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Procédure de conciliation : les poursuites des créanciers peuvent être bloquées !

La procédure de conciliation a pour objet de permettre à une entreprise en difficulté économique ou financière de conclure avec ses principaux créanciers, sous la houlette d’un conciliateur désigné par le tribunal, un accord amiable destiné à mettre fin à ses difficultés.

Rappel : cette procédure est ouverte à toute entreprise (sauf agricole) qui éprouve des difficultés avérées ou prévisibles et qui ne se trouve pas en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours. Elle est déclenchée à l’initiative du chef d’entreprise lui-même, qui saisit à cette fin le président du tribunal.

En principe, pendant une procédure de conciliation, c’est-à-dire pendant le temps des négociations et tant qu’un accord n’est pas conclu, les poursuites des créanciers de l’entreprise ne sont pas suspendues. Ces derniers peuvent donc continuer d’agir en paiement à l’encontre de l’entreprise.

Toutefois, en raison de la crise économique provoquée par l’épidémie de Covid-19, des aménagements avaient été apportés à ce principe. Dans la mesure où la crise sanitaire perdure, ces aménagements, qui devaient s’appliquer du 22 mai au 31 décembre 2020 seulement, sont maintenus jusqu’au 31 décembre 2021.

À noter : pour favoriser la recherche d’un accord amiable en cette période de crise sanitaire et économique, les pouvoirs publics viennent de prévoir la possibilité d’allonger la durée d’une procédure de conciliation. En effet, une procédure de conciliation ne peut normalement pas durer plus de 5 mois. Mais désormais, le président du tribunal pourra décider, à la demande du conciliateur, de prolonger, une ou plusieurs fois, la durée d’une procédure de conciliation sans que celle-ci puisse toutefois excéder 10 mois. Cette possibilité s’applique, jusqu’au 31 décembre 2021, aux procédures de conciliation en cours qui ont été ouvertes à compter du 24 août 2020, ainsi qu’à celles qui sont ouvertes à compter du 27 novembre 2020.

Bloquer les poursuites des créanciers

Ainsi, s’agissant des procédures de conciliation ouvertes jusqu’au 31 décembre 2021, lorsqu’un créancier n’accepte pas de suspendre ses poursuites durant les négociations, l’entreprise peut demander au président du tribunal :
– qu’il interrompe ou qu’il interdise à ce créancier d’agir en justice contre elle pour obtenir le paiement de la somme d’argent qu’elle lui doit ou la résiliation d’un contrat pour ce motif ;
– qu’il arrête ou qu’il interdise toute procédure d’exécution visant à saisir ses meubles ou ses biens immobiliers de la part de ce créancier ;
– qu’il reporte ou qu’il échelonne, sans majoration ni pénalité, le paiement des sommes qu’elle doit à ce créancier.

Précision : ces mesures de suspension des poursuites ordonnées par le président du tribunal ne produisent leurs effets que jusqu’au terme de la mission confiée au conciliateur, soit pendant 10 mois au plus.


Art. 124, loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, JO du 8

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Les déplacements des salariés pendant le couvre-feu

Comme vous le savez, le confinement de la population en raison de l’épidémie de Covid-19 a pris fin le mardi 15 décembre. Toutefois, le gouvernement a instauré un couvre-feu applicable à compter de cette même date sur tout le territoire français (à l’exception de l’Outre-mer).

En pratique, entre 20 h et 6 h du matin, les déplacements sont interdits, sauf, notamment, s’ils sont justifiés par un motif professionnel.

À ce titre, l’employeur doit remettre un « justificatif de déplacement professionnel » aux salariés contraints de se déplacer pendant le couvre-feu :
– pour effectuer le trajet habituel entre leur domicile et leur lieu de travail ;
– pour se déplacer entre leurs différents lieux de travail ;
– pour réaliser, à la demande de l’employeur, des déplacements professionnels qui ne peuvent pas être différés.

Le modèle de ce document est disponible sur le site du ministère de l’Intérieur. Sachant que l’attestation peut être présentée sur un smartphone.

À savoir : le salarié muni de ce justificatif de déplacement professionnel n’a pas à remplir une attestation de déplacement dérogatoire.

Le non-respect du couvre-feu est punissable :
– d’une amende de 135 €, majorée à 375 € (en cas de non-paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l’avis de contravention) ;
– d’une amende de 200 €, majorée à 450 €, en cas de récidive dans les 15 jours ;
– d’une amende de 3 750 € et de 6 mois d’emprisonnement après trois infractions en 30 jours.


