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Une « CharteCyber » pour appliquer les bonnes pratiques en entreprise

À travers la « CharteCyber », le site Cybermalveillance veut lancer un signal fort pour que la cybersécurité soit reconnue comme un enjeu sociétal. En signant cette charte, les entreprises et organisations s’engagent à faire de la cybersécurité une priorité stratégique, à nommer un référent cybersécurité en charge d’animer le sujet en interne et à sensibiliser leurs collaborateurs aux risques cyber et aux enjeux pour l’organisation.

Évaluer régulièrement le niveau d’exposition

Les entreprises et autres organisations devront également former leurs collaborateurs aux réflexes de cybersécurité à adopter, élaborer des plans de secours adaptés et en vérifier périodiquement la pertinence par des exercices, et évaluer régulièrement le niveau d’exposition aux risques cyber pour décliner les mesures correctrices nécessaires. De nombreuses entreprises ont déjà accepté ce challenge, comme Amazon Web Services, BNP Paribas, Bouygues Télécom ou encore Google France. Pour rappel, www.cybermalveillance.gouv.fr propose de mettre en relation les entreprises avec des professionnels labellisés ExpertCyber spécialisés dans la sécurisation des systèmes d’information professionnels pour les accompagner dans leurs démarches.

Pour en savoir plus : https://www.cybermalveillance.gouv.fr

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Exonération des plus-values pour départ à la retraite : attention aux conditions !

Sous certaines conditions, les plus-values professionnelles réalisées lors de la vente d’une PME relevant de l’impôt sur le revenu, quelle que soit la nature de l’activité (commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole), en raison du départ à la retraite de l’exploitant peuvent, sur option, être exonérées.

Précision : sont visées les entreprises de moins de 250 salariés, dont le chiffre d’affaires n’excède pas 50 M€ ou dont le total de bilan est inférieur à 43 M€, et dont le capital ou les droits de vote ne sont pas détenus à hauteur d’au moins 25 % par des entreprises ne remplissant pas les critères d’effectif, de chiffre d’affaires ou de total de bilan précités.

Pour bénéficier de l’exonération, le cédant doit notamment, dans les 2 ans suivant ou précédant la cession, cesser toute fonction dans l’entreprise individuelle cédée ou dans la société dont l’intégralité des parts sont cédées, qu’il s’agisse d’une fonction de direction ou d’une activité salariée, comme viennent de le rappeler les juges de la Cour administrative d’appel de Versailles. Il doit également faire valoir ses droits à la retraite dans ce même délai de 2 ans suivant ou précédant la cession.

Dans cette affaire, une pharmacienne, gérante et associée unique de l’EURL exploitant la pharmacie, avait, en 2011, cédé ses parts à une autre EURL détenue par son fils. La plus-value réalisée à l’occasion de cette cession avait été exonérée d’impôt sur le revenu en application du régime de faveur prévu pour les cédants partant à la retraite.

Mais, à l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration avait remis en cause cette exonération au motif que la pharmacienne n’avait pas cessé son activité dans les 2 ans suivant la cession de ses parts. En effet, les juges ont relevé qu’elle avait souscrit des déclarations de revenus, au titre des années 2012 à 2015, mentionnant des salaires versés par la pharmacie cessionnaire, que des bulletins de salaires lui avaient été délivrés entre septembre 2012 et janvier 2015 et que les déclarations sociales de cette pharmacie l’indiquaient en qualité de salariée. Du fait de la poursuite d’une activité salariée au sein de la pharmacie de son fils pendant cette période, l’administration fiscale, puis les juges, ont estimé que l’intéressée n’avait pas cessé toute fonction au sein de l’entreprise cédée dans le délai imparti. En conséquence, elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l’exonération. Le redressement a donc été confirmé.


Cour administrative d’appel de Versailles, 23 mai 2023, n° 21VE00479

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Élevages bovin, ovin et caprin : montant des aides Pac 2023

Pour la campagne 2023, les montants provisoires servant de base au calcul des acomptes des aides bovines, ovines et caprines ont été fixés comme suit pour les départements métropolitains, hors Corse. Sachant que, comme toujours, les montants définitifs seront déterminés ultérieurement en fonction du budget disponible et du nombre des demandes.

Précision : en principe, selon le ministère de l’Agriculture, ces aides viennent de faire l’objet du paiement d’un acompte à hauteur de 70 %, le solde devant être versé à partir de la mi-décembre.

