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Architectes : remboursement des honoraires au client n’ayant pas obtenu son prêt

Dans une affaire récente, un particulier avait confié à une société d’architecture une mission de maîtrise d’oeuvre portant sur l’aménagement de son domicile personnel. Quelques mois plus tard, la société d’architecture avait mis fin à ce contrat car le particulier n’avait pas encore obtenu de prêt immobilier pour financer les travaux. Le particulier avait alors demandé à cette dernière le remboursement des sommes qu’il lui avait versées à titre d’avance sur honoraires. À l’appui de sa demande, il avait fait valoir que le contrat avec la société d’architecture devait être considéré comme conclu sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt immobilier. Et que puisque cette condition n’était pas réalisée au jour de la résiliation du contrat, ce contrat était censé n’avoir jamais existé.

Saisis du litige, les juges ont donné raison au particulier. Ils ont considéré que la condition suspensive d’obtention d’un prêt immobilier existait bel et bien dans le contrat, que, sans terme fixe, elle avait subsisté aussi longtemps qu’elle n’était pas défaillie et que le sort de cette condition devait donc s’apprécier à la date de la résiliation du contrat. À cette date, la condition (l’obtention d’un prêt) ne s’étant pas réalisée, les honoraires perçus par la société d’architecture devaient être remboursés au client.


Cassation civile 3e, 14 septembre 2023, n° 22-18642

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Décès d’un exploitant agricole : à qui est transmis le bail rural ?

Au décès d’un exploitant agricole, le bail rural dont il était titulaire ne prend pas fin. En effet, il a vocation à se poursuivre au profit de son conjoint ou de son partenaire de Pacs, de ses ascendants et de ses descendants mais à condition que ces derniers participent à l’exploitation ou qu’ils y aient participé au cours des 5 années ayant précédé le décès.

Précision : si aucun d’entre eux ne remplit cette condition, le bailleur est alors en droit de faire résilier le bail en le demandant au juge dans les 6 mois qui suivent le décès.

Du coup, en présence d’un conjoint qui a participé à l’exploitation et d’un descendant qui, de son côté, ne remplit pas cette condition, le bail rural dont l’agriculteur décédé était titulaire est transmis au conjoint seulement.

C’est ce que les juges ont décidé dans l’affaire récente suivante. Un exploitant locataire de terres agricoles était décédé, laissant pour lui succéder son épouse, qui avait participé avec lui à l’exploitation agricole, et un fils âgé de deux ans au moment du décès. Pendant les années qui ont suivi, la veuve avait continué à mettre en valeur les terres louées, puis elle les avait mises à la disposition d’une EARL dont son fils était gérant associé. Quelques années plus tard, le bailleur lui avait délivré congé et à elle seule.

La veuve et son fils avaient alors contesté ce congé, faisant valoir qu’il aurait dû être délivré également à celui-ci. En effet, pour eux, dans la mesure où le bailleur n’avait pas, dans les 6 mois consécutifs au décès de l’exploitant locataire, demandé la résiliation du bail à l’égard du fils, celui-ci devait être considéré comme étant devenu colocataire avec sa mère.

Mais les juges n’ont pas été de cet avis. Ils ont estimé que dans la mesure où, lors du décès de l’exploitant, seule son épouse remplissait la condition de participation à l’exploitation, le bail dont il était titulaire s’était poursuivi à son seul profit. Et que le fils, quant à lui, étant âgé de deux ans au moment du décès, ne remplissait pas cette condition et n’était donc pas devenu titulaire de ce bail. Le congé délivré à la seule veuve de l’exploitant décédé était donc valable.


Cassation civile 3e, 21 septembre 2023, n° 22-17908

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Entreprises en difficulté : la procédure de traitement de sortie de crise est réouverte

En 2021, au moment où l’épidémie de Covid-19 sévissait encore, les pouvoirs publics avaient instauré, à titre temporaire jusqu’au 2 juin 2023, une nouvelle procédure judiciaire de traitement des difficultés des entreprises visant à permettre l’adoption rapide d’un plan d’apurement de leurs dettes causées ou aggravées par la crise sanitaire et à faciliter ainsi leur rebond. Depuis le 2 juin dernier, cette procédure, dite de « traitement de sortie de crise », ne pouvait donc plus être utilisée.

Mais elle vient d’être reconduite pour une nouvelle période de 2 ans. Ainsi, à compter du 22 novembre 2023 et jusqu’au 21 novembre 2025, les petites entreprises en difficulté pourront demander l’ouverture d’une telle procédure.

