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Donation des parts d’une société agricole et pacte Dutreil

Comme je vais bientôt partir à la retraite, j’envisage de donner à mon fils les parts sociales que je détiens dans la société agricole familiale. Je me suis laissé dire qu’en concluant un pacte Dutreil, la fiscalité de cette donation serait allégée. Qu’en est-il exactement ?

En concluant un pacte Dutreil, les droits de mutation dus lors de la donation de vos parts sociales ne seront calculés que sur 25 % de leur valeur, ce qui permettra en effet à votre fils de réaliser une économie importante.

Mais attention, pour bénéficier de cette exonération fiscale, un certain nombre de conditions doivent être réunies. Ainsi, d’une part, vous devez prendre, avec au moins un autre associé de la société, un engagement de conservation des parts sociales d’une durée d’au moins 2 ans. Cet engagement doit être en cours au moment de la donation et doit porter sur au moins 34 % des droits de vote et 17 % des droits financiers de la société.

Et d’autre part, au moment de la donation, votre fils doit s’engager à conserver les parts sociales qu’il reçoit pendant au moins 4 ans. Et il devra exercer son activité professionnelle principale dans la société pendant au moins 3 ans après la donation.

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Ouverture d’une procédure de redressement judiciaire

Victime d’une facture impayée de la part d’une société cliente, j’ai obtenu une décision de justice qui la condamne à me payer la somme qu’elle me doit. Or, malgré ce jugement et l’intervention d’un huissier de justice, je ne suis pas parvenu à récupérer cette somme car cette société est, semble-t-il, en grande difficulté financière. Du coup, pour espérer un jour être payé, au moins en partie, je me demande si je ne pourrais pas demander au tribunal qu’il ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de cette société. Qu’en pensez-vous ?

En votre qualité de créancier, vous pouvez demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire pour cette société. Pour que le tribunal accepte, votre créance doit être certaine et exigible. Ce qui est le cas puisqu’elle a été constatée par un jugement. Mais surtout, vous devrez prouver l’état de cessation des paiements de votre débiteur, c’est-à-dire l’impossibilité pour lui de faire face à ses dettes exigibles avec son actif disponible, condition pour qu’il puisse être mis en redressement judiciaire. Or cette peuve n’est pas facile à apporter. Pour ce faire, vous pourrez faire valoir qu’aucun bien de votre client n’avait pu être saisi (ou n’avait de valeur marchande) par l’huissier de justice auquel vous avez fait appel et qu’il n’avait donc pas d’actif disponible pour payer cette somme exigible.

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Compétence des tribunaux de commerce en dernier ressort

Les tribunaux de commerce statuent en dernier ressort lorsque le montant du litige n’excède pas .

Les décisions rendues en dernier ressort ne sont pas susceptibles d’appel, seul un pourvoi en cassation est possible.

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Exploitation agricole en difficulté : comment réagir ?

Demander l’assistance d’un expert

Les experts sont unanimes : plus l’exploitant en difficulté réagit vite, plus ses chances de s’en sortir sont grandes. Car trop souvent, les agriculteurs temporisent, espérant se refaire une santé financière en travaillant encore plus. Et lorsqu’ils se décident enfin à demander l’assistance des organismes compétents, leur situation peut être déjà fortement dégradée, au point d’être parfois compromise.

Aussi, dès que les premières tensions de trésorerie se font sentir et que les factures, les cotisations sociales ou les salaires commencent à ne plus pouvoir être payés en temps et en heure, l’exploitant doit se tourner vers la chambre d’agriculture dont il relève ou vers un expert agricole et foncier spécialisé dans le diagnostic et l’assistance aux entreprises agricoles en difficulté. Chaque chambre d’agriculture étant, en principe, dotée d’une cellule départementale d’accompagnement des exploitants en difficulté. Et des réseaux d’experts indépendants, compétents en matière de traitement des difficultés des exploitations agricoles, sont présents sur tout le territoire national.

Et bien entendu, l’expert-comptable est un interlocuteur privilégié qu’il ne faut pas hésiter à solliciter. D’ailleurs, c’est lui qui, au moment où il établit les comptes de l’exploitation, est susceptible de tirer la sonnette d’alarme lorsqu’il constate l’émergence ou l’aggravation de difficultés financières.

L’expert auquel l’exploitant fait appel va alors tenter de renouer le contact, souvent rompu, entre ce dernier et ses principaux créanciers (banque, caisse de MSA, fournisseurs, bailleurs) et entamer avec eux une négociation à l’amiable en vue d’obtenir des délais de paiement, un rééchelonnement des dettes ou encore une remise d’intérêts. Et la pratique montre que ce professionnel peut obtenir de bons résultats à condition que la négociation s’opère dans l’intérêt de tous, l’agriculteur comme ses créanciers. L’exploitant en difficulté peut ainsi espérer retrouver un peu d’air…

Actionner le dispositif d’aide à la relance des exploitations agricoles (Area)

À sa propre initiative ou à celle de l’expert, l’exploitant en difficulté a intérêt à demander à bénéficier de l’aide à la relance des exploitations agricoles (Area) auprès de la direction départementale des territoires (DDT).

