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Ostéopathes : intégration au nouveau répertoire unique

Jusqu’à présent, les ostéopathes étaient inscrits au répertoire ADELI. Comme tous les professionnels de la santé, à usage de titre réglementé, ils sont en effet enregistrés auprès de l’ARS et détiennent un numéro d’identification pour pouvoir exercer leur profession. Mais depuis la mise en place de la feuille de route du numérique en santé, toutes les professions du répertoire ADELI doivent basculer vers le RPPS. Les ostéopathes font partie du 4e et dernier groupe devant rejoindre le nouveau répertoire.

Pas de modification en cas de changement d’exercice

Le RPPS devient donc l’unique référentiel national pour l’ensemble des professionnels de la santé et remplace définitivement le répertoire ADELI. Désormais, les ostéopathes sont, sans démarche à faire de leur part, identifiés par un numéro RPPS (à 11 chiffres) national, unique et pérenne. Et ce numéro RPPS ne changera pas, même en cas de modification du département ou du mode d’exercice (libéral, salarié), contrairement au numéro ADELI.

Les praticiens sont donc invités à remplacer le numéro ADELI par le nouveau numéro RPPS sur leurs documents officiels tels que les factures d’honoraires.

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Opération ImpactCyber pour les TPE-PME

Les cyberattaques se multiplient et tous les secteurs d’activité peuvent désormais être concernés. Pourtant, un certain nombre d’entreprises, notamment les plus petites, n’ont pas encore pris conscience des enjeux de la cybersécurité. Face à ce constat, le site Cybermalveillance.gouv.fr a lancé, avec différents partenaires (Club Ebios, CPME, MEDEF et l’U2P), un groupe de travail qui a abouti à la création de l’opération ImpactCyber, qui s’articule en trois volets.

Un Mémento ImpactCyber

Le premier volet consistait à étudier la perception et la maturité des TPE-PME face à la cybermenace. Sans surprise, cette étude, réalisée par OpinionWay, a confirmé que la majorité des TPE-PME (62 %) pensent être faiblement exposées. Le 2e volet propose de mener une campagne de communication pour rappeler aux entreprises la nécessité de se sécuriser. Des vidéos sont ainsi disponibles, notamment sur YouTube, avec des cas concrets mettant en avant les risques encourus par les dirigeants. Le dispositif se conclut par un 3e volet composé d’un Mémento ImpactCyber, qui revient sur le décryptage des attaques et les conseils associés pour faire face à ces situations.

Pour en savoir plus : www.cybermalveillance.gouv.fr/tous-nos-contenus/actualites/impact-cyber

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Viticulture : l’aide à l’arrachage de vignes peut être demandée

Son dispositif de réduction définitive du potentiel viticole ayant été validé par la Commission européenne, le ministère de l’Agriculture a ouvert, le 15 octobre dernier, le guichet permettant aux viticulteurs de percevoir une aide financière lorsqu’ils procèdent à l’arrachage de vignes.

4 000 € par hectare arraché

Comme prévu, le montant de l’aide est fixé à 4 000 € par hectare de vignes arraché, les crédits alloués à ce dispositif étant de 120 millions d’euros. Si cette enveloppe est dépassée, un stabilisateur budgétaire sera appliqué sur la surface objet de l’aide, sauf pour les viticulteurs qui s’engagent à arracher la totalité de la surface plantée déclarée au CVI (casier viticole informatisé) qui seront prioritaires par rapport à ceux qui ne prévoient qu’un arrachage partiel.

L’aide ne sera pas attribuée si son montant n’atteint pas 1 000 € avant éventuelle stabilisation, ce qui signifie qu’il faille déclarer 0,25 hectare au minimum.

S’agissant du montant maximum d’aides octroyées, il ne peut être supérieur à 280 000 € par entreprise, la surface objet de la demande d’aide ne pouvant donc pas dépasser 70 hectares. En outre, cette surface ne peut pas être supérieure à la surface plantée déclarée au CVI au moment où l’aide est demandée.

Le 13 novembre prochain au plus tard

En pratique, l’aide doit être demandée via le site de FranceAgriMer le 13 novembre prochain à midi au plus tard. FranceAgriMer notifiera ensuite, par courriel, aux demandeurs les surfaces éligibles à l’aide ainsi que son montant maximal avant le 31 décembre 2024.

