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ProConnect, le nouveau service d’identification des professionnels

Lancé par l’État en 2018, le dispositif FranceConnect permet aujourd’hui à plus de 43 millions de Français d’accéder à leurs démarches en ligne de manière sécurisée avec un seul identifiant et un seul mot de passe. Pour fédérer les agents et professionnels autour des outils de la sphère publique qu’ils utilisent au quotidien et leur offrir un accès sécurisé et simple, l’État lance un service identique qui leur est dédié, baptisé ProConnect.

Conforme aux standards de sécurité de l’État

Concrètement, ProConnect propose une solution d’authentification unifiée qui remplacera, à partir de février 2025, les certifications multiples via une connexion unique conforme aux standards de sécurité de l’État, et ce en accord avec le principe « Dites-le-nous une fois ». L’objectif étant de faciliter l’accès aux services numériques utilisés dans la sphère publique et de permettre une interconnexion simplifiée qui rendra le travail collaboratif plus efficace et plus fluide.

Pour en savoir plus : proconnect.gouv.fr/

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Une meilleure régulation des crypto-actifs d’ici la fin de l’année

Connus notamment pour leur valorisation spectaculaire, les crypto-actifs sont « des monnaies » électroniques émises et contrôlées non pas par une banque centrale comme l’euro, le dollar ou le yen, mais par un algorithme présent sur un réseau informatique décentralisé, la blockchain (composé d’une multitude d’ordinateurs reliés les uns aux autres sans serveur).

Afin de pouvoir mieux les contrôler, l’Union européenne s’est dotée d’un arsenal juridique. Ainsi, publié au Journal officiel de l’Union européenne en juin 2023, le règlement européen MiCA (Markets in Crypto-Assets) sera applicable à partir du 30 décembre 2024. À compter de cette date, un cadre harmonisé européen viendra remplacer les cadres nationaux mis en place.

Une définition des crypto-actifs

Dans le détail, ce règlement couvre à la fois l’offre et l’admission aux négociations de crypto-actifs, (y compris de stablecoins) et la fourniture de services sur ces crypto-actifs. Il donne notamment une définition plus précise des crypto-actifs. Il s’agit « d’une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire ». En se basant sur cette définition, sont exclus :
– les crypto-actifs qui répondent à la qualification d’instruments financiers. Ceux-ci sont soumis à la réglementation existante encadrant les instruments financiers. Les critères permettant de qualifier un crypto-actif en tant qu’instrument financier sont précisés par des orientations publiées par l’ESMA ;
– d’autres produits tels que les dépôts, dépôts structurés, fonds, positions de titrisation, produits d’assurance, d’assurance-vie et de réassurance, ou certains produits de retraite, entrant dans le champ d’application des règlementations européennes existantes ;
– les activités d’emprunt ou de prêt de crypto-actifs pour lesquelles on se réfère à l’application des règles nationales des États membres à ce sujet.

En outre, le texte contient un dispositif d’encadrement des abus de marché sur crypto-actifs qui sera applicable à toute personne impliquée dans la réalisation de transactions sur ces actifs. À ce titre, le règlement prévoit des règles pour interdire certains comportements, notamment les manquements d’initiés, la divulgation d’informations privilégiées et les manipulations de marchés. Ces dispositions ne s’appliquent pas uniquement aux opérations sur les plates-formes de négociation mais à toutes les transactions sur crypto-actifs que ce soit sur ou en dehors d’une plate-forme de négociation. L’ensemble des acteurs qui organisent ou exécutent à titre professionnel des transactions portant sur des crypto-actifs doivent disposer de dispositifs pour prévenir et détecter les abus de marché.

Un agrément obligatoire

Autre apport de ce texte, un agrément sera obligatoire pour les prestataires fournissant des services sur crypto-actifs (PSCA). Un agrément dont les exigences sont proches de l’agrément optionnel du régime français. Les prestataires qui seront agréés en application du règlement MiCA pourront bénéficier du passeport européen et fournir leurs services dans tous les pays de l’UE.

