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Producteurs de chicorée et de betteraves : retrait du triflusulfuron

À l’instar de celle du S-métolachlore, l’autorisation du triflusulfuron-méthyl, qui arrive à expiration le 31 décembre 2023, n’a pas été renouvelée par l’Union européenne. En effet, selon l’EFSA, l’Autorité européenne de sécurité des aliments, il existe une préoccupation majeure au sujet de la contamination des eaux souterraines par cette molécule, laquelle pourrait aussi avoir des effets perturbateurs endocriniens pouvant être néfastes pour l’homme.

Rappel : le triflusulfuron-méthyl est un herbicide utilisé dans la culture de betteraves et de chicorées pour lutter contre les dicotylédones.

Les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques contenant cette substance devront donc être retirées au plus tard le 20 février 2024.

Selon l’Institut technique de la betterave (ITB), des travaux de recherche d’alternatives sont en cours. À suivre…

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Notaires : avantages fiscaux et devoir de conseil

Redressée par l’administration fiscale après avoir hérité de son père, notamment d’un fonds de commerce, une femme s’était retournée contre la notaire en charge de la succession. Elle lui reprochait, principalement, de ne pas l’avoir informée de l’existence du dispositif Dutreil qui lui aurait permis, si elle l’avait mis en œuvre, de bénéficier d’une réduction notable de ses droits de succession.

Des conditions non réunies

Pour se défendre, la notaire attaquée, si elle avait reconnu n’avoir pas informé sa cliente de l’existence et des règles applicables au dispositif Dutreil, avait justifié son silence en expliquant que le recours à ce dispositif d’exonération des droits de mutation destiné à assurer la pérennité des entreprises en imposant un engagement de conservation nécessitait un certain nombre de conditions. Des conditions qui n’étaient pas réunies ici. D’abord, l’héritière n’était pas gérante du restaurant exploité par son père, ensuite elle avait manifesté la volonté de vendre rapidement le fonds de commerce.

Des arguments que les juges ont écartés, estimant qu’à partir du moment où la consistance de la succession était susceptible, sous certaines conditions, de permettre à l’héritière de bénéficier d’abattements fiscaux, elle devait en être informée sans préjuger de sa position ni de sa profession au moment du décès de son père. Et qu’en agissant ainsi, la notaire avait manqué à son devoir de conseil et occasionné une perte de chance à sa cliente.


Cour d’Appel de Rouen, 22 novembre 2023, n°22/00275

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Insertion : des mesures pour favoriser l’emploi des personnes handicapées

La récente loi pour le plein emploi pérennise les expérimentations actuellement en vigueur dans les entreprises adaptées et accorde de nouveaux droits aux travailleurs handicapés des établissements et services d’aide par le travail, rebaptisés des établissements ou services d’accompagnement par le travail.

Des expérimentations pérennisées dans les entreprises adaptées

Depuis 2019, deux expérimentations visant à renforcer l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés peuvent être mises en place dans les entreprises adaptées.

La première leur permet de créer, dans le cadre d’une personne morale distincte (société, association…), des entreprises de travail temporaire qui ont pour activité exclusive de faciliter l’accès à l’emploi durable des travailleurs handicapés sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap. La seconde leur offre la possibilité de conclure des contrats à durée déterminée dits « tremplin » avec des travailleurs handicapés afin de faciliter leur transition professionnelle vers des employeurs autres que des entreprises adaptées.

Ces deux expérimentations devaient prendre fin le 31 décembre 2023. La loi plein emploi les pérennise en les inscrivant dans le Code du travail à compter du 1er janvier 2024.

À savoir : désormais, le recours au contrat tremplin n’est plus réservé aux entreprises adaptées agréées par le ministère de l’Emploi.

De nouveaux droits pour les travailleurs des Esat

Les établissements et services d’aide par le travail deviennent des « établissements ou services d’accompagnement par le travail » et conservent donc le même acronyme, Esat. Corrélativement, le contrat de soutien et d’aide par le travail conclu entre l’Esat et le travailleur handicapé devient un contrat d’accompagnement par le travail.

Par ailleurs, de nouveaux droits, individuels et collectifs, sont accordés aux travailleurs handicapés des Esat, qui ne disposent pas du statut de salarié et, donc, ne bénéficient pas des mêmes droits.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2024, s’appliquent dans les Esat les dispositions du Code du travail relatives :
– au droit d’expression directe et collective des salariés sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation du travail ;
– à la liberté syndicale ;
– au droit de grève ;
– à la prise en charge par l’employeur des frais de transport domicile-lieu de travail ;
– aux titres-restaurants et aux chèques-vacances.