Décret n° 2020-1582 du 14 décembre 2020, JO du 15

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Entretiens professionnels : un report jusqu’à fin juin 2021

Depuis mars 2014, les employeurs doivent, tous les 2 ans, organiser un entretien professionnel avec chacun de leurs salariés. Un entretien qui porte notamment sur les perspectives d’évolution professionnelle du salarié.

Tous les 6 ans, cet entretien professionnel fait « un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié ». Ainsi, les salariés présents dans l’entreprise en mars 2014 devaient bénéficier de cet entretien d’état des lieux pour la première fois avant le 7 mars 2020.

Cependant, au printemps, le gouvernement avait offert aux employeurs la possibilité de reporter jusqu’au 31 décembre 2020 la tenue de cet entretien d’état des lieux.

L’évolution défavorable de la situation sanitaire liée au Covid-19 ces dernières semaines a conduit le gouvernement à reporter, de nouveau, cette date limite. Ainsi, les entreprises disposent de 6 mois supplémentaires pour tenir les entretiens professionnels qui auraient dû être organisés en 2020 qu’il s’agisse des entretiens bisannuels ou des entretiens d’état des lieux. Ces entretiens peuvent donc avoir lieu jusqu’au 30 juin 2021.

Précision : les employeurs peuvent également reporter jusqu’au 30 juin 2021 les entretiens professionnels (bisannuels et d’état des lieux) qui doivent être organisés au cours du 1er semestre 2021.

Par ailleurs, en temps normal, les entreprises d’au moins 50 salariés sont tenus d’abonder le compte personnel de formation des salariés qui, pendant 6 ans, n’ont pas eu d’entretiens professionnels bisannuels et qui n’ont pas bénéficié d’au moins une action de formation autre qu’une action conditionnant l’accès à une activité ou une fonction. Concrètement, ils doivent verser sur ce compte un crédit de 3 000 € par salarié concerné. Puisque la date limite d’organisation des entretiens a été repoussée, cette sanction ne s’appliquera pas pour la période allant du 12 mars 2020 au 30 juin 2021.


Ordonnance n° 2020-1501 du 2 décembre 2020, JO du 3

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Retour sur TousAntiCovid et ses concurrentes européennes

Les fonctionnalités de TousAntiCovid

TousAntiCovid est une application destinée à identifier les personnes qui ont été en contact avec un malade du Covid-19 et à les alerter.

La fonction principale de TousAntiCovid est d’alerter son utilisateur lorsqu’il a été en contact avec une personne porteuse du virus. Concrètement, une personne testée positive va renseigner l’application, permettant à cette dernière d’alerter toutes les personnes elles-mêmes équipées de TousAntiCovid qui se sont trouvées, dans les jours précédents, à moins de 1 mètre d’elle plus de 5 minutes ou plus de 15 minutes à moins de 2 mètres.

Pour permettre l’identification des éventuels contacts, l’application TousAntiCovid détecte et enregistre, via le réseau bluetooth, tous les smartphones qui se trouvent à proximité de l’appareil sur lequel elle est installée. Mais attention, rappellent les concepteurs de TousAntiCovid, les données ainsi stockées ne permettent pas de connaître l’identité « d’un utilisateur de l’application, ni qui il a croisé, ni où ni quand ». La vie privée des utilisateurs est donc protégée, affirment les pouvoirs publics. Un sujet important car c’est en grande partie par crainte de voir leur vie privée violée que les Français avaient rejeté StopCovid, la première application de contact tracing mise en place par la France en juin dernier.

De nouveaux services

Au-delà du changement de nom, la nouvelle version de l’application propose une série de nouvelles fonctionnalités de conseil et d’information, non seulement générales mais aussi localisées. On trouve ainsi une « carte météo du virus » permettant à l’utilisateur de se géolocaliser afin de consulter, en temps réel, des informations sur la circulation du Covid-19 dans une ville, un département ou une région. Avec la possibilité d’afficher sur une carte les centres de dépistage les plus proches. Autre nouveauté : la faculté de remplir directement et de générer les attestations de déplacement dérogatoire nécessaires pour circuler pendant un confinement et les couvre-feux.

Une meilleure gestion de la batterie

Enfin, changement de paradigme aussi sur les consignes d’utilisation : pour préserver la batterie des smartphones, TousAntiCovid n’est plus actif en permanence contrairement à StopCovid. Ainsi, l’utilisateur doit lancer manuellement l’application avant de se rendre dans une zone d’affluence (transports en commun, commerces, lieux de travail…) ou d’assister à une réunion privée. TousAntiCovid fonctionne sur iOs (iPhone d’Apple) et sur Android. Elle est téléchargeable sur les plates-formes Google Play Store et Apple Store.