À noter : une directive européenne visant à renforcer la coopération entre les autorités fiscales nationales (DAC8) doit entrer en vigueur courant 2026. Cette règlementation obligera notamment les prestataires de services sur actifs numériques à déclarer tous les mouvements sur les « wallets » de leurs clients à l’administration fiscale du pays où ils sont établis.


Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, JO du 9 juin 2023

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Élevages bovins, ovins et caprins : montant des aides Pac 2024

Pour la campagne 2024, les montants provisoires servant de base au calcul des acomptes des aides bovines, ovines et caprines ont été fixés comme suit pour les départements métropolitains, y compris la Corse. Sachant que, comme toujours, les montants définitifs seront déterminés ultérieurement en fonction du budget disponible et du nombre des demandes.

Précision : en principe, ces aides vont très prochainement faire l’objet du paiement d’un acompte à hauteur de 70 %, le solde devant être versé à partir de la mi-décembre.

Aides ovines et caprines

Pour la campagne 2024, les montants des aides ovines et caprines (en France métropolitaine, hors Corse) ont été fixés, par animal primé, à :
– aide ovine de base : 20 € (22 € en 2023) ;
– majoration accordée aux 500 premières brebis primées à l’aide de base : 2 € (montant inchangé) ;
– aide ovine complémentaire pour les élevages ovins détenus par des nouveaux producteurs (c’est-à-dire des éleveurs qui détiennent pour la première fois un cheptel ovin depuis 3 ans au plus) : 6 € (montant inchangé) ;
– aide caprine : 14,20 € (15 € en 2023).

Aides bovines

Les montants de l’aide aux bovins de plus de 16 mois (en France métropolitaine, hors Corse) pour 2024 ont été fixés comme suit :
– montant unitaire supérieur : 97 € par UGB (110 € en 2023) ;
– montant unitaire de base : 53 € par UGB (60 € en 2023).

Aide aux petits ruminants en Corse

Enfin, les montants de l’aide aux petits ruminants en Corse pour la campagne 2024 sont les suivants :
– femelles éligibles ovines : 21,31 € par animal primé pour le montant unitaire de base et 42,61 € pour le montant unitaire supérieur ;
– femelles éligibles caprines : 14,82 € par animal primé pour le montant unitaire de base et 29,65 € pour le montant unitaire supérieur.


Arrêté du 2 octobre 2024, JO du 8 (aides ovines et caprines)

Arrêté du 2 octobre 2024, JO du 8 (aides bovines)

Arrêté du 2 octobre 2024, JO du 8 (aide aux petits ruminants en Corse)

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Clé USB non connectée : l’employeur peut-il librement la consulter ?

Les fichiers, dossiers et messages stockés par un salarié sur un ordinateur qui est mis à sa disposition par son employeur sont, sauf s’ils ont été identifiés comme étant personnels, présumés avoir un caractère professionnel. Aussi, l’employeur peut les consulter librement, même en l’absence du salarié. Et cette même règle s’applique s’agissant des fichiers, dossiers et messages stockés sur une clé USB connectée à l’ordinateur professionnel du salarié. Mais qu’en est-il lorsque cette clé n’est pas reliée à l’ordinateur et qu’elle est tout simplement posée sur le bureau du salarié ?

Dans une affaire récente, une assistante commerciale avait été licenciée pour faute grave. En effet, son employeur lui reprochait d’avoir copié, sur plusieurs clés USB, des fichiers professionnels liés à la fabrication de produits de l’entreprise. À titre de preuve, il avait produit un listing de fichiers issu de l’exploitation des clés USB de la salariée. Estimant qu’une telle preuve n’était pas licite, puisque les clés USB n’étaient pas connectées à son ordinateur professionnel, et donc que les fichiers contenus avaient un caractère personnel, la salariée avait contesté son licenciement en justice.

