ». Concrètement, ce plan s’adresserait exclusivement aux mineurs. Étant précisé que les sommes investies seraient bloquées jusqu’à la majorité de l’enfant (des cas de déblocage exceptionnel seraient néanmoins prévus). Ce blocage permettrait d’engager des investissements de long terme, notamment dans les énergies renouvelables, la décarbonation de l’industrie ou les entreprises innovantes, explique-t-on au ministère de l’Économie et des Finances. À noter que les revenus générés par ce Plan seraient exonérés d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.

Autre nouveauté, le projet de loi de finances supprime la possibilité pour les mineurs d’ouvrir un Plan d’épargne retraite (PER). Cette suppression vise à limiter les comportements d’optimisation fiscale liés à la déductibilité des versements volontaires de l’assiette de l’impôt sur le revenu.

Aménagement des aides à la rénovation énergétique

Plusieurs dispositifs d’aide à la rénovation énergétique des biens immobiliers sont revus. Tour d’horizon des changements envisagés.

Une simplification de MaPrimeRénov’

Dans le but d’encourager les Français à rénover leurs logements, MaPrimeRenov’ devrait évoluer pour être plus lisible. Ce système d’aide serait divisé en deux piliers :
– le pilier « efficacité », qui se concentre sur le remplacement des modes de chauffage carbonés. Dans ce cadre, une aide forfaitaire « par geste » est prévue ;
– le pilier « performance », qui s’attèle aux projets de rénovation plus ambitieux, c’est-à-dire aux opérations visant à améliorer d’au moins deux classes l’étiquette du DPE.

Précision : une aide serait également créée pour financer des travaux visant à améliorer l’accessibilité et l’adaptation des logements des personnes handicapées ou âgées pour les ménages les plus modestes. Une aide qui serait ouverte à compter du 1er janvier 2024.

Un recentrage du prêt à taux zéro

Plusieurs aménagements seraient apportés au prêt à taux zéro (PTZ). D’une part, le dispositif serait prorogé pour 4 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2027. Et d’autre part, le PTZ serait recentré afin de renforcer son efficacité et de limiter l’impact en matière d’artificialisation des sols et l’étalement urbain. Notamment, la prorogation du PTZ exclurait le financement de travaux pour l’installation de dispositifs de chauffage fonctionnant aux énergies fossiles. En revanche, le PTZ continuerait à financer les travaux d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments et prévoirait de faire bénéficier les logements les plus anciens réhabilités d’une exonération de longue durée de taxe foncière sur les propriétés bâties.

À noter : l’éco-PTZ, qui sert à financer certains travaux d’amélioration de la performance énergétique globale des logements, serait également prorogé jusqu’au 31 décembre 2027.


Projet de loi de finances pour 2024, enregistré à l’Assemblée nationale le 27 septembre 2023, n° 1680

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Infirmiers : les aides-soignants expérimentés bientôt formés au métier d’infirmier

Pour diversifier les modalités d’entrée en formation des aides-soignants, notamment pour faciliter les évolutions de carrière, le gouvernement veut permettre aux aides-soignants d’entrer en Institut de formation en soins infirmiers (Ifsi) directement en deuxième année. Pour candidater, ils devront justifier de 3 années d’expérience en carrière à temps plein (sur la période des 5 dernières années à la date de sélection).

Un parcours de 420 heures

Pour bénéficier de ce parcours spécifique, les aides-soignants devront se porter volontaires et être retenus par leur employeur à cette fin. Ils devront alors suivre un parcours spécifique de formation de 3 mois validé, les dispensant totalement de suivre la 1re année de formation en soins infirmiers. Ce parcours de 420 heures (soit 12 semaines, en 5 séquences) comprendra un accompagnement pédagogique individualisé, une formation sur les sciences et techniques infirmières, fondements, méthodes et interventions, les sciences humaines, sociales et droit, les sciences biologiques et médicales, ainsi qu’un stage de 175 heures.


Arrêté du 3 juillet 2023, JO du 5

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iOS 17 : Apple met l’accent sur la cybersécurité

Pour renforcer la sécurité des iPhone, Apple a misé sur plusieurs améliorations. Ainsi, avec l’iOS 17, chaque ID Apple se voit désormais attribuer une passkey comme alternative aux mots de passe traditionnels, un système plus sécurisé pour se connecter aux comptes. Cette passkey propose ainsi d’authentifier les utilisateurs à l’aide de Face ID ou Touch ID, sans avoir à saisir leur mot de passe, lequel peut potentiellement être faible, compromis ou réutilisé.