Son exploitation fait alors l’objet d’un audit, financé en grande partie par l’administration, sur la base duquel – à condition que l’exploitation soit viable sur le long terme – est établi un plan de restructuration par un expert habilité, en collaboration avec la cellule d’accompagnement des exploitants en difficulté. Plan qui peut prévoir, là encore, un étalement ou une réduction des dettes, en accord avec les créanciers, mais aussi préconiser des changements dans l’organisation de l’exploitation ou de son activité.

Dans ce cadre, l’agriculteur perçoit une aide financière pouvant atteindre 10 000 € par unité de travail non salariée, dans la limite de deux (sauf pour les Gaec). En outre, une partie des intérêts bancaires dus sur les prêts qu’il contracte pour financer certains investissements productifs sont pris en charge par l’État. Une autre aide, de 1 500 € maximum, est également versée pour payer la prestation de l’expert.

Précision : sont éligibles à l’Area les exploitants agricoles âgés d’au moins 21 ans, qui sont en activité depuis au moins 3 ans et qui se trouvent à plus de 2 ans de l’âge légal du départ en retraite. S’agissant d’une société, un seul associé doit remplir ces conditions.

Recourir à l’intervention du tribunal

Lorsque, notamment au vu de l’audit réalisé dans le cadre du dispositif Area, il s’avère que les difficultés financières sont trop importantes pour pouvoir être réglées à l’amiable, l’agriculteur n’a alors pas d’autre choix que de saisir le tribunal. Sachant que ce dernier peut également être saisi par un créancier (le plus souvent, la MSA) qui souhaite qu’une procédure collective soit ouverte.

Point très important : même si les agriculteurs se montrent naturellement réticents à passer devant le juge, ils ne doivent pourtant pas en avoir peur. Car le tribunal n’est pas leur ennemi. Au contraire, son rôle consiste à aider et à tenter de sauver l’exploitation en difficulté et de sauvegarder les emplois. Dans la plupart des cas, les magistrats font même preuve d’une certaine bienveillance à l’égard des agriculteurs.

Une fois saisi, le tribunal décidera, en particulier en fonction de l’importance des difficultés de l’exploitant et de la consistance de son patrimoine, de la procédure collective qu’il convient d’ouvrir.

Le règlement amiable

À condition qu’il ne soit pas en cessation des paiements depuis plus de 45 jours, un agriculteur en difficulté (ou dont les difficultés sont prévisibles) peut demander au tribunal à bénéficier d’une procédure de règlement amiable. Si la situation de l’intéressé n’est pas trop dégradée, le tribunal désignera un conciliateur chargé de trouver un accord amiable entre l’exploitant et ses principaux créanciers sur des délais de paiement ou des remises de dettes. Une fois trouvé, l’accord sera constaté ou homologué par le juge et s’imposera aux créanciers.

La sauvegarde et le redressement judiciaire

Lorsqu’une conciliation n’est pas possible ou lorsque les difficultés financières sont plus sérieuses, le tribunal ouvrira une procédure collective proprement dite : une procédure de sauvegarde, à la demande de l’exploitant, si ce dernier n’est pas en cessation des paiements mais éprouve des difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter, ou un redressement judiciaire s’il est en cessation des paiements. Attention, l’exploitant est dans l’obligation de saisir le tribunal (on parle de « dépôt de bilan ») au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements. Sinon, il se met en faute, les tribunaux étant toutefois souvent conciliants.

Chacune de ces deux procédures commence par une période d’observation, d’une durée maximale de 18 mois, au cours de laquelle les dettes sont gelées. Ce qui permet à l’agriculteur de souffler un peu…

La procédure de sauvegarde aboutit à un plan de sauvegarde, élaboré par l’exploitant avec le concours de l’administrateur judiciaire, qui prévoit notamment un rééchelonnement des remboursements et une diminution des taux d’intérêts des prêts.

Le redressement judiciaire, quant à lui, permet à l’exploitant de bénéficier d’un plan de redressement prévoyant l’apurement de ses dettes sur une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans.

La liquidation judiciaire

Très rares sont les tribunaux qui prononcent d’emblée la liquidation judiciaire d’une exploitation. Celle-ci intervient surtout dans un deuxième temps, lorsqu’un redressement se révèle manifestement impossible. Contraint de subir la vente des actifs de son exploitation pour payer ses créanciers, l’agriculteur, qui voit des années de travail réduites à néant, le vit souvent très mal. Mais cette issue est malheureusement parfois inévitable…

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Le dispositif de traitement du surendettement

Qui peut bénéficier du dispositif de traitement du surendettement ?