Par la suite, les travaux d’arrachage et la déclaration correspondante au CVI devront être réalisés le 2 juin 2025 au plus tard via le téléservice « PARCEL ». Cette déclaration devra préciser le caractère définitif des arrachages réalisés (enregistrement via le code : arrachage Ukraine 2024 2025).

Enfin, les demandes de paiement devront être déposées à compter d’une date « à préciser » et jusqu’au 3 juin 2026 à midi. Seules les parcelles arrachées déclarées au CVI comme des arrachages définitifs pourront être prises en compte dans la demande de paiement.

Attention : l’octroi de cette aide entraîne :
– l’impossibilité d’obtenir des autorisations de replantation correspondantes aux surfaces en vignes arrachées ;
– l’abandon des autorisations de plantations nouvelles non utilisées détenues en portefeuille et arrivant à échéance en 2024 ou en 2025 ;
– l’impossibilité d’obtenir des autorisations de plantations nouvelles pour les six prochaines campagnes viticoles à compter de la campagne 2024/2025.

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Exonération de cotisations patronales : à quoi faut-il s’attendre ?

Récemment dévoilé au grand public, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 prévoit une révision complète, en deux étapes, des dispositifs d’allègement des cotisations sociales dues par les employeurs sur les rémunérations de leurs salariés. Le point sur les mesures annoncées.

De quoi parle-t-on ?

Actuellement, trois dispositifs permettent de réduire le montant des cotisations sociales mises à la charge des employeurs :
– la réduction générale des cotisations sociales patronales pour les salaires inférieurs à 1,6 Smic ;
– le taux réduit de la cotisation d’assurance maladie (7 % contre 13 %) applicable aux salaires allant jusqu’à 2,5 Smic ;
– le taux réduit de la cotisation d’allocations familiales (3,45 % contre 5,25 %) qui bénéficie aux salaires n’excédant pas 3,5 Smic.

Nouveauté : les primes de partage de la valeur versées aux salariés à compter du 10 octobre 2024 seraient prises en compte dans la rémunération servant de base au calcul de la réduction générale des cotisations sociales patronales.

Des ajustements en 2025

Première étape de la refonte des dispositifs d’allègement : une baisse de 2 points du taux maximal de l’exonération accordée au titre de la réduction générale des cotisations sociales patronales.

Mais ce n’est pas tout, le gouvernement souhaite aussi restreindre le champ d’application :
– du taux réduit de la cotisation d’assurance maladie aux seules rémunérations allant jusqu’à 2,2 Smic (contre 2,5 Smic aujourd’hui) ;
– du taux réduit de la cotisation d’allocations familiales aux seuls salaires inférieurs ou égaux à 3,2 Smic (contre 3,5 Smic actuellement).

Une fusion en 2026

Dans un souci de simplification, les différents allègements de cotisations sociales patronales seraient fusionnés d’ici le 1er janvier 2026.

Concrètement, les taux réduits des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales seraient supprimés.

Le taux maximal d’exonération lié à la réduction générale des cotisations patronales, quant à lui, baisserait encore de 2 points. Et cette réduction s’appliquerait aux rémunérations inférieures à 3 Smic.


Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025, Ass. nat., n° 325

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Que pensez-vous du capital-investissement ?

Après avoir annoncé le lancement de son fonds « Bpifrance entreprises 3 », Bpifrance a dévoilé récemment les résultats de son dernier baromètre sur la perception du capital-investissement qu’ont les Français détenteurs d’un patrimoine financier de plus de 10 000 €. Selon ce sondage, les particuliers âgés de moins de 40 ans sont ceux qui ont un comportement financier le plus entreprenant et qui sont les plus enclins à faire appel au capital-investissement. En effet, parmi eux, 72 % s’intéressent aux sujets liés à la gestion financière (contre 57 % pour l’ensemble de l’échantillon) et plus de la moitié (56 %) envisagent de souscrire un placement financier cette année, alors qu’ils sont à peine plus d’un tiers, toutes générations confondues. Interrogés sur le « non coté », 81 % des personnes de moins de 40 ans en ont une bonne image (contre 69 % pour l’ensemble de l’échantillon), 23 % ont déjà investi (contre 10 %) et près de 50 % se disent prêtes à souscrire un produit de cette classe d’actifs (contre 30 %).