D’autres applications en Europe

Il existe d’autres applications de contact traçing en Europe. Certaines sont compatibles entre elles, d’autres non.

La France a décidé de faire bande à part lorsque la création de StopCovid a été décidée au printemps dernier. La raison : ne pas utiliser les protocoles techniques d’Apple et de Google. Des multinationales souvent pointées du doigt pour leur propension à s’approprier les données personnelles de leurs utilisateurs. D’autres pays n’ont pas eu ces craintes et se sont appuyés sur leurs solutions techniques. Cela leur a permis de sortir des applications plus rapidement, mais aussi de les rendre compatibles entre elles. L’italienne Immuni, l’allemande Corona-Warn-App, l’irlandaise Covid Tracker ou encore l’espagnole Radar Covid partagent, ainsi qu’une dizaine d’autres applications européennes, la même base technique, ce qui permet à leurs utilisateurs nationaux de bénéficier d’un suivi chez eux, mais également dans plusieurs pays étrangers. Contrairement à ces pays, la Suisse et la Hongrie, comme la France, ont fait le choix de développer des applications « maison » non compatibles.

Des succès mitigés

Pour fonctionner à plein, les applications de contact tracing doivent être utilisées par un très grand nombre de personnes. Ce n’est qu’à ce prix qu’il devient possible d’identifier et d’avertir les cas contacts afin de les inciter à s’isoler dans le but de rompre une chaîne de contamination. Sur ce point, plusieurs applications ont rencontré le succès en Europe. C’est le cas notamment d’Immuni, l’application italienne qui, après un joli départ suivi d’une montée en charge progressive, a connu un pic de téléchargements (plus de 150 000 téléchargements par jour) au mois d’octobre lors de l’emballement de la deuxième vague de Covid-19. Mais depuis, l’engouement a laissé place à des critiques de plus en plus vives sur l’efficacité du dispositif, notamment sur le suivi des cas ainsi identifiés par les autorités de santé. Résultat, l’application ne séduit plus que quelques milliers d’Italiens chaque jour et plafonne à 10 millions d’utilisateurs, soit 19 % des Italiens de plus de 14 ans. Un ratio encore trop faible d’autant qu’il varie fortement d’une région à l’autre (25 % dans le Val d’Aoste contre 12 % en Campanie).

Même scénario en Allemagne. Lancé le 16 juin dernier, Corona-Warn-App connaît un succès immédiat et parvient à rallier 18 millions d’Allemands en à peine 3 mois. Depuis, le rythme des téléchargements s’est stabilisé pour atteindre 23,5 millions au tout début du mois de décembre, soit moins d’un tiers de la population adulte allemande. Un tassement qui s’explique, notamment, par la défiance d’une partie de la population envers les solutions techniques de Google. Défiance qui a incité plusieurs développeurs allemands à mettre au point et à proposer, depuis le 9 décembre, une variante de l’application qui n’utilise plus le protocole de communication de Google, mais un composant open source. Une nouvelle application qui permettra peut-être une nouvelle envolée des téléchargements.

Mais au-delà du nombre de téléchargements, l’efficacité de ces applications se trouve affectée par un autre point : la possibilité de signaler ou non que l’on est atteint du Covid-19. Une liberté fondamentale qui n’aurait pas dû constituer un frein compte tenu de l’anonymisation des données mise en place dans les différents systèmes. Mais dans la réalité, les craintes d’exposition de ces informations personnelles demeurent et, en Allemagne, par exemple, ont conduit, selon les estimations du 4 décembre de l’Institut Robert Koch, à peine la moitié (54 %) des personnes touchées par le Covid-19 à signaler leur situation sur Corona-Warn-App. Concrètement, depuis le lancement de cette application, en juin dernier, un peu plus de 95 000 personnes ont signalé leur situation sur 175 000 cas positifs identifiés. Plus de 79 000 chaînes de contamination n’ont ainsi, pour cette seule raison, pas pu être identifiées.

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Comment réunir votre CSE ?

En raison de l’épidémie de Covid-19 qui perdure sur le territoire français et des restrictions de déplacement qui en découlent, les pouvoirs publics permettent aux employeurs, comme cela fut le cas lors du premier confinement, de réunir leur comité social et économique (CSE) en visioconférence, par conférence téléphonique ou via une messagerie instantanée.