Aides ovines et caprines

Pour la campagne 2023, les montants des aides ovines et caprines (en France métropolitaine, hors Corse) ont été fixés, par animal primé, à :
– aide ovine de base : 19 € ;
– majoration accordée aux 500 premières brebis primées à l’aide de base : 2 € ;
– aide ovine complémentaire pour les élevages ovins détenus par des nouveaux producteurs (c’est-à-dire des éleveurs qui détiennent pour la première fois un cheptel ovin depuis 3 ans au plus) : 6 € ;
– aide caprine : 14,40 €.

Aides bovines

Les montants de la nouvelle aide aux bovins de plus de 16 mois (en France métropolitaine, hors Corse) pour 2023 ont été fixés comme suit :
– montant unitaire supérieur : 98 € par UGB ;
– montant unitaire de base : 54 € par UGB.


Arrêté du 3 octobre 2023, JO du 5

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Plafond de la Sécurité sociale : les prévisions 2024

Selon un communiqué publié sur le site du Bulletin officiel de la Sécurité sociale (Boss), le montant du plafond de la Sécurité sociale pour 2024 devrait augmenter de 5,4 % par rapport à 2023.

Ainsi, au 1er janvier 2024, le montant mensuel du plafond de la Sécurité sociale passerait de 3 666 € à 3 864 € et son montant annuel de 43 992 € à 46 368 €.

Ainsi, sous réserve de confirmation par arrêté, les montants du plafond de la Sécurité sociale seraient les suivants en 2024 :

Plafond de la Sécurité sociale pour 2024
Plafond annuel 46 368 €
Plafond trimestriel 11 592 €
Plafond mensuel 3 864 €
Plafond par quinzaine 1 932 €
Plafond hebdomadaire 892 €
Plafond journalier 213 €
Plafond horaire(1) 29 €
(1) Pour une durée de travail inférieure à 5 heures


Communiqué du Boss, 12 octobre 2023

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Quand la décision de préemption d’une Safer n’est pas justifiée

Lorsque la Safer exerce son droit de préemption, et donc qu’elle acquiert le bien agricole mis en vente en lieu et place de l’acquéreur initialement pressenti, elle doit justifier sa décision en faisant explicitement référence et de façon motivée à l’un ou à plusieurs des objectifs définis par la loi (installation ou maintien d’agriculteurs, consolidation d’une exploitation afin de lui permettre d’atteindre une dimension économique viable, sauvegarde du caractère familial d’une exploitation, lutte contre la spéculation foncière, etc.). Et attention, si tel n’est pas le cas, la décision de préemption encourt la nullité.

Illustration avec l’affaire récente suivante. La vente d’une parcelle enclavée, située en bordure de mer, avait été prévue au profit d’une société ostréicole qui exploitait des parcelles contigües à celle-ci. Informée du projet, la Safer avait manifesté son intention d’exercer son droit de préemption sur cette parcelle. À l’appui de sa décision, elle avait fait valoir que plusieurs autres exploitants pouvaient être intéressés par cette parcelle et que le rétrocessionnaire potentiellement pressenti était spécialisé dans la production ostréicole.

Une motivation qui n’était pas réelle

Invoquant une motivation qui ne tenait pas la route, l’acquéreur évincé avait alors demandé en justice l’annulation de la décision de préemption. Et les juges lui ont donné gain de cause. En effet, ils ont estimé que la mention par la Safer, dans sa décision de préemption, de l’existence de plusieurs autres rétrocessionnaires potentiels était illusoire dans la mesure où, compte tenu de la configuration des lieux, seuls deux exploitants pouvaient être intéressés par l’acquisition de cette parcelle enclavée, à savoir l’acquéreur évincé et son seul concurrent local en la personne du rétrocessionnaire potentiellement pressenti. D’autre part, les juges ont constaté que la Safer avait faussement retenu, dans sa motivation, que ce rétrocessionnaire potentiel était spécialisé dans la production ostréicole alors qu’il ne disposait pas sur place de parc d’élevage.

Les juges en ont déduit que la motivation développée par la Safer n’était pas réelle et ne visait qu’à dissimuler la perspective de privilégier un exploitant au détriment d’un autre. La décision de préemption a donc été annulée.