Partager des mots de passe

Autre nouveauté, lorsque des mots de passe traditionnels sont encore nécessaires, l’utilisateur peut désormais distribuer des mots de passe et clés d’accès sécurisés à ceux qui auraient également besoin d’avoir un accès. Cette fonction permet de partager avec plusieurs personnes les mots de passe de services communs, comme par exemple des comptes média, des services publics, des factures, etc. Apple a également prévu d’autres fonctionnalités comme la possibilité de customiser sa fiche de contact ou d’échanger des coordonnées facilement avec NameDrop.

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Toutes cultures : le glyphosate à nouveau autorisé pour 10 ans ?

Après l’évaluation de l’Autorité européenne de sécurité sanitaire (EFSA), qui a estimé que le niveau de risque pour les humains, les animaux et l’environnement ne justifiait pas d’interdire cet herbicide, la Commission européenne a proposé, dans un projet de règlement publié le 19 septembre dernier, de renouveler pour 10 ans l’autorisation du glyphosate dans l’Union européenne, soit jusqu’en décembre 2033.

Rappel : l’autorisation actuelle du glyphosate prendra fin le 15 décembre prochain. En 2017, elle avait été renouvelée pour 5 ans, puis prolongée d’un an dans l’attente de l’évaluation de l’EFSA.

Un usage sous conditions

Toutefois, la Commission a assorti sa proposition d’un certain nombre de conditions et restrictions. Ainsi, l’utilisation de glyphosate devra être accompagnée de « mesures d’atténuation des risques » aux alentours des zones traitées, à savoir des « bandes tampons » de 5 à 10 mètres et des équipements réduisant fortement les dérives de pulvérisation. La Commission laisse le soin à chaque État membre d’autoriser les produits contenant du glyphosate, en apportant une attention particulière notamment à l’exposition des consommateurs aux résidus, à la protection des eaux souterraines ou de surface et à l’impact sur les petits mammifères.

Reste à savoir si les États membres, qui devraient voter sur ce point le 13 octobre prochain, suivront les préconisations de la Commission. À l’heure où nous écrivions ces lignes, l’Allemagne avait fait savoir qu’elle voterait contre le renouvellement de l’autorisation du glyphosate. Quant à la France, elle s’est dit « non satisfaite de cette proposition » et souhaite toujours « la recherche d’alternatives pour ne laisser aucun agriculteur sans solution », l’usage du glyphosate devant, selon elle, être restreint aux seuls cas pour lesquels il n’existe aucune alternative. Et elle demande que cette démarche soit harmonisée au niveau européen. À suivre…

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Licenciement pour inaptitude : attention à la formulation de l’avis du médecin du travail !

Lorsque le médecin du travail déclare un salarié inapte à reprendre son emploi à la suite d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un accident ou d’une maladie d’origine personnelle, l’employeur doit, avant de le licencier, rechercher des postes de reclassement adaptés à ses capacités. Et ce n’est que si l’employeur ne trouve pas de postes de reclassement ou que le salarié les refuse que ce dernier peut être licencié pour inaptitude.

Cependant, l’employeur n’est pas tenu de rechercher un poste de reclassement, et peut donc licencier le salarié immédiatement, si, conformément au Code du travail, le médecin du travail mentionne expressément dans son avis d’inaptitude que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ou que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Mais attention, avant de se dispenser de son obligation de reclassement, l’employeur doit bien vérifier la formulation inscrite dans l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail !

Ainsi, dans une affaire récente, un salarié en arrêt de travail pour maladie non professionnelle avait été déclaré inapte par le médecin du travail. Cet avis d’inaptitude indiquait que « tout maintien du salarié dans un emploi dans cette entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ».

Estimant que cette formulation le dispensait de rechercher un poste de reclassement pour le salarié, l’employeur l’avait alors licencié immédiatement pour inaptitude. Un licenciement que le salarié avait contesté en justice.

La Cour de cassation a fait droit à la demande du salarié. En effet, elle a constaté que l’avis d’inaptitude mentionnait que « tout maintien du salarié dans un emploi dans cette entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ». Or, pour dispenser l’employeur de son obligation de reclassement, l’avis d’inaptitude doit préciser que « tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».

Les juges ont considéré que la formulation inscrite dans l’avis d’inaptitude du médecin du travail n’était pas conforme aux exigences du Code du travail et, donc, qu’elle ne dispensait pas l’employeur de son obligation de reclassement. Ils en ont déduit que le licenciement pour inaptitude du salarié n’était pas valable.


Cassation sociale, 13 septembre 2023, n° 22-12970

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Groupe TVA : quid de la condition de contrôle pour les associations ?