Précision : cette mesure s’applique jusqu’au terme de la période d’urgence sanitaire, soit jusqu’au 16 février 2021.

En visioconférence ou en conférence téléphonique

Pour réunir le CSE en visioconférence ou en conférence téléphonique, certaines règles doivent être respectées.

Ainsi, le dispositif utilisé doit garantir l’identification de chaque participant et leur participation effective en assurant la retransmission continue et simultanée du son (et, le cas échéant, de l’image) des délibérations. Le procédé mis en œuvre ne doit pas faire obstacle à la tenue de suspensions de séances. Les délibérations ne peuvent débuter que lorsqu’il est vérifié que chacun a accès au dispositif mis en place. Et, bien entendu, la convocation adressée par l’employeur aux membres du CSE doit comporter la date et l’heure de la réunion, ainsi que le dispositif utilisé pour son déroulement (visioconférence ou conférence téléphonique).

À noter : sauf accord entre l’employeur et les membres du CSE, le nombre de réunions pouvant se dérouler en visioconférence est normalement limité à trois. Cette règle est suspendue pour toutes les réunions qui se tiennent pendant l’état d’urgence sanitaire.

Via une messagerie instantanée

L’employeur peut réunir le CSE par le biais d’une messagerie instantanée s’il est impossible de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique ou si un accord d’entreprise le prévoit.

Là encore, le dispositif utilisé doit permettre l’identification de chaque participant et leur participation effective en assurant la transmission instantanée des messages écrits au cours des délibérations. Il doit être vérifié que chacun a accès à la messagerie.

Précision : lors de la convocation par l’employeur des membres du CSE, il doit être fait état de l’utilisation d’une messagerie instantanée, de la date et de l’heure de la réunion, ainsi que de la date et de l’heure à laquelle interviendra au plus tôt sa clôture.

Quant aux débats, ils sont clos par un message de l’employeur qui ne peut intervenir avant l’heure limite fixée dans la convocation.

Pour voter…

Pour procéder à un vote par bulletin secret, le dispositif mis en place ne doit pas permettre de relier le participant à son vote. Le système utilisé doit ainsi assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes. Et le vote doit avoir lieu de manière simultanée, chaque participant disposant du même temps pour voter.

À savoir : au terme du vote par messagerie instantanée, l’employeur en adresse les résultats à l’ensemble des membres du CSE.

Et si les participants refusent ?

Contrairement à ce qui avait été prévu lors du premier confinement, les membres du CSE peuvent refuser de se réunir en visioconférence, en conférence téléphonique ou par messagerie instantanée. Et ce, lorsqu’ils sont informés et consultés sur :
– une procédure de licenciement collectif pour motif économique ;
– la mise en œuvre d’un accord de performance collective ou d’un accord de rupture conventionnelle collective ;
– l’activité partielle de longue durée.

Pour être valable, ce refus doit être exprimé par la majorité des membres élus du CSE convoqués à la réunion. Et l’employeur doit en avoir connaissance au plus tard 24 heures avant le début de la réunion.

Important : une réunion en visioconférence peut être refusée par le CSE uniquement si l’employeur a déjà réuni le comité via ce dispositif au moins trois fois dans l’année civile.


Ordonnance n° 2020-1441 du 25 novembre 2020, JO du 26

Décret n° 2020-1513 du 3 décembre 2020, JO du 4

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Gel des tarifs des assurances pour les entreprises les plus touchées par la crise

Le 7 décembre dernier, les assureurs, par l’intermédiaire de la Fédération française de l’assurance (FFA), ont pris l’engagement auprès du ministre de l’Économie et des Finances de ne pas augmenter, en 2021, leurs tarifs s’agissant des contrats d’assurance multirisque professionnelle (locaux, biens, responsabilité civile) souscrits par les entreprises des secteurs les plus impactés par la crise sanitaire du Covid-19, à savoir ceux des hôtels, cafés, restaurants, du tourisme, de l’évènementiel, du sport et de la culture. Un geste qui, selon le ministère, serait évalué à plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de millions d’euros.

Les assureurs se sont également engagés à ne pas résilier les contrats des entreprises de ces secteurs qui ne paieraient pas leurs cotisations dans les délais impartis pendant le premier trimestre 2021 et à fournir gratuitement une couverture d’assistance aux chefs de ces entreprises et à leurs salariés en cas d’hospitalisation lié au Covid-19.