Cassation civile 3e, 7 septembre 2023, n° 21-21445

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Notaires : rémunération liée à un projet de liquidation de régime matrimonial

Dans une affaire récente, des époux avaient mis en œuvre une procédure de divorce. Dans le cadre de cette procédure, le juge aux affaires familiales avait désigné un notaire afin que ce dernier dresse un projet de liquidation de leur régime matrimonial et compose les lots à partager entre les époux. Quelques semaines plus tard, le notaire avait rendu son rapport et demandé au juge taxateur la fixation de ses émoluments. Compte tenu des prestations effectivement réalisées par le notaire, le juge avait fixé sa rémunération à 2 000 €, montant inférieur à ce qui est normalement prévu pour une telle mission. Le notaire avait alors contesté la limitation de sa rémunération à ce montant.

Saisis du litige, les juges ont justifié cette décision par le fait qu’en dépit des éléments incomplets dont le notaire disposait et de la mise en garde du juge sur l’existence de pourparlers en cours entre les époux, ce dernier avait tout de même rédigé un rapport, en l’occurrence sur la base d’éléments parcellaires fournis par un seul des époux. Pour les juges, le projet de liquidation rédigé par le notaire sur ces bases incomplètes ne pouvait donc pas être regardé comme un projet de liquidation du régime matrimonial des époux, mais constituait seulement une ébauche de projet. Cette ébauche ne pouvant conduire à une rémunération complète.


Cassation civile 2e, 21 septembre 2023, n° 21-25456

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Bail de résidence de tourisme : peut-on le résilier tous les 3 ans ?

En principe, le locataire titulaire d’un bail commercial a le droit d’y mettre fin tous les 3 ans. Toutefois, par exception, l’exploitant locataire d’une résidence de tourisme classée ne dispose pas de cette faculté. Les baux commerciaux conclus pour l’exploitation de tels biens ont donc nécessairement une durée de 9 ans minimum.

Mais attention, cette interdiction légale de résilier tous les 3 ans le bail d’un logement situé dans une résidence de tourisme classée ne s’applique pas aux baux renouvelés. Autrement dit, une fois que le bail est renouvelé, l’exploitant locataire retrouve la faculté de donner congé aux propriétaires de la résidence à l’expiration de chaque période triennale. Cette précision vient d’être apportée par la Cour de cassation.

À noter : l’interdiction de résilier le bail de logement situé dans une résidence de tourisme tous les 3 ans a été édictée par la loi pour permettre aux propriétaires de ces locaux, souvent des particuliers qui ont investi, d’être assurés de louer leur bien pendant au moins 9 ans et de pouvoir ainsi bénéficier de la réduction d’impôt associée à ce type d’investissement. Rappelons, en effet, que le bénéfice de cette réduction d’impôt est subordonné au respect de l’engagement du propriétaire de louer son logement à l’exploitant de la résidence de tourisme pendant au moins 9 ans.


Cassation civile 3e, 7 septembre 2023, n° 21-14279

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Vers un renforcement du contrôle fiscal dans les entreprises

Plusieurs mesures dédiées au contrôle fiscal sont au menu du projet de loi de finances pour 2024. Elles consistent, notamment, à renforcer l’obligation de documentation des prix de transfert et à améliorer les conditions d’exercice d’une vérification de comptabilité.

Une vérification de comptabilité délocalisée

En principe, une vérification de comptabilité a lieu sur place, c’est-à-dire dans les locaux de l’entreprise. Toutefois, les juges admettent qu’elle puisse se dérouler en dehors des locaux de l’entreprise lorsque les documents comptables ne s’y trouvent pas, dès lors qu’il y a un accord entre l’entreprise et le vérificateur. La vérification s’effectue alors à l’endroit où se trouve la comptabilité.

Le projet de loi de finances prévoit de permettre à l’administration fiscale de prendre l’initiative d’une telle délocalisation. Ainsi, la vérification de comptabilité pourrait se tenir ou se poursuivre dans tout autre lieu déterminé en accord avec le contribuable. Et, à défaut d’accord, l’administration pourrait effectuer le contrôle dans ses propres locaux.

À savoir : cette possibilité de délocalisation serait aussi prévue dans le cadre des contrôles sur place des reçus fiscaux émis par les associations bénéficiaires de dons ouvrant droit à réductions d’impôt pour les donateurs.

Cette mesure s’appliquerait à compter du 1er janvier 2024 aux contrôles en cours et aux contrôles engagés à compter de cette même date.

Un renforcement de la documentation des prix de transfert

Afin de lutter contre la fraude fiscale, le projet de loi de finances prévoit également d’alourdir l’obligation pesant sur les sociétés de tenir une documentation des prix de transfert.