Si le dispositif de traitement du surendettement est réservé aux particuliers, il peut bénéficier aux dirigeants de société pour leurs dettes privées.

Le dispositif de traitement du surendettement est réservé aux particuliers pour leurs dettes privées (emprunts bancaires contractés pour les besoins du ménage, loyers, factures d’eau ou d’électricité…). Il ne s’applique donc pas aux commerçants, artisans, professionnels libéraux ou aux agriculteurs. En effet, ces derniers relèvent des procédures de traitement des difficultés des entreprises (procédure de conciliation, procédure de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire).

Toutefois, lorsqu’une personne s’est engagée à garantir le paiement des dettes d’une entreprise, la dette résultant de cet engagement est considérée comme une dette privée, même si cette personne en est le dirigeant. Ainsi, le dirigeant d’une société qui s’est porté caution pour elle, par exemple en contrepartie de l’octroi d’un crédit, est en droit de saisir la commission de surendettement lorsqu’il se retrouve dans l’incapacité de rembourser les échéances du prêt à la place de sa société défaillante. En effet, les juges estiment que, dans ce cas, il est en situation de surendettement (Cassation civile 2e, 6 juin 2019, n° 18-16228).

Un dirigeant ou un associé de société doit donc pouvoir bénéficier du dispositif de traitement du surendettement pour ses dettes privées.

De même, un entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) peut bénéficier du dispositif pour son patrimoine non affecté à son activité professionnelle lorsque son surendettement résulte de ses dettes non professionnelles.

À noter : 92 000 nouveaux dossiers de surendettement ont été enregistrés en 2018. Un chiffre en baisse pour la 6e année consécutive. Selon la Banque de France, ce progrès s’explique surtout par les mesures d’encadrement des crédits à la consommation prises ces dernières années.

La procédure de traitement du surendettement

Après avoir vérifié la recevabilité de la demande de la personne surendettée, la commission de surendettement tentera une conciliation entre elle et ses créanciers en vue de parvenir à l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement.

Une personne qui s’estime surendettée peut saisir la commission de surendettement.

La saisine de la commission

En pratique, pour saisir la commission de surendettement, il faut s’adresser au secrétariat de la commission du lieu de son domicile (généralement situé à la Banque de France du département considéré). L’intéressé doit alors remplir et déposer un formulaire de déclaration de surendettement dans lequel il indique, de façon très détaillée, la nature et le montant de ses dettes (crédits bancaires, loyers impayés…) et de ses charges courantes (loyers, eau, gaz, électricité, impôt, assurances…) ainsi que de ses ressources mensuelles (salaires, allocations familiales, indemnités de chômage, pensions de retraite…).

L’examen du dossier

Une fois saisie, la commission va examiner le dossier de la personne et vérifier la recevabilité de sa demande. La personne devant évidemment être en situation de surendettement et être de bonne foi. Important : lorsque le dossier est accepté, les poursuites qui ont été engagées contre les biens ou les rémunérations de cette personne sont alors suspendues pour une durée de 2 ans maximum (sauf dettes alimentaires).

Précision : la personne surendettée dont le dossier a été accepté par la commission a l’interdiction d’aggraver sa situation en contractant de nouveaux emprunts et ce, pendant toute la durée de la procédure. Elle ne peut pas non plus vendre ses biens sans l’autorisation de la commission et celle de ses créanciers.

La commission dresse ensuite un état des dettes de l’intéressé et l’adresse à chaque créancier pour validation. Une fois cet état définitivement dressé, elle détermine la part mensuelle maximale qu’il peut affecter au remboursement de ses dettes par rapport à la part qui doit lui rester pour couvrir ses charges courantes.

Un plan conventionnel de redressement

Puis la commission tente d’élaborer un plan conventionnel de redressement, négocié entre la personne et ses créanciers. Ce plan peut prévoir, par exemple, un étalement des remboursements, des reports d’échéances, la diminution ou la remise d’intérêts et même l’effacement de certaines dettes.

Le plan peut également imposer des obligations à la personne surendettée telles que la liquidation de ses produits d’épargne ou la mise en vente d’un bien non indispensable à son activité professionnelle ou à ses besoins (une résidence secondaire, par exemple).

Attention : si la personne ne respecte pas le plan ainsi adopté, une mise en demeure lui sera adressée. Le plan sera caduc lorsqu’elle n’aura toujours pas respecté ses obligations dans les 15 jours qui suivront la mise en demeure.

Au cas où aucun accord ne serait trouvé entre l’intéressé et ses créanciers, la commission pourra alors imposer à ces derniers certaines mesures comme un rééchelonnement des dettes (le rééchelonnement ne pouvant s’étaler sur plus de 7 ans), un report des échéances de remboursement, une réduction du taux d’intérêt sur les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital du prêt à rembourser ou encore la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires (pour 2 ans maximum).

