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Rente viagère : utiliser l’option des annuités garanties

La préparation de la retraite est depuis plusieurs années un sujet de préoccupation majeur pour l’ensemble des Français. Et compte tenu des difficultés rencontrées par notre système de retraite par répartition pour assurer des pensions de retraite convenables, on trouve sur le marché des produits d’épargne destinés à compenser la baisse des revenus lors de la retraite. Ces produits retraite proposent de nombreuses options portant sur les modalités de versement de l’épargne au moment de la fin de l’activité de l’épargnant. Les annuités garanties en font partie en permettant de limiter le risque de perdre le bénéfice d’une rente viagère en cas de décès prématuré. Explications.

Une rente viagère ?

Opter pour une sortie en rente viagère permet à un épargnant de « transformer » son capital en un revenu régulier qui lui sera servi jusqu’à sa mort. Le contrat de rente viagère est signé avec l’assureur. C’est lui qui, en contrepartie du capital versé par l’assuré et des intérêts capitalisés, garantit à ce dernier le versement des arrérages. Le montant de la rente est déterminé lors de la conversion du capital placé par l’épargnant. Cette conversion s’effectue en appliquant au capital aliéné un taux de conversion qui est défini en fonction de son âge et de son espérance de vie (déterminée selon les tables de mortalité établies par l’Insee) au moment de l’entrée en jouissance de la rente viagère. Ce calcul permet d’obtenir le montant de la rente « de base ».

La sortie en rente présente plusieurs avantages. D’abord, elle offre au crédirentier (bénéficiaire de la rente) une réelle visibilité, dans la mesure où le montant de la rente est connu dès la signature du contrat de rente viagère.

Ensuite, elle dégage le crédirentier de toute obligation de gestion de patrimoine, ce qui, lorsque l’heure de la retraite a sonné, est très confortable. Enfin, elle est un gage de sécurité, car les rentes seront versées par l’assureur (appelé également le débirentier) jusqu’au décès du crédirentier, même si le total des sommes servies dépasse le capital initial.

Faire appel aux annuités garanties

Mais associer le versement de la rente à la durée de vie du crédirentier ne présente pas que des avantages. En effet, en cas de décès prématuré de ce dernier, le capital restant (capital initial – total des rentes versées) est perdu et n’entre pas dans sa succession. C’est la raison pour laquelle la sortie en rente viagère est déconseillée aux personnes dont la santé est fragile ou qui ont pour objectif de transmettre leur épargne à leurs héritiers.

Toutefois, les contrats retraite offrent au souscripteur la possibilité d’opter pour la mise en place d’annuités garanties. En pratique, lors de la liquidation de la rente, le souscripteur désigne un bénéficiaire (sa désignation est irrévocable) et détermine le nombre d’annuités garanties en fonction de son âge : ce nombre est limité à son espérance de vie théorique au jour de la liquidation de sa rente, diminué de cinq ans. S’il est toujours en vie au terme des annuités garanties, il continuera à percevoir sa rente normalement, sa vie durant. S’il décède avant le terme des annuités garanties, le bénéficiaire désigné continuera à percevoir la totalité de la rente pendant le nombre d’années restant à courir. Une option qui permet donc de protéger davantage, par exemple, le conjoint survivant.

À noter que, comme pour la rente viagère « classique », la rente à annuités garanties est revalorisée périodiquement selon les résultats techniques et financiers de la compagnie d’assurance, ce qui garantit un taux minimal de progression des revenus.

Quelle fiscalité ?

Les rentes viagères sont toutes soumises à l’impôt. Mais leurs modalités d’imposition diffèrent selon le produit d’épargne dont elles sont issues.

Dans le cadre de l’assurance-vie, du Perco ou du PER (sans option pour la déduction des cotisations à l’entrée), les rentes sont soumises à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux pour une fraction de leur montant seulement. Cette fraction, fixée forfaitairement d’après l’âge du crédirentier lors du premier versement de la rente, est de 70 % avant l’âge de 50 ans, 50 % entre 50 et 59 ans, 40 % entre 60 et 69 ans et 30 % au-delà de 69 ans.

Dans celui des contrats retraite Perp et Madelin, les arrérages sont soumis, chaque année, à l’impôt sur le revenu, comme les pensions de retraite. S’applique ainsi le barème progressif de l’impôt sur le revenu après application d’un abattement de 10 %. Les prélèvements sociaux sont également dus. Enfin, les rentes dégagées d’un plan d’épargne en actions (PEA) sont exonérées d’impôt sur le revenu à condition que le contrat ait été détenu par le crédirentier plus de 8 ans. Dans le cas contraire, une fraction des arrérages est soumise à l’impôt sur le revenu. Là encore, le crédirentier doit s’acquitter des prélèvements sociaux, peu importe que le PEA ait ou non plus de 8 ans.

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Rançongiciels : la menace persiste !

Les rançongiciels ?

Les rançongiciels ou ransomwares peuvent totalement bloquer le fonctionnement d’une entreprise dont ils affectent les ordinateurs.

Pour rappel, les rançongiciels sont des programmes malveillants qui, une fois installés sur une machine (station, serveur…), vont emprisonner les données qui y sont stockées en les cryptant. L’utilisateur en est alors averti via un écran d’informations et est invité à verser une rançon en échange de laquelle les clés de déchiffrement lui seront, en théorie du moins, communiquées.

Ces logiciels malveillants sont redoutables, d’autant plus qu’ils utilisent des techniques de chiffrement d’un niveau si élevé qu’il est presque impossible de les décrypter. C’est pourquoi de nombreuses entreprises victimes se résignent à payer les maîtres-chanteurs. Et ces derniers s’attaquent aux multinationales, aux PME, mais aussi à des services publics aussi sensibles que les services de santé. Les centres hospitaliers de Dax-Côte d’Argent et de Villefranche-sur-Saône en ont récemment fait les frais.

Attention : beaucoup de rançongiciels ne vont pas se contenter de chiffrer les fichiers contenus sur le ou les disques durs de l’ordinateur infecté. Ils vont aussi s’attaquer aux données présentes sur les supports que la machine contrôle (clés USB, disque dur portable, données enregistrées sur un serveur en cas de connexion à un réseau…).

En 2020, le nombre d’attaque par rançongiciels signalées et traitées par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi) a été multiplié par 4 par rapport à 2019. C’est devenu, selon la plate-forme publique www.cybermalveillance.gouv.fr, la première menace informatique pour les collectivités, mais aussi pour les entreprises.

Prévenir

Pour réduire les conséquences d’une attaque par rançongiciel, des précautions doivent être prises.

Les rançongiciels s’introduisent sur une machine en utilisant une faille technique ou en profitant d’une erreur humaine. Il convient donc de combler ces failles techniques en appliquant les mises à jour de sécurité sur les logiciels et en maintenant à jour ses antivirus.

En termes de comportement, il est conseillé de ne pas donner suite aux courriels suspects (non sollicités, envoyés par un expéditeur non clairement identifié…) ou incongrus (envoi d’une facture par un prestataire connu à la mauvaise personne, par exemple), et surtout de ne jamais ouvrir les pièces jointes qu’ils contiennent. Il convient également d’éviter les sites internet non officiels et de ne jamais laisser un ordinateur connecté à un réseau allumé inutilement.

Les indispensables sauvegardes

Enfin, l’ultime précaution à prendre pour limiter les conséquences d’une attaque par rançongiciel est de réaliser des sauvegardes régulières des données de l’entreprise (au moins une fois par jour) sur une machine ou via un service en ligne (cloud) non connecté en permanence au réseau de l’entreprise (afin qu’il ne puisse être touché par l’attaque du rançongiciel). Dès lors, même en cas d’impossibilité de déchiffrement, les pertes de données, seront réduites.

Et réagir

Débrancher la machine contaminée et appeler des informaticiens en renfort sont les premières actions à mener en cas d’attaque par rançongiciel.