Saisie du litige, la Cour de cassation a affirmé que l’accès par l’employeur, en l’absence du salarié, aux fichiers contenus dans une clé USB personnelle qui n’est pas connectée à un ordinateur professionnel, constitue une atteinte à la vie privée de ce salarié.

Mais, elle a estimé que le listing des fichiers produit par l’employeur ne constituait pas pour autant une preuve illicite, dès lors qu’elle était indispensable au droit de la preuve de l’employeur et que l’atteinte à la vie privée du salarié était strictement proportionnée au but poursuivi. Et c’est ce qu’elle en a conclu dans cette affaire en retenant que :
– l’employeur « avait des raisons concrètes » de procéder au contrôle des clés USB de la salariée, celle-ci ayant, par le passé, travaillé sur le poste informatique d’une collègue absente et imprimé de nombreux documents qu’elle avait ensuite rangés, notamment, dans une armoire métallique fermée ;
– il avait limité l’atteinte portée à la vie privée de la salariée en mandatant un expert qui, en présence d’un huissier de justice, avait opéré un tri entre les fichiers professionnels (qui avaient été conservés) et les fichiers personnels (qui avaient été supprimés sans être ouverts) contenus dans les clés USB ;
– l’atteinte portée à la vie privée de la salariée était proportionnée au but poursuivi par l’employeur, à savoir préserver la confidentialité de ses affaires.

Le listing de fichiers produit par l’employeur était donc licite et le licenciement pour faute grave de la salariée justifié.

À noter : la Cour de cassation a déjà, à plusieurs reprises, considéré comme licites des preuves qui portaient atteinte à la vie privée des salariés. Et ce, dès lors que leur production en justice était indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur et que l’atteinte à la vie privée du salarié était proportionnée au but poursuivi. Elle en a conclu ainsi s’agissant d’images issues d’un dispositif de vidéosurveillance qui n’avait pas fait l’objet d’une consultation des représentants du personnel (Cassation sociale, 14 février 2024, n° 22-23073), mais aussi d’échanges privés et de photos issus des réseaux sociaux (Cassation sociale, 4 octobre 2023, n° 22-18217).


Cassation sociale, 25 septembre 2024, n° 23-13992

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Sages-femmes : pas d’exonération de CFE pour les sociétés !

Les sages-femmes et les garde-malades, qui ne tiennent pas de maternité ni de maison de repos ou de soins, sont automatiquement exonérés de cotisation foncière des entreprises (CFE), sous réserve de respecter la réglementation européenne relative aux aides dites « de minimis ».

À noter : la règlementation des aides de minimis impose de ne pas dépasser un certain plafond d’aides reçues de l’État, fixé à 300 000 € sur une période glissante de 3 ans.

À ce titre, l’administration fiscale a indiqué que cette exonération s’applique de façon stricte. En conséquence, elle bénéficie aux seules sages-femmes et garde-malades, personnes physiques, et non aux sociétés au sein desquelles ils exercent leur activité. Ainsi, une société d’exercice libéral (Selarl, Selas…) ayant pour objet social l’activité de sage-femme ne peut pas profiter de l’exonération puisqu’il s’agit d’une personne morale, elle-même redevable de la CFE, distincte de la sage-femme.

Précision : l’administration a précisé que l’exonération de CFE, qui bénéficie aussi aux professeurs de lettres, de sciences et d’arts d’agrément et aux instituteurs du primaire, non-salariés, est étendue aux professeurs de yoga. Sachant qu’aucun diplôme particulier ne peut être exigé pour bénéficier de cette exonération en faveur des enseignants, a ajouté l’administration.


BOI-IF-CFE-10-30-10-60 du 3 juillet 2024, n° 130 et 450

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Exploitants agricoles : les montants 2024 de certaines aides Pac

Les montants d’un certain nombre d’aides de la Pac viennent d’être fixés pour la campagne 2024. Ils serviront de base au paiement d’un acompte, à hauteur de 70 %, qui devrait être versé à partir de la mi-octobre.