Ainsi, le seuil de déclenchement de cette obligation serait abaissé à 150 M€ pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024. Actuellement, elle concerne, notamment, les sociétés dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes ou l’actif brut au bilan est au moins égal à 400 M€.

En outre, le montant minimal de l’amende pour défaut de présentation de cette documentation, aujourd’hui fixé à 10 000 €, serait relevé à 50 000 € pour les infractions commises à compter du 1er janvier 2024.

Enfin, la documentation présentée par l’entreprise deviendrait opposable pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2023. Ainsi, en cas d’écart entre le prix de transfert effectivement déterminé par l’entreprise et le prix qui aurait été calculé en respectant la méthode prévue par la documentation, un transfert indirect de bénéfices serait présumé. À charge pour l’entreprise de démontrer le contraire.


Art. 22 et 23, projet de loi de finances pour 2024, enregistré à l’Assemblée nationale le 27 septembre 2023, n° 1680

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Associations : accueillir des fonctionnaires dans le cadre d’un mécénat de compétences

Depuis le début de l’année, et jusqu’au 27 décembre 2027, les fonctionnaires peuvent, dans le cadre d’un mécénat de compétences, être mis à disposition auprès de certains organismes non lucratifs. Une récente circulaire vient d’apporter des précisions concernant la mise en place de ce partenariat.

À noter : auparavant, la mise à disposition de fonctionnaires dans une association était possible uniquement si celle-ci contribuait à la mise en œuvre d’une politique de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs et seulement pour l’exercice des missions de service public confiées à l’association.

Dans quels organismes ?

Les fonctionnaires de l’État ainsi que les fonctionnaires territoriaux (communes de plus de 3 500 habitants, départements, régions et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre) peuvent être mis à disposition auprès :
– d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
– de fondations reconnues d’utilité publique ;
– d’associations reconnues d’utilité publique.

À savoir : il appartient à l’administration employant le fonctionnaire de vérifier si l’association remplit les conditions de l’intérêt général.

La mise à disposition du fonctionnaire permet la conduite ou la mise en œuvre d’un projet pour lequel ses compétences et son expérience professionnelle sont utiles et répondant aux missions statutaires de l’organisme.

Selon quelles modalités ?

La mise à disposition du fonctionnaire peut être partielle ou totale. Elle est d’une durée de 18 mois, renouvelable jusqu’à 3 ans.

Les organismes bénéficiant de la mise à disposition d’un fonctionnaire peuvent être dispensés de l’obligation d’en rembourser le coût. Celle-ci est alors analysée comme une subvention en nature. Dans cette hypothèse, l’organisme doit faire une demande de subvention au moyen du formulaire Cerfa n° 12156*06 et adhérer au contrat d’engagement républicain.

Précision : l’organisme doit, dans les 6 mois suivant la clôture de l’exercice ou des exercices concernés par cette subvention, transmettre à l’administration employant le fonctionnaire un compte-rendu financier, un compte-rendu annuel d’évaluation du projet, son rapport annuel d’activité, ses comptes annuels et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes (subvention annuelle supérieure à 153 000 €).

En pratique, la mise à disposition du fonctionnaire est officialisée dans une convention signée par son employeur et l’organisme d’accueil. Ce document précise notamment les missions confiées au fonctionnaire, la durée de sa mise à disposition et, le cas échéant, les modalités de la subvention.


Circulaire du 19 juillet 2023 relative à l’expérimentation du mécénat de compétences dans la fonction publique de l’État et la fonction publique territoriale

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Sport : sécurité des manifestations sportives

Un récent décret instaure deux nouvelles contraventions de 5e classe (amende de 1 500 €) afin de sanctionner certaines atteintes à la sécurité des manifestations sportives.

Ainsi, sont désormais réprimés :
– le fait de pénétrer ou de tenter de pénétrer par la force dans une enceinte lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive ;
– le fait de pénétrer ou de se maintenir, sans motif légitime, sur l’aire de compétition d’une enceinte sportive pendant le déroulement d’une épreuve, sa préparation, ou la remise en état du site à l’issue d’une épreuve.

À noter : à compter du 1er juillet 2024, sera également puni de cette amende le fait de pénétrer ou de tenter de pénétrer par fraude (utilisation de subterfuges pour pénétrer sans billet) dans une enceinte lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive.


Décret n° 2023-750 du 9 août 2023, JO du 11

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