Même en prenant toutes les précautions, le risque zéro n’existe pas. Il faut donc se préparer à réagir, si par malheur, un rançongiciel parvenait à s’introduire sur un des ordinateurs de votre entreprise. Ainsi, en cas d’attaque, vous devez :
– débrancher immédiatement la machine contaminée du réseau de l’entreprise. L’objectif est ici, dans la mesure du possible, d’éviter que le rançongiciel ne contamine le serveur mais aussi les autres ordinateurs connectés au réseau ;
– alerter le service informatique de votre entreprise ou votre prestataire technique. Ces professionnels de la sécurité informatique tenteront alors de contrer le rançongiciel afin de récupérer le plus de données possibles. Si les données de la machine touchée sont irrécupérables, ils régénéreront la dernière sauvegarde. Ensuite, ils nettoieront la machine avant de la reparamétrer et d’y recopier les données sauvegardées. Si vous n’avez pas de service informatique, une liste de prestataires spécialisés est proposée sur le site www.cybermalveillance.gouv.fr ;
– ne jamais payer la rançon ! Pourquoi ? Tout d’abord, parce que cela ne vous garantit pas du risque que le preneur d’otage tiendra sa parole et « libérera » vos données. Ensuite, car cela ne fera que l’encourager à continuer, voire à prendre à nouveau votre entreprise pour cible ;
– déposer plainte et notifier cette attaque à la CNIL si elle a entraîné une violation des données à caractère personnel des salariés ou des clients de l’entreprise.

Important : la sécurité informatique est l’affaire de tous, des salariés comme des dirigeants. Des informations sur les bonnes pratiques doivent donc être régulièrement communiquées à chacun. Sur ce point, des fiches techniques et mémo simples et pédagogiques sont proposées sur www.cybermalveillance.gouv.fr. N’hésitez pas à inviter vos équipes à les consulter.

Des décrypteurs efficaces

Les rançongiciels ne sont pas toujours bien programmés, ce qui permet aux informaticiens travaillant dans les services de police et dans les sociétés éditrices de logiciels anti-malwares de créer des décrypteurs pour s’en libérer. Grâce à ces outils mis à disposition gratuitement sur le site No More Ransom (www.nomoreransom.org), il est possible de neutraliser une centaine de ces rançongiciels. Il est donc recommandé, en cas d’attaque et après avoir identifié le rançongiciel, de vérifier sur ce site si un décrypteur efficace n’existe pas.

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L’obligation d’emploi des travailleurs handicapés

Qui est concerné ?

L’obligation d’emploi des travailleurs handicapés s’impose aux entreprises employant au moins 20 salariés.

Les employeurs

Tous les employeurs d’au moins 20 salariés doivent respecter l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH). Cet effectif étant apprécié au niveau de l’entreprise et non pas de l’établissement.

Précision : l’effectif annuel de l’entreprise correspond à la moyenne du nombre de personnes employées chaque mois au cours de l’année civile précédente.

Une entreprise ne devient assujettie à l’OETH que si le seuil de 20 salariés est atteint ou franchi pendant 5 années civiles consécutives. Toutefois, ce délai de 5 ans ne concerne pas les entreprises déjà soumises, en 2019, à l’OETH dès lors que leur effectif demeure identique ou plus élevé en 2020.

Si l’effectif d’une entreprise appliquant l’OETH passe en dessous de 20 salariés durant une année civile, elle n’est plus soumise à cette obligation dès l’année qui suit.

Les salariés

Bénéficient de cette obligation d’emploi :
– les travailleurs bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ;
– les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et les titulaires d’une rente versée par un régime de protection sociale obligatoire (régime général de la Sécurité sociale, Mutualité sociale agricole…) ;
– les titulaires d’une pension d’invalidité attribuée par un régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l’invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ;
– les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-4 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (victimes d’un acte de terrorisme, titulaires d’une pension militaire d’invalidité en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées dans le cadre du service au cours des guerres, des expéditions déclarées campagnes de guerre ou des opérations extérieures…) ;
– les sapeurs-pompiers volontaires victimes d’un accident survenu ou atteints d’une maladie contractée en service ou à l’occasion du service et titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité ;
– les titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ;
– les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés.

En quoi consiste l’obligation ?

Pour remplir leur OETH, les employeurs peuvent recruter des travailleurs handicapés ou mettre en œuvre un accord collectif agréé.

Les entreprises soumises à l’OETH doivent employer des travailleurs handicapés dans une proportion d’au moins 6 % de leur effectif total.

Pour obtenir le nombre de personnes handicapées à employer, l’effectif total de l’entreprise est multiplié par 6 % et le résultat est arrondi au nombre entier inférieur. Par exemple, une entreprise de 55 salariés doit employer trois travailleurs handicapés (55 x 6 % = 3,3).

À savoir : depuis le 1er janvier 2020, les entreprises ne peuvent plus s’acquitter partiellement de leur OETH en passant des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestation de services avec des travailleurs indépendants handicapés, des entreprises adaptées, des établissements ou services d’aide par le travail ou des centres de distribution de travail à domicile. Mais les dépenses liées à ces contrats peuvent désormais être déduites du montant de la contribution financière due par l’entreprise qui n’emploie pas suffisamment de travailleurs handicapés ou qui n’applique pas d’accord collectif agréé.

L’embauche de personnes handicapées

Pour satisfaire à leur OETH, les employeurs peuvent :
– recruter des travailleurs handicapés, peu importe la durée et la nature du contrat (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation…) ;
– employer des travailleurs handicapés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d’employeurs ;
– accueillir des personnes handicapées en stage ou pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel ;
– accueillir des jeunes de plus de 16 ans bénéficiaires de droits à la prestation de compensation du handicap, de l’allocation compensatrice pour tierce personne ou de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé qui disposent d’une convention de stage.

L’effectif annuel des bénéficiaires de l’OETH présents dans l’entreprise correspond à la moyenne du nombre de bénéficiaires employés au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.

À noter : afin d’encourager l’emploi de travailleurs plus âgés, le nombre de bénéficiaires de l’OETH âgés d’au moins 50 ans est multiplié par 1,5. Il s’agit de compenser « l’effort consenti par l’entreprise en faveur des bénéficiaires qui rencontrent des difficultés particulières de maintien en emploi ».

Un accord collectif agréé

Les employeurs peuvent également remplir leur OETH en mettant en œuvre un accord collectif agréé conclu au niveau de la branche, du groupe ou de l’entreprise. Cet accord étant signé pour une durée maximale de 3 ans, renouvelable une fois. Il n’est plus possible, depuis le 1er janvier 2020, de conclure un accord d’établissement.

À noter : les accords agréés et entrés en vigueur avant le 1er janvier 2020 produisent leurs effets jusqu’à leur terme et peuvent être renouvelés une fois seulement pour 3 ans maximum. Étant précisé que les accords d’établissement ne peuvent pas être renouvelés.

Pour être agréé, l’accord doit mettre en place un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés incluant un plan d’embauche et un plan de maintien dans l’emploi. Il doit fixer des objectifs annuels, notamment en termes de recrutement, et préciser le financement prévisionnel des différentes actions programmées. Ce financement doit être au moins égal, chaque année, à la contribution financière due par l’entreprise.

La partie la plus diligente transmet l’accord de groupe ou d’entreprise à la Direccte au plus tard le 31 mars de la première année de mise en œuvre du programme. Celle-ci vérifie la nature, la portée et la cohérence des différentes actions envisagées ainsi que le respect des exigences liées au contenu de l’accord.

À savoir : l’employeur doit dresser un bilan annuel de la mise en œuvre de l’accord et le présenter au comité social et économique ou au comité de groupe.

Dans les 2 mois suivant la fin de l’accord, l’employeur doit transmettre à la Direccte :
– les bilans annuels et le bilan récapitulatif des actions réalisées dans le cadre de l’accord de groupe ou d’entreprise ;
– le solde des dépenses exposées pour la mise en œuvre du programme au regard du montant de la contribution financière qui aurait été due sans accord agréé ;
– à la demande de la Direccte, les pièces justificatives nécessaires au contrôle du bilan récapitulatif.

Si les dépenses réalisées pendant la durée de l’accord sont inférieures au montant de la contribution financière qui aurait été due sans accord agréé, l’entreprise doit alors verser à l’Urssaf, à la CGSS ou à la MSA une somme correspondant aux dépenses prévues par l’accord et non réalisées.