Écorégime

Les montants de l’écorégime pour la campagne 2024 ont été récemment dévoilés. Ainsi, ils s’établissent comme suit :
– montant unitaire du niveau de base : 45,46 € par hectare (montant définitif fixé à 49,31 € en 2023) ;
– montant unitaire du niveau supérieur : 62,05 € par hectare (montant définitif fixé à 67,30 € en 2023) ;
– montant unitaire du niveau spécifique à l’agriculture biologique : 92,05 € (montant définitif fixé à 97,30 € en 2023) ;
– montant unitaire du bonus haies : 7 € par hectare (montant inchangé).

Rappel : instauré dans le cadre de la Politique agricole commune 2023-2027, l’écorégime est un nouveau système de paiement direct, rapporté à la surface, qui s’est substitué au paiement vert, et qui est accordé aux agriculteurs qui s’engagent volontairement à mettre en œuvre, sur leur exploitation, des pratiques agronomiques favorables au climat et à l’environnement (diversification des cultures, maintien des prairies permanentes, couverture végétale entre les rangs des cultures pérennes…) ou qui détiennent une certification HVE ou AB. Trois niveaux de paiement sont prévus (niveau de base, supérieur et spécifique AB) selon les pratiques agronomiques déployées. S’y ajoute un bonus haies qui est attribué à tout bénéficiaire de l’écorégime détenant des haies certifiées ou labellisées comme étant gérées durablement sur une partie de ses terres.

Ces montants pourront être revus à la hausse ou à la baisse d’ici la fin de l’année.

Aide aux jeunes agriculteurs et paiement redistributif

Par ailleurs, pour la campagne 2024, le montant de l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs est fixé à 3 100 €, contre 4 469 € en 2023. Et le montant du paiement redistributif s’élève à 47,87 €, contre 50,40 € en 2023.

Droits à paiement de base

Enfin, au titre de la campagne 2024, la valeur unitaire des droits à paiement de base (DPB) est fixée à 127,51 € pour l’Hexagone et à 144,64 € pour le groupe Corse.


Arrêté du 25 septembre 2024, JO du 1er octobre (écorégime)

Arrêté du 25 septembre 2024, JO du 1er octobre (paiement redistributif, aide complémentaire au revenu des jeunes agriculteurs)

Arrêté du 25 septembre 2024, JO du 1er octobre (droits à paiement de base)

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Le franchiseur doit-il alerter le franchisé lorsque son prévisionnel est trop optimiste ?

Avant de signer un contrat de franchise, le franchiseur est tenu de fournir au futur franchisé un document d’information précontractuel (DIP) qui contient notamment des informations sur le marché (état général du marché, état local du marché, perspectives de développement, objectifs) et sur les résultats de l’entreprise (comptes annuels pour les deux derniers exercices). Ce document permet ainsi au franchisé de s’engager dans la franchise considérée en toute connaissance de cause.

Mais dans ce DIP, le franchiseur n’est pas tenu de transmettre des comptes d’exploitation prévisionnels au franchisé. Il appartient à ce dernier de les établir lui-même, avec l’aide du cabinet d’expertise comptable. Du coup, la responsabilité du franchiseur ne saurait être engagée de même que la nullité du contrat ne saurait être encourue au cas où les comptes prévisionnels du franchisé se révèleraient trop optimistes.

En revanche, le franchiseur peut fournir au franchisé les éléments permettant d’établir les comptes prévisionnels. Dans ce cas, ces éléments doivent être sérieux et sincères. À défaut, le contrat de franchise pourrait être annulé pour vice du consentement (erreur ou dol).

Des informations sérieuses

À ce titre, dans une affaire récente, ayant adhéré à un réseau de franchise de location automobile, un franchisé avait constaté que les résultats dégagés au cours des deux premières années étaient très inférieurs aux comptes prévisionnels qu’il avait établis sur la base du DIP fourni par le franchiseur. Ayant estimé que ce dernier aurait dû vérifier le sérieux du prévisionnel et le mettre en garde s’il était trop optimiste, le franchisé avait demandé en justice l’annulation du contrat de franchise pour dol du franchiseur.