La procédure de rétablissement personnel

Lorsque la situation de la personne surendettée est irrémédiablement compromise, une procédure, dite « de rétablissement personnel », peut être engagée, qui conduit soit à l’effacement de toutes ses dettes, soit à sa mise en liquidation judiciaire.

Lorsque la personne en situation de surendettement se trouve dans une situation irrémédiablement compromise de sorte que des mesures de traitement sont impossibles à mettre en œuvre, la commission de surendettement peut recommander un « rétablissement personnel » avec ou sans liquidation judiciaire, selon les cas.

Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concerne la personne qui ne possède que des biens nécessaires à la vie courante et/ou indispensables à son activité professionnelle. Recommandé dans ce cas par la commission de surendettement, il est rendu exécutoire par le juge. Il entraîne l’effacement de toutes les dettes privées de la personne, à l’exception notamment des dettes alimentaires.

Quant au rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il peut être ouvert lorsque la personne surendettée possède des biens autres que ceux indispensables à la vie courante et/ou à l’activité professionnelle. Ouverte, là aussi, par le juge à la demande de la commission de surendettement et avec l’accord de l’intéressé, cette procédure a pour effet de suspendre les poursuites engagées contre les biens ou les rémunérations de ce dernier ainsi que les éventuelles mesures d’expulsion de son logement. De son côté, la personne a l’interdiction de vendre ses biens sans l’accord du juge.

En pratique : le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation fait l’objet d’une publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc). À ce titre, les créanciers doivent déclarer leurs créances dans un délai de 2 mois à compter de cette publication.

Désigné par le juge, un liquidateur est alors chargé de vendre les biens de la personne, exceptés ceux qui sont indispensables à la vie courante et aux besoins de l’activité professionnelle. Le produit de la vente servira à payer les créanciers. Si ce produit ne suffit pas à payer l’intégralité des dettes, le juge prononcera la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif. Toutes les dettes privées de l’intéressé seront alors effacées.

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Recouvrement d’un impayé après la liquidation judiciaire d’un client

Nous venons d’apprendre qu’un de nos clients a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire sans nous en avoir avertis et sans avoir indiqué au liquidateur qu’il nous devait une importante somme d’argent. Nous n’avons donc évidemment pas pu déclarer cette créance dans le cadre de la procédure de liquidation et avons été privés de toute chance de pouvoir se faire payer. Sommes-nous dépourvus de tout recours contre ce client ?

Lorsqu’une entreprise est placée en liquidation judiciaire, ses créanciers en sont normalement informés par le liquidateur, ce qui leur permet de déclarer leur créance dans le cadre de cette procédure. Si l’actif de l’entreprise le permet (ce qui est très rare), ils peuvent alors espérer se faire payer, au moins en partie, par le liquidateur. Mais dans le cas contraire, ils n’ont pas le droit, une fois la procédure terminée, de réclamer leur dû à l’entreprise. Toutefois, si l’entreprise a commis une fraude à l’égard du créancier, ce dernier peut alors agir en justice contre elle. Ce qui semble être le cas pour vous car votre client vous a caché la vérité sur sa situation et n’a pas informé le liquidateur de l’existence de votre créance…

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Entrepreneurs : comment rendre vos biens immobiliers insaisissables

Les biens immobiliers de l’entrepreneur

Les biens fonciers, bâtis ou non bâtis, que l’entrepreneur individuel n’a pas affectés à son activité professionnelle peuvent être déclarés insaisissables.

Tout entrepreneur individuel immatriculé à un registre professionnel (registre du commerce et des sociétés, répertoire des métiers…) ou exerçant une activité indépendante (artisan, commerçant, professionnel libéral, agriculteur) peut déclarer insaisissables ses biens fonciers, bâtis ou non bâtis (appartement, maison secondaire, terrain…), autres que sa résidence principale (qui est insaisissable de plein droit), dès lors qu’il ne les a pas affectés à son activité. Les micro-entrepreneurs et les entrepreneurs à responsabilité limitée (EIRL) sont également concernés.

En revanche, les dirigeants exerçant leur activité en société ne bénéficient pas de ce dispositif.

Important : depuis la loi « Macron » du 6 août 2015, la résidence principale de l’entrepreneur individuel est insaisissable de plein droit (sans aucune formalité à accomplir) par ses créanciers professionnels. Mais attention, cette protection automatique ne vaut qu’à l’égard des créanciers professionnels dont la créance est née après le 6 août 2015. S’agissant des créanciers antérieurs, l’éventuelle déclaration d’insaisissabilité de la résidence principale, souscrite en son temps, leur est toutefois évidemment opposable, tout au moins à ceux dont la créance est postérieure à cette déclaration.

Ce dispositif s’applique tant aux biens appartenant en propre à l’entrepreneur qu’aux biens qu’il détient en commun avec son conjoint ou en indivision.