Une contribution financière annuelle

Les employeurs qui ne respectent pas leur OETH versent une contribution financière.

Les entreprises qui n’emploient pas suffisamment de bénéficiaires de l’OETH par rapport à leur effectif ou qui n’appliquent pas d’accord agréé doivent s’acquitter, chaque année, d’une contribution financière.

Le montant de la contribution financière se calcule en multipliant le nombre de bénéficiaires de l’OETH manquants par un montant forfaitaire variant selon l’effectif de l’entreprise :
– 400 fois le Smic horaire brut pour les entreprises de 20 à moins de 250 salariés ;
– 500 fois le Smic horaire brut pour les entreprises de 250 à moins de 750 salariés ;
– 600 fois le Smic horaire brut pour les entreprises d’au moins 750 salariés ;
– 1 500 fois le Smic horaire brut, quel que soit l’effectif de l’entreprise, lorsque celle-ci, au cours des 3 dernières années, n’a employé aucun bénéficiaire de l’OETH, ni conclu de contrats d’un montant minimal (montant supérieur ou égal sur 4 ans à 600 fois le Smic horaire brut) avec des travailleurs indépendants handicapés, des entreprises de portage salarial, des entreprises adaptées, des établissements ou services d’aide par le travail ni mis en œuvre un accord agréé.

Précision : le nombre de bénéficiaires de l’OETH manquants correspond à l’écart entre le nombre de bénéficiaires que l’entreprise aurait dû employer et le nombre qu’elle emploie réellement.

Cette contribution financière peut cependant faire l’objet de déductions au titre :
– des emplois exigeant des conditions d’aptitude particulières (Ecap) occupés par des salariés de l’entreprise (emplois que l’entreprise n’est pas tenue de proposer à des travailleurs handicapés comme les ambulanciers, les gardes du corps, les convoyeurs de fonds, les agents de sécurité, les vendeurs polyvalents des grands magasins, les conducteurs routiers ou encore certaines professions du BTP) ;
– de certaines dépenses supportées directement par l’entreprise : réalisation de diagnostics et de travaux afin de rendre les locaux de l’entreprise accessibles aux travailleurs handicapés ; dépenses liées au maintien dans l’emploi au sein de l’entreprise et à la reconversion professionnelle de bénéficiaires de l’OETH ; prestations d’accompagnement des bénéficiaires de l’OETH et actions de sensibilisation et de formation des salariés afin de favoriser leur prise de poste et leur maintien en emploi (déduction limitée à 10 % de la contribution financière).

Jusqu’au 31 décembre 2024, peuvent aussi être déduites, dans la limité de 10 % de la contribution financière, les dépenses exposées par l’employeur au titre :
– de la participation à des événements promouvant l’accueil, l’embauche directe et le maintien dans l’emploi de travailleurs handicapés ;
– du partenariat avec des organismes œuvrant pour la formation, l’insertion sociale et professionnelle de personnes handicapées que l’employeur accueille ou embauche, à l’exclusion des participations aux opérations de mécénat ;
– des actions concourant à la professionnalisation des dirigeants ou des travailleurs des entreprises adaptées, des travailleurs des établissements ou services d’aide par le travail ou des travailleurs indépendants handicapés, ainsi qu’au développement des achats auprès de ces acteurs.

Enfin, peuvent être déduites du montant de la contribution financière les dépenses liées à la conclusion de contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestation de services avec des travailleurs indépendants handicapés, des entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est un bénéficiaire de l’OETH, des entreprises adaptées ou des établissements ou services d’aide par le travail. Le montant de la déduction correspond à 30 % du prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations, duquel sont déduits les coûts des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation. Sachant que la déduction est limitée à 50 % du montant de la contribution financière lorsque l’entreprise emploie moins de 3 % de bénéficiaires de l’OETH par rapport à son effectif et à 75 % lorsqu’elle en emploie au moins 3 %.

En pratique : le paiement de la contribution financière est effectué auprès de l’Urssaf, de la CGSS ou de la MSA en même temps que la DSN de février envoyée le 5 ou 15 mars selon l’effectif de l’entreprise. Toutefois, pour la première année d’application de ces nouvelles règles (OETH de 2020), ce paiement est reporté dans la DSN de mai 2021 effectuée le 5 ou 15 juin 2021.

Une hausse limitée de la contribution

Entre 2020 et 2024, l’augmentation de la contribution financière due par l’entreprise par rapport à celle payée l’année précédente sera limitée.

Ainsi, la hausse de la contribution due au titre de l’année 2020 par rapport à celle due au titre de l’année 2019 sera réduite de :
– 30 % jusqu’à 10 000 € ;
– 50 % au-delà de 10 000 € et jusqu’à 100 000 € ;
– 70 % au-delà de 100 000 €.

Exemple : une entreprise paie une contribution au titre de l’OETH de 2019 d’un montant de 15 000 €. Sa contribution au titre de l’année 2020 s’élève à 19 000 €. La hausse de 4 000 € entre ces deux contributions est réduite de 30 %, soit de 1 200 € (4 000 x 30/100). L’entreprise doit donc verser 17 800 € au titre de l’année 2020 (au lieu de 19 000 €).

Entre 2021 et 2024, cette hausse sera diminuée de :
– 80 % en 2021 ;
– 75 % en 2022 ;
– 66 % en 2023 ;
– 50 % en 2024.

Des déclarations obligatoires

Toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, sont soumises à des démarches administratives.

Une déclaration via la DSN

Les entreprises, quel que soit leur effectif, doivent, tous les mois, indiquer dans leur déclaration sociale nominative (DSN) le statut de travailleur handicapé de leurs salariés, de leurs stagiaires et des personnes accueillies dans le cadre d’une période de mise en situation en milieu professionnel. Attention donc car sont concernées par cette démarche non seulement les entreprises assujetties à l’OETH, mais également celles qui ne le sont pas.

Une déclaration annuelle

Les entreprises assujetties à l’OETH effectuent également une déclaration annuelle. Cette déclaration intervient dans la DSN du mois de février de l’année suivante transmise le 5 ou 15 mars selon l’effectif de l’entreprise.

Précision : pour la première année d’application de ces nouvelles règles (OETH applicable en 2020), cette déclaration annuelle est reportée à la DSN de mai 2021 effectuée le 5 ou 15 juin 2021. L’Urssaf a, par ailleurs, indiqué qu’exceptionnellement en cas de difficulté, les entreprises peuvent remplir ces obligations dans la DSN du mois de juin 2021 à envoyer au plus tard le 5 ou 15 juillet 2021.

Afin d’aider les employeurs à effectuer cette déclaration, c’est l’Urssaf, la CGSS ou la MSA qui calcule l’effectif de l’entreprise, le nombre de personnes handicapées devant être employées dans le cadre de l’OETH, le nombre de bénéficiaires qu’elle emploie effectivement ainsi que le nombre de salariés relevant d’un Ecap. Ces informations sont transmises à l’employeur au plus tard le 31 janvier (30 avril 2021 pour l’OETH de 2020).

À savoir : l’employeur porte à la connaissance du comité social et économique cette déclaration annuelle, sauf la liste nominative des bénéficiaires de l’OETH.

L’entreprise qui ne transmet pas de déclaration annuelle est réputée ne pas avoir rempli son OETH.

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Comment bien déclarer vos revenus 2020 ?

Pourquoi déclarer ?

Bien que l’impôt sur la plupart des revenus soit désormais prélevé à la source, vous devez toujours remplir une déclaration de revenus.

Avec le prélèvement à la source, vous payez l’impôt au fur et à mesure de l’encaissement de vos revenus, soit par une retenue à la source, soit par un acompte. Mais les prélèvements qui ont été opérés en 2020 ne constituent qu’une simple avance d’impôt qui doit être régularisée en 2021, déduction faite de vos éventuels crédits et réductions d’impôt. C’est pourquoi vous devrez prochainement remplir une déclaration de revenus pour votre foyer fiscal et la transmettre à l’administration. Une déclaration qui permettra aussi de mettre à jour votre taux de prélèvement à la source et/ou le montant de vos acomptes, applicables de septembre 2021 à août 2022, et de taxer les revenus exclus du prélèvement à la source (dividendes, intérêts…).