Pour rappel, la procédure de traitement de sortie de crise s’adresse aux petites entreprises, à savoir celles :
– qui emploient moins de 20 salariés et qui ont moins de 3 M€ de passif hors capitaux propres ;
– qui exercent une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
– qui se retrouvent en situation de cessation des paiements, mais qui disposent néanmoins des fonds disponibles pour payer leurs salariés ;
– et qui sont en mesure d’élaborer, dans un délai maximal de 3 mois, un projet de plan tendant à assurer leur pérennité.

Rappel : une entreprise est en cessation des paiements lorsqu’elle est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Une procédure courte et simple

Cette procédure ne peut être ouverte qu’à la demande du chef d’entreprise, donc pas de ses créanciers ni du ministère public.

Une fois la procédure ouverte, le tribunal désigne un mandataire chargé de surveiller la gestion de l’entreprise et de représenter les créanciers. Débute alors une période d’observation de 3 mois au cours de laquelle un plan de continuation de l’activité doit être élaboré par le chef d’entreprise avec l’assistance du mandataire. Pendant cette période, c’est l’entreprise qui doit dresser et déposer au greffe du tribunal la liste des créances de chacun de ses créanciers. Ces derniers, auxquels cette liste est communiquée, peuvent alors présenter au mandataire leurs observations et leurs éventuelles contestations sur le montant et l’existence des créances.

Précision : au bout de 2 mois, le tribunal n’ordonne la poursuite de la procédure que s’il apparaît que l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes. De leur côté, à tout moment de la procédure, le mandataire, le ministère public ou le chef d’entreprise peuvent demander au tribunal d’y mettre fin si l’élaboration d’un plan de continuation ne semble pas envisageable dans le délai de 3 mois.

Dès lors que les créances ne sont pas contestées, les engagements de l’entreprise pour le règlement de ses dettes sont pris sur la base de la liste des créances qu’elle a déposée.

Le plan élaboré dans le délai de 3 mois peut prévoir un échelonnement du paiement des dettes de l’entreprise sur plusieurs années. Il ne concerne que les créances mentionnées dans la liste déposée par l’entreprise et nées avant l’ouverture de la procédure.

Attention : les créances salariales ne peuvent pas être concernées par le plan de continuation et ne peuvent donc pas faire l’objet de délais de paiement ou de remises.

À l’inverse, si à l’issue des 3 mois, un plan crédible n’a pas pu être arrêté, le tribunal peut convertir la procédure en redressement voire en liquidation judiciaire.


Art. 46, loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, JO du 21

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CET 2023 : un dégrèvement pour ne pas trop payer !

En fonction de la valeur ajoutée produite par votre entreprise, vous pouvez bénéficier d’un dégrèvement de contribution économique territoriale (CET). Rappelons que la CET se compose de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

Précision : le dégrèvement s’impute, en principe, sur la CFE. La CET restant due ne devant toutefois pas devenir inférieure à la cotisation minimale de CFE.

Quel dégrèvement ?

Lorsque la somme de votre CFE et, le cas échéant, de votre CVAE excède, pour 2023, 1,625 % de la valeur ajoutée produite par votre entreprise, cet excédent peut donner lieu à un dégrèvement.

À noter : le projet de loi de finances pour 2024 prévoit une baisse progressive du taux de plafonnement de la CET de 1,625 à 1,531 % au titre de 2024, puis à 1,438 % pour 2025, à 1,344 % pour 2026, et enfin à 1,25 % à partir de 2027. Cet ajustement étant corrélatif à la suppression de la CVAE sur 4 ans envisagée par ce même texte.

Pour bénéficier du dégrèvement de la CET 2023, vous devez expressément le demander, au plus tard le 31 décembre 2024. Sachant qu’une fois la demande déposée, ce dégrèvement est accordé par l’administration fiscale dans un délai de 6 mois.

En pratique : cette demande peut être effectuée à l’aide de l’imprimé n° 1327-CET, adressée au service des impôts dont relève votre entreprise.

Une déduction anticipée

Si votre exercice coïncide avec l’année civile, vous devrez attendre l’arrêté des comptes pour être en mesure de déterminer votre valeur ajoutée et pouvoir formuler votre demande de dégrèvement. Cependant, le dégrèvement estimé au titre de 2023 peut être imputé provisoirement sur votre solde de CFE du 15 décembre prochain à condition de transmettre (par courriel) au service des impôts en charge du recouvrement une déclaration datée et signée indiquant le mode de calcul de l’imputation.

Attention, cette déduction relève de votre responsabilité. Autrement dit, en cas d’erreur, une majoration de 5 % et un intérêt de retard s’appliqueront aux sommes non réglées. Par tolérance, l’administration fiscale admet néanmoins, sans pénalité, l’imputation du montant du dégrèvement obtenu l’année précédente.