Mais il n’a pas obtenu gain de cause, les juges ayant constaté que les données communiquées par le franchiseur pour que le franchisé établisse ses comptes prévisionnels présentaient un caractère sérieux et que ce dernier disposait des compétences et des informations nécessaires pour établir ces comptes en connaissance de cause. Ils en ont déduit que l’absence de réaction du franchiseur à la transmission du budget prévisionnel du franchisé n’était pas constitutive d’un dol.


Cassation commerciale, 26 juin 2024, n° 23-11499

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Nouveau régime fiscal des associés de Sel : pas d’option pour l’impôt sur les sociétés !

Les rémunérations perçues depuis le 1er janvier 2024 par les associés d’une société d’exercice libéral (Sel) au titre de l’exercice de leur activité libérale au sein de cette société sont, en principe, imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, et non plus dans celle des traitements et salaires.

À ce titre, l’administration fiscale a notamment précisé que les associés de Sel, qui ne répondent pas à la définition de l’entrepreneur individuel dans la mesure où ils n’exercent pas en nom propre, ne peuvent pas, en conséquence, exercer l’option ouverte aux entrepreneurs individuels qui leur permet d’être assimilés à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) et, de facto, de relever de l’impôt sur les sociétés.

Une analyse qui vient d’être validée par le Conseil d’État. Dans cette affaire, un avocat qui exerçait sa profession au sein d’une Sel, sans lien de subordination, avait contesté cette impossibilité d’opter pour l’impôt sur les sociétés en qualité d’entrepreneur individuel. Mais les juges ont confirmé que les avocats associés de Sel ne peuvent être considérés comme des entrepreneurs individuels puisqu’ils exercent leurs fonctions au nom de la société dont ils sont associés.

Précision : les juges n’ont pas été sensibles à l’argumentation selon laquelle les avocats associés peuvent n’avoir effectué aucun apport en industrie à la Sel, que les dividendes qu’ils reçoivent ne représentent qu’une fraction marginale de leurs revenus ou qu’ils sont indépendants dans les conseils qu’ils donnent à leurs clients.


Conseil d’État, 19 juillet 2024, n° 494237

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Opposition d’un préfet à un legs reçu par une association

Toutes les associations peuvent posséder et administrer les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement de l’objet défini dans leurs statuts (siège social, bureaux, logements pour leurs bénéficiaires, entrepôts, etc.).

Les associations déclarées depuis au moins 3 ans et dont l’ensemble des activités est mentionné à l’article 200 1 b) du Code général des impôts, soit celles d’intérêt général, disposent, quant à elles, d’une capacité juridique plus grande puisqu’elles peuvent posséder et administrer tous les immeubles acquis à titre gratuit, et notamment par legs, même s’ils ne sont pas strictement nécessaires à l’accomplissement de leur objet. Ceci leur permet ainsi d’augmenter et de diversifier leurs ressources, notamment, par exemple, en donnant à bail des logements ou des locaux professionnels.

Par ailleurs, sauf pour les associations reconnues d’utilité publique, le préfet peut s’opposer à la réception d’un legs par une association s’il constate que celle-ci ne dispose pas de la capacité juridique à le recevoir ou qu’elle n’est pas apte à l’utiliser conformément à l’objet défini dans ses statuts. Cette aptitude devant, le cas échéant, s’apprécier par rapport aux charges et conditions accompagnant le legs.

Une illustration récente de ces principes juridiques

Un arrêt récent du Conseil d’État propose une illustration intéressante de l’articulation de ces principes juridiques.

Dans cette affaire, une association d’intérêt général déclarée depuis plus de 3 ans avait reçu un legs de plusieurs biens immobiliers que le préfet avait validé. Cette décision avait alors été contestée en justice par les héritiers de la défunte.