Attention : si vos revenus ont varié en 2020, notamment du fait de la crise sanitaire, vos prélèvements à la source appliqués jusqu’en août 2021 n’en tiennent pas compte puisqu’ils se basent sur vos revenus de 2019. De même, en cas de variation en 2021, vos prélèvements ne s’y adapteront qu’en septembre 2022. Pour intégrer ces évolutions sans attendre et gérer au mieux votre trésorerie, vous pouvez demander, sous conditions, une modulation à la baisse de votre taux de prélèvement et/ou de l’assiette de vos acomptes.

Les dates de dépôt

La date limite de souscription de la déclaration varie selon votre lieu de résidence.

La date limite de souscription de la déclaration de revenus varie selon votre lieu de résidence. Ainsi, vous avez jusqu’au :
– 26 mai 2021 pour les départements n° 01 à 19 et les non-résidents ;
– 1er juin 2021 pour les départements n° 20 à 54 ;
– 8 juin 2021 pour les départements n° 55 à 976.

La déclaration doit être souscrite par internet, quel que soit votre revenu fiscal de référence, sauf exceptions. Les contribuables qui ont encore le droit de déclarer leurs revenus en version papier ayant seulement jusqu’au 20 mai 2021 pour le faire.

À noter : vous devez souscrire une déclaration d’ensemble n° 2042. Puis, selon votre situation, vous aurez des déclarations complémentaires ou annexes à joindre.

Les revenus professionnels

Les modalités déclaratives applicables à vos revenus dépendent du statut juridique et fiscal de votre entreprise.

Les bénéfices professionnels

Si vous êtes exploitant individuel et que vous relevez d’un régime réel en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC), de bénéfices agricoles (BA) ou de la déclaration contrôlée en matière de bénéfices non commerciaux (BNC), vous devez déposer une déclaration de résultats, au plus tard le 19 mai 2021, pour déterminer votre bénéfice (ou déficit) imposable. Un résultat que vous devez reporter sur la déclaration spéciale n° 2042 C-PRO.

À savoir : les aides versées aux entreprises par le fonds de solidarité en raison de la crise ne sont pas imposables. Il en va de même des aides exceptionnelles versées par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse nationale des barreaux français. En revanche, les aides reçues d’autres entités publiques ou privées restent soumises à l’impôt.

Les associés de sociétés de personnes

Le résultat imposable d’une société de personnes relevant de l’impôt sur le revenu est d’abord déterminé et déclaré au niveau de la société, puis réparti entre les associés. La quote-part de résultat qui vous revient en tant qu’associé doit être ajoutée sur la déclaration spéciale n° 2042 C-PRO.

Les rémunérations des dirigeants

Les rémunérations des dirigeants de sociétés de capitaux (président du conseil d’administration, gérant de SARL…) sont imposables comme des salaires. Vous pouvez déduire vos frais professionnels de votre rémunération imposable, soit par le biais de la déduction forfaitaire automatique de 10 %, soit par celui des frais réels. En cas d’option pour les frais réels, vous devez indiquer le montant global déductible dans la déclaration de revenus. Et vous devrez être en mesure de justifier vos dépenses en produisant les documents nécessaires (factures, notes de frais…), sur demande de l’administration fiscale. Des documents à conserver pendant au moins 4 ans.

Les revenus mobiliers

Vous pouvez être imposé au titre de vos revenus de placements financiers (dividendes, intérêts…) et de vos plus-values mobilières perçus en 2020.

Les revenus de placements financiers (dividendes, intérêts…) ainsi que les plus-values mobilières que vous avez perçus en 2020 sont soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 30 %. Vous pouvez toutefois, si vous y avez intérêt, renoncer au PFU dans votre déclaration et opter pour le barème progressif.

Vous devez reporter ces sommes sur votre déclaration ou, si leur montant est prérempli, les vérifier en vous reportant aux justificatifs transmis par les banques.

À noter : le PFU correspond à un taux de 12,8 % d’impôt sur le revenu, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 %, soit une imposition globale de 30 %.

Les revenus immobiliers

Lorsqu’ils sont imposables, les revenus issus de vos locations immobilières sont soumis à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus fonciers ou des bénéfices industriels commerciaux (BIC) selon que la location soit nue ou meublée.

Les revenus fonciers

Vous devez déclarer les loyers issus des locations non meublées que vous avez perçus en 2020. Si le total de ces loyers n’excède pas 15 000 €, vous relevez du régime micro-foncier et devez mentionner le montant brut de vos recettes sur votre déclaration de revenus. Le montant de vos charges déductibles étant calculé de façon forfaitaire avec l’application d’un abattement de 30 %.

Dans les autres cas, vous êtes soumis au régime réel et il vous faut inscrire le détail du calcul de votre revenu net foncier sur la déclaration spécifique n° 2044 (ou n° 2044-S pour les investissements locatifs défiscalisants), puis le reporter sur votre déclaration de revenus. Lorsque vous relevez du micro-foncier, vous pouvez, si vous y avez intérêt, opter pour le régime réel en déposant la déclaration n° 2044. Mais attention, cette option est irrévocable pendant 3 ans.

Les locations meublées

Les loyers issus de vos locations meublées sont imposés dans la catégorie des BIC, même si la location est occasionnelle. Vous relevez du régime micro-BIC si le montant de vos recettes annuelles n’excède pas, en principe, 72 600 €. Un abattement forfaitaire pour charges de 50 % étant alors appliqué. Au-delà de ce montant, vous relevez d’un régime réel d’imposition. Enfin, sachez que, sous certaines conditions, vous pouvez être reconnu comme loueur en meublé professionnel. Une qualification qui entraîne l’application de règles particulières, notamment en matière d’imputation du déficit.

Le traitement fiscal des abandons de loyers

Afin d’aider les entreprises locataires en difficulté du fait de la crise sanitaire, le gouvernement a incité les bailleurs à renoncer à une partie des loyers qui leur étaient normalement dus. Ainsi, les loyers qui ont fait l’objet d’un abandon entre le 15 avril 2020 et le 30 juin 2021 ne sont pas imposables, et les bailleurs peuvent quand même déduire les charges correspondantes. Par ailleurs, les bailleurs peuvent bénéficier, sous conditions, d’un crédit d’impôt de 50 % au titre des abandons de loyers du mois de novembre 2020.

Les plus-values immobilières

Si vous avez vendu un bien immobilier en 2020, l’impôt sur la plus-value a déjà été prélevé par le notaire lors de la vente. Toutefois, vous devez reporter son montant sur la déclaration n° 2042 C afin qu’elle soit prise en compte dans votre revenu fiscal de référence, sauf s’il s’agit d’une plus-value exonérée (vente de la résidence principale, par exemple).

Les charges et dépenses déductibles

De votre revenu brut global peuvent être déduites certaines charges. Sans oublier que différentes dépenses peuvent, par ailleurs, ouvrir droit à réductions ou crédits d’impôt.

Les charges déductibles du revenu global

Certaines dépenses payées en 2020 peuvent être déduites de votre revenu global si vous les reportez sur votre déclaration de revenus. Tel est le cas, sous certaines conditions, des pensions alimentaires versées à un enfant, à un parent ou à un ex-conjoint, des déficits professionnels ou encore des déficits fonciers.

Les avantages fiscaux à déclarer

Vous bénéficierez, à l’été 2021, des crédits et réductions d’impôt liés à vos dépenses personnelles de 2020, à condition, là aussi, de les mentionner dans votre déclaration de revenus. Pour certains dispositifs (salarié à domicile, dons aux associations…), un acompte de 60 % vous a peut-être déjà été versé en janvier dernier. Mais attention, si vos dépenses ont baissé entre 2019 et 2020, un remboursement pourra vous être demandé.

Précision : pour éviter cette éventuelle déconvenue l’an prochain, vous pouvez renoncer à l’avance ou en réduire le montant en vous rendant dans votre espace particulier du site www.impots.gouv.fr, rubrique « Gérer mon prélèvement à la source », avant le 1er décembre.