Rappel : si ce n’est pas déjà fait, il n’est pas trop tard pour réclamer le dégrèvement de votre CET 2022 puisque la demande peut être envoyée jusqu’au 31 décembre 2023.

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Associations : bilan du dispositif local d’accompagnement

Le dispositif local d’accompagnement (DLA) a été créé au début des années 2000, par l’État et la Caisse des dépôts, afin d’apporter un soutien aux employeurs de l’économie sociale et solidaire dont font partie les associations. L’objectif étant de leur permettre de développer et de consolider leur activité et de créer ou de pérenniser des emplois.

Depuis 2003, 71 000 structures, dont 95 % d’associations, ont profité de ce dispositif. Les accompagnements du DLA, dotés d’un budget de 26,5 millions d’euros en 2022, ont porté en priorité sur trois thématiques, à savoir le projet et la stratégie de la structure (42 %), son organisation interne (13 %) et la diversification de ses financements (9 %).

Grâce au DLA, les effectifs salariés des structures accompagnées ont progressé de 9,1 % entre 2020 et 2022 et les postes en équivalent temps plein de 13,6 %. Par ailleurs, les deux tiers d’entre elles ont vu leur assise économique et financière s’améliorer et se stabiliser (augmentation du produit d’exploitation moyen, des fonds propres et du nombre de jours de fonds de roulement).


DLA Performance – édition 2023

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Insertion : une aide exceptionnelle de l’État pour compenser les coûts de l’énergie

Dans un contexte de hausse des prix de l’énergie (gaz et électricité), le gouvernement met en place une aide exceptionnelle au profit des associations gestionnaires de résidences sociales, de foyers de jeunes travailleurs ou de foyers de travailleurs migrants.

Le montant de cette aide s’élève à un montant forfaitaire de 192 € par logement (pour une capacité d’accueil exprimée en lits, un logement vaut trois lits). L’aide est versée en une seule fois et elle n’est pas reconductible.

À noter : pour être éligibles, les structures doivent faire ou avoir fait l’objet d’une convention APL (aide personnalisée au logement) ou ATL (allocation transitoire au logement), en cours de validité sur tout ou partie de l’année 2022 (au moins sur une journée).

Les associations concernées doivent adresser la demande d’aide et envoyer leurs pièces justificatives, avant le 1er mai 2024, à l’Agence de services et de paiement via le téléservice dédié.

En chiffres : les résidences sociales, les foyers de jeunes travailleurs et les foyers de travailleurs migrants regroupent près de 199 000 logements.


Décret n° 2023-643 du 20 juillet 2023, JO du 21

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Des titres-restaurant pour faire des courses alimentaires

Créés il y a plus de 50 ans, les titres-restaurant sont des titres de paiement octroyés de manière facultative par les employeurs à leurs salariés pour régler un repas au restaurant ou acheter des préparations alimentaires (plats cuisinés, salades préparées, sandwichs, etc.) dans certains commerces. Ils sont financés conjointement par l’employeur et le salarié.

Avec leurs titres-restaurant, les salariés peuvent non seulement régler un repas au restaurant mais également acheter des produits alimentaires dans certains commerces (charcuteries, traiteurs, boulangeries, commerces de distribution alimentaire, détaillants en fruits et légumes…). Les produits concernés étant limités aux préparations alimentaires directement consommables, le cas échéant à réchauffer ou à décongeler (plats cuisinés, salades préparées, sandwichs, produits laitiers, etc.), ainsi qu’aux fruits et légumes qu’ils soient ou non directement consommables.

De manière exceptionnelle, du 18 août 2022 au 31 décembre 2023, les salariés peuvent utiliser leurs titres-restaurant pour payer tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable (riz, pâtes, farine, œufs, céréales, beurre, lait, viande ou poisson non transformé…), à l’exclusion notamment de l’alcool et des aliments pour animaux.

Face à la persistance de l’inflation, le gouvernement a décidé de prolonger cette dérogation jusqu’au 31 décembre 2024. Ainsi, une proposition de loi a été votée en ce sens par l’Assemblée nationale le 23 novembre 2023.

Pour devenir définitive, et être applicable, cette proposition de loi doit encore être votée par le Sénat et ensuite publiée au Journal officiel.

Rappel : la limite d’utilisation journalière des titres-restaurant est fixée à 25 €.