À noter : le gouvernement a indiqué qu’il souhaitait favoriser le recours à la médiation de l’assurance pour régler à l’amiable les litiges qui surviendraient entre les entreprises et leurs assureurs (évolution des garanties contractuelles, refus de renouvellement de garanties, résiliation de contrat…).

Les entreprises concernées devraient, dans les prochains jours, être informées par courrier des mesures dont elles pourront ainsi bénéficier de la part de leur assureur.


Communiqué de presse du ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance du 7 décembre 2020

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Consultation des associés : assouplissements prorogés pendant la crise sanitaire !

On se souvient que les règles relatives à la tenue des réunions des assemblées générales et des organes d’administration, de surveillance et de direction des sociétés avaient été assouplies pendant la crise sanitaire du Covid-19.

Tenue des assemblées générales et des réunions des organes collégiaux

Ainsi, il avait été notamment prévu qu’à titre exceptionnel, pendant cette période de crise, les assemblées générales et les réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction des sociétés puissent avoir lieu à huis clos (c’est-à-dire sans que leurs membres y participent), en visioconférence ou par conférence téléphonique alors même que ce n’était pas prévu par les statuts ou qu’une clause des statuts l’interdisait.

Ces mesures d’assouplissement, qui devaient normalement prendre fin le 30 novembre dernier, ont été prorogées jusqu’au 1er avril 2021. Plus précisément, elles s’appliqueront aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux des sociétés qui se tiendront jusqu’au 1er avril 2021.

Attention : les situations permettant la tenue d’une assemblée à huis clos sont plus limitées qu’auparavant. En effet, une assemblée ne peut désormais avoir lieu à huis clos que si, à la date de la convocation ou à celle de sa réunion, une mesure administrative limitant les déplacements ou les rassemblements fait obstacle à la présence physique à l’assemblée de ses membres. Autrement dit, une assemblée ne peut pas se tenir à huis clos si aucune mesure administrative n’empêche, effectivement et concrètement, la présence physique de ses membres.

À noter que le recours au vote par correspondance est facilité pour les associés qui ne peuvent pas participer à l’assemblée. En effet, l’organe compétent pour convoquer l’assemblée (selon les cas, le gérant, le président, le conseil d’administration ou encore le directoire) peut désormais décider que les associés puissent voter par correspondance alors même qu’aucune clause des statuts ne le prévoie ou qu’une clause l’interdise. Et cette faculté est désormais ouverte à toutes les sociétés, y compris à celles pour lesquelles la loi ne prévoit pas déjà la possibilité de voter par correspondance (par exemple, les SARL).

Précision : le vote par correspondance est même de droit et n’est donc pas subordonné à une décision de l’organe compétent pour convoquer l’assemblée lorsque la loi ou les statuts prévoient déjà que les associés puissent voter par correspondance indépendamment de toute décision de cet organe.

Consultation écrite des associés

Par ailleurs, pendant la crise sanitaire du printemps, le recours à la consultation écrite des associés avait été rendu exceptionnellement possible même en l’absence de clause des statuts le permettant ou même si une clause l’interdisait. Cette mesure est également prorogée jusqu’au 1er avril 2021.

Nouveau : la consultation écrite devient possible dans toutes les sociétés, à l’exception des sociétés cotées, et non plus seulement dans celles pour lesquelles ce mode alternatif de prise de décision était autorisé par la loi. Elle devient donc possible dans les sociétés anonymes (non cotées). Des précisions en la matière doivent toutefois être apportées par l’intermédiaire d’un décret.

Le recours à la consultation écrite pour les décisions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction est également prorogé jusqu’au 1er avril 2021.

Précision : il est d’ores et déjà prévu qu’en fonction de l’évolution de la crise sanitaire, ces mesures exceptionnelles pourront être prorogées jusqu’à une date qui ne pourra toutefois pas être postérieure au 31 juillet 2021.


Ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020, JO du 3

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Social : des aides pour les établissements d’accueil du jeune enfant

Les établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) financés par les Caisses d’allocations familiales (Caf) peuvent, jusqu’au 31 décembre 2020, bénéficier d’aides exceptionnelles destinées à accompagner leur baisse d’activité dues à l’épidémie de Covid-19.

Sont concernés les EAJE :
– faisant l’objet d’une fermeture totale sur décision administrative ;
– devant fermer partiellement, entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2020, soit sur décision administrative, soit à leur initiative lorsqu’il leur est impossible de respecter les taux d’encadrement en raison de l’absence de salariés malades du Covid-19 ou bien identifiés comme cas contacts par l’Assurance maladie.