En principe, le montant maximal des avantages fiscaux dont vous pouvez bénéficier au titre de 2020 ne peut pas dépasser 10 000 €.

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La responsabilité pénale des personnes morales

Les personnes morales concernées

Toute personne morale, de droit privé ou de droit public, peut être condamnée pénalement au même titre qu’une personne physique.

Peuvent faire l’objet de poursuites pénales aussi bien les personnes morales de droit privé (les sociétés, les associations, les syndicats, les G.I.E, les comités d’entreprise…) que de droit public (les collectivités territoriales, les établissements publics…), les personnes morales françaises mais aussi, le cas échéant, étrangères.

Précision : seules les sociétés dotées de la personnalité morale peuvent être responsables pénalement. Les sociétés créées de fait et les sociétes en participation, qui sont dépourvues de personnalité morale, ne peuvent donc pas être poursuivies pénalement.

Et de la même façon que le décès de la personne physique, la disparition de la personne morale empêche les poursuites pénales à son encontre.

Attention : la dissolution d’une société n’entraîne pas ipso facto sa disparition. En effet, la dissolution emporte, en principe, la liquidation de la société, mais cette dernière survit pour les besoins des opérations de liquidation. Pendant la période de liquidation, la société est donc susceptible d’être poursuivie pénalement tant pour des faits antérieurs à la dissolution que pour des faits commis pendant la liquidation.
Il en va toutefois différemment lorsque la dissolution intervient dans le cadre d’une opération de fusion/absorption, qui implique la dissolution sans liquidation de la société absorbée. La société absorbée n’ayant alors plus d’existence juridique, elle ne peut donc plus faire l’objet de poursuites pénales. Quant à la société absorbante, elle peut être condamnée pénalement pour des infractions commises par la société absorbée avant la fusion. C’est ce qu’a décidé la Cour de cassation dans une décision du 25 novembre 2020 qui a fait couler beaucoup d’encre.

Les infractions concernées

Une personne morale peut engager sa responsabilité pénale pour tout type d’infraction, quel que soit son mode de commission.

Sauf rares exceptions (notamment infractions de presse), les personnes morales peuvent engager leur responsabilité pénale pour toutes les infractions (contraventionnelles, délictuelles ou criminelles) pour lesquelles les personnes physiques peuvent être condamnées.

En pratique : les infractions pour lesquelles les personnes morales sont les plus susceptibles d’être condamnées pénalement sont naturellement celles en rapport avec le domaine économique (violation des règles de concurrence, contrefaçon, pratique commerciale trompeuse, exercice illégal de certaines activités professionnelles, corruption…), comptable ou financier (comptes ne donnant pas une image fidèle de l’entreprise, blanchiment, infractions boursières…) ou avec la législation du travail (violation des règles de sécurité au travail, harcèlement, discrimination…).

Et non seulement toutes les catégories d’infractions sont, par principe, visées, mais également tous les modes de commission d’infraction. Ainsi, notamment, une personne morale peut être condamnée pour fait de complicité.

Les conditions de la responsabilité pénale des personnes morales

Pour pouvoir engager la responsabilité pénale d’une personne morale, il faut que l’infraction ait été commise par un organe ou un représentant de celle-ci et que l’infraction ait été réalisée pour son compte.

Pour qu’une personne morale soit condamnée pénalement, deux conditions doivent être réunies :
– les faits reprochés doivent avoir été commis par un organe ou un représentant de la personne morale ;
– l’infraction doit avoir été commise pour le compte de la personne morale.

Infraction commise par un organe ou un représentant de la personne morale

Les « organes » sont les personnes ou ensembles de personnes qui sont désignés par la loi ou par les statuts de la personne morale pour agir au nom de celle-ci et pour en assurer la direction et la gestion. Ainsi, par exemple, dans une SARL, l’organe sera le ou les gérant(s). Dans une SA, il s’agira du président du conseil d’administration, du directeur général, du président du directoire, du conseil d’administration, du directoire ou du conseil de surveillance. Et dans une SAS, ce sera le président et, le cas échéant, le directeur général.

À noter : la Cour de cassation a admis que l’organe impliqué puisse être un dirigeant de fait, c’est-à-dire une personne qui, sans l’être juridiquement, se comporte comme si elle était le dirigeant de la société.

Quant aux « représentants », ce sont tous ceux qui peuvent agir pour le compte de la personne morale et l’engager aux yeux des tiers. C’est le cas notamment des administrateurs provisoires, mais aussi et surtout des salariés ou des tiers ayant reçu une délégation de pouvoirs de la part du représentant légal de la personne morale.

Attention toutefois, l’organe ou le représentant auteur des faits doit avoir été identifié précisément. Cette exigence est régulièrement rappelée par les tribunaux. À défaut, la responsabilité pénale de la société ne peut pas être engagée.

Infraction commise pour le compte de la personne morale

Cette condition de « pour le compte de la personne morale », à la formule très générale, est entendue très souplement par les tribunaux, au point qu’on devrait la considérer satisfaite chaque fois que l’infraction présente un intérêt pour la personne morale et qu’elle n’a donc pas été commise dans l’intérêt exclusif de l’organe ou du représentant auteur des faits.

Les sanctions applicables

La personne morale qui a commis une infraction peut être condamnée à une amende d’un montant maximal cinq fois supérieur à celle encourue pour la même infraction par une personne physique.

La peine principalement encourue par une personne morale est forcément d’ordre pécuniaire : c’est l’amende (une personne morale ne peut évidemment pas effectuer une peine de prison !). Le montant maximal de cette amende étant fixé à 5 fois celle encourue pour la même infraction commise par une personne physique.

Précisions : certains textes prévoient la possibilité d’augmenter le maximum de l’amende encourue par les personnes physiques pour un délit donné en tenant compte soit de la valeur des biens sur lesquels porte le délit, soit du profit retiré de la commission de l’infraction. Dans le cas d’un crime pour lequel aucune peine d’amende n’est prévue à l’encontre des personnes physiques, l’amende encourue par les personnes morales est de 1 million d’euros. Pour les contraventions de 5e classe, l’amende peut être remplacée par des peines alternatives.

La peine principale peut, si le texte réprimant l’infraction le prévoit ou en cas de récidive, s’accompagner d’une ou de plusieurs peines complémentaires. Parmi celles-ci figurent notamment la dissolution, l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale ou encore la fermeture d’établissement.

Le cumul des responsabilités

La responsabilité pénale de la personne morale ne se cumule pas automatiquement avec celle, personnelle, de l’organe ou du représentant auteur des faits.

La responsabilité pénale de la personne morale ne se cumule pas nécessairement avec celle de l’organe ou du représentant auteur des faits réprimés.

Il a pu ainsi arriver que l’organe ou le représentant ayant commis les faits soit relaxé alors que la personne morale avait, quant à elle, été condamnée pour les mêmes faits.

Ainsi, l’exonération de l’organe ou du représentant peut résulter de causes subjectives ou personnelles à cet organe ou représentant. C’est le cas, par exemple, du dirigeant qui sera exonéré de toute responsabilité pénale car souffrant de trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

En revanche – et à la différence des principes de la responsabilité civile personnelle du dirigeant –, celui-ci ne pourra pas espérer échapper à sa responsabilité pénale en faisant valoir que c’est dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de dirigeant que l’infraction a été commise (la notion de « faute détachable des fonctions » ne joue pas ici).

L’exclusion de la responsabilité pénale de l’organe ou du représentant auteur de l’acte peut également résulter de l’application des dispositions de l’article 121-3 alinéa 4 du Code pénal. Selon ce texte, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, ne sont responsables pénalement que s’il est établi qu’elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.

Ainsi, dans le cas d’infractions intentionnelles, la règle est plutôt celle du cumul des poursuites. À l’inverse, dans le cas d’infractions non intentionnelles (imprudence, négligence…), le plus souvent, seule la personne morale est poursuivie, la responsabilité pénale de la personne physique n’étant engagée que si une faute personnelle est suffisamment établie à son encontre pour justifier cette responsabilité.