Autre question qui leur a été posée : quels sont leurs critères pour choisir un placement financier ? La réponse est claire : le risque de perte en capital (93 % jugent ce critère important), le niveau de rendement attendu (93 %) ainsi que les questions liées à la gestion : simplicité (92 %) et frais (91 %). La transparence du produit est également un critère important (92 %) pour les épargnants.

À noter : les résultats du sondage montrent qu’il y a une corrélation entre la connaissance de la classe d’actifs et l’intention d’y investir. En effet, globalement, 30 % des épargnants se disent prêts à investir en capital-investissement. Toutefois, ce pourcentage grimpe à 64 % parmi ceux qui connaissent bien cette classe d’actifs.

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Vie personnelle du salarié et licenciement : attention prudence !

Les employeurs peuvent prononcer des sanctions disciplinaires (avertissement, mise à pied, licenciement…) à l’encontre des salariés qui commettent des fautes à l’occasion de leur travail (injures envers l’employeur, vol de biens appartenant à l’entreprise, absences injustifiées, non-respect des règles de sécurité, etc.).

En revanche, les agissements d’un salarié dans le cadre de sa vie personnelle, soit en dehors du temps et du lieu du travail, ne peuvent pas être sanctionnés par son employeur. Deux exceptions toutefois à ce principe : lorsque ces agissements se rattachent à la vie professionnelle du salarié ou qu’ils constituent un manquement aux obligations découlant de son contrat de travail (obligation de loyauté, obligation de sécurité…).

Dans une affaire récente, un conducteur de bus de la RATP avait été contrôlé par des policiers après sa journée de travail en raison d’un stationnement irrégulier avec son véhicule personnel. À l’occasion de ce contrôle, les forces de l’ordre avaient découvert que le salarié détenait un sac de résine de cannabis. Les policiers ayant transmis leur rapport à la RATP, le salarié avait été licencié pour faute grave en raison de « propos et comportements portant gravement atteinte à l’image de l’entreprise et incompatibles avec l’obligation de sécurité de résultat de la RATP tant à l’égard de ses salariés que des voyageurs qu’elle transporte ». Un licenciement que le salarié avait contesté en justice.

Saisie du litige, la Cour de cassation a déclaré ce licenciement sans cause réelle et sérieuse. En effet, pour les juges, les faits reprochés au salarié relevaient de sa vie personnelle puisque s’étant produits en dehors du temps et du lieu de travail. Or, même si le salarié était garé à proximité du siège social de son employeur et avait indiqué aux policiers travailler à la RATP, ces faits ne se rattachaient pas à sa vie professionnelle. Ils ne constituaient pas non plus un manquement aux obligations découlant de son contrat de travail puisque ce contrat interdisait la prise de stupéfiants avant ou pendant le service mais pas après, et ce d’autant plus que la prise de stupéfiants par le salarié n’était pas avérée.


Cassation sociale, 25 septembre 2024, n° 22-20672

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Quand un bail rural est consenti sans l’accord du nu-propriétaire

L’usufruitier de terres agricoles ne peut pas consentir seul un bail rural sur ces terres. Il doit obtenir l’accord du nu-propriétaire pour pouvoir le faire. À défaut, ce dernier serait en droit de demander en justice l’annulation du bail.

Et lorsqu’il est annulé, un bail rural est censé n’avoir jamais été existé, ce qui a pour effet de remettre les parties dans la situation initiale. Mais cette règle emporte une grave conséquence pour l’exploitant locataire qui n’est alors pas en droit de prétendre, en fin de bail, à une indemnité au titre des améliorations qu’il a apportées au fonds loué !

C’est ce que les juges ont décidé dans l’affaire récente suivante. Des époux propriétaires avaient donné la nue-propriété de parcelles agricoles à leur fils, puis les avaient louées à un Gaec sans avoir pris soin de recueillir l’accord du fils. Après le décès des parents, le fils avait agi en justice pour obtenir l’annulation du bail. Le Gaec avait alors demandé, à titre subsidiaire, la désignation d’un expert en vue d’établir un compte de sortie de ferme entre les parties et de percevoir une indemnité en fin de bail au titre des améliorations qu’il avait apportées. Mais sa demande a été rejetée car le bail avait été annulé.