De plus, du 1er octobre au 31 décembre 2020, les EAJE ont droit à une aide exceptionnelle pour les places temporairement inoccupées par des enfants « cas contacts ».

Le montant de l’aide s’élève à 17 € par place fermée ou inoccupée et par jour ouvré.

Les Caf adresseront aux EAJE un questionnaire spécifique qui devra leur être renvoyé au plus tard le 31 janvier 2021.

En complément : la Caisse nationale des allocations familiales a annoncé, le 17 novembre dernier, qu’elle prendrait à sa charge l’achat de plus de 500 000 masques transparents pour le personnel des crèches financées par la prestation unique de service et la prestation d’accueil du jeune enfant.


Circulaire n° 2020-012 du 26 octobre 2020

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Un report des cotisations dues à la MSA

En raison de l’épidémie de Covid-19 qui se poursuit sur le territoire français, la Mutualité sociale agricole (MSA) permet aux exploitants et aux employeurs agricoles de reporter le paiement des cotisations sociales qui doit intervenir au mois de décembre.

Pour les exploitants

Le montant des cotisations sociales personnelles définitives des exploitants dues au mois de décembre ne sera pas prélevé par la MSA. Aucune démarche de la part des exploitants n’étant nécessaire.

Quant aux exploitants que ne règlent pas leurs cotisations sociales par prélèvement, ils peuvent ajuster le montant de leur paiement.

Précision : aucune majoration ni pénalité ne sera appliquée.

Pour les employeurs

Les employeurs agricoles ont la possibilité de reporter les cotisations sociales (salariales et patronales) dues sur les rémunérations de leurs salariés dont le paiement doit normalement intervenir le 5 ou le 15 décembre. Là encore, aucune majoration ni pénalité ne sera appliquée.

Attention : les employeurs doivent malgré tout transmettre leur déclaration sociale nominative (DSN) dans les temps, soit au plus tard le 5 ou le 15 décembre.

Ce report nécessite toutefois une demande préalable auprès de la MSA. En pratique, les employeurs doivent remplir et adresser en ligne le formulaire de demande disponible sur le site de la MSA.

Sachant qu’en l’absence de réponse de l’organisme dans les 48 heures, la demande est réputée acceptée.

Concrètement, les employeurs doivent :
– soit mentionner dans leur DSN le montant des cotisations sociales qu’ils souhaitent régler ;
– soit effectuer un virement de la somme voulue.

À noter : les employeurs qui s’acquittent habituellement des cotisations sociales par télérèglement ne peuvent pas ajuster leur paiement par ce biais. Ils peuvent soit s’acquitter de l’ensemble des sommes dues par télérèglement, soit régler une partie seulement des cotisations par virement.

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Les soldes d’hiver reportés au 20 janvier !

Normalement, les prochains soldes d’hiver auraient dû commencer le mercredi 6 janvier prochain pour se terminer le mardi 2 février. Les commerces « non essentiels » ayant été contraints de fermer leurs portes pendant tout le mois de novembre (plus exactement du 30 octobre au 27 novembre 2020), les pouvoirs publics, par la voix du ministre des Petites et Moyennes entreprises, ont décidé, à la demande de certaines associations de commerçants, de reporter le début des opérations. Ce report étant destiné à leur laisser du temps après la réouverture pour écouler leurs stocks au prix normal avant de les proposer à un prix réduit et de pouvoir ainsi reconstituer leur trésorerie.

Ainsi, la décision a été prise de décaler les soldes d’hiver de 2 semaines. Ils se dérouleront donc du mercredi 20 janvier au mardi 16 février 2021.

Quid des dates dérogatoires dans certains départements ?

En principe, les soldes d’hiver ont lieu à des dates différentes dans quatre départements métropolitains (Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges) et dans les départements et territoires d’outre-mer. Du coup, la question se pose de savoir si, dans ces départements, le début des soldes sera également reporté de 15 jours ou bien si les dates de ces opérations commerciales seront alignées sur celles applicables dans le reste de la métropole. Des précisions seront prochainement données en la matière par le biais d’un arrêté ministériel. À suivre…

Rappel : l’été dernier, lors du report des soldes d’été, les dates dérogatoires qui s’appliquent habituellement dans quatre départements métropolitains avaient été alignées sur celles applicables dans le reste de la métropole. En revanche, les dates spécifiques aux départements et collectivités d’outre-mer étaient restées inchangées.

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