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Réduire ses impôts en utilisant le levier du déficit foncier

Vous possédez des biens immobiliers et vous souhaitez faire baisser la pression fiscale qui s’exerce sur eux. Pourquoi ne pas réaliser des travaux dans le but de créer du déficit foncier ? Une stratégie qui présente certains avantages.

Un déficit foncier ?

Les bailleurs qui louent des locaux nus déclarent leurs revenus locatifs dans la catégorie des revenus fonciers. Pour la détermination du revenu imposable, ils peuvent déduire certaines charges qu’ils ont supportées pour la location de leurs biens immobiliers.

Mais attention, cette déduction n’est pas possible lorsque le bailleur est imposé selon le régime dit « du micro-foncier ». Dans ce cadre, un abattement forfaitaire de 30 %, représentatif des charges, est appliqué aux revenus fonciers bruts. Autrement dit, pour pouvoir imputer ses charges, le propriétaire doit bailleur relever du régime réel.

Après imputation de ses charges sur les revenus fonciers, si un résultat négatif apparaît, c’est-à-dire lorsque les charges sont supérieures aux recettes, le déficit foncier ainsi constaté peut, en principe, être imputé sur ses revenus imposables.

L’imputation des déficits fonciers

Des règles bien particulières encadrent l’imputation des déficits fonciers sur les revenus des contribuables. Ainsi, les déficits fonciers, provenant de dépenses déductibles (autres que les intérêts d’emprunt), par exemple des travaux d’amélioration, d’entretien ou de réparation, subis au cours d’une année d’imposition, s’imputent, en principe, sur le revenu global du propriétaire, dans la limite annuelle de 10 700 €.

Si le revenu global est insuffisant pour absorber le déficit foncier, plafonné à 10 700 €, l’excédent est imputable sur les revenus globaux des 6 années suivantes. Sachant que la fraction du déficit supérieure à 10 700 € et celle qui provient des intérêts d’emprunt sont imputables sur les seuls revenus fonciers des 10 années suivantes. Et attention, l’imputation des déficits n’est définitivement acquise qu’à condition que le logement demeure affecté à la location jusqu’au 31 décembre de la 3e année suivant celle de l’imputation.

Autre point de vigilance, pour pouvoir déduire ses dépenses, le bailleur doit être en mesure de les justifier auprès de l’administration fiscale. Il convient donc de conserver tous les documents correspondants (factures…).

Des SCPI de déficit foncier !

Pour réduire votre imposition, vous pouvez également faire appel aux SCPI « de déficit foncier ». Il s’agit de SCPI investies dans des locaux d’habitation à rénover. Généralement, les sociétés de gestion de ces SCPI se donnent pour objectif de réaliser une quote-part de travaux de 40 à 60 % du montant de la souscription. Une quote-part que le souscripteur pourra déduire de ses revenus.

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Investir en bourse grâce aux Exchange Traded Funds

L’engouement des investisseurs pour les ETF (Exchange Traded Funds) ne faiblit pas. En effet, en 2020, ces fonds indiciels cotés en bourse ont collecté, au niveau européen, près de 79 milliards d’euros, plus forte collecte jamais enregistrée. Au total, les encours des ETF ont progressé de 116 milliards d’euros en l’espace d’un an. Des chiffres qui interpellent et qui incitent à se poser la question de savoir ce qui attire les investisseurs vers ce type d’actifs.

Un ETF, c’est quoi ?

Produits à gestion passive, les Exchange Traded Funds (appelés également trackers) sont des supports d’investissement cotés en bourse dont l’objet est de répliquer les variations, à la hausse ou à la baisse, d’un indice (le sous-jacent) pris en référence. Cet indice peut être, par exemple, le CAC 40, le S&P 500 ou le Dax. On trouve également des ETF « spécialisés » dans certains pays, certains secteurs d’activité, mais aussi investis en supports actions (petite, moyenne et grande capitalisation) et obligataires. En outre, les ETF peuvent répliquer les performances monétaires d’une devise ou permettre de miser sur l’évolution du prix des matières premières telles que l’or, le pétrole ou le blé.

L’intérêt des ETF

Le principal intérêt des ETF consiste en la certitude de bénéficier des mêmes performances que celles du sous-jacent dupliqué. Le gérant de l’ETF ne cherchant pas à surperformer l’indice. Attention toutefois, comme de nombreux placements, il comporte des risques. En effet, si les cours du sous-jacent s’effondrent, l’ETF subira dans les mêmes proportions une baisse de ses performances. En termes de fonctionnement, les ETF se négocient de la même façon qu’une action et permettent d’investir, en une seule opération, sur un indice ou un panier d’actions. Outre leur grande diversité, les ETF présentent un autre attrait : leur tarification. En effet, leur coût réduit les rend particulièrement attractifs puisqu’ils ne supportent ni frais d’entrée ni frais de sortie. Seuls des frais de gestion allant de 0,05 à 0,5 % sont prélevés.

Une fiscalité empruntée aux actions

La fiscalité des ETF est la même que celle qui pèse sur les actions. Ainsi, dans le cadre d’un compte-titres, par exemple, les dividendes versés sont ajoutés aux revenus de l’investisseur et imposés au prélèvement forfaitaire unique de 30 %. Sur option, ce dernier peut préférer le barème progressif de l’impôt sur le revenu (sous réserve de l’application d’un abattement de 40 %). Quant aux plus-values réalisées lors de la cession d’ETF, elles sont, là encore, imposées au prélèvement forfaitaire unique ou, sur option, au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Dans ce dernier cas, et pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018, les plus-values peuvent être réduites d’un abattement lié à la durée de détention.

Lorsque les ETF sont détenus au sein d’un PEA, les produits (dividendes, plus-values de cession…) sont fiscalisés au moment de leur retrait. En cas de retrait avant l’expiration de la 5e année suivant l’ouverture du PEA, les gains sont soumis au prélèvement forfaitaire unique et aux prélèvements sociaux, sauf option globale pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu. Pour un retrait effectué après la 5e année, les gains sont exonérés d’impôt et soumis uniquement aux prélèvements sociaux.

Comment investir ?

Vous pouvez acquérir des parts d’ETF soit auprès d’un intermédiaire financier agréé, soit, sous certaines conditions, lors de leur création (marché primaire), soit encore directement en bourse (marché secondaire). Les ETF sont négociables sur le marché boursier dans les mêmes conditions qu’une action, ce qui leur permet d’être accessibles en continu durant la journée boursière. Ils peuvent, en outre, être achetés au comptant et au SRD (service de règlement différé) si les entreprises qui composent l’indice font partie des plus importantes du marché parisien. À noter que les ETF peuvent être logés au sein des principales enveloppes françaises : compte-titres, Plan d’épargne en actions, contrat d’assurance-vie et Plan d’épargne retraite.

Quelques bonnes pratiques

L’apparente simplicité des ETF ne doit pas vous dispenser de respecter des règles élémentaires de prudence avant d’investir. Voici quelques bonnes pratiques à garder en tête. Tout d’abord, il existe un nombre important d’ETF. Certains de ces ETF peuvent être complexes. Et leur dénomination, parfois obscure, peut conduire à faire de mauvais choix. Ensuite, un investissement dans des ETF doit correspondre à vos objectifs, à votre appétence aux risques et à votre horizon de placement. Ainsi, pour pouvoir prendre une décision éclairée, il est nécessaire de lire attentivement le document d’information clé pour l’investisseur (DICI) du fonds et le prospectus de l’ETF. Des documents qui contiennent des précisions sur les objectifs et la politique de gestion du fonds, sur le profil de risque et de rendement, ou encore sur les frais.

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Reprendre la main sur sa boîte de réception

Trier chaque jour

Lorsque cela est possible, après avoir lu un mail, il faut le traiter dans la foulée.

Bien gérer une boîte mail est, sur le principe, très simple. Il suffit de la traiter comme une boîte aux lettres physique : l’ouvrir chaque jour, récupérer le courrier qu’elle contient pour en prendre connaissance, la débarrasser des prospectus qui l’encombre, puis une fois vide, la refermer.