À noter que si un bien est à la fois utilisé pour un usage privé et pour un usage professionnel, seule la partie utilisée à titre privé peut faire l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité. De même, lorsqu’un professionnel exerce son activité à son domicile, seule la partie qui n’est pas utilisée à des fins professionnelles est insaisissable de plein droit par ses créanciers professionnels.

Une protection contre ses créanciers professionnels

Les biens de l’entrepreneur qui ont fait l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité ne peuvent pas être saisis par ses créanciers professionnels.

Simple et peu coûteuse, la déclaration d’insaisissabilité limite les risques patrimoniaux inhérents à l’exercice de l’activité. En effet, lorsque l’entrepreneur individuel est en difficulté, ses créanciers ne peuvent pas agir sur les biens objet de la déclaration.

Un bémol toutefois, la protection procurée par la déclaration n’est pas absolue : elle joue uniquement à l’égard des créanciers professionnels dont la créance est née postérieurement à la publication de celle-ci au fichier immobilier. Autrement dit, les créanciers professionnels dont la créance est née avant la déclaration d’insaisissabilité et les créanciers personnels de l’entrepreneur individuel conservent le droit de saisir les biens déclarés insaisissables. Vous avez donc intérêt à établir cette déclaration au plus tôt !

Attention : la déclaration d’insaisissabilité souscrite alors que l’entrepreneur est déjà en cessation des paiements est inopérante. Et celle qui serait effectuée dans les 6 mois précédant la cessation des paiements serait susceptible d’être annulée à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public. Il est donc vain de déclarer insaisissables ses biens quelques jours ou quelques semaines seulement avant l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire… De même, l’administration fiscale a le droit de saisir les biens immobiliers de l’entrepreneur même s’ils ont été déclarés insaisissables, lorsque ce dernier s’est rendu coupable de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales.

L’intervention d’un notaire

La déclaration d’insaisissabilité doit être souscrite devant un notaire.

Pour souscrire une déclaration d’insaisissabilité, vous devez recourir aux services d’un notaire qui se chargera de sa rédaction. Cette déclaration sera ensuite publiée au fichier immobilier ainsi que dans le registre de publicité légale à caractère professionnel dans lequel vous êtes immatriculé ou dans un journal d’annonces légales si vous n’êtes pas tenu d’être immatriculé dans un tel registre.

Attention : si le mécanisme de la déclaration d’insaisissabilité est très séduisant, vous devez néanmoins l’utiliser avec parcimonie. Car à vouloir mettre trop de biens hors de portée de vos créanciers, vous réduisez d’autant votre capacité à constituer des garanties et donc à obtenir un crédit.

La cessation des effets de l’insaisissabilité

La renonciation à l’insaisissabilité de même que la vente du bien mettent fin aux effets de la déclaration d’insaisissabilité.

L’entrepreneur peut, à tout moment, renoncer à l’insaisissabilité de droit de sa résidence principale et à la déclaration d’insaisissabilité portant sur les autres biens fonciers. La renonciation peut porter sur tout ou partie des biens et peut être faite au bénéfice d’un ou de plusieurs créanciers déterminés. Elle devra être mentionnée sur le registre auprès duquel l’entrepreneur est immatriculé.

Par ailleurs, en cas de vente de la résidence principale, le prix de la vente demeure insaisissable à condition que l’entrepreneur réutilise cette somme dans le délai d’un an pour acquérir un immeuble où sera fixée sa résidence principale. Et en cas de vente d’un bien faisant l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité, la cession de ce bien entraîne la cessation de l’insaisissabilité.

Enfin, en cas de divorce, les effets de la déclaration d’insaisissabilité subsistent après la dissolution du régime matrimonial lorsque l’entrepreneur se voir attribuer le bien considéré. Ils subsistent également en cas de décès de l’entrepreneur mais seulement jusqu’à la liquidation de la succession.

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Loi de finances 2019 : les principales nouveautés fiscales pour les particuliers

Impôt sur le revenu

Les tranches du barème sont revalorisées de 1,6 %.

Barème de l’impôt sur le revenu

Les limites des tranches du barème de l’impôt sur le revenu sont revalorisées de 1,6 %. Ce taux correspondant à la hausse prévisible des prix hors tabac pour 2018. Le barème applicable aux revenus de 2018 est donc le suivant :

IMPOSITION DES REVENUS 2018
Fraction du revenu imposable (une part) Taux d’imposition
Jusqu’à 9 964 € 0 %
De 9 965 € à 27 519 € 14 %
De 27 520 € à 73 779 € 30 %
De 73 780 € à 156 244 € 41 %
Plus de 156 244 € 45 %

À noter que l’impôt applicable aux revenus courants (salaires, revenus fonciers, revenus des indépendants…) perçus en 2018 sera neutralisé par l’application d’un « crédit d’impôt modernisation du recouvrement ». Un crédit d’impôt ayant pour objet d’éviter une double imposition en 2019 suite à la mise en œuvre du prélèvement à la source.