La Cour administrative d’appel de Lyon avait accepté cette demande et ordonné au préfet de s’opposer au legs. En effet, l’association légataire avait pour objet d’organiser des actions de bienfaisance afin de venir en aide à des personnes dans le besoin. Or, par son testament, la défunte lui imposait de mettre les immeubles à la disposition exclusive, gratuite et illimitée dans le temps d’un parti politique. Les juges en avaient conclu que la condition imposée par la défunte ne permettait pas à l’association d’utiliser ces immeubles conformément à son objet statutaire puisque l’objet social du parti politique était étranger à l’entraide et à la bienfaisance.

Pour le Conseil d’État, la Cour administrative d’appel ne pouvait pas demander au préfet de s’opposer au legs en invoquant seulement le fait que l’association n’était pas apte à utiliser les biens immobiliers conformément à son objet. En effet, en tant qu’association d’intérêt général déclarée depuis plus de 3 ans, elle pouvait administrer tous les immeubles acquis à titre gratuit, et pas uniquement ceux strictement nécessaires à l’accomplissement de son objet. Le Conseil d’État a donc invalidé le raisonnement juridique de la Cour administrative d’appel.

Un legs non validé

Pour autant, en s’appuyant sur un autre raisonnement juridique, le Conseil d’État a également refusé de valider le legs reçu par l’association. Il a, en effet, relevé que lorsque l’immeuble légué n’est pas destiné à être utilisé pour l’accomplissement de l’objet statutaire de l’association, le préfet peut s’y opposer lorsque les charges et conditions dont il est grevé font obstacle à ce que l’association en retire un avantage économique suffisant ou sont incompatibles avec son objet statutaire ou lorsque l’association n’apparaît pas en mesure d’exécuter ces charges et conditions.

Pour conclure que le préfet aurait dû s’opposer au legs, les juges ont retenu :
– dans un premier temps, que les immeubles légués à l’association devaient, conformément au souhait de la défunte, être mis à la disposition exclusive, gratuite et illimitée d’un parti politique. Ce qui était incompatible avec son objet statutaire qui était de poursuivre un but de bienfaisance à l’égard des personnes physiques les plus démunies ;
– dans un second temps, que cette mise à disposition empêchait l’association de retirer de ces immeubles un avantage économique suffisant.


Conseil d’État, 17 juin 2024, n° 471531

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Culture : remboursement des frais de service d’ordre d’un évènement

Les associations organisant un évènement culturel exigeant un dispositif de sécurité important (concert, festival…) doivent rembourser aux pouvoirs publics le coût (personnel et matériel) des missions de service d’ordre (police et gendarmerie) mises en place qui ne peuvent être rattachées aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de sécurité et d’ordre publics (escorte des artistes, régulation de la circulation, gestion des flux de spectateurs sur la voie publique, surveillance aérienne de l’évènement, inspection des tribunes…).

En principe, cette mise à disposition des forces de sécurité par l’État fait l’objet d’une convention préalable entre l’association et les pouvoirs publics. Pour autant, pour les tribunaux, l’absence d’une telle convention ne dispense pas l’association de devoir rembourser le coût de l’intervention des forces de l’ordre.

Dans cette affaire, une association organisant un important festival de musique avait contesté devant les tribunaux une facture d’environ 80 000 € présentée par le préfet pour la sécurisation de cet évènement. Elle invoquait notamment le fait qu’elle n’avait pas signé de convention avec les pouvoirs publics pour ce service d’ordre.

Pour les juges, cet évènement, organisé sur 3 jours, générait un « afflux de spectateurs ou de véhicules de nature à créer une augmentation importante du trafic aux abords des sites et des troubles nécessitant la mise en place d’un service d’ordre ». Dès lors, l’association devait, même en l’absence de convention, rembourser à l’État les prestations de sécurisation directement imputables à l’évènement, exécutées dans son intérêt et excédant les besoins normaux de sécurité auxquels la collectivité était tenue de pourvoir dans l’intérêt général.


Cour d’appel administrative de Paris, 15 décembre 2023, n° 22PA03170

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