Concrètement, dans le monde des boîtes numériques, cela signifie qu’il faut s’obliger, lorsque l’on consulte sa boîte mail, c’est-à-dire deux ou trois fois par jour au maximum, à systématiquement traiter tous les courriels qui sont arrivés dans la boîte de réception immédiatement après avoir pris connaissance de leur contenu (en les ouvrant ou simplement en découvrant leur objet) :
– s’ils sont sans intérêt (pub, certaines newsletters, blague virale…), il faut les supprimer ;
– s’ils appellent une action simple et rapide, c’est-à-dire une action ou une réponse ne réclamant pas plus de 5 ou 10 minutes de notre temps, il faut les traiter dans la foulée (puis les archiver) ;
– enfin, s’ils ne sont qu’informatifs et n’appellent aucune action (typiquement le célèbre « en copie »), il faut les lire, puis les archiver ou les supprimer.

Un archivage ?

Concernant l’archivage, plusieurs approches sont possibles. La première consiste à utiliser la fonction du même nom qu’offre la plupart des outils de messagerie. Dans cette hypothèse, une fois archivé, le message sera transféré de la boîte de réception vers un espace de stockage qui reprend la structure de votre boîte mail. La seconde approche consiste à créer des répertoires thématiques (clients, année, zones géographiques, produits…), puis à y glisser-déposer les courriels une fois traités. Ici la mise en place est plus fastidieuse, mais les recherches des courriels « archivés » sont facilitées.

À noter : le plus souvent, dès qu’un courriel tombe dans la boîte de réception, nous nous précipitons pour le lire. Cette pratique nous conduit à régulièrement interrompre notre travail. Pour ne pas être tenté, il est donc conseillé de désactiver les notifications (petits messages visuels et sonores qui nous signalent l’arrivée d’un courriel).

Limiter le volume des mails entrants

La plupart des courriels reçus chaque jour sont inutiles, quand ils ne sont pas indésirables. En limiter le nombre est donc salutaire. D’abord, il convient de se désinscrire des newsletters que l’on ne consulte jamais. Ensuite, il est conseillé d’activer le système anti-spam de sa messagerie. Enfin, il ne faut pas hésiter à mettre en place des filtres qui permettent de traiter automatiquement un message en fonction de son expéditeur ou de son objet. Selon le critère de tri choisi, les mails pourront être basculés, par exemple, dans un répertoire « clients » ou directement dans la corbeille.

Les courriels appelant un traitement plus complexe

Même les mails qu’il est impossible de traiter immédiatement doivent être retirés de la boîte de réception.

Une fois que les mails simples ont été traités, puis supprimés ou archivés, il ne doit rester dans la boîte de réception que les courriels qui ne peuvent être traités immédiatement. Il peut s’agir d’une demande complexe (opération longue ou impliquant la mobilisation d’autres personnes) ou encore, par exemple, du rappel d’un rendez-vous important (code pour une visioconférence prévue dans 3 jours, date limite pour réaliser un travail…).

Là encore, même s’il s’agit de mails importants, les laisser « traîner » dans la boîte de réception n’est pas la meilleure solution. Cette dernière ne doit pas devenir une « liste des tâches à effectuer ». Il est préférable de stocker ces courriels importants dans un répertoire dédié et de programmer un rappel via un outil spécifique comme un agenda électronique, par exemple.

Il faut ici noter que nombre de gestionnaires de courriels, comme par exemple Outlook ou Gmail, intègrent ce type de fonction et permettent ainsi d’associer une alerte à un courriel stocké dans un répertoire (envoi d’un message à une échéance définie pour rappeler qu’il faut traiter le courriel).

Aider les autres à gérer leur boîte de réception

Émettre des courriels inutiles, non seulement, pollue, mais en plus encombre la boîte de réception des destinataires.

Si chaque jour nous pestons en supprimant les mails inutiles qui viennent s’entasser dans notre boîte de réception, c’est bien qu’ils nous ont été adressés par quelqu’un. Une bonne raison d’éviter, à notre tour, d’encombrer les boîtes de nos destinataires. Et pour y parvenir, rien de plus simple. Il suffit de renoncer à ces envois. Il peut, par exemple, s’agir du célèbre « répondre à tous » qui, le plus souvent, est injustifié, du mail de confirmation de réception d’un autre mail ou de courriels envoyés en « copie » à des personnes qui ne sont pas concernées par le courriel, quand ce n’est pas le dossier traité.

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Comment réduire le montant de votre impôt sur le revenu ?

Investir dans l’immobilier

L’investissement locatif est un moyen efficace pour se constituer un patrimoine tout en réduisant le montant de son impôt.

Le dispositif Pinel

Si vous faites construire ou si vous achetez un logement neuf ou ancien à réhabiliter afin de le louer, vous pouvez, sous certaines conditions (plafond de loyer, ressources du locataire…), bénéficier du dispositif Pinel. Ce dernier ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu. Le taux de cette réduction, calculée sur le prix de revient du logement (retenu dans la double limite de 5 500 € par m² de surface habitable et de 300 000 € pour 2 logements par an), varie selon la durée de l’engagement de location que vous aurez choisie (12 % pour 6 ans, 18 % pour 9 ans ou 21 % pour 12 ans).

Nouveauté : pour les logements neufs, pour lesquels une demande de permis de construire est déposée depuis le 1er janvier 2021, l’avantage fiscal n’est octroyé qu’aux logements faisant partie d’un bâtiment d’habitation collectif (logements devant être groupés dans un seul et même bâtiment). Cette dernière condition ne valant pas pour les investissements Pinel réalisés dans des logements anciens à réhabiliter.

Le dispositif Denormandie

Depuis le 1er janvier 2019, le dispositif Pinel est élargi aux logements anciens situés dans des communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat est particulièrement marqué (la liste des communes éligibles a été publiée dans un arrêté du 26 mars 2019).

En pratique, l’investisseur doit acquérir, entre le 27 mars 2019 et le 31 décembre 2022, un bien immobilier rénové ou à rénover. Sachant que ces travaux de rénovation doivent notamment répondre à des exigences en matière de performances et de consommation énergétiques (par exemple, consommation d’énergie inférieure à 331 kWh/m²/an). Des travaux devant être facturés par une entreprise et représenter au moins 25 % du coût total de l’opération immobilière.

Le dispositif Censi-Bouvard

En tant que loueur en meublé non professionnel, vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre du dispositif Censi-Bouvard. Une réduction d’impôt répartie sur 9 ans dont le taux est fixé à 11 % du prix de revient des logements, retenu dans la limite annuelle de 300 000 € (quel que soit le nombre de logements acquis). Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, vous devez acquérir un logement neuf ou réhabilité situé dans un établissement accueillant des personnes âgées, dépendantes ou handicapées, ou une résidence avec services pour étudiants.

Investir dans les entreprises

Une réduction d’impôt est accordée aux contribuables qui consacrent une partie de leur épargne au financement des entreprises.

Acquérir des parts de FCPI ou de FIP

Pour réduire la note fiscale, vous pouvez investir dans des parts de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) ou de fonds d’investissement de proximité (FIP). Ces fonds ont vocation à prendre des participations dans le capital de PME européennes. Étant précisé qu’une partie de l’actif des FCPI est investie en titres de sociétés innovantes non cotées en Bourse, tandis qu’une partie de l’actif des FIP est investie dans des PME régionales. L’objectif pour l’investisseur étant de réaliser à terme une plus-value lors de la vente de ses parts (pas de distribution de revenus pendant la phase d’investissement). Ce type d’investissement permet de bénéficier d’avantages fiscaux non négligeables. En effet, les FCPI et les FIP ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 25 % du montant des versements, plafonnés à 12 000 € pour une personne seule et à 24 000 € pour un couple marié, à condition de conserver les parts du fonds pendant 5 ans.