Plafonnement des effets du quotient familial

Le quotient familial est un système qui corrige la progressivité du barème de l’impôt sur le revenu pour les contribuables ayant droit à plus d’une part, notamment les contribuables ayant un ou plusieurs enfants.

Toutefois, l’avantage fiscal qui résulte de son application est limité pour chaque demi-part ou quart de part s’ajoutant aux deux parts des contribuables mariés ou pacsés faisant l’objet d’une imposition commune ou à la part des contribuables célibataires, divorcés, mariés ou pacsés imposés isolément.

Le plafonnement général des effets du quotient familial est relevé, pour l’imposition des revenus de 2018, de 1 527 € à 1 551 € pour chaque demi-part accordée pour charges de famille, soit 775,50 € (contre 763,50 € précédemment) par quart de part additionnel.

En outre, des montants spécifiques de plafonnement sont prévus à l’égard de certains contribuables. À ce titre, soulignons que les célibataires, divorcés ou séparés vivant seuls et ayant au moins un enfant à charge bénéficient, au titre du premier enfant à charge, d’une part entière au lieu d’une demi-part. L’avantage en impôt résultant de cette part ne peut pas dépasser 3 660 € pour l’imposition des revenus 2018 (contre 3 602 € pour les revenus de 2017).

Décote

Lorsque le montant de l’impôt sur le revenu brut résultant du barème progressif est inférieur à une certaine limite, une décote est pratiquée sur le montant de cet impôt, après application, le cas échéant, du plafonnement des effets du quotient familial.

Pour l’imposition des revenus de 2018, la limite d’application de la décote est portée à 1 196 € (au lieu de 1 177 €) pour les célibataires, divorcés, séparés ou veufs et à 1 970 € (au lieu de 1 939 €) pour les personnes mariées ou pacsées soumises à une imposition commune.

Rappelons que le montant de la décote est égal à la différence entre sa limite d’application et les trois quarts du montant de la cotisation d’impôt brute du contribuable.

Immobilier

Les pouvoirs publics encouragent les propriétaires à rénover leurs logements.

Crédit d’impôt transition énergétique

Arrivant à échéance le 31 décembre 2018, le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) est finalement prorogé d’une année, soit jusqu’à fin 2019. Un dispositif qui permet aux contribuables de bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu pour les dépenses d’amélioration de la qualité environnementale de leur résidence principale lorsqu’elle est achevée depuis plus de 2 ans.

Outre cette prorogation, le CITE voit sa liste de dépenses éligibles s’allonger. Ainsi, le bénéfice du crédit d’impôt est restauré pour les dépenses d’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées venant en remplacement de simples vitrages. Les dépenses de pose d’équipements de chauffage utilisant des énergies renouvelables, de même que les dépenses payées pour la dépose d’une cuve à fioul, deviennent également, sous condition de ressources, éligibles.

À noter que l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ), qui permet de financer les travaux de rénovation énergétique des logements, est reconduit jusqu’au 31 décembre 2021. Et le dispositif est aménagé pour le rendre plus simple : suppression de la condition de bouquet de travaux, alignement de la condition d’ancienneté des logements sur celle applicable au CITE…

Dispositif Censi-Bouvard

Alors que le dispositif devait prendre fin au 31 décembre 2018, la réduction d’impôt Censi-Bouvard est prorogée pour 3 ans, donc jusqu’à fin 2021.

Précisons que ce dispositif permet à certains loueurs en meublé non professionnels de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu, répartie sur 9 ans, dont le taux est fixé à 11 % du prix de revient des logements, retenu dans la limite annuelle de 300 000 € (quel que soit le nombre de logements).

Rappel : pour avoir droit à la réduction d’impôt, les contribuables doivent acquérir des logements neufs ou réhabilités situés dans des établissements accueillant des personnes âgées, dépendantes ou handicapées ou des résidences avec services pour étudiants.

Rénovation des centres-villes

Le dispositif Pinel de défiscalisation en immobilier est élargi aux logements anciens situés dans des communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué.

Concrètement, les contribuables qui font l’acquisition, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021, d’un bien immobilier rénové ou à rénover, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt. Sachant que ces travaux de rénovation doivent être facturés par une entreprise et représenter au moins 25 % du coût total de l’opération immobilière. Cependant, les contours du dispositif restent encore à définir par voies de décret et d’arrêté, tant en termes de zonage et de travaux que de logements éligibles.

À noter que la réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient du logement (dans certaines limites) et à un taux qui dépend de la durée de l’engagement de location choisie par l’investisseur (12 % pour 6 ans, 18 % pour 9 ans ou 21 % pour 12 ans).

Transmission d’entreprise

Des mesures destinées à favoriser la transmission d’entreprise.