Proposition de loi visant à prolonger en 2024 l’utilisation des titres-restaurant pour des achats de produits alimentaires non directement consommables, n° 192, Assemblée nationale, 23 novembre 2023

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Nouveau Label ISR : 45 % des fonds labellisés seraient hors-jeu

Comme l’a récemment fait savoir le ministère de l’Économie et des Finances, le Label ISR va bientôt connaître une réforme majeure en excluant les entreprises impliquées dans de nouveaux projets liés à l’exploration, l’exploitation et le raffinage de combustibles fossiles, qu’ils soient conventionnels ou non conventionnels. Une réforme qui s’appliquera au 1er mars 2024 pour les demandes de labellisation de nouveaux fonds et en 2025 (la date précise n’est pas encore connue à ce jour) pour les fonds déjà labellisés.

À ce titre, d’après une première étude de Morningstar, sur les 1 200 fonds d’investissement arborant ce label, 45 % d’entre eux ont une certaine exposition au secteur de l’énergie traditionnelle, pour un total d’environ 7 milliards d’euros d’actifs. Comme le souligne l’auteur de cette étude, les principales valeurs énergétiques détenues dans les fonds labellisés ISR, qui seront affectées, en pratique, par la nouvelle règle d’exclusion des combustibles fossiles sont : TotalEnergies, Neste, Eni, Repsol, Galp Energia, BP, Shell et OMV. Dans le détail, par exemple, TotalEnergies est actuellement détenu par 161 fonds labellisés ISR pour une valeur totale d’environ 2,4 milliards d’euros, ce qui représente 1,6 % de la capitalisation boursière de TotalEnergies.

Reste à savoir maintenant si le nouveau référentiel du Label ISR ne va pas conduire à une réduction de l’univers des fonds labellisés. En effet, certains gestionnaires de portefeuille, qui trouveront les nouveaux critères trop contraignants, pourraient bien abandonner le label. Affaire à suivre, donc…

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Cession de fonds de commerce : les créances du vendeur sont-elles transmises à l’acquéreur ?

En l’absence de clause expresse, la vente d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit la transmission à l’acquéreur des obligations dont le vendeur était tenu en vertu d’engagements qu’il avait souscrits auparavant ni celle des créances qu’il détenait avant la cession.

Cette règle vient à nouveau d’être rappelée par les juges dans une affaire récente. Une société avait licencié un salarié pour faute lourde, lequel avait contesté ce licenciement en justice. Quelques années plus tard, cette société avait vendu son fonds de commerce à une autre société, laquelle était alors intervenue, devant la cour d’appel, à l’instance sur le licenciement pour réclamer au salarié licencié des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la faute de ce dernier.

Cette action a été jugée irrecevable par la Cour de cassation, qui a donc rappelé le principe, exposé ci-dessus, de non-transmission automatique à l’acquéreur d’un fonds de commerce des droits et obligations détenus par le vendeur avant la cession et qui a constaté l’absence de clause contraire. En vertu de ce principe, la créance (en l’occurrence, les dommages-intérêts) que la société vendeuse du fonds de commerce détenait, le cas échéant, sur son ancien salarié n’avait pas été transmise à la société ayant acquis le fonds.


Cassation commerciale, 25 octobre 2023, n° 21-20156

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Prélèvement à la source : pensez à renouveler votre changement de taux !

Si, au cours de l’année 2023, vous avez revu à la baisse votre taux de prélèvement à la source afin d’intégrer, notamment, une chute de revenus brutale (perte d’un client, par exemple), cette actualisation n’est valable que pour l’année civile 2023. Le taux de prélèvement ainsi revu à la baisse sera donc remplacé, en janvier 2024, par le taux issu de votre déclaration de revenus 2022. Mais si vous estimez que ce nouveau taux ne correspond pas à votre situation, vous devez renouveler votre demande de modulation. Il ne faut donc pas trop tarder ! Il est conseillé d’agir dès la fin du mois de novembre 2023 pour une application à partir de janvier prochain.

À noter : sans cette demande d’actualisation, une chute de revenus en 2023 ne serait prise en compte qu’à partir de septembre 2024 (déclaration de revenus 2023, effectuée au printemps 2024).

Pour rappel, revoir à la baisse son prélèvement n’est possible qu’à partir d’un écart de plus de 5 % entre le prélèvement estimé par le contribuable et celui qui aurait été applicable en l’absence d’ajustement.

La marche à suivre

Vos demandes de modulation sont à formuler dans votre espace personnel du site www.impots.gouv.fr. Vous devez, pour l’année en cause, indiquer votre nombre de parts fiscales et surtout procéder à une estimation des revenus nets imposables et des charges déductibles de votre foyer fiscal.

Attention : une erreur d’estimation est sanctionnée par une majoration lorsque le prélèvement réalisé par l’administration fiscale est inférieur de plus de 10 % à celui qui aurait dû être effectué.

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