Souscrire au capital de certaines PME

Une réduction d’impôt peut être accordée au contribuable qui effectue, jusqu’au 31 décembre 2021, des versements au titre de la souscription au capital de certaines sociétés non cotées soumises à l’impôt sur les sociétés, à condition de conserver pendant 5 ans les titres reçus en échange de l’apport. Il est possible de réaliser ces versements directement au capital de la société ou indirectement, via une société holding. Cette souscription ouvre droit à une réduction d’impôt égale à 25 % des versements effectués au cours de l’année d’imposition, retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables imposés isolément et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un Pacs et soumis à une imposition commune.

Épargner pour sa retraite

Afin d’inciter les particuliers à préparer leur retraite, le Plan d’épargne retraite bénéficie d’un cadre fiscal avantageux.

Pour encourager les Français à se constituer une épargne retraite supplémentaire, les pouvoirs publics ont créé le Plan d’épargne retraite. Un produit d’épargne dont le régime fiscal se veut incitatif. Ainsi, les versements ouvrent droit à une déduction de l’assiette de l’impôt sur le revenu, sauf option contraire exercée par l’assuré. En effet, pour l’enveloppe individuelle, en cas de versements volontaires, les sommes peuvent être déduites du revenu global de l’assuré, ou de son revenu professionnel s’il est travailleur non salarié (TNS). Il s’agit toutefois d’une option puisque l’assuré peut choisir de ne pas profiter de cet avantage fiscal à l’entrée afin de bénéficier d’une fiscalité plus douce à la sortie. En pratique, la déduction à l’entrée est plafonnée, pour les TNS, à :
– 10 % du bénéfice imposable, limité à 8 Pass (plafond annuel de la Sécurité sociale), augmenté de 15 % du bénéfice compris entre 1 et 8 Pass, soit 76 102 € maximum au titre de 2021 ;
– ou 10 % du Pass, soit 4 114 €.

Pour les versements effectués par les particuliers (salariés…), les versements volontaires sont déductibles dans la limite égale au plus élevé des deux montants suivants :
– 10 % des revenus professionnels, dans la limite de 8 Pass, soit 32 909 € en 2021 ;
– ou 10 % du Pass, soit 4 114 €.

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Le rescrit fiscal pour les associations

Deux types de rescrit

Les associations peuvent être amenées à utiliser deux types de rescrit en matière fiscale.

Le rescrit général est destiné aux associations qui s’interrogent sur le caractère lucratif ou non de leur(s) activité(s) et qui souhaitent savoir, en conséquence, si elles sont soumises aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA et contribution économique territoriale).

Quant au rescrit spécifique au mécénat, il permet aux associations de s’assurer qu’elles peuvent délivrer des reçus fiscaux au titre des sommes qu’elles reçoivent afin que leurs donateurs puissent bénéficier d’une réduction d’impôt. Rappelons que sont concernés les organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ou ceux concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

Précision : une association qui émet irrégulièrement des reçus fiscaux encourt une amende égale au produit du taux de la réduction d’impôt et des sommes indûment mentionnées sur le reçu ou, à défaut d’une telle mention, au montant de la réduction d’impôt obtenue à tort.

Formuler une demande

La demande de rescrit est à adresser à la direction des impôts du siège de l’association.

Une demande écrite

Votre demande de rescrit doit être formulée par écrit. Elle doit comporter, entre autres mentions, l’identification de l’association (nom, adresse, téléphone, e-mail) ainsi qu’une présentation précise, complète et sincère de sa situation afin que l’administration puisse se prononcer en toute connaissance de cause, sans oublier le texte fiscal sur lequel se base la demande.

Cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) à la direction des impôts du siège de l’association, ou faire l’objet d’un dépôt contre décharge. À noter qu’il existe un correspondant spécialement dédié aux associations dans chaque direction départementale des finances publiques.

Important : la bonne foi de l’association sera remise en cause si vous saisissez, pour une même demande, plusieurs services de façon simultanée ou successive, sans en informer expressément chacun d’entre eux. Cette démarche, analysée comme visant à obtenir plusieurs prises de position, est considérée comme abusive par l’administration.

De la prudence

Il peut, dans certains cas, se révéler utile de sécuriser votre situation par le biais du rescrit fiscal. Certains organismes (CCI, DRAC) conditionnent même leurs actions de mécénat à l’obtention préalable par l’association qui les sollicite d’un rescrit favorable de l’administration fiscale.

Mais méfiez-vous, car avec le rescrit, vous attirez l’attention de l’administration et vous prenez le risque de recevoir une réponse négative conduisant à l’assujettissement de votre association aux impôts commerciaux ou à l’impossibilité pour elle d’émettre des reçus fiscaux. Solliciter l’avis de l’administration est loin d’être anodin.

Conseil : une réflexion, en amont, sur l’opportunité de recourir au rescrit fiscal est donc indispensable.

Le délai de réponse

Il appartient à l’administration de répondre dans un certain délai.

L’administration fiscale dispose d’un délai de 3 mois pour répondre à une demande de rescrit général et de 6 mois lorsqu’il s’agit d’un rescrit mécénat. Ce délai commençant à courir à compter du jour de la réception de la demande par le service compétent.

À noter : si votre demande est incomplète, l’administration peut vous adresser, par lettre recommandée avec avis de réception, un courrier afin d’obtenir des renseignements complémentaires. Dans ce cas, le délai se décompte à partir du jour de la réception de ces compléments d’information.

Le défaut de réponse de l’administration, dans le délai imparti, à une demande de rescrit général ne vaut pas accord tacite de sa part. Seule une réponse expresse pouvant l’engager. À ce titre, les courriers électroniques peuvent constituer, sous certaines conditions, une prise de position formelle.

En revanche, l’absence de réponse dans le cadre d’un rescrit mécénat vaut accord tacite. Une fois le délai expiré, l’association peut alors commencer à émettre des reçus fiscaux. Mais attention, car l’administration peut remettre en cause cet accord tacite pour l’avenir en répondant négativement à la demande au-delà du délai de 6 mois.

Précision : l’amende fiscale pour délivrance irrégulière de reçus fiscaux s’applique alors pour la période postérieure à la date de réception par l’association de la réponse de l’administration.

La portée du rescrit

L’administration est liée par l’avis donné dans le rescrit.

La prise de position obtenue par l’association engage l’administration, ce qui limite son droit de remettre en cause la situation fiscale de l’association. Autrement dit, l’administration ne pourra pas procéder à un redressement. Pour cela, l’association doit, bien entendu, être de bonne foi. Ce qui suppose, selon l’administration, qu’elle se soit conformée à la solution retenue dans le rescrit et que sa situation soit strictement identique à celle sur laquelle elle a répondu. Attention donc si cette situation évolue. Une association peut être considérée comme non concurrentielle au titre d’une année N, puis se trouver dans une situation de concurrence l’année suivante, en N + 1.

À savoir : l’administration peut modifier sa position. Un changement qui ne vaut alors que pour l’avenir, et après en avoir informé l’association. La garantie offerte par le rescrit peut également prendre fin lorsque la législation évolue.

Lorsque la réponse de l’administration ne vous satisfait pas, vous pouvez, dans les 2 mois suivants, la contester et solliciter un second examen de votre demande. Cette nouvelle demande de rescrit doit être adressée au service des impôts à l’origine de la réponse initiale, selon les mêmes modalités. Et cette fois, c’est une formation collégiale qui examinera votre situation. Toutefois, vous ne pourrez pas invoquer d’éléments nouveaux. Vous pouvez demander à être entendu par le collège, sous réserve de l’avoir expressément mentionné dans votre courrier. L’occasion de mieux présenter votre dossier et d’apporter un nouvel éclairage.

Si la seconde réponse de l’administration fiscale ne vous satisfait toujours pas, vous ne pouvez pas demander de nouvel examen. En revanche, vous pouvez contester ce second avis défavorable auprès du tribunal administratif si cet avis a des conséquences notables autres que fiscales. Tel est le cas, par exemple, lorsque le refus d’autorisation de délivrance de reçus fiscaux impacte fortement les ressources privées de l’association, l’empêchant de mener à bien ses projets.

Important : en théorie, vous n’êtes pas tenu de suivre la position de l’administration fiscale. Mais en ne suivant pas ses recommandations, vous prenez le risque de vous exposer à un redressement en cas de contrôle. Attention donc à l’effet pervers du rescrit !

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