Cassation civile 3e, 11 juillet 2024, n° 23-11688

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Architectes : respect d’une procédure de conciliation avant de saisir la justice

Dans le cadre de la construction d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées, un maître d’ouvrage avait confié la maîtrise d’œuvre à un groupement dont faisait partie un architecte. Le contrat qui liait l’entreprise au groupement prévoyait qu’en cas de litige portant sur l’exécution du contrat, les parties s’engageaient « à solliciter les avis d’un expert choisi d’un commun accord, avant toute action judiciaire ». Or, suite à un litige, sans attendre que l’expert désigné rende son avis, l’architecte avait assigné le maître d’ouvrage en paiement de ses honoraires.

Une action jugée irrecevable

Face aux juges, le maître d’ouvrage a soulevé l’irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en œuvre de la tentative préalable de règlement amiable prévue au contrat. Un argument qui a été retenu par la cour d’appel, mais aussi par la Cour de cassation pour qui le « défaut de mise en œuvre de la clause litigieuse, qui instituait une procédure de conciliation obligatoire à la saisine du juge, constituait une fin de non-recevoir », rappelant que les termes « solliciter l’avis d’un expert » devaient être interprétés comme la volonté des parties d’obtenir cet avis avant toute procédure judiciaire.


Cassation civile 3e, 6 juin 2024, n° 22-24784

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L’audience de règlement amiable est étendue au tribunal de commerce

Créée en juillet 2023, l’audience de règlement amiable est un dispositif qui permet au juge, lorsqu’il est saisi d’un litige, de convoquer les parties à une telle audience tenue par un autre juge pour que ce dernier tente de trouver une solution amiable à ce litige. Si, à l’issue de cette audience, les parties sont parvenues à un accord, partiel ou total, elles peuvent alors le formaliser et le faire homologuer par le juge initialement saisi.

L’objectif de ce dispositif est donc de favoriser le règlement amiable des litiges en confiant à un juge, qui n’est pas celui qui a été saisi, la mission d’amener les parties à trouver une solution au différend qui les oppose par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, de leurs positions et de leurs intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.

Précision : l’orientation du litige vers l’audience de règlement amiable peut intervenir à tout moment de la procédure.

Jusqu’alors, le dispositif de l’audience de règlement amiable ne s’appliquait que pour la procédure écrite ordinaire et pour la procédure de référé devant le tribunal judiciaire. Depuis le 1er septembre dernier, il peut s’appliquer également à la procédure ordinaire ou de référé devant le tribunal de commerce, ainsi qu’à la procédure devant le tribunal judiciaire statuant en matière de loyers commerciaux, et ce même pour les instances en cours.


Art. 3, décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, JO du 5

Circulaire JUSC2419834C du 12 juillet 2024

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Du nouveau pour le dispositif Censi-Bouvard

Une réduction d’impôt sur le revenu est accordée aux particuliers qui ont acquis, directement, au plus tard le 31 décembre 2022, au sein de certaines résidences de services pour personnes âgées, dépendantes ou handicapées, ou pour étudiants, afin de le louer meublé :
– un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement ;
– un logement ancien, achevé depuis au moins 15 ans, et ayant fait l’objet ou faisant l’objet de travaux de réhabilitation ou de rénovation.

Rappel : cet avantage fiscal est réservé aux contribuables qui avaient la qualité de loueurs en meublé non professionnels (LMNP) lors de l’acquisition du logement.

Baptisé « Censi-Bouvard », ce dispositif a fait l’objet d’un bornage par la loi de finances pour 2024, récemment précisé par l’administration fiscale.

Ainsi, désormais, pour bénéficier de la réduction d’impôt, l’achèvement des travaux ou du logement doit intervenir au plus tard le 1er juillet 2025. Et s’il a été acquis après le 1er juillet 2021, le logement doit être achevé dans un délai de 4 ans à compter de cette acquisition.

Important : répartie sur 9 ans par parts égales, la réduction d’impôt est accordée une fois le logement ou les travaux achevés.


BOI-IR-RICI-220-10-10 du 11 juillet 2024

Art. 110, loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, JO du 30

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