En outre, à compter du 1er janvier 2024, les Esat devront instaurer une instance, composée en nombre égal de représentants des salariés de l’Esat et de représentants des travailleurs handicapés, qui pourra donner son avis et formuler des propositions sur la qualité de vie au travail, sur l’hygiène et la sécurité ainsi que sur l’évaluation et la prévention des risques professionnels. Un décret doit encore fixer les modalités d’application de cette mesure.

À partir du 1er juillet 2024, les travailleurs des Esat bénéficieront des règles du Code du travail sur la couverture minimale « frais de santé » obligatoire financé au moins pour moitié par l’Esat et de celles sur le droit d’alerte et de retrait en cas de danger grave et imminent.


Loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, JO du 19

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Taxes sur les véhicules affectés à l’activité : à déclarer et à payer en janvier 2024 !

La taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) a disparu pour laisser place à deux taxes annuelles, l’une sur les émissions de CO2 et l’autre sur l’ancienneté du véhicule et le type de carburant utilisé. Concrètement, ces deux taxes correspondent aux deux composantes de l’ex-TVS et sont dues par les entreprises qui affectent des véhicules de tourisme à leur activité. Sachant que les entrepreneurs individuels n’en sont pas redevables, sous réserve de respecter le plafond des aides de minimis, sauf s’ils ont opté pour leur assimilation à une EURL.

Attention : le projet de loi de finances pour 2024 prévoit de revoir à la hausse ces deux taxes annuelles.

En principe, les entreprises doivent souscrire une déclaration pour les taxes à acquitter en 2024 au titre de leurs véhicules utilisés du 1er janvier au 31 décembre 2023. La date limite à respecter pour remplir ces obligations dépend de la situation de l’entreprise au regard de la TVA.

Ainsi, les taxes doivent être télédéclarées sur l’annexe n° 3310 A à la déclaration de TVA CA3 déposée au titre du mois de décembre ou du 4e trimestre 2023 par les entreprises relevant du régime normal de TVA soit, selon les cas, entre le 15 et le 24 janvier 2024. Les entreprises qui ne sont pas redevables de la TVA doivent également utiliser cette annexe, mais ont jusqu’au 25 janvier pour la transmettre. Dans tous les cas, la déclaration doit être accompagnée du paiement, par voie électronique, correspondant.

Pour les entreprises soumises à un régime simplifié d’imposition, la télédéclaration et le télépaiement des taxes doivent s’opérer lors de la souscription de la déclaration annuelle CA12 de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible. Les entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile doivent donc effectuer ces démarches au plus tard le 3 mai 2024 pour l’exercice 2023.

À noter : les associations peuvent être redevables de ces taxes lorsqu’elles sont assujetties à la TVA. Toutefois, en sont exonérés les véhicules affectés aux besoins de certaines opérations exonérées de TVA réalisées par les organismes philosophiques, religieux, politiques, patriotiques, civiques ou syndicaux, par les organismes de caractère social, éducatif, culturel ou sportif ou encore par des organismes philanthropiques, agissant à but non lucratif et dont la gestion est désintéressée.

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Rémunérations des associés de Sel : quel régime fiscal ?

L’administration fiscale considère désormais que les rémunérations allouées aux associés de société d’exercice libéral (Sel) à raison de l’exercice de leur activité libérale dans la société (rémunérations dites « techniques ») sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), et non plus en traitements et salaires, sauf lorsqu’il existe un lien de subordination, caractérisant une activité salariée, entre l’associé et la Sel au titre de l’exercice de sa profession.

Cette position s’applique, en principe, à compter du 1er janvier 2023. Toutefois, par tolérance, l’administration fiscale autorise les associés de Sel, qui n’ont pas été en mesure de se conformer aux nouvelles règles d’imposition dès cette date, à déclarer leurs rémunérations techniques de 2023 dans la catégorie des traitements et salaires.

En revanche, à compter de l’imposition des revenus de 2024, ces rémunérations techniques relèveront obligatoirement de la catégorie des BNC.

À noter : l’administration fiscale devrait prochainement apporter des précisions sur les incidences de ce changement de régime fiscal dans le Bulletin officiel des Finances publiques (Bofip).