Pacte Dutreil

La transmission, par donation ou par succession, d’une société est, en principe, génératrice de droits de mutation. Le coût de cette transmission peut toutefois être atténué si les titres transmis font l’objet d’un « pacte Dutreil ». Ce dispositif permettant d’exonérer, sous certaines conditions, les transmissions à hauteur de 75 % de leur valeur. Pour cela, les titres en cause doivent avoir fait l’objet d’un engagement collectif de conservation d’au moins 2 ans, en cours au jour de la transmission, pris par le défunt ou le donateur, avec un ou plusieurs autres associés. En outre, lors de la transmission, chaque bénéficiaire (héritier, légataire, donataire) doit notamment s’engager à conserver les titres transmis pendant 4 ans.

Afin de faciliter la transmission d’entreprise, plusieurs assouplissements sont apportés au pacte Dutreil à compter du 1er janvier 2019. En particulier, l’engagement « collectif » peut désormais être pris par une personne seule. En d’autres termes, le dispositif est étendu aux transmissions de sociétés unipersonnelles (EURL, Sasu…).

En outre, les obligations déclaratives annuelles qui incombaient aux bénéficiaires de l’exonération et aux sociétés pendant l’engagement collectif et individuel sont supprimées. À présent, les attestations certifiant du respect des conditions d’application du dispositif doivent être produites uniquement en début et en fin de régime, et le cas échéant sur demande de l’administration fiscale, et ce par les seuls bénéficiaires de l’exonération.

Crédit vendeur

Lors de la cession d’une entreprise, le vendeur peut accepter un règlement différé ou échelonné du prix. On parle de « crédit vendeur ». Dans ce cas, il peut demander un étalement du paiement de l’impôt sur le revenu relatif à la plus-value à long terme réalisée lors de cette cession. Jusqu’à présent, ce dispositif ne bénéficiait qu’aux micro-entreprises (moins de 10 salariés, total de bilan ou chiffre d’affaires n’excédant pas 2 M€).

Pour les cessions intervenant à compter du 1er janvier 2019, cet étalement de l’imposition en cas de recours au crédit vendeur est élargi aux petites entreprises, individuelles ou sociétaires, de moins de 50 salariés et dont le total de bilan ou le chiffre d’affaires n’excède pas 10 M€.

À noter : lorsqu’il s’agit d’une société, la cession doit porter sur la majorité du capital social. Et la société ne doit pas être contrôlée par le cédant à l’issue de cette cession.

Rachat d’entreprise par les salariés

Les sociétés constituées exclusivement pour le rachat de tout ou partie d’une entreprise par ses salariés bénéficient, sous certaines conditions, d’un crédit d’impôt.

Cet avantage fiscal est assoupli pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2019 et les rachats effectués jusqu’au 31 décembre 2022, sous réserve de l’accord de la Commission européenne. Ainsi, la condition tenant à la participation d’un nombre minimal de salariés repreneurs est supprimée. En contrepartie, les salariés repreneurs doivent, au jour de la reprise, être présents dans l’entreprise rachetée depuis au moins 18 mois.

Les autres nouveautés fiscales en faveur des particuliers

Découvrez les autres nouveautés en matière de fiscalité personnelle de cette loi de finances pour 2019.

Hausse de taxe pour l’assurance-emprunteur

Mauvaise nouvelle pour les emprunteurs ! L’exonération de taxe spéciale sur les conventions d’assurances (TSCA) est supprimée. Une exonération qui bénéficiait aux seules garanties décès incluses dans les assurances-emprunteur. La TSCA s’appliquant déjà sur les garanties invalidité et perte d’emploi.

Conséquence, les nouveaux contrats conclus à compter du 1er janvier 2019 sont soumis à la TSCA au taux de 9 % sur l’intégralité de la prime.

Concrètement, selon les services de Bercy, pour un crédit immobilier de 100 000 € souscrit sur une durée de 15 ans, la fin de l’exonération entraîne un supplément de cotisation d’assurance de 36 € par an, soit 540 € sur la durée du prêt.

Sachant toutefois que les organismes d’assurance ne sont pas dans l’obligation de répercuter cette hausse de la fiscalité sur leurs clients et peuvent décider de la prendre en charge.

Abus de droit

La définition de l’abus de droit fiscal est élargie. Ainsi, cette notion permettra à l’administration d’écarter, comme étant abusifs, les montages (par exemple, un démembrement de propriété) ayant un but principalement fiscal (et non plus seulement exclusivement fiscal), contraire à l’intention du législateur, réalisés à compter du 1er janvier 2020.

Parallèlement, un dispositif anti-abus spécifique est instauré en matière d’impôt sur les sociétés pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. Issu d’une directive européenne, il permet à l’administration de ne pas valider les montages ayant, là aussi, un but principalement fiscal, contraire à l’intention du législateur, sauf si l’entreprise justifie que l’opération a été réalisée pour des motifs commerciaux valables.

À savoir : les implications de ces deux nouveaux dispositifs anti-abus restent floues. Les commentaires de l’administration sont donc attendus avec impatience.