Les personnes assujetties à la TVA, dont peuvent faire partie les associations, qui sont établies en France et qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et organisationnel peuvent, sur option, constituer un groupe en matière de TVA (appelé « assujetti unique »).

Rappel : pour créer un groupe TVA à partir du 1er janvier 2024, l’option doit être notifiée au service des impôts au plus tard le 31 octobre 2023. Une option qui couvre une période minimale obligatoire de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2026.

Sont considérés comme liés entre eux, sur le plan financier, les assujettis contrôlés en droit, directement ou indirectement, par une même personne, y compris cette dernière. Ce critère de contrôle étant satisfait par la détention de plus de 50 % du capital ou plus de 50 % des droits de vote.

À ce titre, des précisions ont été apportées par l’administration fiscale concernant les associations. Pour elles, l’existence de liens financiers est caractérisée par le contrôle, direct ou indirect, d’une majorité des voix au sein de l’assemblée générale.

Illustration

L’administration a illustré l’appréciation de la condition de contrôle en cas de détention indirecte et en présence d’une association, par l’exemple suivant :

Une société A détient :
– 52 % du capital d’une société B ;
– 51 % du capital d’une société C ;
– 95 % du capital d’une société D.

En outre, les sociétés B, C et D détiennent chacune une voix au sein de l’assemblée générale de l’association E (sur un total de 5 voix).

En conséquence :
– B, C et D sont soumises à un contrôle commun ;
– B, C et D détiennent ensemble une majorité des voix au sein de l’assemblée de E (3 voix sur 5) ;
– A, B, C, D et E doivent être considérées comme étroitement liées sur le plan financier.


BOI-TVA-AU-10-20-10 du 21 juin 2023

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Mécénat d’entreprise : et si vous participiez à l’achat d’une œuvre exceptionnelle ?

Au printemps dernier, la Bibliothèque nationale de France avait ouvert une souscription publique afin d’acquérir un exceptionnel manuscrit enluminé réalisé vers 1370 pour le roi de France Charles V. Mais, début septembre, la somme de 1,6 M€ nécessaire à cette acquisition n’était pas encore réunie. C’est pourquoi l’État se tourne désormais vers le mécénat d’entreprise en vue de collecter la somme de 460 000 €.

À ce titre, la ministre de la Culture a publié un avis visant à informer les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, d’après leur bénéfice réel, qu’elles peuvent profiter d’une réduction d’impôt allant jusqu’à 90 % des dons effectués en contribution à l’achat de cette œuvre présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national.

À noter : les versements ne sont pas déductibles des résultats imposables de l’entreprise donatrice.

Pour cela, les entreprises intéressées doivent adresser, en double exemplaire, une offre de versement, établie selon le modèle prévu à cet effet, à la direction générale des patrimoines et de l’architecture, service des musées de France, 182 rue Saint-Honoré, 75001 Paris. Puis, les dons doivent être acceptés par les ministres de la Culture et du Budget.

La réduction s’applique sur l’impôt dû au titre de l’exercice d’acceptation des versements. Et attention, elle ne peut pas excéder 50 % du montant de cet impôt.

Précision : l’appel aux dons est ouvert jusqu’au 31 décembre 2023.


Avis d’appel au mécénat d’entreprise, JO du 7 septembre 2023

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Notaires, avocats : l’outil e-DCM devient obligatoire !

Depuis l’an dernier, les notaires et les avocats ont à leur disposition un outil sécurisé de signature électronique pour les conventions de divorce par consentement mutuel, baptisé « e-DCM ». Ce module permet de réaliser des actes d’avocat natifs électroniques, puis de transmettre une e-convention de divorce au notaire, par voie électronique, depuis la plate-forme e-Actes d’avocat.

Pour rappel, l’outil e-DCM a été développé par le Conseil national des barreaux (CNB) en lien avec le Conseil supérieur du notariat (CSN). La mise en œuvre du e-divorce par consentement mutuel étant encadrée par un avenant à une charte commune signée entre le CSN et le CNB.

Le 25 juillet 2023, le CNB et le CSN ont modifié cet avenant afin d’imposer l’usage de l’outil e-DCM pour l’établissement des conventions de divorce signées et déposées électroniquement. En effet, ils soulignent que cet outil est le seul à même de garantir le respect des exigences légales et déontologiques. De plus, il respecte les contraintes techniques permettant l’intégration de la convention de divorce électronique dans un acte authentique électronique.

Les avocats ont donc désormais l’obligation de recourir à l’outil e-DCM pour réaliser tout acte contenant une convention de divorce électronique, sous peine de se voir opposer un refus du notaire de procéder au dépôt de la convention.


Conseil supérieur du notariat, communiqué de presse du 21 septembre 2023

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