BOI-RSA-GER-10-30 du 5 janvier 2023, n° 520

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Une proposition de loi pour assurer une justice patrimoniale au sein de la famille

Un groupe de parlementaires a déposé récemment une proposition de loi ayant pour objectif de rétablir une certaine équité fiscale entre les membres d’un couple et d’ajouter des cas de révocation des avantages matrimoniaux entre époux. Explications.

Une équité fiscale

Les époux, quel que soit leur régime matrimonial, et les partenaires de pacte civil de solidarité (Pacs) forment un foyer fiscal et sont soumis au principe de solidarité fiscale. Ce principe les oblige au paiement solidaire des dettes fiscales communes. Toutefois, l’un des conjoints peut adresser à l’administration fiscale une demande de décharge de l’obligation de paiement solidaire. Pour instruire cette demande, l’administration évalue alors le patrimoine global du demandeur : le patrimoine commun, les biens acquis avant le mariage ainsi que ceux issus des successions ou des donations.

Les auteurs de cette proposition de loi ont souligné qu’en cas de dissolution du Pacs, de divorce ou de décès de l’un des conjoints, cette solidarité fiscale se transforme souvent en injustice et tend à léser l’un des ex-conjoints et ses héritiers. C’est la raison pour laquelle le texte propose d’assouplir les conditions d’appréciation de la situation patrimoniale du demandeur en excluant la résidence principale dont il est propriétaire ou sur laquelle il est titulaire d’un droit réel immobilier, les biens immobiliers qu’il détenait antérieurement à la date de son mariage ou de son Pacs, et le patrimoine qu’il a reçu par donation ou succession.

Des cas d’ingratitude

Par principe, une donation est irrévocable. En pratique, le donateur ne peut donc plus revenir sur sa décision et récupérer le bien donné. Toutefois, une donation peut être révoquée pour cause d’ingratitude dans trois situations :

– le donataire a attenté à la vie du donateur ;

– le donataire s’est rendu coupable envers le donateur de sévices, délits ou injures graves ;

– le donataire lui refuse des aliments.

Ce principe d’ingratitude se retrouve également dans le cadre successoral. Ainsi, est indigne de succéder et est donc exclu de la succession :

– celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;

– celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner.

Toujours dans l’optique d’assurer une justice patrimoniale, la proposition de loi prévoit d’étendre les cas d’ingratitude qui s’appliquent en cas de donation au droit des régimes matrimoniaux, et ce afin d’empêcher la personne qui a commis un crime en tuant son conjoint d’hériter de ce dernier par le jeu des avantages matrimoniaux.

Précision : les avantages matrimoniaux sont les enrichissements qu’un époux retire du régime matrimonial conventionnellement adopté par rapport à la situation qui aurait été la sienne dans le régime légal (régime de la communauté réduite aux acquêts). Un enrichissement qui s’opère au jour de la dissolution du régime. Étant précisé que ces avantages échappent au régime juridique des libéralités : ils ne sont ni rapportables ni réductibles.


Proposition de loi n° 1961 visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille, enregistrée à l’Assemblée nationale le 5 décembre 2023

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Médecins : des aménagements dans la déclaration des indicateurs

Parmi les différentes mesures introduites, deux délais ont, par exemple, été reportés. Ainsi, pour le forfait structure, les médecins peuvent déclarer leur équipement et transmettre leur justificatif jusqu’au 31 janvier 2024 (au lieu du 31 décembre 2023) pour valider cet indicateur. Et ils ont finalement jusqu’au 31 décembre 2024 pour l’équipement de la version du cahier des charges Sesam-Vitale avec addendum 8 (et avenants requis). Le forfait structure réintègre, par ailleurs, l’indicateur de valorisation de l’exercice coordonné (socle) dans le volet 2, optionnel (participation à une MSP, à une CPTS, aux réunions pluripro ou pluridisciplinaires régulières…).

De nouveaux indicateurs

Des indicateurs ont également été abaissés : par exemple, l’objectif pour l’indicateur d’alimentation du DMP est passé à 10 % (au lieu de 20 %) et l’indicateur de prescription d’arrêt de travail dématérialisée (AAT) à 70 % (au lieu de 90 %). Et de nouveaux indicateurs ont été créés pour favoriser le recours au numérique et aider à la généralisation de Mon espace santé, comme l’usage de l’ordonnance numérique pour sécuriser et fluidifier le circuit de l’ordonnance, l’usage de l’appli carte Vitale (apCV) ou encore l’usage du téléservice pour les déclarations de grossesse.