Réduction IR-PME

L’an dernier, les pouvoirs publics avaient renforcé, de façon temporaire, la réduction IR-PME (encore appelée réduction d’impôt « Madelin »). Rappelons que ce dispositif permet aux contribuables qui investissent en numéraire dans le capital de certaines PME de bénéficier, sous conditions, d’une réduction d’impôt sur le revenu. Concrètement, le taux de la réduction d’impôt a été augmenté de 18 à 25 % pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2018. Mais en l’absence de validation par la Commission européenne, ce taux majoré n’a pas pu s’appliquer.

Cette mesure est donc prorogée d’un an, soit pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2019, sous réserve, là encore, d’une réponse positive de la Commission européenne. À suivre donc.

Apport-cession de titres

Le dirigeant peut, avant la vente des titres de son entreprise, les apporter à une holding soumise à l’impôt sur les sociétés qu’il contrôle. Les plus-values d’apport de titres bénéficient alors d’un report d’imposition. Si la holding revend les titres apportés après un délai de 3 ans, le report d’imposition n’est pas remis en cause et les plus-values sont neutralisées. En cas de cession avant l’expiration de ce délai, le report peut être maintenu, mais à condition que la holding réinvestisse, dans un délai de 2 ans, une partie substantielle du prix de vente dans une activité économique.

Pour les cessions de titres réalisées par la holding à compter du 1er janvier 2019, la fraction minimale du produit de la cession à réinvestir est portée de 50 à 60 %. En outre, les possibilités de réinvestissement sont élargies aux souscriptions dans des fonds de capital investissement (FCPR, FPCI, SLP, SCR), sous condition que leur actif soit composé à hauteur de 75 % au moins de sociétés opérationnelles et à hauteur de 50 % au moins de sociétés non cotées (ou cotées sur un marché réservé aux PME).

Durcissement du malus automobile

Une nouvelle fois, le malus automobile est durci afin d’encourager l’achat de voitures neuves « propres » et de sanctionner l’acquisition des modèles les plus polluants. Taxe qui s’applique, rappelons-le, à certains véhicules de tourisme lors de la délivrance de leur carte grise.

Plus précisément, c’est le barème applicable aux véhicules faisant l’objet d’une « homologation » communautaire qui est alourdi pour les mises en circulation intervenant à compter du 1er janvier 2019. Ainsi, le seuil d’application est abaissé de 120 à 117 grammes d’émission de CO2/km. En outre, sa progressivité est renforcée, passant de 67 à 76 tranches.

Et attention, si les tarifs affichés sont revus à la baisse, cette dernière n’est qu’apparente et ne vise qu’à prendre en compte l’entrée en vigueur de la nouvelle norme d’homologation des véhicules WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure), applicable depuis septembre 2018. Une norme qui fait ressortir des taux d’émission de CO2 supérieurs aux taux déterminés selon l’ancienne méthode. Le nouveau barème maintient ainsi la trajectoire de hausse du malus automobile initiée depuis plusieurs années, tout en neutralisant l’effet inflationniste de la norme WLTP.

À noter : le barème applicable aux véhicules n’ayant pas fait l’objet d’une « homologation » communautaire, déterminé en fonction de leur puissance fiscale (en chevaux-vapeur), reste inchangé.

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Cession de fonds de commerce et biens assimilés

La cession d’un fonds de commerce fait l’objet d’un paiement de droits de mutation auprès de l’administration fiscale dont le montant varie par fraction de prix et peut bénéficier d’un régime spécial dans certaines zones d’aménagement.

Droits de mutation applicables aux actes passés et conventions conclues depuis le 6 août 2008
Fraction des prix Droit budgétaire Taxe départementale Taxe communale Total
Moins de 23 000 € EXONÉRÉ EXONÉRÉ EXONÉRÉ EXONÉRÉ
De 23 000 à 107 000 € 2 % 0,60 % 0,40 % 3 %
De 107 000 à 200 000 € 0,60 % 1,40 % 1,00 % 3 %
> à 200 000 € 2,60 % 1,40 % 1,00 % 5 %

Régime spécial applicable dans certaines zones prioritaires d’aménagement du territoire

Pour la fraction de la valeur taxable comprise entre 23 000 et 107 000 €, le taux du droit budgétaire est de 0 %, sous certaines conditions pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles dans les zones franches urbaines et dans les zones de revitalisation rurale.

Pour ce régime, le barème de taxation est le suivant :

Fraction des prix Droit budgétaire Taxe départementale Taxe communale Total
Moins de 23 000 € EXONÉRÉ EXONÉRÉ EXONÉRÉ EXONÉRÉ
De 23 000 à 107 000 € 0 % 0,60 % 0,40 % 1 %
De 107 000 à 200 000 € 0,60 % 1,40 % 1,00 % 3 %
> à 200 000 € 2,60 % 1,40 % 1,00 % 5 %
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