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Actes accomplis pour le compte d’une société en formation : du nouveau !

Lorsqu’elle est en cours de formation, une société n’a pas encore la personnalité morale car elle n’a pas encore d’existence juridique. Elle n’a donc pas la capacité juridique d’accomplir des actes tant qu’elle n’est pas immatriculée au Registre du commerce et des sociétés (RCS). Par conséquent, ce sont les futurs associés qui accomplissent les actes qui sont nécessaires à la création de la société et au démarrage de son activité (signature d’un bail, souscription d’un prêt…) pour le compte de celle-ci. Et ces actes doivent, une fois que la société est immatriculée au RCS, être repris par celle-ci. Ils sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société.

À ce titre, jusqu’à maintenant, pour que la reprise de ces actes soit valable, il fallait que les futurs associés inscrivent expressément qu’ils étaient conclus « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation. Et attention, les tribunaux considéraient que les actes qui ne comportaient pas cette mention précise ne pouvaient pas être repris.

La Cour de cassation vient d’assouplir sa position et n’exige plus ce formalisme rigoureux. Désormais, elle considère qu’il appartient au juge d’apprécier si, au regard des mentions figurant dans l’acte et aussi de l’ensemble des circonstances, la commune intention des parties n’était pas que l’acte fût conclu au nom ou pour le compte de la société en formation. Le fait de ne pas mentionner dans l’acte qu’il est conclu « au nom » ou « pour le compte » de la société n’est donc plus rédhibitoire.


Cassation commerciale, 29 novembre 2023, n° 22-12865

Cassation commerciale, 29 novembre 2023, n° 22-18295

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Le Smic fixé à 11,65 € en 2024

En 2024, le Smic augmente de 1,13 %. Une hausse qui est donc limitée à la revalorisation légale sans « coup de pouce » du gouvernement.

Son taux horaire brut s’établit donc à 11,65 € à partir du 1er janvier 2024, contre 11,52 € jusqu’alors.

Quant au Smic mensuel brut, il progresse d’environ 20 € en passant de 1 747,20 € à 1 766,92 €, pour une durée de travail de 35 heures par semaine.

Précision : le montant brut du Smic mensuel est calculé selon la formule suivante : 11,65 x 35 x 52/12 = 1 766,92 €.

Sachant qu’à Mayotte, le montant horaire brut du Smic s’élève à 8,80 € à compter du 1er janvier 2024, soit un montant mensuel brut égal à 1 334,67 € (pour une durée de travail de 35 h par semaine).

Smic mensuel au 1er janvier 2024 en fonction de l’horaire hebdomadaire (1)
Horaire hebdomadaire Nombre d’heures mensuelles Montant brut du Smic (2)
35 H 151 2/3 H 1 766,92 €
36 H(3) 156 H 1 830,02 €
37 H(3) 160 1/3 H 1 893,13 €
38 H(3) 164 2/3 H 1 956,23 €
39 H(3) 169 H 2 019,33 €
40 H(3) 173 1/3 H 2 082,44 €
41 H(3) 177 2/3 H 2 145,54 €
42 H(3) 182 H 2 208,65 €
43 H(3) 186 1/3 H 2 271,75 €
44 H(4) 190 2/3 H 2 347,48 €
(1) Hors Mayotte ;
(2) Calculé par la rédaction ;
(3) Les 8 premières heures supplémentaires (de la 36e à la 43e incluse) sont majorées de 25 %, soit 14,5625 € de l’heure ;
(4) À partir de la 44e heure, les heures supplémentaires sont majorées de 50 %, soit 17,475 € de l’heure.


Décret n° 2023-1216 du 20 décembre 2023, JO du 21

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Le minimum garanti en hausse en 2024

Le minimum garanti intéresse tout particulièrement le secteur des hôtels-cafés-restaurants pour l’évaluation des avantages en nature nourriture. À compter du 1er janvier 2024, son montant s’établit à 4,15 €, contre 4,01 € jusqu’alors.

L’avantage nourriture dans ces secteurs est donc évalué à 8,30 € par journée ou à 4,15 € pour un repas.


Décret n° 2023-1216 du 20 décembre 2023, JO du 21

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